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Projet de règlement modifiant les règles de détermination de la valeur en douane des marchandises importées au Canada


FiscAlerte 2023 numéro 26, 14 juin 2023

Le 29 mai 2023, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a proposé des modifications au Règlement sur la détermination de la valeur en douane (le « Règlement »), lesquelles ont été publiées dans la Gazette du Canada le 27 mai 2023. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires à l’ASFC d’ici le 26 juin 20231.

Notamment, l’ASFC propose une définition de l’expression « vendre pour exportation au Canada » qui est différente de la manière dont l’expression a été interprétée jusqu’à maintenant (en l’absence d’une définition dans le Règlement) et une modification de la définition actuelle de l’expression « acheteur au Canada »; ces deux expressions sont essentielles pour la détermination de la valeur en douane de marchandises importées. En vertu des exigences à respecter pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle, soit la principale méthode de détermination de la valeur en douane, les marchandises importées doivent effectivement être vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada.

L’ASFC soutient que les modifications sont nécessaires pour « créer des règles du jeu équitables » et corriger une « faille » réglementaire que certains importateurs non-résidents (« INR ») ont réussi à exploiter pour être considérés comme des « acheteurs au Canada » sans y avoir un établissement stable et utiliser leurs propres prix d’achat aux fins du calcul de la valeur en douane des marchandises (soit un prix utilisé lors des premières étapes de la chaîne d’approvisionnement). On insinue que les importateurs résidents paient des prix élevés, déclarent des valeurs en douane supérieures et paient donc des droits d’importation plus élevés que certains INR.

Selon l’ASFC, les modifications sont aussi nécessaires pour que le Canada respecte ses obligations conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce et envers les partenaires commerciaux du Canada en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur en douane.

La définition proposée de « vendre pour exportation au Canada » remplacerait l’interprétation de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mattel2 selon laquelle la vente pour exportation au Canada est la vente par laquelle le titre de propriété des marchandises est transmis à l’importateur. Selon l’interprétation de l’ASFC, la détermination de la valeur devrait être fondée sur le prix de la « dernière vente » lorsque le distributeur au Canada a convenu de vendre les marchandises avant l’importation ou qu’il a conclu une entente ou un arrangement pour vendre les marchandises à un client au Canada avant l’importation. L’ASFC propose que la valeur de l’importation soit fondée sur l’entente qui fait en sorte que les marchandises sont importées au Canada et non pas nécessairement sur une vente réelle en droit qui a lieu avant l’importation.

L’ASFC propose d’ajouter le libellé suivant au Règlement :

2.01 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, vendre pour exportation au Canada signifie, à l’égard d’une marchandise, conclure un accord, une entente ou tout autre type d’arrangement — quelle qu’en soit la forme — visant à céder, en échange d’un paiement, la marchandise en vue de son exportation au Canada, peu importe si le transfert de propriété de la marchandise s’effectue avant ou après son importation.

(2) Si la marchandise fait l’objet de plus d’un accord, entente ou autre type d’arrangement décrits au paragraphe (1), ce paragraphe ne concerne que l’accord, l’entente ou l’arrangement qui vise la dernière des cessions dans la chaîne d’approvisionnement parmi les cessions visées par ces accords, ententes ou arrangements, sans égard à l’ordre dans lequel ils ont été conclus.

L’ASFC propose aussi d’abroger la définition actuelle d’« acheteur au Canada », supprimant ainsi les critères de résidence et d’établissement stable, et de la remplacer par le libellé suivant :

2.1 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, acheteur au Canada s’entend, à l’égard d’une marchandise ayant fait l’objet d’un accord, d’une entente ou de tout autre type d’arrangement visé à l’article 2.01, de la personne qui, selon cet accord, cette entente ou cet arrangement, achète ou achètera la marchandise, peu importe qu’elle en soit ou non l’importateur et peu importe le moment où elle effectue les versements en paiement de la marchandise.

La définition proposée d’« acheteur au Canada » ainsi que l’instauration de la notion de « dernière vente » changeraient fondamentalement la manière de déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Bien que les modifications soient présentées comme des solutions à certaines inégalités entre les INR et les importateurs résidents, le projet de règlement, dans sa version actuelle, aurait une incidence non seulement pour les INR, mais aussi pour les importateurs résidents.

Dans leur version actuelle, les modifications proposées auraient une incidence importante pour les importateurs résidents et non-résidents qui considèrent que le prix d’achat correspond à la valeur transactionnelle lors de l’importation de marchandises destinées à la revente au Canada. Si les règles proposées sont adoptées, beaucoup d’entreprises qui importent des marchandises pour la revente devront fonder la valeur en douane sur leur prix de vente au lieu de leur prix d’achat – la « dernière vente » dans la chaîne commerciale, soit une vente au Canada, deviendra la valeur transactionnelle lorsque ces entreprises utiliseront la méthode de la valeur transactionnelle.

La transition vers un régime de détermination de la valeur fondé sur la « dernière vente » et le retrait des critères d’admissibilité relatifs à la résidence et à l’établissement stable dans la définition modifiée d’« acheteur au Canada » auraient une incidence importante sur les importateurs qui importent des marchandises pour les revendre au Canada, qu’il s’agisse de détaillants strictement en ligne ou d’entreprises à canaux multiples qui vendent aux détaillants, ou encore de grossistes. Une valeur en douane plus élevée ferait augmenter les droits d’importation et les montants de taxe sur les produits et services importés que doivent payer les importateurs concernés. En effet, l’ASFC souligne dans son analyse des modifications proposées qu’elle s’attend à une hausse importante des recettes provenant des droits d’importation au cours des 10 prochaines années par suite de ces modifications3.

Le gouvernement n’a pas encore confirmé le moment où ces modifications seraient mises en œuvre, mais il est proposé qu’elles entrent en vigueur en même temps que la modification de la Loi sur les douanes adoptée dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23) qui précise que l’expression « vendre pour exportation au Canada » sera définie par voie de règlement. Toutefois, si les modifications réglementaires sont enregistrées après l’entrée en vigueur de la modification de la Loi sur les douanes, elles entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

L’ASFC a précisé que les modifications ne seraient pas rétroactives.

L’ASFC acceptera les commentaires du public concernant les modifications réglementaires proposées jusqu’au 26 juin 2023. Nous recommandons aux parties intéressées de faire parvenir leurs commentaires avant l’échéance.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :

Sylvain Golsse
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com

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Traci Tohn
+1 514 714 3352 | traci.tohn@ca.ey.com

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+1 514 692 1437 | denis.chrissikos@ca.ey.com

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+1 250 294 8384 | kristian.kot@ca.ey.com

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Joanna Liang
+1 416 943 5512 | joanna.liang1@ca.ey.com   

 

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  1. La Gazette du Canada, Partie 1, volume 157, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane.
  2. Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., 2001 CSC 36.
  3. L’ASFC estime qu’au cours des 10 prochaines années, les recettes du gouvernement du Canada augmenteraient de 181,8 millions de dollars en droits en 2023 et de 273,2 millions de dollars en 2031, soit une moyenne de 224,7 millions de dollars par année en valeur nominale. La Gazette du Canada, Partie 1, volume 157, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane

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