Nouveautés législatives concernant le crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC
FiscAlerte 2023 numéro 34, 22 août 2023
Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives révisées relatives à l’impôt sur le revenu se rapportant au nouveau crédit d’impôt à l’investissement (le « CII ») pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC »). Des propositions législatives pour le nouveau CII pour les technologies propres, ainsi que les nouvelles exigences en matière de main-d’œuvre ayant trait aux CII pour le CUSC et au CII pour les technologies propres ont aussi été publiées à cette date. Les propositions législatives se rapportant au CII pour les technologies propres sont présentées dans le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 33 d’EY, Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres proposé. Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires sur les propositions législatives d’ici le 8 septembre 2023.
Le CII pour le CUSC a été initialement annoncé dans le budget fédéral de 2021, puis mis à jour dans le cadre des budgets fédéraux de 2022 et de 2023. Les propositions législatives du 4 août 2023 concernant le CII pour le CUSC correspondent, de façon générale, aux propositions annoncées antérieurement et intègrent notamment les dernières modifications proposées dans le budget fédéral de 2023. Les propositions initiales ont été présentées dans le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 31 d’EY, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, tandis que les modifications subséquentes l’ont été dans les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 41, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone – mise à jour, et FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023-2024.
Le présent bulletin rassemble les nouveautés propres au CII pour le CUSC contenues dans la plus récente série de propositions législatives et résume les exigences relatives à la main-d’œuvre connexes.
Contexte
Le CII pour le CUSC (article 127.44 et partie XII.7 proposés de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]) serait remboursable et accordé aux entreprises qui engageraient des dépenses de CUSC admissibles après 2021 et avant 2041. Les dépenses de CUSC admissibles comprendraient le coût d’acquisition d’équipement admissible utilisé dans des projets de CUSC admissibles.
L’équipement admissible, tel que décrit dans nos bulletins FiscAlerte susmentionnés, comprendrait l’équipement situé au Canada servant strictement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser le dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d’un projet de CUSC admissible. Cet équipement serait inclus dans les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »), lesquelles donneraient respectivement droit à des taux de DPA de 8 % et de 20 %, selon le principe de l’amortissement dégressif, et serait admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.
Pour les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, les taux du crédit seraient de 60 % pour les dépenses admissibles pour le captage du carbone directement de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone. Les taux du crédit seraient réduits de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041. En outre, les taux du crédit seraient réduits de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre proposées n’étaient pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre » plus loin).
Le crédit d’impôt pourrait être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses de CUSC admissibles sont engagées, peu importe le moment où l’équipement connexe devient prêt à être mis en service. La mesure dans laquelle le crédit d’impôt serait accessible dépendrait aussi du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Des impôts de recouvrement en vertu de la partie XII.7 proposée pourraient aussi être imposés pour permettre de récupérer des crédits d’impôt demandés en trop lorsque le pourcentage d’utilisation admissible prévu n’est pas atteint à la fin de chacune des quatre périodes de projet.
Modifications issues du budget fédéral de 2023
Les propositions législatives intègrent diverses modifications qui ont été annoncées dans le budget fédéral de 2023, dont la division du crédit en un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent) et en un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC).
Voici d’autres modifications annoncées dans le budget fédéral de 2023 et comprises dans les propositions législatives du 4 août 2023 :
- L’élargissement du matériel admissible pour inclure le matériel à double usage qui produit de la chaleur ou de l’énergie électrique (ou une combinaison des deux) ou qui utilise l’eau à l’appui d’un projet de CUSC ainsi que d’un autre procédé (à condition qu’il remplisse par ailleurs les conditions du crédit)
- L’ajout de la Colombie-Britannique à la liste des juridictions désignées pour le stockage géologique dédié
- La validation des exigences en matière de stockage dans le béton par un tiers accrédité (plutôt que l’obtention d’une approbation d’Environnement et Changement climatique Canada) – voir la rubrique « Ratio d’utilisation admissible proposé » ci-après
- Les modifications concernant le recouvrement du crédit
- Des précisions sur les interactions du crédit avec d’autres aides gouvernementales
Comme il est décrit ci-après, des règles sur l’échange des connaissances et la divulgation des risques climatiques sont aussi incluses dans les propositions législatives (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur publication initiale le 28 mars 2023).
Ratio d’utilisation admissible proposé
Comme il a été mentionné, la mesure dans laquelle le crédit d’impôt pour le CUSC pourrait être demandé dépend du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Le ratio d’utilisation admissible s’entend de la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible divisé par la quantité totale de carbone capté qui devrait être ainsi pris en charge dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible.
À ces fins, une utilisation admissible s’entend, selon le cas :
- du stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;
- de l’utilisation de carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible.
En vertu des propositions révisées, un « processus de stockage dans le béton admissible » s’entend d’un processus qui a été évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016, Management environnemental – Vérification des technologies environnementales, pour confirmer qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence. L’énoncé de validation de la satisfaction de ces exigences doit être émis par organisme de vérification accrédité qui satisfait aux exigences d’un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012.
Changements au projet ou à l’utilisation admissible
L’exigence de produire un plan de projet révisé dans certaines situations a été modifiée pour préciser que la disposition s’applique à un moment donné avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC admissible, ainsi que prévoir un délai de production de 90 jours.
Plus précisément, un contribuable doit produire un plan de projet révisé auprès du ministre des Ressources naturelles dans les 90 jours suivant, selon le cas :
- la demande par le ministre des Ressources naturelles de produire un plan de projet révisé;
- une baisse de plus de cinq points de pourcentage dans la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de toute période du projet.
Le défaut de produire un plan de projet révisé ferait en sorte que le pourcentage d’utilisation admissible prévu du contribuable serait réputé être de zéro pour la période totale d’examen du projet de CUSC jusqu’à ce que le plan de projet révisé soit produit.
Réduction des dépenses de CUSC admissibles
Comme l’indique le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 41 d’EY (susmentionné), certaines sommes doivent être déduites des dépenses de CUSC admissibles. En vertu des propositions révisées, il faudrait aussi déduire ce qui suit des dépenses de CUSC admissibles :
- Les CII dans les technologies propres demandés en vertu de l’article 127.45
- Une dépense engagée au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales
- Une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu’il exporte du Canada dans l’année d’imposition lors de laquelle il l’a acquis (sauf si un choix est produit en vertu du nouveau paragraphe 211.92(11) proposé, comme il est décrit ci-après).
Choix prévu au paragraphe 211.92(11) – vente du projet de CUSC
Si un contribuable (le « vendeur ») dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible en faveur d’une autre société canadienne imposable (l’« acheteur »), le vendeur et l’acheteur peuvent faire le choix conjoint en vertu du paragraphe 211.92(11) proposé pour éviter la récupération des CII pour le CUSC au moment de la disposition, et avoir plutôt l’acheteur présumer les antécédents fiscaux pertinents du vendeur afin que les impôts de la partie XII.7 puissent s’appliquer de manière appropriée ultérieurement.
Si le choix est produit, l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur (aux moments où celles-ci ont été engagées par le vendeur) et avoir réclamé les CII que le vendeur a appliqués en réduction de ses impôts à payer à l’égard du projet de CUSC. L’acheteur est aussi réputé avoir produit tout plan de projet ayant été préparé et produit par le vendeur et est responsable des montants relatifs aux biens du projet de CUSC par la suite.
Remboursement d’un montant d’aide
Les propositions révisées précisent que si un montant d’aide a été remboursé ou n’est plus à recevoir et qu’il a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien, le montant remboursé ou qui n’est plus à recevoir doit être ajouté au coût en capital, pour le contribuable, afin de déterminer la dépense de CUSC admissible pour l’année donnée.
Révocation de la désignation
En vertu des propositions révisées, la Colombie-Britannique a été ajoutée à la liste des juridictions désignées, tout comme les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan. De plus, la définition de « juridiction désignée » comprend toute autre juridiction au Canada ou aux États-Unis qui a été désignée par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 127.44(13) proposé; cette modification facilite essentiellement la désignation d’autres juridictions.
Cependant, en vertu du paragraphe 127.44(14) proposé, si l’une de ces juridictions fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, le ministre de l’Environnement peut révoquer la désignation. Un avis d’au moins 30 jours devrait être donné avant la prise d’effet d’une telle révocation.
Rapport sur l’échange de connaissances
Comme il a été annoncé dans le budget fédéral de 2023, pour les projets dont les dépenses de CUSC admissibles sont de 250 millions de dollars et plus, un rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation ainsi que des rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation doivent être soumis au ministre des Ressources naturelles. Les rapports doivent contenir certains renseignements visés dans le CUSC‑CII Document technique, lequel devrait être publié par le ministre des Ressources naturelles et modifié à l’occasion. Au moment d’écrire ces lignes, une version finale du document n’avait pas encore été publiée par le ministre des Ressources naturelles.
Le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation doit être soumis au plus tard le dernier des jours du sixième mois commençant après le premier jour des activités commerciales et couvrir la période allant du jour où la première dépense de CUSC admissible est engagée pour le projet de CUSC admissible jusqu’au premier jour des activités commerciales.
La date d’échéance du premier rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation est, selon le cas :
- si les activités commerciales du projet de CUSC ont commencé avant le 1eroctobre d’une année civile, le 30 juin de l’année civile qui suit;
- si ces activités commerciales ont commencé après le 30 septembre d’une année civile, le 30 juin de la deuxième année civile qui suit;
Pour les quatre années civiles suivantes, le rapport annuel sur l’échange des connaissances d’exploitation doit être soumis dans les six mois (soit au plus tard le 30 juin) suivant la fin de chacune de ces années civiles.
Un contribuable qui omet de soumettre le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation et les rapports sur l’échange de connaissances de l’exploitation est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.
Un contribuable échangeant des connaissances (sauf certaines sociétés exonérées) doit également soumettre un rapport annuel public sur la divulgation des risques climatiques décrivant les possibilités et les risques liés au climat pour la société, et expliquer de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris et de l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
L’omission de soumettre un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour une année d’imposition de la déclaration donnée peut entraîner une pénalité égale au moindre des montants suivants :
- 4 % du total des CII pour le CUSC reçus pour les années d’imposition antérieures à la date d’échéance du rapport;
- 1 million de dollars.
Exigences en matière de main‑d’œuvre
Les propositions législatives comprennent également certaines exigences en matière de main-d’œuvre auxquelles une société doit satisfaire pour obtenir le plein montant de l’incitatif offert dans le cadre du CII pour le CUSC. S’il n’est pas satisfait aux exigences en matière de main-d’œuvre, le taux maximal du crédit est réduit de 10 points de pourcentage.
Pour satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, les demandeurs du CII doivent faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation (soit une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens de CUSC se produit). Les taux réduits du CII s’appliqueraient automatiquement dans les situations où le contribuable n’a pas choisi selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur et aux exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation.
Exigences relatives au salaire en vigueur
Le contribuable doit satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre suivantes pour avoir droit au plein montant de l’incitatif :
- Chaque travailleur visé doit être rémunéré pour son travail conformément à la convention collective qui s’applique à lui. En l’absence d’une convention collective, le montant de la rémunération doit équivaloir au moins au montant précisé dans la convention collective qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail (calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire). C’est ce qu’on appelle le « salaire en vigueur ».
- Le demandeur du CII doit attester par écrit (sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites) qu’il a satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur (décrites ci-dessus) en ce qui concerne ses propres travailleurs visés et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travailleurs visés employés par d’autres personnes qui participent à l’installation de biens de CUSC satisfassent aussi aux exigences relatives au salaire en vigueur.
- Le demandeur du CTI doit également prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs visés sont au courant des exigences en leur communiquant un avis, d’une manière facilement visible et accessible, sur le chantier ou par voie électronique. Le demandeur du CII doit aussi expliquer dans un langage clair ce que les exigences relatives au salaire en vigueur représentent pour les travailleurs et fournir des renseignements sur la façon de signaler les omissions de satisfaire à ces exigences.
À ces fins, un travailleur visé est un particulier :
- qui participe à l’installation des biens de CUSC sur le chantier désigné;
- dont le travail ou les fonctions sont principalement manuels ou physiques;
- qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre ni un visiteur commercial au Canada (au sens de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Exigences à l’égard d’apprentis
En plus des exigences relatives au salaire en vigueur décrites ci-dessus, le demandeur du CII doit faire des efforts raisonnables pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de l’installation de biens de CUSC. Si une loi sur le travail ou une autre convention limite le recours aux apprentis, le demandeur du CII doit déployer tous les efforts pour atteindre le plus haut pourcentage possible d’heures de travail effectuées par des apprentis.
De plus, le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.
Il est à noter que la désignation des métiers Sceau rouge est gérée par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage dans le cadre du Programme du Sceau rouge.
Pénalités en cas de non-respect des exigences en matière de main‑d’œuvre
Les propositions législatives prévoient une pénalité sous la forme d’un impôt supplémentaire à payer lorsque le contribuable a réclamé un CII en faisant le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne parvient pas à satisfaire aux exigences. La pénalité correspond à une somme de 20 $ par jour où le salaire en vigueur n’a pas été versé au travailleur visé durant l’année de l’installation et, dans le cas des exigences à l’égard d’apprentis, à une somme de 100 $ pour chaque heure de travail qui aurait dû être effectuée par un apprenti, mais qui ne l’a pas été. Les montants utilisés pour calculer la pénalité seront ajustés en fonction de l’inflation après 2023.
Faute lourde
Si le demandeur a réclamé le CII au taux régulier au motif qu’il respectait les exigences en matière de main‑d’œuvre et qu’il est plus tard établi que le demandeur a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à faute lourde) omis de satisfaire à ces exigences, le contribuable doit rembourser la partie de l’incitatif à laquelle il n’avait pas droit, en plus de payer une pénalité équivalant à la moitié de la somme qu’il doit rembourser à ce titre. Ceci ne s’applique pas à l’égard d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC, tel que décrit au paragraphe 127.44(5) proposé.
Mesures correctives
Si le demandeur du CII reçoit un avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur décrites ci-dessus, il peut verser à chaque travailleur visé un montant « complémentaire », plus les intérêts, pour combler l’écart et continuer de satisfaire aux exigences. Le demandeur doit payer le montant complémentaire (y compris les intérêts) dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis (sauf si l’ARC estime qu’un délai plus long est acceptable dans les circonstances).
Une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire s’appliquerait pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé.
Conclusion
Le CII pour le CUSC, complémenté par les CII pour les technologies propres, l’hydrogène propre, l’électricité propre et la fabrication de technologies propres, est crucial pour l’atteinte des cibles de réduction des émissions du Canada.
Le ministère des Ressources naturelles du Canada n’a pas encore publié les indications sur le processus de préapprobation d’un projet de CUSC qui préciseront les exigences préalables pour l’évaluation de cet incitatif.
Pour en savoir davantage
Québec et Canada atlantique
Julia Bolpois
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Calgary
Greg Boone
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Toronto
Dharmesh Ghandi
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