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Stock options : traitement des indemnités de renonciation à la levée des options - Ernst & Young - France

Stock options : traitement des indemnités de renonciation à la levée des options

Le traitement fiscal des indemnités versées en contrepartie de la renonciation à la levée des options est une nouvelle fois confirmé par une Cour administrative d’appel, mais la Cour va-t-elle au bout de son raisonnement ?

Quelle que soit la raison, restructuration de la société ou du groupe, ou encore volonté de rajeunissement des outils de rémunération, un certain nombre d’entreprises françaises ou étrangères ont demandé aux bénéficiaires de plans d’options de renoncer à la levée de celles-ci. En contrepartie de cette renonciation, et selon les circonstances, les entreprises procèdent à une nouvelle attribution d’options ou d’actions gratuites ou au versement d’une indemnité. Cette indemnité est généralement déterminée par rapport à la différence entre le prix d’exercice des options et la valeur de marché des actions au jour de la renonciation.

Or, si le régime fiscal applicable aux gains qui peuvent être réalisés au moment de l’exercice des options est visé par le code général des impôts (CGI), le régime fiscal de l’indemnité versée en contrepartie de la renonciation n’est visé par aucun texte. L’indemnité doit-elle alors être imposée selon les règles applicables aux traitements et salaires ou selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières ?

Dans une décision du 20 novembre 2008, la Cour administrative d’appel de Nancy a pris une nouvelle fois position en faveur de la qualification en avantage, au sens des articles 29 et 82 du CGI, d’une telle indemnité, imposable par conséquent au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La Cour retient en effet que l’indemnité doit être considérée de même nature que l’ « avantage » qu’elle vise à compenser, lequel constitue, en application de l’article 80 bis du CGI, un complément de salaire et doit par conséquent être imposée comme un salaire.

Compte tenu du fondement de ces jugements, ne serait-il pas cependant possible de soutenir que l’indemnité, si elle doit être imposée comme l’avantage qu’elle compense, devrait également être imposée dans les conditions prévues pour cet avantage lorsque, par exemple, la période d’indisponibilité fiscale de 4 ou 5 ans est respectée ? Or, l’article 80 bis du CGI renvoie à l’article 163 bis C du CGI sur les modalités d’imposition du gain, qui lui-même renvoyait pour les options attribuées avant le 20 juin 2007 à l’article 150-0 A du CGI applicable aux plus-values.

De même, si l’indemnité est supérieure au montant du gain que le bénéficiaire aurait pu réaliser au jour de la renonciation et vise à compenser une plus-value potentielle, ne pourrait-on pas invoquer qu’une partie de l’indemnité relève du régime des plus-values ?

Il convient enfin de noter que si ces jugements sont pénalisants pour les contribuables personnes physiques, ces jugements peuvent en revanche être intéressants au regard de la déductibilité fiscale de cette indemnité lorsqu’elle est versée par une société étrangère et refacturée en France.

Par Colin Bernier - Associé (17/11/2009)


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