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Nouvelles règles européennes en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants : d’importants changements en vue pour le Luxembourg - Ernst & Young - Luxembourg

Nouvelles règles européennes en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants: d’importants changements en vue pour le Luxembourg

By John Hames, Partner and Sylvie Leick, Senior Manager, Ernst & Young Luxembourg
Entreprises Magazine
September 2009  

Le célèbre règlement européen 1408/71 (Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté) vit, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, la fin de sa carrière. Ces dispositions, adoptées en 1971, ont permis à de nombreux Européens d’expérimenter le principe de liberté de circulation des travailleurs, sans que cela ne porte préjudice à leurs droits en matière de sécurité sociale.

Il s’est cependant avéré que ces dispositions méritaient d’être modernisées et simplifiées, ce qui a conduit à l’adoption d’un nouveau règlement européen (Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) remplaçant le précédent. Ce nouveau texte est entré en vigueur il y a plusieurs années déjà mais n’était pas applicable en raison du fait que le règlement d’application n’avait pas encore été adopté. C’est à présent quasiment chose faite, puisqu’un texte  a été adopté par le Parlement et le Conseil des Ministres et doit prochainement être signé et publié au Journal Officiel, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions étant prévue pour le 1er mai 2010.

Avant de passer en revue les principaux changements pertinents pour les employeurs luxembourgeois apportés par ces textes en matière de règles d’affiliation des travailleurs, il convient au préalable de noter que, pour la première fois, le nouveau règlement européen inclut des dispositions permettant de déterminer la résidence d’une personne en cas de divergence d’interprétations entre les institutions de différents Etats membres. Ces institutions doivent établir d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de la situation. Elles peuvent se référer à un faisceau d’éléments allant de la situation professionnelle à la situation personnelle en passant par la résidence fiscale.

Quels sont les éléments principaux développés par ces règlements en matière de règles d’affiliation des travailleurs ?

Tout d’abord, les principes fondamentaux du règlement 1408/71, à savoir l’affiliation des travailleurs dans leur pays d’activité et l’application d’un seul et unique régime de sécurité sociale sont maintenus, voire même renforcés. Des dispositions spécifiques sont cependant prévues s’agissant des travailleurs dans certains cas particuliers (les dispositions applicables aux fonctionnaires ne sont pas évoquées ici) :

Travailleurs détachés

Jusqu’à présent, lorsqu’un employeur souhaitait détacher un salarié dans un autre pays membre de l’Union, le régime de sécurité sociale du pays d’origine pouvait être maintenu lorsque la durée initiale du détachement n’excédait pas un an. Ce maintien pouvait être prolongé pour une autre période de 12 mois maximum sous réserve de l’obtention de l’accord de l’Etat d’activité.

Dorénavant, la durée du détachement est portée à 24 mois, ce qui réduit sensiblement le formalisme lié à ces procédures et répond bien aux vœux de simplification de ces nouvelles dispositions. Il convient également de préciser que la proposition de Règlement d’application (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – 2006/0006 (COD)) prévoit expressément la possibilité d’engager un salarié en vue d’un détachement sous certaines conditions et inclut également un garde-fou s’agissant de l’activité de l’employeur.

Par ailleurs, l’ancien article 17 (permettant notamment d’obtenir le maintien du régime de sécurité sociale du pays d’origine pour une période supérieure à un an – généralement 5 ans – sous réserve d’accord de l’autre Etat membre) se retrouve à présent à l’article 16 du règlement 883/2004. Les situations dans lesquelles cette disposition pourra être appliquée ne sont pas encore connues.

Pluriactivité

Les modifications apportées par les nouveaux textes portent principalement sur les situations suivantes :

  • Exercice normal de l’activité dans deux ou plusieurs Etats membres y compris l’Etat de résidence du salarié (un seul employeur)

    Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié exerçait normalement son activité dans plusieurs Etats membres y compris son Etat de résidence, la législation de l’Etat de résidence était applicable. Compte tenu de la forte population de travailleurs non-résidents au Luxembourg, cette règle générait des difficultés s’agissant des salariés amenés à exercer une partie de leur activité (même infime de l’ordre de 1 jour par mois) dans leur pays de résidence puisque les cotisations (part employé et employeur) devaient alors être versées à cet Etat (les taux de cotisation ainsi que le niveau des prestations pouvant fortement varier en fonction des pays). Les employeurs n’appliquant pas cette règle s’exposent à un risque de redressement par les autorités des pays concernés ainsi qu’à des difficultés avec leurs salariés.

    A l’avenir, une telle obligation n’existera que lorsque le salarié exercera une partie substantielle de son activité dans son pays de résidence, une activité n’étant pas considérée comme substantielle lorsqu’elle est inférieure à 25% du temps de travail et/ou de la rémunération. Cette disposition simplifiera la tâche des responsables des ressources humaines mais l’on peut également s’attendre à des contrôles renforcés des autorités de sécurité sociale.

 

  • Exercice normal d’une activité salariée et non-salariée

La règle déjà établie par le Règlement 1408/71 est confirmée, à savoir que le régime de sécurité sociale du pays dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable. Cependant, il existait des exceptions à cette règle, notamment en cas d’exercice d’une activité non-salariée en Belgique et d’une activité salariée au Luxembourg. Dans ce cas, les deux régimes de sécurité sociale étaient applicables. Cette exception est désormais supprimée, dans une telle situation, seul le régime luxembourgeois sera applicable.

Personnel roulant d’entreprises de transports internationaux

Ces salariés faisaient l’objet de dispositions spécifiques qui sont supprimées dans le nouveau règlement. A l’avenir, les dispositions générales s’appliqueront, notamment celles énoncées ci-dessus relatives à l’activité substantielle exercée dans l’Etat de résidence du salarié.

Bien que le souci de modernisation et de simplification soit à l’origine de ces nouvelles dispositions, il est fort probable qu’elles ne répondront pas immédiatement à ce besoin. En effet, les anciennes dispositions seront susceptibles de rester applicables à certaines situations (non ressortissants de l’Union Européenne, situations existantes à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles,…). En outre, les modalités pratiques d’application de ces nouvelles dispositions ne sont pas encore connues. Affaire à suivre…

 
Posted on 22 September 2009
Ernst & Young Press articles

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