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Allocation des gains de stock-options pour les salariés en situation de mobilité

Comment déterminer le montant du gain de stock-options imposable en France lorsque le salarié a travaillé dans différents pays entre les dates d’octroi et de levée des options ? Le Conseil d'Etat vient de prendre position.

Le Conseil d’Etat vient de prendre position sur une problématique récurrente pour les sociétés françaises émettrices de stock-options, mais également pour les filiales françaises de sociétés étrangères émettrices de stock-options : comment déterminer le montant du gain de stock-options imposable en France lorsque le salarié a travaillé dans différents pays entre les dates d’octroi et de levée des options ?

Dans un décision du 17 mars 20101, le Conseil d’Etat a considéré que, sous réserve d’éventuelles stipulations spécifiques du plan de stock-options et de la lettre d’attribution, dès lors que le droit de lever les options est acquis à l’expiration d’une période de temps, le gain de stock-options « réalisé(e) du fait de la levée de l’option est imposable par chacun des Etats [parties à la convention] en proportion du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur le territoire respectif de chacun de ces Etats pendant la période comprise entre la date de leur attribution et la date correspondant à l’expiration de ce délai qui lui confère le droit de procéder à leur levée ».

Le droit positif français dispose donc enfin d’une position, conforme aux commentaires de l’OCDE2 et à l’approche suivie par de nombreux pays, sur la méthode à appliquer pour l’allocation des gains pour les salariés en situation de mobilité.

C’est la première fois que le Conseil d’Etat se prononce sur cette question du traitement fiscal des gains de stock-options réalisés par les salariés en situation de mobilité en dehors de France pendant tout ou partie de la période d’acquisition des options (dite période de « vesting »).

Pour apprécier l’importance de cet arrêt, il convient de rappeler que cette question fait depuis plus d’une dizaine d’années l’objet de commentaires très variés de la doctrine dès lors que la loi française ne prévoit aucune règle concernant la détermination du lieu d’imposition des gains d’options dans un contexte international et que le projet d’instruction de l’administration fiscale, dans lequel elle indique reprendre à son compte les commentaires formulés sur la question par l’OCDE, n’a jamais été publié.

Ainsi, jusqu’à cet arrêt, le droit positif sur cette question consistait uniquement aux décisions tribunal de Versailles3 et de la cour administrative d’appel de Versailles4 qui avaient considéré que, conformément au principe d’annuité de l’impôt sur le revenu, il convenait d’examiner les pays dans lesquels le bénéficiaire avait effectué son activité professionnelle au cours de l’année du fait générateur de l’impôt. Il existait ainsi une grande incertitude sur la méthode à appliquer, illustrée par les positions divergentes, et parfois opposées, des centres des impôts français.

Au-delà de la question de l’allocation du gain, et par conséquent de l’imposition en France d’une partie du gain de stock-options pour un salarié qui a travaillé en France pendant la période d’acquisition, cet arrêt rappelle aux sociétés concernées que les attributions d’options, ou d’actions, à des salariés en situation de mobilité impliquent un suivi rigoureux de cette population.
En effet, en France, comme dans tout autre pays d’expatriation, tout ou partie du gain peut demeurer imposable et entraîner pour les sociétés, ou les salariés, des obligations déclaratives et/ou de retenue à la source d’impôt, même après le départ du salarié.
Dans la mesure où le défaut d’accomplissement des différentes formalités peut être sanctionné lourdement et entraîner un surcoût important pour les sociétés, résultant par exemple de la déchéance d’un éventuel régime préférentiel, une bonne connaissance des implications fiscales et sociales de la mobilité des salariés et des plans d’actionnariat est devenu essentiel pour le traitement de ces questions.
Enfin, il convient de remarquer que l’arrêt du Conseil d’Etat, comme les décisions précitées des juridictions de Versailles, concerne une situation très spécifique dans laquelle le délai d’indisponibilité de 5 ans5 ou de 4 ans6 n’avait pas respecté. Il confirme ainsi que, dans cette situation, le gain de stock-options doit être imposé en tant que salaire et relève de l’article des conventions fiscales applicable aux traitements et salaires.
Toutefois, cette décision ne tranche pas la question de la nature juridique du gain, et de l’article des conventions fiscales applicable au gain de stock-options lorsque le délai d’indisponibilité est respecté et que le gain de stock-options relève en France de l’article 150-0 A du Code général des impôts, article applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
S’il est vrai que, depuis la loi en faveur du travail de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi « TEPA »)7, seules les options attribuées avant le 20 juin 2007 sont concernées par cette question, et les implications fiscales « favorables » qui peuvent en découler pour les salariés en situation de mobilité, celle-ci demeure sans réponse.
Ainsi, dans l’attente d’une position de l’administration fiscale ou d’une juridiction sur ce sujet, un examen approfondi de chaque situation devra être effectué afin d’appliquer à chaque gain, le traitement fiscal approprié en France et à l’étranger.

___________________________________________________
1 CE, 17 mars 2010, n°315831, M. de Roux
2 L’administration a également indiquée oralement suivre ces recommandations
3 TA Versailles, 18 décembre 2001, n°95-2871, 5° ch., Copson
4 CAA Versailles, 21 février 2008, n°05VE01006, M. Jean Hubert de Roux
5 Pour les options attribuées avant le 27 avril 2000
6 Pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000
7 Loi n°2007-1223 du 21 août 2007

Par Colin Bernier ( 01 55 61 12 41 ) et Stanislas Dujardin ( 01 55 61 17 46 )
Avocat associé et avocat  (08/06/2010
)


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