D’une part, l’obligation de l’employé d’acquitter personnellement le loyer de bureau ou les fournitures doit être expressément prévue dans son contrat d’emploi. Pour établir cette obligation et avant de pouvoir déduire la dépense, l’employé doit demander à son employeur de signer et de lui remettre le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail.
D’autre part, dès qu’une dépense comme une facture d’électricité ou le loyer remplit les critères du paragraphe 8(1), d’autres règles restrictives sont prévues au paragraphe 8(13). En particulier, pour qu’une dépense admissible soit déductible, l’espace de travail doit : a) constituer le lieu où l’employé accomplit principalement les fonctions de son emploi, ou b) être utilisé par l’employé exclusivement aux fins de tirer un revenu d’emploi et être utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de son emploi.
Étant donné qu’un grand nombre d’employés sont à présent tenus par leur employeur de faire du télétravail et respectent la demande du gouvernement d’observer la quarantaine et d’éviter les contacts physiques avec les autres, la question est de savoir si les réunions et conférences téléphoniques virtuelles peuvent faire en sorte que le bureau à domicile d’un employé soit considéré comme un lieu où l’employé rencontre régulièrement des clients (souvenez-vous que le bureau à domicile doit être utilisé « exclusivement » aux fins de tirer un revenu de l’emploi). Par le passé, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a adopté la position que les réunions et les conférences téléphoniques tenues virtuellement ou par Skype ne constituaient pas des rencontres.
Vu la rapidité à laquelle la pandémie actuelle fait évoluer le lieu du travail, nous présumons que ce ne sera qu’une question de temps avant que la Cour canadienne de l’impôt soit appelée à se prononcer.
En ce qui concerne la question de savoir si l’espace de travail est ou non le lieu où l’employé « accomplit principalement » les fonctions de son emploi, aucune ligne directrice n’indique comment l’accomplissement de ces fonctions est mesuré, et on ignore si une courte période (p. ex., un ou deux mois) de travail à domicile obligatoire serait admissible, ou si l’accomplissement des fonctions doit être évalué sur une base annuelle.
Étant donné que de plus en plus d’employeurs se tournent vers un système de réservation de bureau où les employés n’ont plus d’espace attribué dans les bureaux de l’employeur — et on pourrait, un jour donné, compter finalement plus d’employés que d’espaces de travail disponibles — de nombreux employés font déjà du télétravail, au moins à temps partiel. En conséquence, même si le travail à domicile est mesuré sur une base annuelle, compte tenu de la capacité croissante de faire du télétravail, de plus en plus d’employés travailleront plus de 50 % du temps à partir de leur domicile plutôt que dans les bureaux de leur employeur.
Si un employé peut déduire une dépense dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’impôt, il existe également un allégement de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») correspondant. Plus précisément, l’article 253 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit, pour certains employés, un remboursement de la TPS/TVH payée sur des dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu de l’employé tiré d’un emploi en vertu de la LIR.