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   Propriété Intellectuelle

Sécuriser en amont la rémunération des inventions des salariés

La mise en place d’un système de rémunération conforme à la loi et incitatif permet de réduire considérablement les risques de réclamation des salariés inventeurs, notamment à l'occasion de départs dans un contexte d'urgence (licenciement, départ anticipé).

Le principe d'une rémunération additionnelle au salaire
L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire due pour toute invention de mission, c'est-à-dire pour toute invention réalisée en exécution d’un contrat de travail confiant au salarié une mission inventive ou en exécution d’études ou recherches confiées explicitement au salarié. Les conditions de sa rémunération sont déterminées soit par les conventions collectives, soit par les accords d’entreprise, soit par les contrats individuels de travail.
Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, le salarié peut bénéficier du paiement d’un juste prix de la part de l’employeur dés lors que ce dernier exerce son droit d’attribution sur une invention qui est attribuable - c'est-à-dire qui présente un lien avec l’entreprise. Les modalités de fixation du juste prix sont prévues par la loi : il convient de tenir compte des apports initiaux du salarié et de l’entreprise, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Pas de précision sur les modalités de calcul
Si le principe de ces rémunérations dues par l’employeur, en sus des salaires, est donc bien fixé, force est de constater en revanche qu’aucun texte réglementaire ne prévoit avec précision les modalités de leur calcul et que les conventions collectives, contrats de travail ou accords d’entreprise, restent la plupart du temps muets à cet égard.
Pourtant le risque existe que des salariés, généralement après avoir quitté l’entreprise qui les emploie, recherchent le paiement des sommes qui leur sont dues au titre des inventions de mission ou des inventions hors mission attribuables qu’ils ont réalisées.
En outre, la jurisprudence concernant la fixation des montants de rémunération supplémentaire demeure imprécise puisqu’elle se borne à rappeler des critères généraux tels que l’intérêt économique ou commercial de l’invention et la contribution du salarié. Il appartient à chaque entreprise de mettre en place un dispositif adapté déclinant correctement ces principes généraux.
Contrairement à la législation qui a été adoptée pour la fonction publique, et qui se révèle plutôt généreuse pour les inventeurs de ce secteur par rapport aux sommes qui sont versées volontairement par les entreprises du secteur privé à leurs salariés inventeurs, aucun indice ne figure donc dans les textes applicables pour aider le chef d’entreprise à déterminer quel est le montant approprié qu’il doit verser à cette occasion.

La mise en place d'un système interne de rémunération est nécessaire
Par conséquent, seule la mise en place d’un système de rémunération des inventions des salariés en interne et en concertation avec les partenaires sociaux permet aujourd’hui de sécuriser une situation qui peut s’avérer socialement explosive.
Ce système devra être spécifique à l’entreprise, et notamment en lien avec la valeur - potentielle et réelle - des brevets qu’elle a pu déposer et se voir délivrer sur les principaux marchés sur lesquels elle opère. En outre, le système devra être équitable pour l’ensemble des salariés concernés et incitatif afin qu’ils trouvent un intérêt direct et quasi immédiat à faire profiter au maximum l’entreprise des inventions qu’ils mettent au point, même lorsque ces inventions sont hors mission. Enfin, le règlement devra – dans la mesure du possible – revêtir une valeur telle que les salariés soient incités à ne pas en remettre en cause l’application : sa mise au point après négociation d'un accord avec les partenaires sociaux est par conséquent conseillée, ou à défaut une information transparente de ces dernières sera positive.
Les montants et / ou méthodes de calcul mises en place au sein d’un tel système devront prendre en compte la philosophie différente qui préside la rémunération supplémentaire des inventions réalisées par un salarié conformément à sa mission et le « juste prix » qui rémunère l’attribution d’une invention hors mission dont la propriété ou la jouissance est cédée par le salarié à son employeur. Dans ce dernier cas, logiquement, la corrélation avec le chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention sera plus forte.

Naturellement, le traitement de ce risque et la mise au point d’un système de rémunération tel qu’exposé ci-dessus supposent l’intervention d’une équipe pluri-disciplinaire composée d’avocats spécialisés en droit de la propriété industrielle et en droit social. Cette approche devra également appréhender et analyser les questions de flux intra-groupe liés aux actifs incorporels, de prix de transferts et d’évaluation des brevets, pour pouvoir sécuriser au mieux l’ensemble de cette problématique.


Par Valérie Chazaud et Fabrice Naftalski - Avocat et Avocat Associé (08/07/2008)



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