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Le ministère des Finances publie des mesures proposées : évitement de dettes fiscales et prérogatives en matière de vérification

Personne-ressource locale

EY Canada

17 févr. 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 05, 17 février 2022

Le 4 février 2022, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d’accise pour tenir compte de certaines mesures annoncées dans le budget fédéral du Canada de 2021. Certaines mesures importantes, comme les modifications au régime canadien de prix de transfert et la modernisation de la règle générale anti-évitement, ne sont toutefois pas abordées. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les modifications proposées d’ici diverses dates. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d’EY.

Dans le présent bulletin FiscAlerte, nous décrivons en détail les propositions en matière d’impôt sur le revenu comprises dans les propositions législatives en ce qui concerne l’évitement de dettes fiscales et les prérogatives en matière de vérification.

Évitement de dettes fiscales

En vertu de l’article 160 de la LIR, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») peut établir une cotisation à l’égard d’une personne (le bénéficiaire) pour une partie ou la totalité des dettes fiscales d’une autre personne (l’auteur du transfert) lorsque les quatre critères suivants sont remplis :

  1. L’auteur du transfert a transféré des biens au bénéficiaire.
  2. Au moment du transfert des biens, l’auteur du transfert était tenu de payer des impôts.
  3. Au moment du transfert des biens, le bénéficiaire était soit i) l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur du transfert (ou le bénéficiaire est depuis devenu l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur du transfert), ii) une personne âgée de moins de 18 ans ou iii) une personne avec laquelle l’auteur du transfert avait un lien de dépendance.
  4. Le bénéficiaire a donné à l’auteur du transfert une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens transférés.

Lorsque ces quatre critères sont remplis, le bénéficiaire est responsable du paiement d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : 1) les dettes fiscales de l’auteur du transfert au moment du transfert ou 2) l’excédent de la valeur des biens que le bénéficiaire a reçus de l’auteur du transfert sur la valeur de la contrepartie que le bénéficiaire a donnée à l’auteur du transfert pour les biens au moment du transfert.

L’article 160 de la LIR est modifié à la suite du récent arrêt Eyeball Networks Inc. c. Canada de la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») et de la récente décision Damis Properties Inc. v. The Queen de la Cour canadienne de l’impôt par l’ajout du paragraphe (5), qui, selon les notes explicatives, « instaure de nouvelles règles anti-évitement pour traiter de la planification abusive qui cherche à contourner l’application de l’article 160 ».

  • L’alinéa 160(5)a) vise la planification effectuée dans le but de se soustraire à l’application de l’article 160 au moyen d’opérations conçues pour éviter un transfert de biens entre des personnes ayant un lien de dépendance. En vertu de cet alinéa, l’auteur du transfert et le bénéficiaire seront réputés avoir entre eux un lien de dépendance si : i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance, et ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations est d’éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert.
  • L’alinéa 160(5)b) vise la planification effectuée dans le but de se soustraire à l’application de l’article 160 en faisant en sorte que le critère voulant que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible au cours de l’année du transfert ou d’une année antérieure ne soit pas rempli. En vertu de cet alinéa, une dette fiscale sera réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens est d’éviter le paiement de dettes fiscales futures par le bénéficiaire du transfert ou l’auteur du transfert.
  • L’alinéa 160(5)c) modifie le calcul de l’insuffisance de la contrepartie aux fins du calcul du montant maximal que peut avoir à payer le bénéficiaire en vertu de l’article 160, afin de lutter contre la planification visant à éviter l’application de l’article 160 au moyen d’opérations conçues pour réduire la juste valeur marchande des biens transférés. Auparavant, le calcul de l’insuffisance de la contrepartie reposait sur la juste valeur marchande au moment où le bénéficiaire recevait les biens transférés. En vertu du projet d’alinéa 160(5)c), la juste valeur marchande de la contrepartie correspondra à la plus petite juste valeur marchande à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations. Si la contrepartie elle-même est annulée ou éteinte, il n’y aura pas de contrepartie.

En outre, le nouvel article 160.01 de la LIR prévoit un régime de pénalités administratives imposées aux tiers qui exercent une activité de planification visant à contourner l’application de l’article 160. Le libellé de cette disposition ressemble à celui de l’article 163.2, qui prévoit les actuelles pénalités administratives imposées à des tiers, plus particulièrement en ce qui concerne l’exigence de « conduite coupable » de la part du tiers. La pénalité correspondra à la moins élevée des sommes suivantes : 1) le total de 100 000 $ et des honoraires du planificateur ou 2) 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement au moyen de la planification.

Prérogatives en matière de vérification

L’article 231.1 de la LIR confère à l’ARC de vastes pouvoirs lui permettant d’examiner les registres des contribuables qui peuvent être pertinents aux fins de la vérification et de l’application et de l’exécution de la loi. Cette disposition permet à un vérificateur de pénétrer dans un lieu où est exploitée l’entreprise d’un contribuable pour « inspecter, vérifier ou examiner » les livres et registres du contribuable et, dans ce contexte, de « requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution » de la LIR. L’article 231.2, quant à lui, confère aux vérificateurs le pouvoir d’exiger qu’un contribuable ou un tiers fournisse des documents et réponde à certaines questions par écrit. Si un contribuable ne fournit pas les renseignements exigés, l’ARC peut demander une ordonnance à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 231.7(1).

Par suite d’un récent arrêt de la CAF portant sur une affaire dans le cadre de laquelle l’ARC n’a pas réussi à obtenir l’appui des tribunaux relativement à son recours à l’article 231.1 pour exiger qu’un certain nombre d’employés du contribuable participent à des entrevues fonctionnelles dans le contexte d’une vérification des prix de transfert, le gouvernement a publié des propositions législatives pour moderniser et élargir comme suit les pouvoirs de vérification de l’ARC :

  • Élargissement de la catégorie de personnes tenues de fournir toute l’aide raisonnable à l’ARC, afin d’y inclure « le contribuable ou toute autre personne », plutôt que « le propriétaire, ou la personne ayant la gestion » de l’entreprise ou toute autre personne présente sur les lieux où le vérificateur procède à l’examen des registres de l’entreprise, comme il est actuellement prévu
  • Pouvoir conféré au vérificateur de requérir les personnes appartenant à cette catégorie élargie de l’accompagner à un lieu désigné par celui-ci — pas seulement dans un lieu où est exploitée l’entreprise — et de participer « par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique » à une rencontre pour répondre à des questions de vive voix, ou encore de répondre à des questions par écrit, « en la forme [que le vérificateur] précise ».

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