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Budget de la Colombie-Britannique de 2024-2025

Personne-ressource locale

EY Canada

23 févr. 2024
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2024 numéro 07, 23 février 2024

« Le budget de 2024 continue d’accorder la priorité aux gens et de construire sur des bases solides. Nous prenons des mesures pour relever les grands défis actuels et assurer un avenir meilleur pour tous. Pour ce faire, nous aiderons les gens à faire face aux coûts de la vie quotidienne, en faisant augmenter l’offre de logements, en renforçant le système de santé et les services sur lesquels les gens comptent grâce à des investissements stables, et en créant une économie plus forte et plus propre qui fonctionne mieux pour chacun. »

Katrine Conroy, ministre des Finances de la Colombie-Britannique
Discours du budget de 2024-2025

[Traduction]

Le 22 février 2024, la ministre des Finances de la Colombie-Britannique (« C.-B. »), Katrine Conroy, a déposé le budget de la province pour l’exercice 2024-2025. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés, dont l’instauration d’une nouvelle taxe sur la revente précipitée de biens immobiliers.

La ministre prévoit un déficit de 7,9 milliards de dollars pour l’exercice 2024-2025 et s’attend à des déficits pour chacun des deux exercices suivants.

Voici un résumé des principales mesures fiscales.

Mesures fiscales visant les entreprises

Taux d’imposition des sociétés

Aucun changement n’a été proposé aux taux d’imposition des sociétés ni au plafond des affaires pour les petites entreprises de 500 000 $.

Le tableau A présente les taux d’imposition des sociétés applicables en C.-B. pour 2024.

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés applicables en C.-B. pour 20241

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés applicables en C.-B. pour 2024

 

C.-B.

Taux fédéraux et provinciaux combinés

Taux d’imposition des petites entreprise2

2,00 %

11,00 %

Taux général d’imposition des sociétés2, 3

12,00 %

27,00 %

1    Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile.

2    Le taux d’imposition des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles a été abaissé à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général fédéral d’imposition des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 %. Ces réductions ne sont pas prises en compte dans les taux fédéraux et provinciaux combinés présentés ci-dessus.

3  Un impôt supplémentaire de 1,5 % s’applique sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe).

Autres mesures fiscales visant les entreprises

La ministre a également proposé les mesures suivantes visant les entreprises :

  • Les productions d’animation seront exclues du crédit d’impôt régional (regional tax credit) et du crédit d’impôt régional pour lieu éloigné (distant location regional tax credit) à compter du 1er juin 2024. La mesure proposée s’appliquera aux productions d’animation dans le cadre du crédit d’impôt incitatif pour la production cinématographique (Film Incentive BC) ou du crédit d’impôt pour les services de production (production services tax credit) lorsque les principaux travaux de prise de vues commencent le 1er juin 2024 ou après cette date.
  • Le crédit d’impôt pour la formation (employeurs) (training tax credit for employers) est prolongé de trois ans, soit jusqu’à la fin de 2027.
  • Le crédit d’impôt pour l’industrie de la construction et de la réparation navales (shipbuilding and ship repair industry tax credit) est prolongé de deux ans, soit jusqu’à la fin de 2026.
  • Les frais d’exploration pétrolière et gazière sont exclus du crédit d’impôt pour l’exploration minière (mining exploration tax credit) à compter du 23 février 2024.

Mesures fiscales visant les particuliers

Taux d’imposition des particuliers

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers.

Le tableau B présente un résumé des taux d’imposition des particuliers de la C.-B. pour 2024.

Tableau B – Taux d’imposition des particuliers de la C.-B. pour 2024

Tableau B – Taux d’imposition des particuliers de la C.-B. pour 2024

Taux applicable à la première tranche

Taux applicable à la deuxième tranche

Taux applicable à la troisième tranche

Taux applicable
à la quatrième tranche

Taux applicable
à la cinquième tranche

Taux applicable
à la sixième tranche

Taux applicable
à la septième tranche

De 0 $ à 47 937 $

De 47 938 $ à 95 875 $

De 95 876 $ à 110 076 $

De 110 077 $ à 133 664 $

De 133 665 $ à 181 232 $

De 181 233 $ à 252 752 $

Plus de 252 752 $

5,06 %

7,70 %

10,50 %

12,29 %

14,70 %

16,80 %

20,50 %

Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2024 pour les tranches de revenu imposable supérieur à 181 232 $.

Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2024

Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2024

Tranche

Revenu ordinaire1

Dividendes déterminés

Dividendes non déterminés

De 181 233 $ à 246 752 $2

46,12 %

26,35 %

40,40 %

De 246 753 $ à 252 752 $

49,80 %

31,44 %

44,64 %

Plus de 252 752 $

53,50 %

36,54 %

48,89 %

1    Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire.

2  Le montant personnel de base fédéral est composé de deux éléments : le montant de base (14 156 $ pour 2024) et un montant supplémentaire (1 549 $ pour 2024). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net excède 173 205 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 246 752 $. Par conséquent, le montant supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 173 205 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire de 232 $, ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral (soit 0,32 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu net entre 173 206 $ et 246 752 $.

Crédits d’impôt et autres montants personnels

Le budget propose les changements suivants aux crédits et autres montants personnels :

  • À compter du 1er juillet 2024, un nouveau supplément temporaire à la prestation familiale de la province (BC family benefit) sera ajouté pour la période de prestation de 12 mois et versé avec la prestation familiale. La mesure proposée entraînera une augmentation de 25 % des montants annuels de prestations et du seuil de revenu utilisé pour évaluer l’admissibilité à la prestation familiale. En moyenne, les ménages admissibles recevront 445 $ sur la période de 12 mois.
  • À compter du 1er juillet 2024, le montant maximal du crédit d’impôt pour les mesures climatiques (climate action tax credit) sera augmenté, passant de 447 $ à 504 $ pour un adulte, de 223,50 $ à 252 $ pour un époux ou conjoint de fait, et de 111,50 $ à 126 $ par enfant. Ce crédit permet de compenser les effets des taxes sur le carbone payées par les particuliers et les familles à revenu faible ou moyen. Les seuils de revenu à partir desquels le crédit d’impôt commence à être éliminé progressivement seront également augmentés.
  • Le crédit d’impôt pour la formation (particuliers) (training tax credit for individuals) est prolongé d’un an, soit jusqu’à la fin de 2025.

Autres mesures fiscales

Impôt sur la revente précipitée de biens immobiliers (BC home flipping tax)

À compter du 1er janvier 2025, un nouvel impôt s’appliquera sur le revenu découlant de la vente de biens immobiliers résidentiels en C.-B. Pour les biens vendus le 1er janvier 2025 ou après cette date, le taux d’imposition sera de 20 % pour les biens vendus dans les 365 jours suivant l’achat, et le taux d’imposition diminuera graduellement à partir du 366e jour pour atteindre zéro au 730e jour suivant l’achat. L’impôt s’appliquera également dans le cas d’un bien immobilier vendu après la date d’entrée en vigueur lorsque le bien a été acheté avant le 1er janvier 2025, mais vendu moins de deux ans après l’achat. L’impôt ne s’appliquera pas aux terrains ni aux parties de terrain qui sont utilisés à des fins non résidentielles.

Des exemptions seront prévues dans les cas suivants :

  • Certaines circonstances de la vie pouvant motiver la vente d’un bien dans les deux ans, comme la séparation ou le divorce, le décès, l’invalidité ou la maladie, la réinstallation pour le travail, la perte involontaire d’un emploi, un changement du nombre de personnes habitant la résidence, des préoccupations relatives à la sécurité ou l’insolvabilité
  • Contribuables qui contribuent à l’offre de logements ou dont les activités sont liées à la construction ou à la promotion immobilière

En plus des exemptions susmentionnées, les particuliers qui vendent leur résidence principale dans les deux ans suivant l’achat pourront exclure un maximum de 20 000 $ dans le calcul de leur revenu imposable.

Le projet de loi visant l’instauration de cette mesure devrait être déposé au printemps.

Impôt-santé des employeurs (employer health tax [« EHT »])

À compter du 1er janvier 2024, le seuil d’exemption de l’EHT passera de 500 000 $ à 1 million de dollars. Le taux visant la tranche de rémunération au-dessus du nouveau seuil d’exemption et sous le seuil du plein taux (1,5 million de dollars) passera de 2,925 % à 5,850 %.

Taxe sur le carbone

À compter du 1er avril 2024, le remboursement au titre du crédit pour le biométhane sera modifié de façon à ce qu’il soit fondé uniquement sur la somme des crédits pour le biométhane accordés par le détaillant admissible au cours d’une période de déclaration. Le biométhane inutilisé pourra faire l’objet d’une demande de remboursement jusqu’à deux ans après la fin de la période de déclaration au cours de laquelle il a été mélangé.

Droits de mutation immobilière
  • Les achats d’immeubles neufs construits spécialement pour la location admissibles seront exonérés des droits généraux de mutation immobilière si les transactions sont conclues entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030. De façon générale, les immeubles construits spécialement pour la location ne comportent pas d’unités en copropriété divise et sont détenus, pendant une période minimale de 10 ans, à des fins de location au mois ou de location pour une période plus longue. Pour être admissible, la composante résidentielle de l’immeuble doit être destinée à la location dans son intégralité et compter au moins quatre appartements.
  • À compter du 1er avril 2024, le seuil de la juste valeur marchande aux fins de l’exonération pour les acheteurs d’une première habitation est augmenté, passant de 500 000 $ à 835 000 $, les premiers 500 000 $ étant exonérés des droits de mutation immobilière, ce qui permettra aux acheteurs d’une première habitation d’économiser jusqu’à 8 000 $.
  • À compter du 1er avril 2024, le seuil de la juste valeur marchande aux fins de l’exonération pour les habitations neuves passera de 750 000 $ à 1,1 million de dollars.
Taxe sur la spéculation et l’inoccupation (speculation and vacancy tax)

À compter du 1er janvier 2024, une personne qui possède un immeuble résidentiel en vertu d’un bail enregistré auprès de la Land Title and Survey Authority of BC sera considérée comme l’occupant inscrit de l’immeuble aux fins de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation et, à ce titre, aura la responsabilité de la taxe.

Premières Nations signataires de traités modernes et impôt foncier

À compter de 2025, l’obligation d’imposer un impôt foncier ne s’appliquera pas aux terres Nisga’a ni aux terres visées par un traité d’une Première Nation signataire d’un traité moderne. Cette modification permettra aux Premières Nations signataires de traités modernes de déterminer elles-mêmes l’impôt foncier sur leurs terres visées par un traité. De plus, l’Assessment Act sera modifiée afin de mieux adapter les règles d’évaluation provinciales aux caractéristiques uniques des terres Nisga’a et des terres visées par un traité ainsi qu’à la gouvernance des Premières Nations signataires de traités modernes.

Insurance Premium Tax Act

À compter de la date de sanction de la loi habilitante, les agriculteurs ne seront plus assujettis à la taxe sur les primes d’assurance pour les programmes d’assurance agricole offerts par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la province.

Autres modifications techniques

Des modifications techniques sont proposées à diverses lois provinciales, y compris à la Carbon Tax Act, à l’Income Tax Act, à la Motor Fuel Tax Act, à la Property Transfer Tax Act, à la Provincial Sales Tax Act et à la Speculation and Vacancy Tax Act. Ces modifications visent généralement à améliorer l’efficacité administrative et à mieux appliquer la loi, à maintenir l’intégrité du régime fiscal et du système de perception des revenus, à clarifier les lois ou à renforcer la flexibilité réglementaire afin de préserver l’intention stratégique.

Voici les modifications techniques notables :

  • Modifications à l’Income Tax Act de la C.-B. :
    • À compter du 15 décembre 2022, modification visant à préciser que la règle générale anti-évitement s’appliquera aux opérations abusives qui pourraient donner lieu à de futurs avantages fiscaux, pour les opérations conclues le 7 avril 2022 ou après cette date. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que l’avantage fiscal soit effectif au moment de l’application de la règle générale anti-évitement
    • Pour les paiements effectués après 2023, modification pour exiger que les paiements de plus de 10 000 $ au receveur général soient effectués par voie électronique
    • À compter de la date de sanction, modification pour reporter de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2027, la date limite pour la certification aux fins du crédit d’impôt pour immeubles écologiques (clean building tax credit)
  • Modifications à la Provincial Sales Tax Act:
    • À compter du 1er juillet 2024, modification pour préciser qu’un remboursement de la taxe de vente provinciale (la « TVP ») peut être limité lorsqu’une personne acquiert des marchandises en vue de les exporter et de les revendre, mais qu’elle se présente comme étant le consommateur des marchandises
    • Modification rétroactive au 1er avril 2023 de la définition de « sofware » (logiciel) aux fins de la TVP1
    • À compter de la date de sanction, modification visant à permettre à un acheteur qui aurait versé de la TVP par autocotisation sur des marchandises achetées auprès d’un vendeur n’ayant pas perçu la TVP, et qui retournerait par la suite les marchandises, de pouvoir demander un remboursement de la TVP en question
    • À compter du 23 février 2024, modification visant à préciser que les projets utilisant la lumière du soleil, le vent, les marées, l’air ou l’eau pour fabriquer de l’énergie propre seront admissibles à l’exonération de la TVP pour les machines et le matériel de production
    • Modification pour préciser certaines règles concernant le moment où des services sont fournis avec des biens loués taxables

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  1. De plus, les bulletins PST 105, Software, et PST 107, Telecommunication Services, ont été mis à jour.

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