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Les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies s’appliquent pour la première fois à l’année d’imposition 2023

FiscAlerte 2023 numéro 41, 16 novembre 2023

En vertu de modifications législatives adoptées en décembre 2022, certaines fiducies expresses devront se conformer à des exigences supplémentaires en matière de déclaration dans leur déclaration de revenus annuelle pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Les nouvelles exigences s’appliquent également aux arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens (simples fiducies).

Étant donné que l’exercice de toutes les fiducies visées par les nouvelles exigences correspond à l’année civile, les nouvelles règles s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes. Une fiducie dont l’exercice correspond à l’année civile doit produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2023 au plus tard le 30 mars 20241, et cette déclaration devra comprendre les nouveaux renseignements exigés dans le cadre de ces règles.

Pour en savoir davantage sur ces modifications, consultez les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 04, Exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiduciesFiscAlerte 2022 numéro 37, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures en suspens du budget de 2022, et FiscAlerte 2022 numéro 45, Sanction du projet de loi C‑32 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2022, d’EY.

Puisque la fin de l’année d’imposition 2023 approche et que les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliquent pour la première fois à cette année d’imposition, nous vous présentons ci-après un rappel de ces exigences et des diverses exceptions possibles. Nous soulignons également l’allégement administratif récemment annoncé par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») visant les organismes de bienfaisance enregistrés.


Contexte

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), une fiducie est tenue de produire une déclaration de revenus annuelle, la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (la « déclaration T3 »), dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition. Diverses exceptions prévues par la loi et exceptions administratives à cette exigence de production ont toutefois été instaurées. Avant les récentes modifications, une fiducie était, de façon générale, seulement tenue de produire une déclaration T3 pour une année d’imposition si l’un des critères applicables – dont voici une liste non exhaustive – était rempli :

  • La fiducie avait de l’impôt à payer.
  • La fiducie était résidente du Canada et avait disposé (ou était réputée avoir disposé) d’une immobilisation, ou elle avait réalisé un gain en capital imposable.
  • La fiducie était une fiducie réputée résidente.
  • La fiducie tirait d’un bien de fiducie un revenu, un gain ou un bénéfice qui était réparti au profit d’au moins un bénéficiaire (si le revenu total de toutes provenances de la fiducie était supérieur à 500 $, que le revenu réparti au profit de n’importe quel bénéficiaire était supérieur à 100 $, qu’une distribution de capital avait été faite à un ou plusieurs bénéficiaires ou qu’une partie du revenu avait été répartie au profit d’un bénéficiaire non-résident).

En outre, une fiducie qui était non-résidente durant toute l’année devait produire une déclaration T3 si elle avait réalisé un gain en capital imposable ou qu’elle avait disposé de biens canadiens imposables (au sens du paragraphe 248(1) de la LIR), sous réserve de certaines exceptions.

Autres exigences en matière de déclaration

Des modifications législatives adoptées en décembre 2022 prévoient des exigences supplémentaires quant aux renseignements devant être déclarés chaque année par les fiducies expresses (les fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur, par écrit ou par voie verbale, par opposition aux autres fiducies créées par l’effet de la loi) résidentes du Canada (ou réputées résidentes du Canada en vertu de l’article 94 de la LIR), sous réserve de certaines exceptions (voir ci-après), ainsi que par les fiducies non-résidentes qui étaient déjà tenues de produire une déclaration T3, pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Ces règles alourdissent donc le fardeau d’observation des fiducies existantes et font en sorte que certaines fiducies qui n’étaient auparavant pas tenues de produire une déclaration T3 en raison d’exceptions prévues par la loi ou d’exceptions administratives devront dorénavant en produire une chaque année.

Les exigences de déclaration supplémentaires ne s’appliquent pas aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») (au sens du paragraphe 248(1) de la LIR). Étant donné que toutes les fiducies autres que les SAITP doivent à présent avoir une fin d’année d’imposition au 31 décembre, ces règles prennent effet à compter de l’année d’imposition 2023.

En vertu du nouvel article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu, les fiducies assujetties aux exigences de déclaration supplémentaires sont tenues de déclarer l’identité de toute personne qui est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur2 de la fiducie, ainsi que de toute personne qui peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie au cours d’une année (p. ex., un protecteur de la fiducie), et de fournir certains renseignements prescrits relativement à une telle personne. Les renseignements requis comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal de chacune de ces personnes. De plus, il faut inclure des renseignements concernant tout bénéficiaire qui ne peut être identifié par son nom parce que celui-ci est inconnu au moment de produire la déclaration T3(p. ex. dans le cas d’un enfant ou petit-enfant qui n’est pas encore né). Une nouvelle annexe sur la propriété effective, T3SCH15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie3, a été ajoutée à la déclaration T3 pour la déclaration des renseignements requis.

Conformément au nouveau paragraphe 150(1.4) de la LIR, les modifications n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat. Et, conformément au nouveau paragraphe 150(1.3) de la LIR, les modifications s’appliquent aux arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens (simples fiducies).

Exceptions à l’application des exigences supplémentaires en matière de déclaration

En vertu du nouveau paragraphe 150(1.2), certains types de fiducies sont exemptés de ces exigences supplémentaires en matière de déclaration, y compris toute fiducie qui :

  • existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
  • détient seulement certains actifs, dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
  • est un organisme à but non lucratif qui est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l), ou un organisme de bienfaisance enregistré;
  • est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • est une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie principale ou une fiducie créée à l’égard du fonds réservé;
  • est une SAITP;
  • est une fiducie admissible pour personne handicapée;
  • est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, comptes ou fonds ci-après, ou régie par l’un d’eux : régime de participation différée aux bénéfices, régime de participation des employés aux bénéfices, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, régime de pension agréé collectif, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, régime de pension agréé, fonds enregistré d’épargne-retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.

D’autres exceptions sont prévues au paragraphe 150(1.2) de la LIR.

Allégement administratif récemment annoncé

Le 10 novembre 2023, la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC a annoncé qu’elle accordera un allégement administratif à l’égard des nouvelles exigences en matière de déclaration en n’exigeant pas que les organismes de bienfaisance enregistrés produisent une déclaration T3 pour leurs fiducies internes expresses.

Une fiducie interne est créée lorsqu’un organisme de bienfaisance :

  • reçoit don d’un bien assujetti à certaines modalités juridiquement contraignantes;
  • détient ce bien à titre de fiduciaire.

À ce jour, l’ARC n’a annoncé aucun allégement administratif de ce genre pour les organismes à but non lucratif qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés.

Pénalités

En vertu des nouveaux paragraphes 163(5) et (6), de nouvelles pénalités sont imposées à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences supplémentaires en matière de déclaration prévues au nouvel article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui fait défaut de produire une déclaration T3 (y compris l’annexe 15 sur la propriété effective) pour une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Les pénalités égalent la plus élevée des sommes suivantes : 2 500 $ ou 5 % de la juste valeur marchande la plus élevée des biens détenus par la fiducie à un moment donné de l’année. Elles s’appliquent également si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé ou une omission est fait dans la déclaration. Aux fins de l’impôt du Québec, il est proposé que la pénalité s’élève à 1 000 $, plus 100 $ par jour de défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Prochaines étapes

Comme 2023 est la première année d’imposition pour laquelle les fiducies touchées doivent se conformer aux nouvelles exigences supplémentaires en matière de déclaration, et que les renseignements supplémentaires doivent être inclus dans la déclaration T3 de 2023 devant être produite au plus tard le 30 mars 2024, des mesures devraient rapidement être prises pour recueillir les nouveaux renseignements requis relativement aux fiduciaires, aux bénéficiaires, aux auteurs et aux personnes qui peuvent exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

De plus, il faudra faire preuve de prudence et de diligence raisonnable pour identifier les fiducies qui bénéficiaient auparavant d’une exception administrative quant à la production d’une déclaration T3, mais qui sont maintenant assujetties à une obligation de production en vertu des nouvelles règles. Dans ce cas, tous les renseignements requis en vertu des exigences supplémentaires en matière de déclaration ainsi que les autres renseignements pertinents pour la déclaration T3 devront être compilés rapidement.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Ameer Abdulla
+1 519 571 3349 | ameer.abdulla@ca.ey.com

Sharron Coombs
+1 416 932 5865 | sharron.coombs@ca.ey.com

Teresa Gombita
+1 416 943 3272 | teresa.gombita@ca.ey.com

Wesley Isaacs
+1 416 932 6003 | wesley.isaacs@ca.ey.com

Ken Kyriacou
+1 416 943 2703 | ken.kyriacou@ca.ey.com   

 


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  1. Toutefois, puisque le 30 mars 2024 tombe un samedi, la date limite de production est reportée, de manière administrative, au jour ouvrable suivant, soit le 2 avril 2024.
  2. La définition d’auteur est large et peut comprendre toute personne qui effectue un transfert de biens ou consent un prêt à une fiducie.
  3. La partie 6 et l’annexe G de la déclaration de revenus des fiducies TP‑646 du Québec forment la version du Québec de l’annexe 15 de la déclaration T3.

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