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du cabinet Ernst & Young Société d'avocats éclaire l'actualité législative, doctrinale
et jurisprudentielle en matière fiscale et juridique
(fiscalité française
et internationale, droit des sociétés, droit des affaires, droit social,
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Edito
Droit fiscal
Juridique
Droit social
De l’impossibilité de réformer en France…
Si l’avortement de la réforme de la taxe professionnelle de 2005 avait été attribué aux entreprises, la fronde est aujourd’hui conduite par les députés et sénateurs.
L’ampleur de la rébellion parlementaire est certes une première, mais n’est-elle pas la conséquence logique de l’échec du Comité Balladur sur la réforme des collectivités territoriales, celui-ci maintenant le statu quo quant à leurs compétences respectives et leurs ressources budgétaires ?
Au-delà ce constat, cette expérience nous paraît symptomatique de la difficulté de réformer par une refonte globale des dispositifs existants, conduisant ainsi à une approche pointilliste, se limitant à remodeler les dispositifs existants selon les exigences budgétaires, les promesses électorales, et lobbyings divers.
Le redevable regrettera l’enchevêtrement de textes successifs, dénués d’une logique permettant leur compréhension, à l’heure ou l’intention du législateur devient un concept juridique. Le technicien, quant à lui, y verra une source renouvelée de compétences.
Anne Colmet Daâge (01.55.61.13.05)
La réforme toujours en cours de la taxe professionnelle comporte de nombreux pièges, autant pour ceux qui la refusaient que pour ceux qui la souhaitaient et, comble, aussi pour ceux qui l’ont initiée ou ceux qui vont la subir.
La Ministre de l’économie et des finances déclarait, après l’annonce le 5 février 2009 de la réforme imminente de la taxe professionnelle, « il n’y aura pas de perdants, mais tous ne seront pas gagnants ».
Pourtant, dès que les premières simulations ont été présentées aux entreprises, les découvertes furent nombreuses : de petites entreprises gagnantes, mais dans des proportions modestes, et de « gros gagnants » qu’il fallait rattraper par une imposition forfaitaire ; des entreprises perdantes, et dans de fortes proportions dès lors que le foncier est désormais taxé en complément de la valeur ajoutée ou parce que la valeur ajoutée approche les 90 % du chiffre d’affaires ; d’autres perdants, dans de moindres proportions, mais très actifs sur le plan lobbying.
La copie s’annonçait dès l’origine difficile à achever.
Coté collectivités locales, malgré les nombreuses promesses de garantie de ressources, il semble que le compte n’y est pas. La réécriture de l’article 2 de la loi de finances, jamais vu dans l’histoire de la Vème République, témoigne de l’engagement intense de la représentation nationale dans ce débat. La crainte semble justifiée, tant il semble délicat de vouloir assurer des ressources et décider de leur partage, sans savoir en préalable quelles seront les compétences des bénéficiaires, ni quels seront les besoins, puisqu’on ne sait même pas comment ces élus locaux seront désignés.
Dans le calcul de la taxe elle-même, les hésitations vont bon train.
Le chiffre d’affaires, qui détermine le taux de Cotisation Complémentaire, est tantôt fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, tantôt il prend en compte celui de ses filiales à plus de 50 %, ou encore celui des sociétés comprises dans l’intégration fiscale, avant que toutes ces précisions ne disparaissent en première lecture devant l’Assemblée nationale.
De plus, les services de l’administration fiscale en profitent pour stabiliser le calcul de la valeur ajoutée, au détriment des entreprises, mais ils corrigent également ce qu’ils désignent comme « une anomalie de la taxe professionnelle », qui conduisait à ne pas taxer les grands investisseurs immobiliers sur leurs loyers, alors que le particulier qui louait en meublé est déjà taxé. Les holdings ont pour leur part échappé à une forte imposition, puisque initialement les dividendes et plus-values de cession sur portefeuille de placement apparaissaient taxés dans leur intégralité.
Il aura fallu que chacun s’évertue à démontrer le bien fondé de ses exigences pour que le texte proposé au Conseil des ministres soit un peu plus homogène.
Mais les chausse-trappes n’ont pas disparu pour autant.
Les élus des petites villes et de la ruralité ont constaté que non seulement le projet ne leur attribuait aucune ressource liée à la richesse créée par l’entreprise implantée sur leur territoire, mais encore, elles ont constaté que les petites entreprises, gagnantes sur les biens mobiliers qui disparaissent de l’assiette, n’allaient plus verser autant de cotisations. C’en était trop et le balancier est parti dans l’autre sens, par abaissement à 150 K€ du seuil d’application de la Cotisation Complémentaire et la taxation à 1,5% de la valeur ajoutée, dès 2 M€ de chiffre d’affaires. La réaction de la représentation patronale a été vive, couronnée de succès, mais le débat n’est pas clos.
En effet, après avoir déclaré que l’on « mettait la charrue devant les bœufs », un ancien ministre indiquait ce matin à la presse qu’il n’y aurait pas de majorité au Sénat pour voter un tel projet.
Ce jeu de va et vient, au gré des pouvoirs et des influences, ne manque pas de rappeler la remarque que l’on prête à Joseph Caillaux, initiateur de l’impôt sur le revenu : « L’opposition dût constater que les chausse-trappes ne la servaient pas mieux que les attaques de front ». Ici l’opposition n’est pas là où l’on pense, et les tensions sont nombreuses. Gageons que l’on finisse par élaborer un impôt équitable qui n’aura de nouveau, par rapport à la taxe professionnelle, que les imparfaites corrections qu’il y apporte.
Jean-Pierre Douard (01 55 61 16 92)
Alors que règne une certaine frénésie en matière de conclusions d’accords d’échange de renseignements, il est possible de s’interroger sur l’efficacité de tels accords et sur une éventuelle prise en compte dans les dispositifs fiscaux de l’absence de coopération de certains Etats.
A la suite du sommet du G20 à Londres, en avril 2009, le classement par l’OCDE des Etats et territoires sur la liste blanche, si ces derniers appliquent la norme internationale en matière d’échange de renseignements, ou sur la liste grise, s’ils s’y sont engagés sans l’avoir encore largement appliquée, a entraîné une accélération de la dynamique conventionnelle : 41 juridictions se sont engagées dans la conclusion d’accords d’échange de renseignements, et 60 conventions fiscales ont fait l’objet de renégociations.
Active, la France a elle-même conclu de nouveaux accords et avenants aux conventions existantes, et s’apprête à adapter son droit interne à cette nouvelle donne.
Accords d’échange de renseignements : quelle efficacité ?
A ce jour, la France a conclu des avenants aux conventions fiscales conclues avec Bahreïn, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, et 9 accords d’échange de renseignements (Andorre, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Jersey, les Iles Vierges Britanniques, Liechtenstein, Saint-Marin). D’autres accords seraient en cours de négociation avec les Iles Caïman et les Iles Turques et Caïques.
Ces avenants et accords sont conformes aux modèles élaborés par l’OCDE et n’entreront en vigueur qu’après leur ratification par les autorités compétentes de chacune des juridictions concernées. Toutefois, pour la Suisse et le Liechtenstein, les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de ratification effective. A compter de cette date, il sera donc en principe possible de faire réaliser dans un de ces pays des dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt de l’article 244 quater B, et de bénéficier de l’article 210 A en cas d’absorption d’une société française par une société de Suisse ou du Liechtenstein.
Cela étant, l’obtention de renseignements reposera, dans tous les cas, sur le caractère « vraisemblablement pertinent » (« relevant » dans la version anglaise) pour l’exécution de la législation fiscale interne, des renseignements demandés. En l’absence de définition de cette « pertinence vraisemblable », son interprétation sera certainement source de nombreuses difficultés, a fortiori lorsque le droit interne de la juridiction requise subordonnera la communication des renseignements à une autorisation judiciaire, ce qui semble être le cas pour Andorre.
La non coopération en matière fiscale : une nouvelle référence en droit interne ?
Selon plusieurs annonces du gouvernement, le projet de loi de finances rectificative prévu pour la fin d’année, dont le contenu exact n’est pas encore connu, devrait comporter un volet intégrant une référence à la non coopération en matière fiscale afin de durcir les textes anti-évasion existants (en particulier, les articles 39, 57 et 209 du code général des impôts), voire exclure certains flux d’un traitement fiscal favorable (par exemple, dans le cadre du régime mère-fille), à compter du 1er janvier 2010. L’Etat ou le territoire non-coopératif serait défini par référence à la liste OCDE, mise à jour annuellement en fonction des travaux du « comité des pairs » chargé d’évaluer l’effectivité des accords conclus.
L’arsenal répressif français pourrait donc s’enrichir d’un nouvel élément, venant s’ajouter à celui de « régime fiscal privilégié », pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
A cet égard, si les nouvelles mesures devraient en principe cibler les seules juridictions non coopératives, tout risque d’une extension par les services vérificateurs à d’autres Etats ou territoires ne peut être écarté. L’heure est donc à la vigilance et à la révision des garanties procurées par les libertés fondamentales communautaires et la jurisprudence !
Charles Ménard (01 55 61 15 57) et Patrick Dibout (01 55 61 12 70)
A l’heure où le recours au crédit-vendeur, notamment dans les montages LBO, permet de contourner pour partie les difficultés d’accès à la dette bancaire, le Conseil d’Etat a apporté sa contribution à la complexité du financement des LBO en excluant le crédit-vendeur du champ d’application de l’article 131 quater du code général des impôts (CE, 3 juillet 2009, n° 296843, Royal Canin).
Dans cet arrêt du 3 juillet 2009, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts, et plus particulièrement le fait que, pour bénéficier de l’exonération, les fonds doivent être mis à disposition de l’emprunteur au moyen de versements effectués par le prêteur depuis l'étranger, a décidé que les intérêts versés par la société requérante dans le cadre de l’acquisition à tempérament de titres de sociétés ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération du prélèvement forfaitaire de l’article 125 A III du CGI, prévue par l’article 131 quater, en raison de l’absence de toute mise à disposition en France, par les vendeurs, au profit de la société requérante, de fonds en provenance de l’étranger.
Pour mémoire, les personnes domiciliées hors de France, qui détiennent des créances porteuses d’intérêt sur un résident français, sont obligatoirement soumises au prélèvement forfaitaire prévu par l’article 125 A III. La portée de cette retenue est souvent limitée par l’exonération prévue par l’article 131 quater, selon lequel les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises sont exonérés du prélèvement forfaitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Malgré l’assouplissement progressif des conditions permettant de bénéficier de l’exonération (suppression de l’agrément préalable par l’administration fiscale, suppression des conditions de durées), et une jurisprudence antérieure oscillant entre souplesse et rigueur, le Conseil confirme dans la présente décision que la rigueur est de mise pour l’appréciation de ces conditions.
En effet, dans l’affaire Meridia France, le Conseil d’Etat avait admis par principe le bénéfice de l’exonération aux comptes courants d’associés (CE, 3 novembre 2003, n°244437, SARL Meridia France). On avait alors pu saluer une interprétation plutôt large du texte dans la mesure où le compte-courant ne répond pas exactement à la définition civiliste de l’emprunt. Toutefois, le Conseil d’Etat avait pris soin de limiter le bénéfice de l’exonération aux sommes apportées en compte courant, excluant ainsi les sommes laissées en compte courant au motif que la notion d’emprunt « contracté hors de France » suppose un virement des sommes de l’étranger vers la France.
La portée pratique de cette restriction a pu paraître limitée, notamment grâce à la directive du 3 juin 2003, transposée en droit interne par l’article 27 de la loi de finances rectificatives pour 2003, qui permet, au plan communautaire, d’exonérer de retenue à la source à la source les intérêts versés entre entreprises liées. Tel ne sera pas le cas de la portée de l’affaire Royal Canin concernant les délais de paiement.
Au cas d’espèce, la société requérante avait acquis des titres de sociétés auprès de personnes physiques résidentes en Suisse, l’accord prévoyant le versement du prix en deux parties :
- la moitié versée lors de la vente ;
- le solde versé deux ans plus tard, avec un taux d’intérêt annuel de 9%.
Le Conseil d’Etat a refusé le bénéfice de l’exonération aux flux d’intérêts générés par le paiement différé, au motif qu’il n’y a pas eu à l’origine de ce contrat un versement effectif des sommes prêtés par le vendeur à l’acquéreur.
Dans un contexte financier difficile où le crédit-vendeur est devenu une source de financement incontournable, on aurait pu souhaiter une interprétation plus souple de la condition relative au versement. Une attention particulière devra ainsi être apportée au montage LBO ayant recours à un tel financement : afin d’éviter les surcoûts fiscaux que pourraient générer un crédit-vendeur en présence d’actionnaires historiques étrangers, il conviendra de privilégier un paiement de l’intégralité du prix, accompagné de la mise en place d’un prêt effectif du vendeur.
Reste à espérer, par ailleurs, que, dans le contexte actuel de lutte contre l’évasion fiscale, la loi de finances rectificative pour 2009 ne durcisse pas les conditions d’accès à l’exonération prévue par l’article 131 quater.
Nathalie Pagnon (01 55 61 11 34)
On se souvient qu’après l’arrêt Janfin du 27 septembre 2006, « rappelant », comme aiment à le préciser les membres du Conseil d’Etat, le concept de fraude à la loi, le Conseil d’Etat avait étendu les critères constitutifs de ladite fraude à l’abus de droit désormais défini, y compris par les nouvelles dispositions de l’article L 64 du LPF, comme les actes qui « ont un caractère fictif, ou, [qui], recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, (…) n'ont pu être inspirés par aucun autre motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ».
Cette nouvelle définition, présentée comme protectrice du contribuable dès lors qu’elle implique désormais la réunion de deux critères - le but exclusivement fiscal et, celui que l’on appellera par commodité, la violation de l’intention des auteurs - méritait toutefois d’être précisée. C’est chose faite avec trois arrêts rendu par la Conseil d’Etat au cours de l’été (CE, 27 juillet 2009, n°295358, Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ; CE, 7 septembre 2009, n°305586, AXA et n°305596, SA Henri Goldfarb).
La première de ces affaires n’était pas sans rappeler les faits d’espèce des décisions Pléiade et Sagal. Il s’agissait en effet de holdings luxembourgeoises, exonérées d’impôt puisque constituées sous le régime des holdings 1929, dont les distributions à des sociétés françaises bénéficiaient du régime mère-filiale.
Relevant tous les éléments traduisant l’absence de substance de l’entité étrangère, le Conseil d’Etat devait à nouveau estimer que l’administration « doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la société, en acquérant une participation dans ces deux holdings luxembourgeoises, ne pouvait valablement justifier d’aucun intérêt autre que l’avantage fiscal qu’elle en retirait ».
En première lecture, cette décision pourrait a priori surprendre dès lors que, tout en reprenant le considérant de principe de l’arrêt Janfin, celle-ci ne s’attache néanmoins qu’à la seule présence d’un but exclusivement fiscal pour caractériser, au cas d’espèce, l’existence d’un abus de droit : point d’allusion, en apparence en tout cas, au critère de la violation de l’intention des auteurs…
Pour autant, un tel silence ne nous paraît pas devoir être interprété comme traduisant l’abandon inexpliqué de ce critère, comme certains ont pu s’en émouvoir. Ainsi, commentant cette décision dans le cadre d’un colloque, Philippe Martin, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a tout simplement expliqué ce silence par le fait que ce critère de la violation de l’intention des auteurs n’avait pas été débattu par les parties.
Par ailleurs, loin d’être abandonné, ce critère a d’ailleurs été au centre des arrêts Goldfarb et Axa précités, relatifs aux opérations d’achat-revente ou de prêt de titres autour du coupon en vue de bénéficier de l’avoir fiscal.
Dans l’affaire Goldfarb, la cour administrative d’appel de Douai a retenu que le contribuable, qui ne supportait pas en pratique de double imposition du fait des prix d’achat et de revente fixés, avait recherché le bénéfice de l’avoir fiscal à l’encontre des objectifs du législateur qui étaient d’éliminer la double imposition économique des dividendes. A l’inverse, dans l’affaire Axa, la cour administrative d’appel de Paris a retenu que les opérations litigieuses n’étaient pas contraires à l'objectif d’élimination de la double imposition des dividendes poursuivi par le législateur… Une telle divergence d’analyse appelait un arbitrage du Conseil d’Etat.
Dans deux arrêts en date du 7 septembre 2009, le Conseil d’Etat a considéré que l’objectif du législateur, qui n’avait pas subordonné le bénéfice de l’avoir fiscal à une condition de délai de détention des titres, était d’éliminer la double imposition des dividendes, pour en déduire que, « dès lors qu’une société a effectivement la qualité d’actionnaire, les dividendes qu’elle perçoit à raison des titres qu’elle détient ouvrent droit à son profit au bénéfice de l’avoir fiscal qui y est attaché ».
Restait alors pour les juges du Palais Royal à déterminer si les contribuables avaient réellement la qualité d’actionnaire au moment de la distribution des dividendes, ou si les modalités des opérations en cause avaient en pratique supprimé tout risque d’actionnaire, la qualité d’actionnaire étant « artificielle ».
Deux remarques s’imposent.
En premier lieu, si le Conseil d’Etat s’en est tenu une stricte analyse juridique des opérations incriminées pour admettre la qualité d’actionnaire des bénéficiaires de l’avoir fiscal, indépendamment du contexte économique dans lequel ont été effectuées ces opérations d’achats à réméré, de prêts de titres ou d’achats-reventes entre parties liées, il semble peu probable que le Conseil d’Etat retienne systématiquement dans le futur une telle approche, favorable au contribuable.
En second lieu, le caractère éventuellement artificiel de la qualité d’actionnaire, invoqué dans ces arrêts, ne doit pas selon nous être confondu avec le caractère artificiel du montage retenu dans les arrêts Sagal, Pléiade ou encore Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. En effet, dans ces décisions, le montage artificiel permet de qualifier le but exclusivement fiscal, en excluant l’existence d’un intérêt autre que fiscal. De manière différente, dans les arrêts Axa et Goldfarb, l’artificialité s’applique, de manière plus restrictive, aux critères posés ou voulus par le législateur en vue du bénéfice d’un avantage fiscal, ce qui suppose au préalable que le juge recherche ces critères dans l’intention des auteurs de la loi.
Certes, il est probable que la reconnaissance d’un montage artificiel, mis en exergue, comme dans l’affaire Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, par l’absence de substance de la société étrangère, aurait conduit le juge à retenir que le contribuable a recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l’article 145 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. En effet, dans un tel contexte, comment pourrait-il relever de l’intention des auteurs d’admettre leur application à un tel montage artificiel ?
Pour autant, il ressort clairement de la lettre de l’article L 64 que la qualification d’abus de droit pour but exclusivement fiscal suppose, en premier lieu, la démonstration du but exclusivement fiscal et, en second lieu, la démonstration de la recherche de l’application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. A cet égard, si la démonstration de l’existence d’un montage artificiel permettra sans aucun doute, dans de nombreux cas, à l’administration de démontrer la réunion de ces deux conditions, cela ne justifie pas, comme l’administration y semble tenter, la « découverte » d’un abus de droit pour montage artificiel…
Jérôme Ardouin (01 55 61 13 17)
Dans un arrêt du 24 juillet 2009, le Conseil d’Etat a décidé que la cession de créances réalisée suivant les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil entraîne, chez le cédant, l’exigibilité de la TVA à la date de la cession sur la valeur nominale des prestations de services sous-jacentes qu’il a rendues, y compris lorsque la cession est opérée à une valeur inférieure à celle-ci. La TVA est corrélativement déductible chez le client, débiteur cédé, dans les mêmes conditions dès lors que l’existence de la cession de créance peut être prouvée (CE, 24 juillet 2009, n°305222, SAS Groupe Cayon).
Dans le cadre de la restructuration du groupe Cayon, une filiale (cessionnaire) a acquis auprès de prestataires de services (cédant) les créances que ces derniers détenaient sur sa société mère (débiteur cédé), selon les modalités définies par les articles 1689 et suivants du code civil, et pour un prix inférieur à leur valeur nominale, c’est-à-dire inférieur aux prix des prestations sous-jacentes.
Le débiteur cédé a alors déduit la TVA sur le montant nominal précité. L’administration fiscale a remis en cause une partie de la déduction au motif que seule la TVA correspondant à la valeur vénale des créances cédées (i.e., le prix de la cession des créances) pouvait être déduite, cette position ayant été confirmée tant en première instance (TA Dijon, 4 février 2003, n°020766) qu’en appel (CAA Lyon, 1er mars 2007, n°03664).
Dans un arrêt du 24 juillet 2009, le Conseil d’Etat, tout en réaffirmant sur la base d’une jurisprudence constante le principe de l’exigibilité de la TVA à la date de la cession de créances, infirme toutefois la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon au regard de la base d’imposition à la TVA.
Conformément à l’article 269-2-c du CGI qui prévoit, pour les prestations de services, une exigibilité de la TVA « (…) lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) », les cessions de créances définitives sont considérées comme ayant pour effet d’éteindre la créance initiale née de l’opération commerciale entre le cédant et le débiteur cédé.
Dans la lignée de la jurisprudence antérieure (CAA Paris, 19 janvier 1993, n° 91-83, SARL IMPAC et CAA Paris, 22 juin 1995, n° 94-329, SA Plurifinance France), le Conseil d’Etat vient ainsi confirmer que la TVA est exigible au moment de la cession de créance, le paiement du prix de cession des créances désintéressant définitivement et irrévocablement le cédant de toute autre somme ou valeur qui serait la contrepartie des prestations fournies.
Ce point réglé, les cours administratives d’appel n’en demeuraient pas moins opposées sur la question de la base d’imposition à la TVA en cas de cession pour un montant inférieur à la valeur nominale des créances. Si les juges lyonnais avaient retenu comme base d’imposition le seul prix de la cession de créances, ceux de Bordeaux retenaient quant à eux la valeur nominale des prestations, suivant en cela les conclusions du Commissaire du gouvernement qui avait indiqué qu’il ne saurait être tenu compte de la valeur vénale de la cession dans la détermination de la base d’imposition car cette dernière est« le résultat d’une transaction purement financière entre le cédant et le cessionnaire ».
C’est cette dernière analyse qui est validée par le Conseil d’Etat, qui en conclut en matière de droits à déduction de la TVA que le débiteur cédé peut ainsi récupérer le montant total de TVA ayant grevé les services acquis, quand bien même il n’aurait pas encore réglé sa dette. En l’espèce, il convient néanmoins de noter que le Conseil d’Etat n’a pas pour autant donné raison à la société mère, débiteur cédé, dans la mesure où elle « n’a jamais produit la convention de cession de créance » ni justifié « que celle-ci lui ait été signifiée ou ait été acceptée par elle ainsi que le prévoit l’article 1690 du code civil ».
D’un point de vue économique, si les débiteurs se voient offrir un cadeau en termes de trésorerie, le cédant lui voit l’intérêt financier de la cession de créance diminuer à concurrence de la TVA due et non collectée : à une période où les entreprises cherchent à combler leurs besoins en trésorerie, cette solution pourrait, selon les cas, les inciter à privilégier l’affacturage.
« Il va vous falloir innover car il n’existe pas de précédent dont vous pourriez vous inspirer » avait prévenu le Commissaire du gouvernement devant les juges de Bordeaux. Prétextant l’autonomie du droit fiscal, le Conseil d’Etat aurait ainsi pu aligner le traitement TVA des cessions de créances sur celui applicable à l’affacturage et à la cession Dailly. On peut par ailleurs s’interroger sur le point de savoir si l’analyse juridique des effets des cessions de créances dûment signifiées imposait la reconnaissance d’un « encaissement » intégral du prix de la prestation initiale.
La Haute Juridiction aurait également pu envisager de poser une question préjudicielle à la CJCE afin de lui soumettre les problématiques TVA liées aux cessions de créances, permettant ainsi à cette dernière de compléter sa jurisprudence en matière de mobilisation de créances. Mais il est vrai qu’une telle démarche aurait nécessairement conduit la CJCE à examiner la conformité à la Directive TVA des règles françaises relatives à l’exigibilité de la TVA…
Jean-David Vasseur (01 55 61 15 17) et Raphaël Marik (01 55 61 10 22)
Par deux arrêts rendus fin juillet, le Conseil d’Etat a considéré que le gouvernement français avait, en fixant à 0,1% le taux de rémunération des créances résultant de la suppression de la règle du décalage d’un mois, porté atteinte au droit des redevables de la TVA au respect de leurs biens prévu par à l’article 1 du protocole additionnel à la CEDH (CE, 31 juillet 2009, n°316525, Société Ulysse SAS et CE, 31 juillet 2009, n°324925 et 325172, SAS Cargill France)
L’affaire est ancienne, remontant à la suppression, par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, codifié à l’article 271 A du CGI, de la règle dite du « décalage d'un mois » que la France appliquait en vertu de la dérogation, prévue par l’article 28 de la 6ème directive, selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être déduite qu’au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible.
Cependant, afin de lisser l’impact financier de la mesure, la France a institué pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 un régime transitoire selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, les créances ayant été finalement remboursées en totalité en 2002.
Le législateur a ainsi prévu un dispositif de gel d’un mois de déduction de TVA, appelé « déduction de référence », correspondant à la moyenne mensuelle de déductions opérée au cours des douze mois précédents l’entrée en application de la mesure, et qui constituerait une créance sur le Trésor remboursable de façon échelonnée. Il était également prévu que cette créance porterait intérêt qui ne pouvait excéder 4,5 % l’an. Cet intérêt a été de 4,5 % pour 1993, 1 % pour 1994 et 0,1 % pour les années suivantes.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, la société requérante demandait la réparation du préjudice résultant de la faiblesse des intérêts perçus en compensation du gel de ses droits à déduction correspondant à la déduction de référence. Pour ce faire, la société invoquait l’incompatibilité de ces mesures avec le droit communautaire, leur incompatibilité à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et même la faute de l’Etat au regard de l’application de l’article 271 A…
Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat retient, contrairement aux juges d’appel, que l’article 271 A se bornait à fixer un taux maximal et ne faisait donc pas obstacle à ce que le Ministre, agissant dans le cadre de la délégation prévue par ce texte, fixe le taux à un niveau bien inférieur.
Toutefois, selon le Conseil d’Etat, l’Etat français a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En effet, la fixation du taux de rémunération des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois à 0,1% constituait une atteinte excessive au droit des redevables de la TVA au respect de leurs biens, contraire à l’article 1 du protocole additionnel à la CEDH dont le premier paragraphe prévoit :
La solution ainsi retenue peut être rapprochée de la décision rendue en juillet 2003 par la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la créance correspondant au préjudice financier causé par des retards dans le remboursement de crédits d’impôts doit être regardée comme un bien au sens de l’article 1er du premier protocole, le retard mis par l’Etat à rembourser cette créance constituant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de ce bien (CEDH, 3 juillet 2003, aff. 38746/97, Buffalo).
Cet arrêt témoigne aussi de l’intérêt que représente pour les contribuables la protection conférée par l’article 1 du protocole additionnel.
Ainsi, si le Conseil d’Etat a refusé le bénéfice de cette protection au contribuable qui se prévalait d’un droit né du revirement de jurisprudence opéré, par l’arrêt Ghesquière du 7 juillet 2004, en matière d’intangibilité du bilan d’ouverture, ce refus résulte avant tout des annonces effectuées par le gouvernement de mesures destinées à contrer ce revirement, qui s’opposaient ainsi à la naissance d’une espérance légitime (CE, 19 novembre 2008, n°292948, Getecom). A l’inverse, de nombreuses décisions de cours administratives d’appel ont reconnu une telle protection au regard du droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle né de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de mise à disposition de biens à des sous-traitants (CE, 25 avril 2003, n°228438, Société Asco Joucomatic et n°230052, SA Robert Bosch Electronique), privant ainsi d’effet la rétroactivité prévue dans la loi venu modifier les dispositions fiscales litigieuses (article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003).
A cet égard, l’article 1 du protocole additionnel à la CEDH rétablit une certaine égalité des armes entre les contribuables et le gouvernement qui, bien que maître de la règle fiscale, doit cependant veiller au respect de certaines règles.
Jérôme Ardouin (01 55 61 13 17)
Le traitement fiscal des indemnités versées en contrepartie de la renonciation à la levée des options est une nouvelle fois confirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy, mais la Cour va-t-elle au bout de son raisonnement ?
Quelle que soit la raison, restructuration de la société ou du groupe, ou encore volonté de rajeunissement des outils de rémunération, un certain nombre d’entreprises françaises ou étrangères ont demandé aux bénéficiaires de plans d’options de renoncer à la levée de celles-ci. En contrepartie de cette renonciation, et selon les circonstances, les entreprises procèdent à une nouvelle attribution d’options ou d’actions gratuites ou au versement d’une indemnité. Cette indemnité est généralement déterminée par rapport à la différence entre le prix d’exercice des options et la valeur de marché des actions au jour de la renonciation.
Or, si le régime fiscal applicable aux gains qui peuvent être réalisés au moment de l’exercice des options est visé par le code général des impôts (CGI), le régime fiscal de l’indemnité versée en contrepartie de la renonciation n’est visé par aucun texte. L’indemnité doit-elle alors être imposée selon les règles applicables aux traitements et salaires ou selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières ?
Dans une décision du 20 novembre 2008, la Cour administrative d’appel de Nancy a pris une nouvelle fois position en faveur de la qualification en avantage, au sens des articles 29 et 82 du CGI, d’une telle indemnité, imposable par conséquent au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La Cour retient en effet que l’indemnité doit être considérée de même nature que l’ « avantage » qu’elle vise à compenser, lequel constitue, en application de l’article 80 bis du CGI, un complément de salaire et doit par conséquent être imposée comme un salaire.
Compte tenu du fondement de ces jugements, ne serait-il pas cependant possible de soutenir que l’indemnité, si elle doit être imposée comme l’avantage qu’elle compense, devrait également être imposée dans les conditions prévues pour cet avantage lorsque, par exemple, la période d’indisponibilité fiscale de 4 ou 5 ans est respectée ? Or, l’article 80 bis du CGI renvoie à l’article 163 bis C du CGI sur les modalités d’imposition du gain, qui lui-même renvoyait pour les options attribuées avant le 20 juin 2007 à l’article 150-0 A du CGI applicable aux plus-values.
De même, si l’indemnité est supérieure au montant du gain que le bénéficiaire aurait pu réaliser au jour de la renonciation et vise à compenser une plus-value potentielle, ne pourrait-on pas invoquer qu’une partie de l’indemnité relève du régime des plus-values ?
En tout état de cause, du côté de l’entité versante, la qualification de l’indemnité ne devrait pas influer sur la déductibilité des sommes ainsi versées par l’entreprise, sauf à ce qu’elles apparaissent dans leur montant ou dans leur principe comme non conformes à l’intérêt de l’entreprise.
Colin Bernier (01 55 61 12 41)
Lorsque la caution personnelle du dirigeant est activée, les conditions de sa déductibilité à l’impôt sur le revenu, auxquelles l’administration est attentive, sont très strictes.
Avec la crise économique, les créanciers des entreprises sollicitent davantage le cautionnement personnel des dirigeants. Lorsque cette caution est activée, sa légitime déductibilité à l’impôt sur le revenu répond à de strictes conditions auxquelles l’administration est attentive.
De strictes conditions de déductibilité à l’impôt sur le revenu…
La déductibilité à l’impôt sur le revenu de la caution personnelle engagée par le dirigeant au profit de sa société est soumise au respect de trois conditions.
D’abord, la caution doit être rattachée directement à la qualité de dirigeant, en vue de préserver sa rémunération actuelle ou à venir. Si le Conseil d’Etat a admis la déductibilité d’une caution versée par le conjoint d’un dirigeant salarié lorsque ce dernier rapporte la double preuve qu’il a supporté in fine cette charge en remboursant son conjoint, et qu’il était marié sous le régime de la communauté des biens (CE, 18 décembre 2008, n°292387, Belmonte), cette déduction est en revanche refusée lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation des biens, ou lorsque le conjoint, non salarié de la société en difficulté, s’est également porté caution (CE, 27 mars 2009, n°309792, Joliot).
Ensuite, la caution doit être engagée dans l’intérêt de la société. A cet égard, en cas de caution du dirigeant au profit d’une filiale de sa société, la jurisprudence a ajouté deux conditions à la déductibilité :
Enfin, et surtout, elle doit être proportionnée à la rémunération perçue ou espérée du dirigeant. Cette dernière condition est présumée remplie lorsque la caution ne dépasse pas trois fois le montant des rémunérations annuelles. Elle est en revanche présumée non remplie, à hauteur des sommes dépassant cette limite, lorsque la caution est illimitée. En cas de pluralité d’engagements de caution par un dirigeant, ceux-ci doivent être cumulés pour l’appréciation du plafond précité (CAA Douai, 2 juillet 2009, n°06-01781, Quilliot).
Lorsque ces conditions sont remplies, mais que les revenus catégoriels, et le cas échéant le revenu global, ne sont pas suffisants, le déficit né du versement de la caution est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes puis tombe en non-valeur.
En pratique, le dirigeant doit encadrer ses engagements…
En pratique, le dirigeant devrait veiller à ce que son engagement soit bien encadré quitte, le cas échéant, à le renégocier. Pour ce faire, la caution devrait toujours être plafonnée dans son montant au triple des rémunérations perçues ou espérées à la date de sa signature, ce qui implique, au préalable, de déterminer le montant de ces rémunérations. Sur ce point, la jurisprudence apporte des précisions sur les sommes pouvant être prises en considération, notamment en cas de pluralité de rémunérations perçues au sein d’un groupe de sociétés (CE, 20 février 1991, n°75514, Pélissier).
Néanmoins, le caractère illimité d’une caution ne fait pas forcément obstacle à sa déductibilité, mais dans un tel cas, la déduction est conditionnée au fait que le dirigeant, eu égard à la position qu’il occupe dans la société, ait une idée suffisamment précise des sommes dont il pourrait se retrouver débiteur en cas d’activation de sa caution. Si cette condition est remplie, la caution sera également plafonnée dans son montant au triple de la rémunération annuelle.
Enfin, les modalités d’extinction de la caution devraient être formalisées. Ces modalités varieront selon que l’engagement sera à durée indéterminée ou déterminée. Dans le premier cas, le dirigeant dispose d’une possibilité de révocation à tout moment de son engagement. Dans le second cas, seule une clause faisant explicitement de la qualité de dirigeant un élément déterminant de son engagement permettra au dirigeant révoqué ou démissionnaire de se désengager pour l’avenir. A défaut, la caution du dirigeant pourrait être activée pour des dettes nées après son départ (Com., 8 janvier 20008, n°05-13735).
… et ne pas faire de zèle
Enfin, il n’est pas inutile de préciser que la caution doit avoir été appelée, et non versée spontanément pour être déductible.
Sur ce dernier point, la jurisprudence est hésitante, la ligne de partage semblant tenir à l’existence ou non d’un choix pour le dirigeant (CAA Versailles, 4 avril 2006, n°04-3476, Aubry).
Une évolution de la jurisprudence administrative sur ce point pourrait entrouvrir la voie, jusqu’ici fermée (Com., 23 février 1999, n°482 D, Revaud), à la déductibilité en matière d’ISF d’une caution non formellement activée au 1er janvier (absence de demande en paiement faite par le créancier), quand bien même sa mise en jeu serait inéluctable.
Caroline Dancoisne (01 55 61 13 46) et Franck Van Hassel (01 55 61 11 40)
Les sociétés, les auteurs et co-auteurs des héros de l’industrie du jeu vidéo, tels que Mario et Pac-Man, sont directement concernés par une nouvelle étape dans la lente et incertaine évolution vers la définition d’un statut juridique propre du jeu vidéo.
L’originalité du jeu vidéo réside, d’une part, dans l’interaction entre le ou les utilisateurs et l’œuvre et, d’autre part, par la nécessaire collaboration de multiples acteurs (graphistes, développeurs, programmeurs, musiciens, animateurs, game designers) qui contribuent à la réalisation du jeu et qui peuvent en principe prétendre à la qualité d’auteurs.
L’importance des enjeux financiers de cette activité, dont les revenus étaient en 2008 supérieurs à ceux générés par les industries du cinéma et du disque réunies, explique l’intérêt attaché à la définition juridique du jeu vidéo, son statut juridique ayant des implications directes sur la rémunération de chacun des auteurs.
Initialement, la jurisprudence semblait vouloir assimiler le jeu vidéo à une œuvre logicielle, ce qui entraînait l’application d’une rémunération forfaitaire de l’auteur en cas de cession de ses droits de propriété intellectuelle portant sur sa création, l’attribution automatique des droits patrimoniaux sur les contributions des salariés à leur employeur en application de la présomption visée à l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une atténuation conséquente du droit moral des auteurs (CA Caen, 19 décembre 1997 et Cass. Crim., 21 juin 2000). Toutefois, les tribunaux se refusaient systématiquement à retenir la qualification d’œuvre audiovisuelle, jugée trop réductrice et limitée aux œuvres collectives, alors que la qualification d’œuvre de collaboration semblait plus adaptée (Cass. Civ. 1ère, 28 janvier 2003).
Ces deux régimes juridiques (oeuvre logicielle et oeuvre audiovisuelle), sans doute imparfaits pour traduire la complexité juridique du jeu vidéo, avaient pour principal attrait de simplifier la gestion et la rémunération des droits pour l’éditeur, cessionnaire « automatique » des droits sur les logiciels développés par ses salariés ou potentiellement éligible au bénéfice du statut de producteur audiovisuel en application de la présomption de cession de droits prévue par l’article L 132-24 du code de la propriété intellectuelle.
Ces deux approches sont remises en cause par un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 25 juin 2009, n°07-20.387), qui rejette les premières qualifications adoptées pour finalement admettre le jeu vidéo au rang d’œuvre complexe, empruntant aux régimes spécifiques des divers éléments qui le composent.
Ainsi dans un litige dont l’enjeu était de savoir si une société éditrice de jeux vidéo devait s’acquitter de redevances relatives à la reproduction mécanique d’œuvres musicales incorporées dans des jeux vidéo, la Cour de cassation a reconsidéré la complexité du statut juridique du jeu vidéo en affirmant que « un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle quelle que soit l’importance de celle-ci de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ».
Ce dénouement, porteur d’équité en terme de rétribution des auteurs, n’est pas neutre car, en excluant toute qualification unitaire du jeu vidéo pour favoriser une application distributive de régimes distincts, la première chambre civile de la Cour de cassation contraint les éditeurs à organiser des cessions de droits et la rémunération des auteurs, en appréhendant désormais les différents régimes juridiques propres à chacun des incorporels concernés (logiciels, dessins, compositions musicales et autres contenus).
A l’aune de cette décision, il est indispensable pour les éditeurs de sécuriser leurs droits sur les jeux vidéo qu’ils commercialisent, ce qui implique une refonte immédiate de la gestion contractuelle des cessions de droits et des rémunérations des contributeurs aux jeux vidéo.
En effet, seule une démarche proactive leur permettra d’échapper à des demandes de rémunérations complémentaires qui n’ont pas forcément été provisionnées jusqu’à maintenant en l’absence de régime juridique tranché, et de prévenir corrélativement les actions en contrefaçon que pourrait générer la remise en cause des approches antérieures.
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Fabrice Naftalski (01 55 61 10 05) et Sabrina Benassaya
Afin que le salarié puisse conserver une couverture « frais de santé » après la rupture de son contrat de travail, deux dispositifs existent : un maintien de garanties à la charge de l’assureur et la « portabilité » de la couverture de l’ex-employeur.
Le premier de ces dispositifs, mis en place en 1989 (article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989), fait peser sur l’assureur une obligation de maintien d’une couverture sociale à certains anciens salariés qui le demandent, sans condition probatoire ni d’examen ou questionnaire médicaux.
Le second dispositif, qui résulte de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2008, impose désormais à l’employeur d’organiser le maintien d’une couverture sociale.
Il est ainsi créé une obligation aux bénéfice des salariés, à l’issue de leur contrat de travail, dès lors que la rupture de celui-ci « ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage » (sauf licenciement pour faute lourde). Elle consiste à maintenir les garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’ancienne entreprise pour une durée proportionnelle à la durée du dernier contrat de travail dans la limite de 9 mois.
Alors que le dispositif « loi Evin » repose sur l’action du salarié, la démarche du dispositif « ANI » est inverse : le maintien de la couverture s’impose, sauf si le salarié y renonce dans les 10 jours qui suivent la rupture de son contrat.
Un certain nombre d’incertitudes ont plané cet été sur le champ d’application et la date d’application de cette mesure. La situation a depuis été clarifiée par l’arrêté d’extension, publié au Journal Officiel du 15 octobre 2009.
Ainsi, les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire de l’ANI (MEDEF, UPA et CGPME) doivent l’appliquer aux ruptures du contrat qui sont intervenues depuis le 1er juillet 2009.
Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’ANI, mais non adhérentes à un des syndicats signataires, doivent mettre en œuvre ce maintien de couverture aux ruptures de contrat concernées, intervenues depuis le 16 octobre 2009.
Enfin, les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’ANI (associations, certaines professions libérales …) sont actuellement exclues du dispositif. Seul un éventuel arrêté d’élargissement les contraindrait.
Le coût de cette mesure doit être appréhendé.
La particularité de ce système est d’être financé conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement, ou par un système de mutualisation qui doit être défini par accord collectif. Le coût prévisible de chacune des options doit être évalué.
La plupart des organismes assureurs ont mis en place des pratiques pour assurer le financement de ce « prolongement » de couverture. Il est donc indispensable de s’en rapprocher et, le cas échéant, de négocier en ayant, au préalable, évalué le taux de turn-over, le taux d’emploi et la durée de chômage estimés au regard de l’activité, du secteur géographique …
Enfin, les entreprises qui ne l’ont pas encore fait devront informer leurs salariés de cette nouvelle mesure et, le cas échéant, des conséquences financières qui en découlent. A défaut, elles risquent de devenir « auto assureurs ».
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Paule Welter (03 28 04 37 07) et Marie-Pascale Piot (01 55 61 18 17)
Véritable enjeu de société dans les pays les plus industrialisés, l’emploi des seniors est devenu une priorité nationale depuis la loi Fillon du 21 août 2003 réformant les retraites.
Les mesures encourageant l’employabilité des seniors se sont multipliées (contribution patronale de 50% sur les indemnités de mise à la retraite, accord du salarié entre 65 et 70 ans pour sa mise à la retraite …).
Jusqu’alors, la négociation collective sur l’emploi des seniors restait facultative et le plus souvent concrétisée dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). Mais, à partir du 1er janvier 2010, les entreprises ou groupes de plus de 50 salariés qui n’auront pas mis en place un plan d’action ou qui ne seront pas couverts par un accord collectif sur l’emploi des seniors seront sévèrement sanctionnés par une pénalité financière.
Quelles entreprises sont concernées ?
Celles qui emploient au moins 50 salariés ou appartiennent à un groupe de 50 salariés ou plus, l’effectif étant apprécié au 31 décembre.
Quid de l’accord de branche ?
Les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de 300 salariés peuvent quant à elles être couvertes par un accord conclu au niveau de la branche, à condition que cet accord étendu soit conforme aux nouvelles obligations, et ait reçu l’avis favorable du Ministre de l’Emploi.
Aujourd’hui, quatre accords sont en cours de validation (HLM, services automobiles, tracteurs et matériels agricoles, vins). De nombreuses branches sont en cours de négociation (Chimie, Métallurgie, etc.). Tant que l’accord de branche n’est pas validé puis étendu, la pénalité est due par l’entreprise qui n’est pas, par ailleurs, couverte par un accord d’entreprise ou un plan d’action.
Quels seniors sont concernés ?
Aucune définition des « seniors » n’est donnée par la loi. Le Code de la sécurité sociale retient, pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation, une approche différente selon que l’on parle de maintien dans l’emploi des seniors (à partir de 55 ans) ou de recrutement (50 ans et plus).
Quel contenu de l’accord ou du plan d’action ?
1. un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus et/ou de recrutement de salariés âgés de 50 ans et plus,
2. des dispositions permettant l’atteinte d’objectifs chiffrés portant au moins sur trois domaines d’action obligatoirement choisis parmi les six domaines suivants :
3. des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de ces objectifs et une communication annuelle aux représentants du personnel.
Si l’employeur est tenu de négocier des objectifs chiffrés en faveur de l’emploi des seniors et de prévoir leurs modalités de suivi, aucune sanction directe n’est à ce jour prévue en cas de non atteinte de ces objectifs. Il ne s’agit cependant pas d’une simple déclaration d’intention de la part de l’employeur. Un engagement de sa responsabilité ne peut en effet être exclu.
Accord collectif ou plan d’action ?
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, privilégier la négociation paraît logique même s’il ne s’agit pas d’un préalable obligatoire. En effet, ne pas s’asseoir à la table des négociations pour appréhender ce thème risque d’une part d’être en contradiction avec l’obligation triennale de négociation en matière de GPEC et d’autre part d’être socialement inopportun.
Quel rôle pour les représentants du personnel ?
Le Comité d’entreprise devra être informé et consulté sur le projet d’accord ou de plan d’action. Le CHSCT devra, le cas échéant, l’être également si les mesures envisagées portent sur les conditions de travail des salariés. En pratique, tel sera le cas lorsque l’accord ou le plan comprendra un volet relatif au « maintien dans l’emploi ».
Quelle sanction ?
Une pénalité financière, d’un montant de 1 % de la masse salariale, est due par l’entreprise qui n’est pas « couverte » ou dont le contenu de l’accord ou du plan n’est pas conforme.
Pour sécuriser les accords ou les plans d’action, une procédure de rescrit auprès du Préfet est prévue pour les entreprises ne faisant pas l’objet d’un contrôle URSSAF.
Quelles préconisations ?
Les indicateurs et bonnes pratiques recensés par le Ministère du Travail et par l’agence de notation sociale Vigeo peuvent servir de guide à l’élaboration de l’accord ou plan d’action,
Toutefois, les accords ou plans d’action doivent être négociés au plus près des réalités du terrain, après avoir analysé la situation des salariés âgés dans l’entreprise et identifié les principaux facteurs constituant un frein à l’embauche ou au maintien dans l’emploi. Ainsi, un audit de la pyramide des âges au regard des emplois et métiers existants, mené grâce aux outils et processus de ressources humaines en place, sera un préalable indispensable.
Et le temps est désormais compté… Il est probable que la majorité des branches n’auront pu négocier d’ici au 1er janvier prochain un accord qui soit validé et étendu. Les entreprises seront donc assujetties à la pénalité sauf à négocier un accord d’entreprise ou mettre en place un plan d’action.
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Caroline Dirat (01 55 61 15 93) et Delphine Nonnenmacher (03 88 22 87 91)
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