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Questionsfiscales@EY – Décembre 2020

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Comment la fiscalité peut-elle vous aider à tirer parti de la disruption?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous examinons :

EY - Happy family with little son having fun at home
(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année¹

 

Alan Roth, Toronto

Vous est-il déjà arrivé de chercher des possibilités d’économies d’impôt en remplissant votre déclaration de revenus en avril? Le cas échéant, vous avez probablement constaté qu’à ce moment, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour réduire le solde que vous devez ou augmenter votre remboursement d’impôt. Au moment de préparer votre déclaration, vous retournez à l’année qui est terminée et déclarez simplement les données s’y rapportant.

Mais ne vous en faites pas. À l’approche de la fin de l’année, il reste encore un peu de temps pour la planification. Vous pouvez aborder la planification de fin d’année en vous posant certaines questions, en passant en revue une liste de contrôle, en envisageant un cadre de planification ou en utilisant les trois méthodes.

Le mois de décembre est toujours occupé, mais le fait de prendre du temps pour réfléchir à ces questions peut vous aider à trouver de meilleures réponses qui pourraient réduire l’impôt que vous devrez payer pour 2020 et les années suivantes.

Avez-vous reçu des prestations gouvernementales liées à la COVID‑19 en 2020?

Diverses prestations gouvernementales liées à la COVID-19, telles que la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU »), la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (la « PCUE »), la Prestation canadienne de relance économique (la « PCRE »), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE ») et la Prestation canadienne de relance économique pour proches aidants (la « PCREPA »), sont imposables.

Les paiements d’aide financière reçus dans le cadre d’un programme d’aide provincial ou territorial lié à la COVID-19 sont également imposables. Si vous avez reçu des prestations dans le cadre de l’un de ces programmes en 2020, vous devrez inclure la totalité de ce montant dans le revenu de votre déclaration de revenus de 2020.

Si vous exploitez une entreprise non constituée en société en 2020 et avez touché des prestations au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), de la Subvention salariale temporaire (la « SST ») ou de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (la « SULC »), les montants reçus sont réputés constituer de l’aide gouvernementale, de sorte qu’ils sont imposables2 et devront aussi être inclus dans votre déclaration de revenus de 20203.

Étant donné que toutes ces prestations sont imposables, vous devrez les prendre en compte dans votre estimation du montant d’impôts à payer pour l’année d’imposition 20204.

Pour en savoir davantage sur le programme de la PCU, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 26, Mise à jour concernant la PCU et le programme Travail partagé du Canada, et numéro 31, PCU : mise à jour ‑ COVID‑19 d’EY. Pour plus de détails sur la transition de la PCU à l’assurance-emploi, ainsi que sur la PCRE, la PCMRE et la PCREPA, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 45 d’EY, Annonce du plan de transition de la PCU, et l’article « Transition de la Prestation canadienne d’urgence : sanction du projet de loi C-4 » dans le numéro de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Pour de plus amples renseignements sur la SST et la version initiale de la SSUC avant sa révision, consultez l’article « Mesures fiscales en réponse à la COVID‑19 pour les entreprises à propriétaire-exploitant et les particuliers » dans le numéro de mai 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY, l’article « Nouveaux détails sur la Subvention salariale d’urgence du Canada » dans le numéro de juin 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY et le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 24 d’EY, Programme fédéral de subvention salariale – COVID‑19. Pour plus d’information sur la SULC et les nouveautés concernant le programme de la SSUC, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 42, Nouvelle conception et prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC 2.0), et numéro 52, Dépôt du projet de loi C-9 : nouvelle SULC et SSUC modifiée d’EY.

Avez-vous travaillé à domicile en raison de la pandémie de COVID-19?

Si, comme de nombreux Canadiens, vous avez travaillé à domicile en 2020 en raison des fermetures liées à la pandémie de COVID‑19, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile connexes. La Loi de l’impôt sur le revenu précise les types de frais engagés dans un bureau à domicile que les employés ou les travailleurs indépendants peuvent déduire, ainsi que les conditions préalables à remplir pour pouvoir le faire.

Pour en savoir davantage, consultez l’article de David Robertson et Laura Joachimski, d’EY Cabinet d’avocats, « La quarantaine, synonyme de déduction pour frais de bureau à domicile? ».

Les gouvernements fédéral et provinciaux se sont peu prononcés sur leur volonté de modifier de quelque façon que ce soit les règles relatives à la déduction des frais de bureau à domicile et n’ont pas fourni de précisions concernant ces règles eu égard à la situation découlant de la pandémie de COVID-195. Cependant, selon l’Énoncé économique de l’automne du Canada rendu public le 30 novembre 2020, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») permettra aux employés qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de la pandémie de demander des déductions pouvant atteindre 400 $. La demande sera fondée sur les heures travaillées à domicile, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. De façon générale, l’ARC ne demandera pas aux employés de fournir un formulaire signé par leur employeur (formulaire T2200) pour ces coûts. L’ARC communiquera de plus amples renseignements au cours des prochaines semaines. Consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 57.

Par ailleurs, l’ARC  a récemment fourni des renseignements sur l’imposition de certains avantages offerts par les employeurs aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie. Plus tôt cette année, elle a indiqué que le remboursement n’excédant pas 500 $ de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition d’équipement informatique personnel pour permettre à l’employé de télétravailler en raison de la pandémie de COVID-19 serait considéré comme un avantage non imposable si une pièce justificative est présentée pour le remboursement. Lors de la Table ronde de l’ARC à la conférence de la Fondation canadienne de fiscalité d’octobre 2020, l’ARC a confirmé que cette position serait élargie de manière à inclure les fournitures de bureau à domicile telles que les bureaux et les chaises, à condition que ces fournitures soient nécessaires pour que l’employé puisse exercer les fonctions de son emploi à domicile.

Lors d’un autre webinaire récent, l’ARC a aussi indiqué que si le lieu d’emploi habituel d’un employé est fermé durant la pandémie, elle ne considérera pas le stationnement fourni par l’employeur à cet endroit comme un avantage imposable pour l’employé. Si l’employé se rend encore au lieu d’affaires de son employeur pour travailler, l’ARC a mentionné qu’elle ne considérera pas comme un avantage imposable un remboursement ou une allocation raisonnable pour les frais de déplacement au moyen d’un véhicule à moteur entre le lieu de résidence d’un employé et son lieu d’emploi habituel si sa présence au bureau est requise alors que celui-ci est fermé. Si le bureau est ouvert, les frais de déplacement additionnels pour récupérer de l’équipement de bureau à domicile, par exemple, ne constitueront pas un avantage imposable. Ainsi, si vous utilisez normalement le transport en commun pour vous déplacer, les coûts supplémentaires engagés pour utiliser votre voiture pour des raisons de sécurité seraient considérés comme des frais de déplacement additionnels dans ce contexte.

De plus, les frais engagés pour les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d’emploi de l’employé au moyen d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur dans des circonstances similaires à celles susmentionnées seront considérés comme du kilométrage parcouru à des fins commerciales et ne constitueront donc pas un avantage imposable6.

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 50 d’EY, Mise à jour de l’ARC sur la SSUC et les avantages octroyés aux employés.

Si votre employeur vous a remboursé le coût du matériel informatique ou du mobilier vous permettant de travailler à domicile durant la pandémie, assurez-vous de conserver les reçus de vos achats. Si vous avez travaillé au lieu d’emploi de votre employeur, assurez-vous de conserver également un registre des kilomètres parcourus dans le cadre de vos déplacements entre votre domicile et le travail.

Pouvez-vous utiliser des techniques de fractionnement du revenu?

Vous pourriez être en mesure d’alléger le fardeau fiscal global de votre famille en tirant parti des différences entre les fourchettes d’imposition des membres de votre famille et en utilisant l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :

  • Prêts aux fins de fractionnement du revenu – Vous pouvez prêter des fonds à un membre de la famille au taux d’intérêt prescrit de 1 % (pour les prêts de 2020 consentis après le 30 juin 2020)7. Le membre de la famille peut investir l’argent, et le revenu de placement ne vous sera pas attribué (c.-à-d. qu’il ne sera pas considéré comme votre revenu aux fins de l’impôt), à condition que les intérêts pour chaque année civile soient versés au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
  • Salaires raisonnables aux membres de la famille – Si vous avez une entreprise, envisagez d’employer votre époux ou conjoint de fait ou vos enfants afin de bénéficier des possibilités de fractionnement du revenu. Leur salaire doit être raisonnable, compte tenu du travail accompli8. Cependant, d’autres possibilités de fractionnement du revenu mettant en cause votre entreprise pourraient être limitées (voir le paragraphe ci-dessous relatif au fractionnement du revenu d’entreprise d’une société privée).
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») au profit du conjoint – Les REER au profit du conjoint peuvent servir au fractionnement du revenu durant les années de retraite, mais également avant la retraite. L’époux ou le conjoint de fait qui a le revenu le plus élevé peut profiter de l’avantage fiscal lié aux cotisations à un régime au profit du conjoint à un taux d’imposition élevé, et après une période de trois ans sans versement de cotisations, le conjoint dont le revenu est plus faible ou nul peut retirer des fonds et payer peu ou pas d’impôt.

Avez-vous payé vos dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt pour 2020?

  • Dépenses donnant droit à une déduction d’impôt – Un grand nombre de dépenses, dont les frais d’intérêts et les frais de garde d’enfants, ne peuvent être réclamées à titre de déduction dans une déclaration de revenus que si elles sont payées avant la fin de l’année civile.
  • Dépenses qui donnent droit à des crédits d’impôt – Les dons de bienfaisance, les contributions politiques, les frais médicaux, les frais de rénovation pour l’accessibilité domiciliaire et les frais de scolarité doivent être payés au cours de l’année (ou, dans le cas des frais médicaux, durant une période de 12 mois se terminant au cours de l’année) pour que vous puissiez vous prévaloir des crédits.
  • Importance de déterminer si la valeur d’une déduction ou d’un crédit est plus grande cette année ou l’année prochaine – Si vous pouvez contrôler le moment de vos déductions ou crédits, songez à tout changement prévu de votre niveau de revenu et de votre tranche d’imposition ou taux marginal d’imposition.

Avez-vous tenu compte de l’incidence des modifications récentes aux règles relatives à l’impôt des particuliers9?

Options d’achat d’actions accordées à des employés – Des modifications proposées instaureront, aux fins de la déduction de 50 % pour options d’achat d’actions accordées à des employés10, un plafond de 200 000 $ quant au montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises au cours d’une année civile, selon la juste valeur marchande des actions sous‑jacentes à la date où elles ont été accordées. Toutefois, ces modifications ne s’appliqueront pas aux options d’achat d’actions accordées aux employés d’«entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion ». Le gouvernement devrait définir prochainement la signification de ces termes dans ce contexte11.

L’exemple suivant illustre l’incidence des mesures proposées. Votre employeur, une société publique bien établie, vous accorde 10 000 options (dont les droits sont acquis dès l’octroi des options) pour acheter des actions de la société au prix de 100 $ l’action à un moment où la juste valeur marchande des actions est également de 100 $ l’action. La valeur des actions représentées par les options au moment de l’octroi est donc de 1 000 000 $. Si vous exercez toutes les options dans une année donnée, la déduction pour options d’achat d’actions ne s’appliquera qu’à l’égard de 2 000 des 10 000 options octroyées (200 000 $/100 $).

Les règles proposées devaient initialement s’appliquer aux options d’achat d’actions accordées le 1er janvier 2020 ou après cette date par des sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »). Toutefois, le 19 décembre 2019, le ministère des Finances a indiqué que d’autres détails sur les propositions seraient annoncés dans le budget fédéral de 2020 et que, par conséquent, les modifications proposées n’entreraient pas en vigueur le 1er janvier 2020. Consultez le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 42 d’EY, Entrée en vigueur des modifications proposées aux règles sur les options d’achat d’actions retardée

Le budget de 2020 a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 et aucune date n’a été annoncée pour son dépôt au moment d’écrire ces lignes.

Dans son discours du Trône du 23 septembre 2020, le gouvernement fédéral a confirmé son intention d’agir et de terminer son travail sur cette question. Dans son Énoncé économique de l’automne rendu public le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a fourni de plus amples détails sur les règles proposées, confirmant qu’elles s’appliqueraient aux options d’achat d’actions accordées après le 30 juin 2021 (à l’exception des options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021). Les règles existantes continueront de s’appliquer aux options d’achat d’actions accordées avant le 1er juillet 2021. Dans la mesure où vous pouvez contrôler le moment où des options sont accordées, il pourrait être prudent d’envisager de faire en sorte qu’elles soient octroyées avant juillet 2021 pour qu’elles soient visées par les règles actuelles. Consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 57 et numéro 59 d’EY.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez également les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 26, Modifications proposées aux règles sur les options d’achat d’actions (mise à jour de juin 2019), et numéro 14, Budget fédéral de 2019-2020 : changements proposés à la déduction pour options d’achat d’actions d’EY.

Détention de placements passifs au sein de votre société privée – Des modifications applicables pour les années d’imposition commençant après 2018 peuvent restreindre l’accès d’une SPCC à la déduction accordée aux petites entreprises et, par conséquent, son accès au taux d’imposition des petites entreprises12 pour une année d’imposition dans la mesure où elle détient des placements passifs qui ont généré des revenus de plus de 50 000 $13 l’année précédente. Consultez votre conseiller en fiscalité afin de connaître les stratégies possibles pour atténuer l’incidence défavorable de ces règles.

Par exemple, si vous pensez réaliser des gains accumulés dans le portefeuille de placements de la société avant la fin de son année d’imposition 2020, et que, ce faisant, la société est susceptible de dépasser le seuil de revenu de 50 000 $, envisagez de reporter les gains à l’année suivante afin que l’année d’imposition 2021 ne soit pas touchée par ces règles. Vous pouvez aussi évaluer les avantages et les inconvénients de détenir en votre nom personnel une partie ou la totalité du portefeuille au lieu de détenir les placements par l’intermédiaire de la société.

L’incidence de ces règles sur les SPCC assujetties à l’impôt en Ontario ou au Nouveau-Brunswick n’est pas aussi importante, car les deux provinces ont confirmé qu’elles n’adopteraient pas ces règles aux fins de leur déduction provinciale pour petite entreprise respective.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l’article « Le budget fédéral simplifie les propositions sur le revenu de placement passif » dans le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Abonnement aux nouvelles numériques – De récentes modifications ont instauré un crédit d’impôt non remboursable temporaire correspondant à 15 % des montants que paie un particulier pour des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $ par année (un crédit d’impôt annuel maximum de 75 $) depuis 2020. Certaines conditions s’appliquent. Par exemple, l’abonnement doit vous donner le droit d’accéder à du contenu offert sous forme numérique par une organisation journalistique canadienne qualifiée (« OJCQ »)14 et ce contenu doit être composé principalement de nouvelles écrites originales15. De plus, le crédit est limité au coût d’un abonnement numérique dans le cas d’abonnements aux nouvelles numériques combinant des produits numériques et papier. Si aucun abonnement comparable n’existe, vous ne pouvez réclamer que la moitié du montant réellement payé. Ce crédit s’applique aux montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

Frais de scolarité associés à la formation – De récentes modifications ont instauré un nouveau crédit d’impôt remboursable, le crédit canadien pour la formation. À compter de l’année d’imposition 2020, le crédit permet aux particuliers admissibles qui gagnent un revenu d’emploi ou d’entreprise de couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles peuvent accumuler, depuis 2019, 250 $ par année dans un compte théorique qui peut être utilisé pour couvrir les frais de la formation. Diverses conditions doivent être remplies pour être admissible16.

Le montant du crédit remboursable qui peut être demandé pour une année d’imposition est égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique du particulier. Aux fins de ce crédit, les frais de scolarité et autres frais n’incluent pas ceux qui sont perçus par des établissements d’enseignement situés à l’extérieur du Canada.

La partie des frais de scolarité admissibles remboursée dans le cadre du crédit canadien pour la formation réduit le montant qui serait par ailleurs admissible au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité. Le premier crédit peut être demandé à l’année d’imposition 2020.

Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille?

De récentes modifications pourraient limiter les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille17 au moyen de sociétés privées pour 2018 et les années suivantes.

Prenons l’exemple d’une entreprise exploitée au moyen d’une société privée dont un membre adulte de la famille dans une fourchette d’imposition inférieure souscrit des actions. Une partie du revenu d’entreprise est distribuée à ce dernier sous forme de dividendes. Selon les nouvelles règles, le taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers le plus élevé (l’impôt sur le revenu fractionné) s’applique au revenu de dividendes reçu, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi. Par exemple, si le membre adulte de la famille participe activement à l’entreprise de façon régulière en travaillant au moins 20 heures par semaine en moyenne pendant l’année (ou au cours de cinq années d’imposition antérieures, pas nécessairement consécutives), l’impôt sur le revenu fractionné pourrait ne pas s’appliquer.

Consultez votre conseiller en fiscalité pour en savoir plus.

Pour en savoir davantage sur ces règles, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu, l’article « Des propositions législatives révisées restreignent l’application des propositions sur la répartition du revenu » dans le numéro de février 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY, l’article « Impôt sur le revenu fractionné : l’ARC donne des précisions sur l’exception fondée sur les actions exclues » dans le numéro de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY et l’article « Impôt sur le revenu fractionné : exception visant une entreprise exclue » dans le numéro de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Avez-vous maximisé vos placements à l’abri de l’impôt en cotisant à un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») ou à un REER?

  • CÉLI – Versez votre cotisation pour 2020 et rattrapez les droits de cotisation inutilisés des années antérieures. La cotisation ne sera pas déductible, mais le revenu tiré des sommes investies sera libre d’impôt. De plus, afin de maximiser le revenu libre d’impôt, songez à faire votre cotisation pour 2021 en janvier.
  • Retraits d’un CÉLI et fonds retirés versés de nouveau – Les retraits d’un CÉLI sont libres d’impôt, et les fonds retirés au cours de l’année sont ajoutés à vos droits de cotisation pour l’année suivante. Or, si vous avez versé le montant maximal de cotisations à un CÉLI chaque année18 et que vous retirez une somme durant l’année, les fonds retirés et versés de nouveau au cours de la même année pourraient donner lieu à des cotisations excédentaires, qui seraient assujetties à un impôt de pénalité. Si vous n’avez pas de droits de cotisation disponibles et que vous prévoyez retirer un montant de votre CÉLI, envisagez de le faire avant la fin de 2020 afin de pouvoir cotiser de nouveau en 2021, sans qu’il y ait d’incidence sur votre plafond de cotisation pour 2021.
  • REER – Plus vous cotisez tôt, plus vos placements auront le temps de croître. Alors, songez à verser vos cotisations pour 2021 en janvier 2021 afin de maximiser la croissance des placements dont l’imposition sera reportée. Si votre revenu est faible en 2020, mais que vous prévoyez être dans une fourchette d’imposition plus élevée en 2021 ou plus tard, pensez à cotiser à votre REER le plus tôt possible, mais n’utilisez la déduction qu’au cours d’une année future lorsque vous serez dans une fourchette d’imposition supérieure.

Songez-vous à retirer des fonds d’un REER dans le cadre du Régime d’accession à la propriété?

Si vous êtes un acheteur d’une première habitation19, le Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») vous permet de retirer jusqu’à 35 000 $20 d’un REER pour en financer l’achat. Aucun impôt n’est perçu sur les fonds retirés du REER en vertu de ce régime. Si vous retirez des fonds de votre REER dans le cadre du RAP, vous devez acquérir l’habitation avant le 1er octobre de l’année qui suit l’année de votre retrait, et vous devez reverser ces fonds à votre REER dans un délai d’au plus 15 ans à compter de la deuxième année civile suivant celle du retrait. Par conséquent, si possible, songez à attendre que l’année ait pris fin avant d’effectuer un retrait dans le cadre du RAP afin de reporter d’un an les échéances de l’achat de l’habitation et du remboursement.

Avez-vous maximisé l’épargne-études en cotisant à un REEE pour vos enfants ou petits‑enfants21?

Cotisations – Versez des cotisations à un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour vos enfants ou petits-enfants avant la fin de l’année. Pour une cotisation à hauteur de 2 500 $ par enfant de moins de 18 ans, le gouvernement fédéral versera 500 $ annuellement (maximum de 7 200 $ par bénéficiaire) dans le régime au titre de la Subvention canadienne pour l’épargne‑études.

Droits de cotisation inutilisés – Si vous avez des droits de cotisation inutilisés pour des années antérieures, la subvention annuelle peut atteindre 1 000 $ (pour une cotisation de 5 000 $).

Existe-t-il une façon de réduire ou d’éliminer les intérêts non déductibles?

Les intérêts à l’égard des fonds empruntés à des fins personnelles ne sont pas déductibles. Si possible, songez à utiliser les liquidités disponibles pour rembourser une dette personnelle avant de rembourser des prêts à des fins de placement ou d’affaires à l’égard desquels les intérêts peuvent être déductibles. 

Avez-vous passé en revue votre portefeuille de placements?

Pertes cumulées qui pourraient être portées en déduction de gains réalisés – Les impôts ne devraient pas dicter vos décisions en matière de placement, mais il pourrait être judicieux de vendre les titres cumulant des pertes afin de réduire les gains en capital réalisés plus tôt dans l’année. Si les pertes subies excèdent les gains réalisés plus tôt dans l’année, elles peuvent être reportées rétrospectivement et portées en réduction des gains nets réalisés au cours des trois dernières années, et vous devriez recevoir le remboursement d’impôt correspondant. Veuillez noter que le dernier jour pour régler des opérations en 2020 pour les titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine est le mardi 29 décembre 2020.

N’oubliez pas de faire attention aux règles sur les pertes apparentes, qui peuvent faire en sorte que les pertes à l’égard de certaines opérations entre parties liées soient refusées.

Pertes reportées prospectivement – Si vous avez reporté prospectivement des pertes en capital d’années précédentes, vous pourriez envisager d’encaisser certains de vos « bons coups » dans votre portefeuille. N’oubliez pas que la date limite pour vendre des titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine afin que l’opération soit réglée en 2020 est le 29 décembre 2020. Ou songez à transférer les titres admissibles cumulant des gains à votre CÉLI ou votre REER (jusqu’à concurrence de votre plafond de cotisation). Le gain en capital qui en découlera sera compensé par les pertes en capital disponibles, et les gains futurs réalisés à l’égard de ces titres seront libres d’impôt (dans le cas d’un CÉLI) ou bénéficieront d’une imposition différée (dans le cas d’un REER).

Vous pouvez envisager de faire don de titres cotés en bourse (p. ex., actions, obligations, unités ou actions de fonds communs de placement canadiens) cumulant des gains à une œuvre ou fondation de bienfaisance. Si vous choisissez cette option, le gain en capital qui en résultera ne sera pas imposable, et vous recevrez également un reçu pour don de bienfaisance d’un montant égal à la juste valeur marchande des titres donnés.

Pouvez-vous améliorer la situation quant aux conséquences de l’impôt sur le revenu sur vos liquidités?

Demande de réduction des retenues d’impôt à la source – Si vous recevez régulièrement des remboursements d’impôt en raison de la déduction de cotisations à un REER, de frais de garde d’enfants ou de paiements de pension alimentaire pour ex-conjoint, envisagez de demander à l’ARC d’autoriser votre employeur à réduire l’impôt retenu sur votre salaire (formulaire T1213). Cette astuce n’aura pas d’incidence sur vos impôts pour 2020, mais, en 2021, vous profiterez de l’avantage fiscal lié à ces déductions pendant toute l’année au lieu d’avoir à attendre que votre déclaration de revenus de 2021 ait été produite.

Importance de déterminer si vous êtes tenu de verser un acompte provisionnel le 15 décembre – Si vous prévoyez que le montant final d’impôt à payer pour 2020 sera considérablement inférieur au montant de 2019 (par exemple, en raison d’un revenu plus faible d’une source en particulier, de pertes subies en 2020 ou de déductions additionnelles disponibles en 2020), vous pourriez avoir déjà payé suffisamment d’impôt sous forme d’acomptes provisionnels. Vous n’êtes pas tenu de respecter le calendrier des paiements suggéré par l’ARC, et vous pouvez fonder le montant de vos acomptes provisionnels sur le montant estimatif de l’impôt que vous vous attendez à payer pour 2020. Toutefois, si vous sous‑estimez votre solde pour 2020 et que vos acomptes provisionnels s’avèrent insuffisants ou que les deux premiers paiements étaient peu élevés, vous risquez de devoir payer des intérêts et possiblement une pénalité.

Avez-vous pensé à la planification successorale?

Revoyez votre testament – Vous devriez examiner et mettre à jour votre testament périodiquement pour vous assurer qu’il reflète les changements dans votre situation familiale et financière et qu’il tient compte des modifications de la loi.

Évaluez vos besoins en matière d’assurance-vie – L’assurance-vie est un outil important pour prévoir le remboursement de diverses dettes (impôts compris) qui peuvent être exigibles à votre décès et pour fournir à vos personnes à charge une source de fonds pour remplacer vos revenus. Réexaminez votre protection pour vous assurer qu’elle demeure appropriée par rapport à votre situation financière.

Songez à un gel successoral pour réduire l’impôt et/ou les droits d’homologation au décès – Le gel successoral est le principal outil utilisé pour réduire l’impôt au décès; il entraîne le transfert de la croissance future d’une entreprise, de placements ou d’autres biens aux membres de la famille. Tenez compte de l’incidence des règles révisées relatives à l’imposition des fiducies testamentaires et à la planification des dons de bienfaisance ainsi que de celle des règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (voir la précédente rubrique « Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille? ») sur les stratégies de fractionnement du revenu utilisant les gels successoraux.

Prenons l’exemple d’un gel successoral dans le cadre duquel les parents transfèrent la croissance future de la valeur d’une entreprise à la prochaine génération. Les dividendes versés en 2018 ou dans les années suivantes à un enfant adulte peuvent être assujettis au taux marginal d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé en vertu des nouvelles règles, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu.

Envisagez d’établir un plan de relève pour votre entreprise – Un plan de relève consiste à concevoir une stratégie pour faire en sorte que les actifs de votre entreprise passent aux bonnes personnes au bon moment.

Ces questions peuvent sembler familières, mais comme les règles fiscales se complexifient, il importe encore plus d’avoir une vue d’ensemble sur le plan fiscal tout au long de l’année ainsi que d’année en année au fur et à mesure que votre situation évolue. Entamez une discussion avec votre conseiller en fiscalité pour trouver de meilleures réponses.

Liste des choses à faire

Avant le 31 décembre 2020 :

  • Cotiser à un CÉLI pour 2020
  • Cotiser à un REEE pour 2020
  • Cotiser une dernière fois à un REER si le contribuable est âgé de 71 ans à la fin de l’année
  • Payer les dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt
  • Aviser l’employeur par écrit en cas d’admissibilité à un avantage relatif à une automobile réduit
  • Demander à l’ARC l’autorisation de réduire les retenues d’impôt à la source en 2021
  • Passer en revue son portefeuille de placements pour repérer d’éventuelles dispositions permettant de réaliser des gains ou de subir des pertes en 2020 (le dernier jour pour régler une opération en 2020 est le 29 décembre sur les bourses canadiennes et américaines)
  • Faire l’acquisition d’immobilisations pour son entreprise
  • Évaluer la stratégie de rémunération du propriétaire-exploitant (voir le chapitre « Planification de fin d’année en matière de rémunération » ci-après)
  • Envisager des stratégies de fractionnement du revenu autorisées

Début 2021 :

  • Payer les intérêts à l’égard des prêts contractés à des fins de fractionnement du revenu au plus tard le 1er février
  • Cotiser à un REER pour 2020 (si ce n’est pas déjà fait) au plus tard le 1er mars
  • Cotiser à un REER pour 2021
  • Cotiser à un CÉLI pour 2021
  • Cotiser à un REEE pour 2021

Un cadre pour la planification fiscale de fin d’année

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire.

D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale, elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Demandez-vous comment vous pouvez aborder la planification de cette fin d’année en ayant une perspective d’avenir. En évaluant toute mesure importante prise aujourd’hui pour son incidence sur la planification fiscale, financière et successorale au cours des prochaines étapes de votre vie, vous pouvez éviter des choix qui réduiront la flexibilité de la planification et pourraient augmenter le revenu imposable dans l’avenir.

Pour commencer, faites un examen rapide de certains éléments fondamentaux qui pourraient exiger votre attention alors qu’il reste encore du temps cette année pour régler d’éventuels problèmes. Par exemple, faites une projection de l’impôt à payer en 2020 pour déterminer si vos retenues d’impôt sont suffisantes et/ou si vous avez versé les acomptes suffisants pour éviter un problème de moins-payé. La projection pourrait suggérer que certains rajustements s’imposent (ou que vous pouvez relaxer un peu). De la même façon, la pandémie de COVID-19 pourrait avoir une incidence sur toute projection initiale effectuée, de sorte qu’il pourrait être nécessaire d’effectuer des rajustements.

Vous devriez également déterminer si le montant et/ou la composition de votre revenu changeront considérablement l’an prochain. Les changements dans votre vie personnelle (tels que le changement de votre état matrimonial ou parental) doivent notamment être pris en considération. Cette information pourrait s’avérer importante au moment de choisir et d’élaborer des mesures de planification fiscale particulières.

Planification fondée sur les revenus

Vous devriez bien comprendre la composition de vos revenus d’emploi, d’entreprise ou de profession libérale (salaire, prime, options, revenu d’un travail indépendant, etc.), la façon dont chaque composante est imposée cette année et dont elle le sera au cours des années à venir et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment où vous touchez chaque type de revenu ainsi que le montant.

Les impôts ne constituent qu’un des facteurs à prendre en considération pour décider s’il convient d’entreprendre une certaine planification fondée sur les pertes dans votre portefeuille. Toutefois, il pourrait y avoir des pertes en capital qui peuvent être réalisées et/ou portées en réduction de gains ou qui peuvent servir à éviter des distributions de fin d’année. Vous devriez également comprendre la composition de vos revenus de placement (c’est-à-dire, les intérêts, les dividendes et les gains en capital) et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment, la nature et le montant de chaque élément que vous recevrez.

Un autre enjeu de planification fiscale associé aux placements est l’« emplacement des actifs », c’est-à-dire le choix des bons placements à détenir respectivement dans des comptes imposables ou des comptes permettant un report d’impôt. Même de légers ajustements sur ce plan pourraient vous procurer d’importants avantages plus tard.

Planification fondée sur les déductions et les crédits

La colonne qui suit celle des revenus est celle des déductions. Encore une fois, vous devez comprendre quelles sont les déductions auxquelles vous avez droit, et dans quelle mesure vous pouvez contrôler le calendrier de ces déductions. Si vous pouvez profiter d’une déduction ou d’un crédit cette année, assurez-vous de payer le montant avant la fin de l’année (ou dans le cas de cotisations à un REER, avant le 1er mars 2021). De plus, si vous prévoyez être dans une tranche d’imposition supérieure l’an prochain, songez à reporter les déductions à l’année prochaine alors qu’elles vaudront davantage.

Envisagez de passer en revue et de réévaluer les incidences fiscales et financières de vos principaux crédits et déductions. Par exemple, pouvez-vous planifier en vue de réduire au minimum les frais d’intérêts non déductibles ou de les remplacer par des frais d’intérêts déductibles? Ou encore, pouvez-vous planifier vos dons de bienfaisance habituels pour maximiser l’avantage fiscal qu’ils procurent? Si vous engagez des frais médicaux importants en 2021, serez-vous en mesure d’utiliser tous les crédits? (Dans la négative, envisagez d’autres options, comme choisir une autre période de 12 mois se terminant dans l’année pour le calcul des frais médicaux, ou faire en sorte que votre conjoint réclame le crédit.)

De plus, si vous songez à faire un don à un enfant adulte, il peut être tout à votre avantage de bien vous préparer. Au Canada, les dons faits à des enfants majeurs sont habituellement reçus en franchise d’impôt, mais il peut en découler des incidences fiscales pour le parent. Consultez l’article intitulé « Mieux vaut donner que recevoir – Dons libres d’impôt à des enfants majeurs » dans le numéro de novembre 2017 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Planification successorale

Votre plan successoral devrait débuter dès que vous commencez à constituer votre patrimoine. Il devrait protéger vos actifs, vous fournir un revenu efficace sur le plan fiscal avant et durant votre retraite et permettre un transfert efficace sur le plan fiscal de votre patrimoine à la génération suivante.

Votre testament est un élément clé de votre plan successoral. Vous et votre époux ou conjoint de fait devriez avoir chacun un testament et le tenir à jour en fonction des changements à votre situation familiale et à votre situation financière ainsi que des modifications de la loi.

N’oubliez pas que les règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné pourraient limiter les stratégies de fractionnement du revenu utilisant des gels successoraux. La révision régulière de vos objectifs en matière de planification successorale et de votre testament est une bonne idée en général, mais le moment est particulièrement bien indiqué pour une telle révision compte tenu de ces règles.

Ces suggestions pour la planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter exhaustivement avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

  •    

    1. Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne
    2. Pour les programmes de la SSUC et de la SULC, les prestations sont réputées être reçues (et donc imposables) dans l’année comprenant la période d’admissibilité à laquelle elles se rapportent. Pour le programme de la SST, les prestations sont imposables dans la même année où les versements des retenues à la source connexes sont réduits en raison des prestations.
    3. Si l’entreprise était exploitée au moyen d’une société, les montants seraient imposables dans le revenu de la société pour l’année.
    4. Bien qu’il y ait une retenue d’impôt de 10 % sur les paiements de PCRE, de PCMRE et de PCREPA, le montant final d’impôts à payer sur ces prestations pourrait être considérablement plus élevé, en fonction de votre taux d’imposition marginal en 2020. Aucun impôt n’a été retenu lors du versement de la PCU ou de la PCUE, de sorte que tous les impôts s’y rapportant devront être payés au moment de la production de la déclaration T1 de 2020.
    5. Cependant, Revenu Québec a indiqué que certaines dépenses relatives à un espace de bureau situé à domicile seraient déductibles, dans la mesure où cet espace est le lieu où les fonctions d’emploi sont exercées à plus de 50 % par un résident du Québec (ce qui devrait être le cas dans le contexte du télétravail pendant la pandémie). Voir la page https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/.
    6. Toutefois, l’ARC a confirmé lors d’un webinaire tenu le 4 novembre 2020 qu’elle n’offrirait pas d’autres allègements administratifs en ce qui a trait aux frais pour droit d’usage à des fins personnelles d’une automobile fournie par l’employeur.
    7. Le taux d’intérêt prescrit était de 2 % pour les prêts consentis au cours des deux premiers trimestres de 2020.
    8. Par exemple, un salaire sera raisonnable s’il est comparable à celui qui serait versé à un employé sans lien de dépendance occupant un poste similaire.
    9. D’autres modifications entrant en vigueur, et qui pourraient avoir une incidence sur l’impôt des particuliers, ne sont pas énumérées ici, car elles ont une application limitée. Consultez votre conseiller en fiscalité pour plus de détails.
    10. Si vous avez acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat de titres pour employés, l’excédent de la valeur des actions à la date d’acquisition sur le prix que vous avez payé pour les acheter est inclus à titre d’avantage lié à des options d’achat de titres dans votre revenu d’emploi. Si la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), l’avantage est généralement inclus dans votre revenu de l’année où vous avez acquis les actions. La moitié de l’avantage lié aux options d’achat de titres inclus dans le revenu est généralement admissible à titre de déduction, pourvu que le prix que vous avez payé pour les titres ne soit pas inférieur à la valeur des titres à la date où les options vous ont été accordées (moins le montant que vous avez payé pour acquérir l’option, le cas échéant), et que les titres aient les caractéristiques générales des actions ordinaires (ou des unités d’une catégorie d’unités d’une fiducie de fonds commun de placement largement réparties).
    11. Dans son Énoncé économique de l’automne rendu public le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a notamment indiqué que les règles proposées ne s’appliqueraient pas de façon générale aux employés de SPCC ou de sociétés qui ne sont pas des SPCC canadiennes et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars. Consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 57 et numéro 59 d’EY pour plus de détails sur ces propositions.
    12. La déduction accordée aux petites entreprises s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement gagné par une SPCC au cours de l’année d’imposition. Ce plafond doit être partagé entre les sociétés associées d’une SPCC. Les provinces et territoires ont leurs propres taux d’imposition des petites entreprises, la plupart des administrations appliquant aussi un plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $. Le taux fédéral d’imposition des petites entreprises est de 9 % en 2020. Au fédéral, le taux général d’imposition des sociétés est de 15 %.
    13. Voici quelques exemples de revenus de placement passifs : le revenu de dividendes tiré d’un portefeuille d’actions, le revenu d’intérêts sur des titres de créance et les gains en capital imposables réalisés à la disposition d’actifs qui ne sont pas utilisés par la société en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement au Canada.
    14. La définition du paragraphe 125.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit certaines conditions pour qu’une organisation soit considérée comme une OJCQ. Par exemple, dans le cas d’une société à capital-actions, celle-ci doit satisfaire à certains critères de propriété.
    15. Le 1er janvier 2020, certaines organisations journalistiques canadiennes sont devenues des donataires reconnus. Par conséquent, si vous faites un don en espèces ou en nature (p. ex., un don de titres cotés en bourse) à l’une d’entre elles, l’organisation sera tenue de vous remettre un reçu fiscal pour le montant donné (ou pour la juste valeur marchande d’un don en nature) que vous pourrez ensuite réclamer au titre du crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans votre déclaration de revenus. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 9 d’EY, Budget fédéral de 2019-2020 – Investir dans la classe moyenne.
    16. Pour accumuler le montant de 250 $ chaque année, vous devez être un résident du Canada, avoir entre 26 et 65 ans à la fin de l’année, produire une déclaration de revenus, avoir touché un revenu de travail ou d’entreprise d’au moins 10 000 $ et avoir eu un revenu net ne dépassant pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition (150 473 $ en 2020) au cours de l’année d’imposition précédente. L’accumulation maximale à vie sera de 5 000 $, et tout solde inutilisé expirera à la fin de l’année où vous atteignez l’âge de 65 ans.
    17. Il existait déjà des règles qui limitaient les possibilités de fractionnement du revenu avec des enfants de moins de 18 ans avant 2018.
    18. Le plafond de cotisation était 6 000 $ pour 2019 et 2020, de 5 500 $ pour 2016, 2017 et 2018, de 10 000 $ pour 2015, de 5 500 $ pour 2013 et 2014, et de 5 500 $ pour chacune des années de 2009 à 2013.
    19. Vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaires d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’une des cinq années civiles commençant avant la date du retrait.
    20. Le plafond de retrait a augmenté et est passé de 25 000 $ à 35 000 $ pour 2019 et les années suivantes relativement aux montants retirés après le 19 mars 2019. Dans certaines circonstances et sous réserve de certaines conditions, ces modifications permettent également à un particulier d’être de nouveau admissible au RAP après l’échec de son mariage ou de son union de fait, même s’il n’est pas par ailleurs considéré comme un acheteur d’une première habitation. Ces modifications s’appliquent aux retraits effectués après 2019.
    21. Consultez le numéro de novembre 2019 du bulletin Questionsfiscales@EY.
EY - Woman sketching a business plan on a placard at a creative office
(Chapter breaker)
2

Chapitre 2

Planification de fin d’année en matière de rémunération

 

Wes Unger, Saskatoon

Les propriétaires d’une entreprise constituée en société jouissent d’une grande latitude dans la prise de décisions concernant la rémunération qu’ils touchent d’une société privée. Les exploitants de tous les types d’entreprises, tels les professionnels et les consultants constitués en société, jouissent de cette latitude. Cependant, le processus de planification n’est pas simple, car de nombreuses questions fiscales doivent être prises en compte. Il importe que les décisions concernant la rémunération soient prises avant la fin de l’année et dans le cadre des processus de préparation des états financiers de l’entreprise et de préparation des déclarations de revenus.

Les propositions du gouvernement fédéral sur la répartition du revenu ont été adoptées en 2018 et s’appliquent pour les années d’imposition 2018 et suivantes (voir la rubrique « Règles limitant le fractionnement du revenu après 2017 » ci-après). Ces règles ont eu une incidence sur certaines stratégies de planification traditionnelles qui s’offraient auparavant aux propriétaires d’une entreprise constituée en société.

De plus, le budget de 2018 a instauré des dispositions législatives qui influent sur l’imposition des sociétés privées en 2019 et dans les années suivantes. Vous trouverez ci-après une analyse plus détaillée de ces règles.

Règles limitant le fractionnement du revenu après 2017

Les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (l’« IRF ») instaurées en 2017 ont élargi le bassin de particuliers touchés ainsi que les types de revenus assujettis aux règles existantes visant à empêcher le fractionnement du revenu. Essentiellement, les règles relatives à l’IRF limitent les possibilités de fractionnement du revenu avec la plupart des membres adultes de la famille au moyen de sociétés privées après 2017.

Depuis 2018, tout revenu reçu par un particulier qui provient directement ou indirectement d’une société privée liée (à l’exception des salaires) pourrait être assujetti aux règles relatives à l’IRF. Tout revenu assujetti à l’IRF sera imposé au taux marginal le plus élevé, ce qui élimine tout avantage fiscal. Pour éviter l’application de l’IRF, le type de revenu doit satisfaire à l’une des exceptions, ou le particulier recevant le revenu doit être visé par l’une des exclusions. L’application des règles dépendra aussi de l’âge du particulier recevant le revenu.

Des exclusions sont prévues pour les bénéficiaires qui participent activement à l’entreprise, les paiements qui représentent un rendement raisonnable (en fonction de divers facteurs) et les paiements reçus par certains actionnaires. D’autres exclusions sont également prévues. Pour plus d’information, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu, et les numéros de février et de mai 2018 et de février et de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Considérations de base

  • En général, si le propriétaire-exploitant d’une société n’a pas besoin de fonds personnels, les bénéfices devraient rester dans la société pour générer des revenus additionnels et reporter l’impôt sur le revenu des particuliers jusqu’au moment où des fonds personnels seront requis. Pour 2020, l’avantage lié au report d’impôt découlant de la différence entre les taux d’imposition des sociétés et ceux des particuliers peut, pour les particuliers assujettis au taux marginal d’imposition le plus élevé, représenter un faible 20,4 % à l’Île‑du‑Prince-Édouard lorsque le taux général d’imposition des sociétés est appliqué, mais atteindre 42,5 % en Colombie-Britannique lorsque le taux d’imposition des petites entreprises est appliqué. Grâce au report de l’impôt sur le revenu des particuliers, vous pouvez réinvestir les bénéfices de l’entreprise et dégager un rendement sur l’argent que vous auriez autrement dû consacrer à l’impôt des particuliers si vous aviez retiré les fonds de l’entreprise.

  • Pour les exercices commençant en 2019, le montant du revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises fédérale est généralement réduit si la société (conjointement avec toutes les sociétés qui lui sont associées) a tiré un revenu de placement passif de plus de 50 000 $ au cours de l’année précédente, et est réduit à zéro si le montant du revenu de placement passif excède 150 000 $ (mécanisme de réduction semblable à celui applicable à une société dont le capital imposable pour l’année précédente dépasse 10 M$). Consultez le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY. Une société ayant tiré un revenu de placement passif trop élevé au cours de l’année précédente sera imposable au taux d’imposition général des sociétés1 sur son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Le fait de payer de l’impôt au taux d’imposition général des sociétés, qui est plus élevé, diminuera le montant de l’avantage lié au report d’impôt, mais permettra à la société de verser des dividendes déterminés à l’avenir. À l’heure actuelle, deux provinces seulement ont décidé de ne pas emboîter le pas et de ne pas adopter de disposition équivalant à cette disposition fédérale2.

  • Même s’ils peuvent se passer de l’argent pour subvenir à leurs besoins personnels, les propriétaires d’entreprise peuvent vouloir se verser un salaire suffisant pour disposer d’un revenu gagné leur permettant de maximiser leurs cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») et profiter de l’économie d’impôt rattachée aux taux d’impôt sur le revenu progressifs. L’opportunité d’une telle stratégie dépend du plan financier global du propriétaire-exploitant à court et à long terme. Pour cotiser le maximum permis à un REER pour 2021 (27 830 $), les propriétaires d’entreprise auront besoin d’un revenu gagné d’au moins 154 611 $ en 2020. Une façon de générer un revenu gagné est de recevoir un salaire durant l’année. Notons que le salaire doit être gagné et reçu au cours de l’année civile. Le fait de recevoir un salaire permet également aux propriétaires d’entreprise de maximiser les gains ouvrant droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec (selon le maximum des gains ouvrant droit à pension de 58 700 $ pour 2020).

  • Si des sommes sont nécessaires pour répondre aux besoins de consommation personnels, l’Agence du revenu du Canada a pour politique bien établie de ne pas contester le caractère raisonnable de la rémunération lorsque le bénéficiaire participe activement à l’entreprise et qu’il en est un actionnaire direct ou indirect. Ce critère du caractère raisonnable est pertinent lorsque l’on examine la question de la déductibilité de la rémunération pour la société qui la verse. De manière générale, il s’avère plus avantageux de distribuer les bénéfices de la société sous forme de salaire ou de gratification à un propriétaire-exploitant actif, compte tenu des taux d’imposition des sociétés et des particuliers provinciaux actuels. Cette affirmation peut toutefois ne pas être vraie dans toutes les provinces, et certaines provinces perçoivent des charges sociales additionnelles, comme l’impôt-santé des employeurs en Ontario, qui peuvent avoir une incidence sur l’analyse de la stratégie de rémunération optimale.

  • Dans plusieurs provinces, un « coût fiscal » se rattache au fait de distribuer les bénéfices d’une entreprise sous forme de dividendes. En effet, dans ces provinces, le total de l’impôt des sociétés et de l’impôt des particuliers payés à l’égard des bénéfices d’entreprise distribués intégralement est supérieur à l’impôt des particuliers qui devrait être payé si le particulier gagnait le même montant de revenu directement. Les propriétaires d’entreprise pourraient tout de même vouloir gagner de l’argent par l’intermédiaire d’une société et reporter l’impôt si les besoins en liquidités futurs peuvent être satisfaits par le versement de salaires ou de gratifications sur les bénéfices futurs. Les gains visés par un imposant report d’impôt peuvent être réinvestis dans l’entreprise ou son environnement pendant de nombreuses années, voire indéfiniment. Toutefois, cette stratégie doit être utilisée prudemment, puisque l’accumulation de bénéfices d’entreprise excessifs pourrait influer sur la capacité de la société de se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement dans l’avenir. Consultez l’analyse précédente sur les changements visant le revenu de placement passif. Cette stratégie pourrait aussi avoir une incidence sur la possibilité pour un actionnaire d’utiliser l’exonération cumulative des gains en capital (voir ci-après les commentaires sur le statut d’actions admissibles de petite entreprise des actions d’une société).

Considérations plus poussées

  • Les prêts d’actionnaire consentis à la société, qui peuvent être remboursés en franchise d’impôt, sont une composante importante de la planification en matière de rémunération. Grâce à une planification fiscale plus poussée, des prêts d’actionnaire libres d’impôt pourraient être mis en œuvre.

  • Des règles fiscales complexes associées aux dividendes intersociétés libres d’impôt par ailleurs pourraient entraîner la requalification des dividendes à titre de gains en capital. Néanmoins, certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient permettre d’atténuer l’incidence de ces règles. Il pourrait aussi être possible de tirer parti des distributions imposées aux taux réduits associés aux gains en capital.

  • Un propriétaire d’entreprise qui détient des placements personnels tels que des titres négociables peut les vendre à une société privée en échange d’un billet qui couvrira l’impôt à payer ou d’un prêt de l’actionnaire. Bien que le transfert puisse entraîner des gains en capital, le taux d’impôt des particuliers sur ces derniers est généralement inférieur à celui sur les dividendes déterminés ou non déterminés. Une planification fiscale plus poussée peut également permettre le report de la comptabilisation des gains en capital; il n’est cependant pas possible de réaliser des pertes fiscales à l’égard d’un transfert à une société affiliée.

  • Les transactions de fusions et acquisitions au niveau de la société, telles que le désinvestissement d’une entreprise ou d’un bien immobilier, peuvent également donner lieu à des éléments fiscaux favorables comme des soldes de compte de dividendes en capital en franchise d’impôt ou des impôts remboursables. Ces éléments constituent une composante importante de la planification en matière de rémunération.

  • Une entreprise peut demander une déduction pour amortissement (« DPA ») pour l’achat de biens amortissables disponibles à des fins d’affaires au plus tard à la fin de son exercice. Une entreprise qui envisage l’achat d’un bien et qui peut décider du moment de l’acquisition pourrait l’effectuer plus tôt que tard, puis utiliser le bien pour pouvoir réclamer la DPA. Cette stratégie devrait être envisagée sérieusement compte tenu des possibilités de DPA bonifiée offertes actuellement. Pour plus d’information consultez les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 15 et FiscAlerte 2018 numéro 40 d’EY.

  • Conserver des bénéfices dans une société peut avoir une incidence sur le droit d’une société privée sous contrôle canadien aux crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (« RS&DE »). Une entreprise devrait soupeser le rendement qui peut être tiré du report de l’impôt sur ses bénéfices en tenant compte de l’éventuelle perte de crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la RS&DE à taux élevé.

  • Laisser des bénéfices dans la société peut aussi avoir une incidence sur le statut d’actions admissibles de petite entreprise des actions de la société aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital de l’actionnaire (qui s’établit actuellement à 883 384 $). Certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient atténuer cette incidence et permettre de continuer d’accumuler les bénéfices de la société en profitant de faibles taux d’imposition sans nuire au statut des actions de la société.

  • Le versement de dividendes peut parfois s’avérer une manière efficace sur le plan fiscal de sortir des fonds de la société. Les dividendes en capital sont totalement libres d’impôt, et les dividendes déterminés sont assujettis à un taux d’imposition préférentiel. Pour les exercices qui commencent après 2018, les dividendes déterminés peuvent donner droit à un remboursement au titre de dividendes provenant uniquement du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (« IMRTDD »). Pour en savoir davantage, consultez le numéro de juin 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY. Les dividendes non déterminés peuvent, quant à eux, donner droit à un remboursement au titre de dividendes sur le compte d’IMRTDD et sur le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (« IMRTDND »). Un examen des éléments fiscaux de la société permettra de déterminer si pareils dividendes avantageux peuvent être versés3.

  • Les dividendes et les autres formes de revenu de placement de sociétés privées n’entrent pas dans le revenu gagné et ne créent donc pas de droits de cotisation à un REER pour le bénéficiaire. Un particulier doit aussi avoir un revenu gagné pour pouvoir demander d’autres déductions d’impôt personnelles, comme les frais de garde d’enfants et les frais de déménagement. Les propriétaires d’entreprise devraient réfléchir au montant de revenu gagné qu’il leur faut en fonction des cotisations à un REER qu’ils souhaitent effectuer ou des déductions d’impôt personnelles qu’ils veulent demander.

Considérations liées au fractionnement du revenu (compte tenu de l’IRF)

  • Envisagez de verser un salaire raisonnable au conjoint ou à un enfant majeur qui fournit des services (p. ex., des services de tenue de comptes, d’administration, de marketing) à l’entreprise afin de fractionner le revenu.

  • Si le conjoint ou un enfant majeur (âgé de plus de 24 ans) ne participe pas activement à l’entreprise et n’a pas d’autres sources de revenus, songez à réorganiser la société aux fins du fractionnement en faisant en sorte que les membres de la famille deviennent des actionnaires directs de l’entreprise et détiennent au moins 10 % des voix rattachées aux actions de la société et 10 % de la valeur de cette dernière. Cette planification est toujours possible, malgré les actuelles règles relatives à l’IRF, pourvu que la société ne soit pas une société professionnelle, qu’elle tire moins de 90 % de son revenu brut de la prestation de services et qu’au moins 90 % de son revenu ne soient pas tirés directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées. Les membres de la famille qui ne participent pas activement à l’entreprise doivent généralement être des actionnaires directs de l’entreprise, comme susmentionné4. Les membres de la famille qui ne jouent pas un rôle actif dans l’entreprise ne peuvent plus n’être que des actionnaires indirects et éviter l’application des dispositions législatives relatives à l’IRF. Par contre, les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise peuvent être des actionnaires indirects et ne pas être assujettis à l’IRF s’ils sont visés par l’une des exclusions prévues par les règles relatives à l’IRF. Selon la province de résidence, un particulier qui n’a pas d’autres sources de revenus peut recevoir des dividendes totalisant entre 10 175 $ (dividendes non déterminés) et 53 230 $ (dividendes déterminés) en franchise d’impôt. Ces montants augmentent si le bénéficiaire a droit à des crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt pour frais de scolarité dans le cas d’un enfant majeur qui poursuit des études. Outre les avantages fiscaux, les incidences du droit commercial et du droit de la famille doivent être prises en compte pour déterminer s’il est justifié de procéder à une telle stratégie. Dans certains cas, un prêt à faible taux d’intérêt à un membre de la famille pourrait être une bonne option pour procéder à un fractionnement du revenu autorisé. Le « taux prescrit » étant de 1 % seulement, cette possibilité de planification pourrait valoir la peine d’être étudiée, surtout si le rendement du placement dépasse le taux prescrit.

Gestion des flux de trésorerie relatifs à l’impôt5

  • Si le versement d’un salaire est prévu, souvenez-vous que les gratifications peuvent être comptabilisées et déduites par l’entreprise en 2020 sans être incluses dans le revenu personnel du propriétaire de l’entreprise avant leur versement en 2021. Pour être déductible pour une société, la gratification comptabilisée doit être versée dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice de la société, ce qui permet de reporter l’impôt sur le salaire d’au plus six mois6.

  • Si les bénéfices laissés dans la société excédaient le plafond des affaires des petites entreprises disponible pour l’année d’imposition précédente, les impôts de la société pour l’année courante doivent être payés dans les deux mois (plutôt que trois mois) suivant la fin de l’année d’imposition de celle-ci. Un taux d’intérêt de 5 % s’applique actuellement aux paiements en retard, et ces intérêts ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

  • Les acomptes provisionnels mensuels et trimestriels (respectivement pour la société et pour le particulier) doivent être gérés pour éviter les intérêts débiteurs et les pénalités. Une stratégie consistant à effectuer un seul paiement à la mi-année pourrait être plus simple que le versement de paiements récurrents et réduit ou élimine généralement les intérêts et les pénalités7.

  • L’utilisation d’un compte de prêts « débiteurs » à l’actionnaire (lorsque la société a des sommes à recevoir du particulier actionnaire) pourrait simplifier les choses quant à la projection des besoins exacts du propriétaire-exploitant en matière de rémunération. Les prêts débiteurs à l’actionnaire doivent être remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année au cours de laquelle le prêt a été consenti, à défaut de quoi celui-ci sera inclus dans le revenu du propriétaire d’entreprise dans l’année du retrait des fonds. Pour que le remboursement dans un délai d’un an soit considéré comme valide, il ne doit pas s’inscrire dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations8.

  • Un emprunt auprès de la société dans les délais prescrits entraînera une modeste inclusion dans le revenu au taux prescrit, qui est de 1 % à l’heure actuelle. Le coût fiscal lié à l’obtention d’un financement de la société dans le cadre de prêts aux actionnaires pourrait donc être actuellement de l’ordre de 0,475 % à 0,54 % aux taux marginaux d’imposition les plus élevés, selon votre province de résidence.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces stratégies de planification en matière de rémunération et sur d’autres stratégies de planification fiscale ainsi que des idées pour économiser de l’impôt, veuillez communiquer avec votre conseiller EY.

  •    

    1. Au fédéral, le taux général d’imposition des sociétés est de 15 %. Le taux d’imposition des petites entreprises est de 9 % pour 2020.
    2. L’Ontario et le Nouveau-Brunswick sont les seules provinces à avoir adopté des dispositions législatives confirmant qu’elles ne copieront pas la mesure fédérale visant la réduction de la DAPE en ce qui a trait au revenu passif.
    3. Le compte d’IMRTDD est généralement constitué des impôts remboursables payés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des dividendes de portefeuille déterminés reçus de sociétés non rattachées, ainsi que de l’impôt de la partie IV payé sur des dividendes intersociétés déterminés ou non déterminés reçus de sociétés rattachées, dans la mesure où ces dividendes font en sorte que la société payante reçoit un remboursement au titre de dividendes provenant de son propre compte d’IMRTDD. L’IMRTDND est constitué généralement des impôts remboursables payés en vertu de la partie I de la LIR sur le revenu de placement, de même que de l’impôt de la partie IV payé pour l’année, moins le total de l’impôt de la partie IV ajouté au compte d’IMRTDD de la société privée. Consultez le bulletin FiscAlerte 2018 numéro 7 d’EY, Budget fédéral de 2018‑2019, et le numéro de juin 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.
    4. Voir la définition d’« actions exclues » au paragraphe 120.4(1) de la LIR. Les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise pourraient satisfaire à l’un des critères de la définition d’« entreprise exclue ». Participer activement à l’entreprise signifie généralement travailler une moyenne d’au moins 20 heures par semaine. L’exception peut s’appliquer si le particulier participe activement à l’entreprise, soit pendant l’année d’imposition, soit pendant cinq années d’imposition antérieures (pas nécessairement consécutives).
    5. N’oubliez pas de prendre en compte les effets après impôt de l’aide gouvernementale liée à la COVID‑19, si elle s’applique à vous. Le sujet de l’imposition est abordé dans l’article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », ci-dessus.
    6. La dépense ne sera pas déductible dans l’année d’imposition courante si elle est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition. Voir le paragraphe 78(4) de la LIR.
    7. Les acomptes provisionnels de 2020 exigibles le 15 juin et le 15 septembre pour les particuliers et ceux exigibles après le 15 mars et avant le 20 septembre pour les sociétés ont été reportés jusqu’au 30 septembre en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, aucun intérêt ne s’accumulera au cours de cette période.
    8. Il existe également des dispositions anti-évitement visant à empêcher l’utilisation de prêts adossés pour contourner ces règles. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.
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Chapitre 3

La CCI conclut qu’un contribuable est résident du Canada aux fins de l’impôt même si celui-ci a des liens importants avec un autre pays

Biya v. The Queen, 2020 TCC 113

Winnie Szeto, Toronto

Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a conclu que le contribuable était résident du Canada aux fins de l’impôt au cours de l’année d’imposition 2013 même s’il était également résident de l’Éthiopie cette année-là. Par conséquent, le revenu gagné par le contribuable cette année-là était imposable au Canada. La CCI a fait remarquer que cette affaire faisait partie du corpus des causes relatives à la résidence les plus épineuses, se rapportant à une personne ayant précédemment résidé habituellement au Canada, mais prétendant avoir déjà rompu ses liens avec le Canada lors de l’année d’imposition en litige.

Contexte

Né en Éthiopie en 1958, le contribuable avait immigré au Canada avec son épouse en 1981. En 1985, il était devenu citoyen canadien. Il avait étudié dans une université canadienne et obtenu son diplôme en 1986. Le couple a eu trois fils, tous nés au pays.

De 1996 à 2004, le contribuable avait possédé et exploité sa propre entreprise au Canada. Il avait vendu son entreprise en 2004 et avait continué à travailler pour le compte des nouveaux propriétaires pendant les deux années suivantes.

De 2006 à 2008, le contribuable avait travaillé en Éthiopie à titre de directeur national pour le compte de deux entreprises canadiennes exerçant des activités en Éthiopie, mais ayant leur siège social à Toronto.

Par ailleurs, de 2008 à 2015, le contribuable avait travaillé en Éthiopie, toujours à titre de directeur national, mais pour une autre entreprise canadienne (« Société A ») ayant elle aussi son siège social à Toronto. Le contribuable détenait une participation dans cette entreprise et faisait partie de l’équipe de haute direction.

Le contribuable avait reconnu qu’en 2017, il était redevenu résident du Canada.

Le ministre du Revenu national avait établi une cotisation à l’égard du contribuable afin d’y inclure le revenu total de 230 828 $ gagné au cours de l’année d’imposition 2013 au motif que le contribuable était résident du Canada durant l’année en question. Le contribuable a interjeté appel de la cotisation devant la CCI.

La position de la Couronne

La Couronne soutenait qu’au cours de l’année d’imposition 2013, le contribuable avait des liens suffisants avec le Canada pour être considéré comme résident du Canada pendant cette période. La Couronne s’appuyait notamment sur les faits suivants en ce qui a trait à l’année d’imposition 2013 :

  • Le contribuable avait une carte Santé valide du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, un permis de conduire ontarien valide ainsi qu’un passeport canadien.
  • Il n’avait payé aucun impôt dans quelque autre pays.
  • Il avait loué un appartement à Toronto en janvier et février, et il avait aidé son fils à verser une mise de fonds pour l’achat d’un condo à Toronto, condo où il avait séjourné souvent.
  • Il était propriétaire d’un immeuble locatif1 à Toronto.
  • Il avait touché un revenu de 202 500 $ de Société A, lequel avait été versé en dollars canadiens et déposé dans son compte bancaire au Canada.
  • Il avait de nombreuses relations personnelles au Canada — l’un de ses fils étudiait à Toronto, et ses deux autres fils, qui étudiaient à l’étranger, revenaient à Toronto à chaque congé scolaire.
  • Il avait plusieurs comptes bancaires et placements au Canada, pour lesquels il avait fourni une adresse à Toronto, ainsi qu’une carte de crédit canadienne qu’il utilisait très fréquemment.
  • Il avait été physiquement présent au Canada pendant 110 jours, et il avait séjourné en Éthiopie pendant 122 jours ainsi que dans divers autres pays le reste de l’année.

La position du contribuable

Le contribuable avait admis qu’il avait toujours divers liens avec le Canada, mais prétendait que ceux-ci n’existaient que parce qu’il avait de la famille au Canada. Il soutenait qu’il n’avait résidé qu’en Éthiopie et que le fait qu’il ait souvent visité sa famille au Canada et qu’il lui ait offert un soutien financier ne faisait pas de lui un résident canadien. Le contribuable plaidait qu’il ne faisait que séjourner au Canada lors de ses visites et que celles-ci ne constituaient pas des facteurs de résidence.

Le contribuable invoquait principalement qu’il avait quitté le Canada depuis plusieurs années et qu’il avait un foyer d’habitation en Éthiopie (qu’il avait loué en 2006, mais finalement acheté à la fin de l’année 2013). Il soutenait qu’il n’avait plus accès à un foyer d’habitation au Canada à partir de 2013.

Le contribuable invoquait plusieurs faits à l’appui de sa position, notamment les suivants :

  • Il était né en Éthiopie, pays avec lequel il avait des liens affectifs.
  • Il s’était séparé de son épouse en 2006, était déménagé en Éthiopie et y avait travaillé de 2006 à 2017.
  • Il était titulaire d’une carte d’identité établissant son statut de ressortissant étranger d’origine éthiopienne (qui lui permettait d’entrer en Éthiopie, d’y travailler et d’y séjourner), en plus d’avoir le statut de résident des Émirats arabes unis.
  • Il détenait un compte bancaire éthiopien affichant à la fin de l’année un solde de 57 908 $ CA.
  • En Éthiopie, une copine et un chien partageaient sa demeure, et il avait à son service une personne chargée de l’entretien ainsi qu’un chauffeur.

La décision de la CCI

Dans le cadre de cet appel, la principale question en litige consistait à déterminer si le contribuable « résidait habituellement » au Canada au cours de l’année d’imposition 2013.

D’emblée, le juge MacPhee de la CCI a souligné que la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »)2 ne définissait pas les mots « résident », « résider » ou « résidence », sinon pour indiquer que « la mention d’une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui […] “ résidait habituellement ” au Canada3. »

La CCI devait établir si le contribuable avait rompu ses liens avec le Canada, de sorte qu’il ne soit plus considéré comme un résident canadien. En l’absence de critère objectif à cette fin, l’analyse devait donc reposer sur les faits particuliers de l’affaire.

La CCI a jugé utile de se référer aux facteurs suivants énoncés dans The Queen v. Reeder4 en vue de déterminer si le contribuable était résident du Canada :

  • Le genre de vie passé ou présent
  • La régularité et la durée des séjours au Canada
  • Les liens au Canada
  • Les liens à l’étranger
  • Le caractère permanent ou autre des séjours à l’étranger

Le genre de vie passé ou présent

Avant 2006, la vie quotidienne du contribuable était concentrée au Canada. À partir de 2006, la vie du contribuable a changé considérablement, celui-ci ayant passé beaucoup de temps en Éthiopie. En 2013, il a passé 122 jours en Éthiopie et 110 jours au Canada.

Toutefois, pendant cette période, le contribuable a travaillé pour le compte d’une entreprise canadienne alors qu’il était en Éthiopie, il avait une participation dans cette entreprise, et son salaire était déposé dans son compte bancaire canadien. Le juge a donc conclu que ce facteur faisait légèrement pencher la balance en faveur du contribuable.

La régularité et la durée des séjours au Canada

Comme il a été mentionné, le contribuable avait passé 110 jours au Canada, ce qui, selon le juge, représentait beaucoup de temps vu les voyages internationaux effectués par le contribuable cette année-là. Le juge a donc conclu que ce facteur faisait légèrement pencher la balance en faveur de la Couronne.

Les liens au Canada

D’après le juge MacPhee, ce facteur était le plus déterminant. Le juge a relevé que le contribuable avait de nombreux liens au Canada, à savoir, notamment, ses comptes bancaires très actifs, ses REER (où il avait versé des cotisations en 2013), le revenu lui ayant été versé au Canada par son employeur canadien, son immeuble de placement à Toronto, sa carte Santé en vigueur et son permis de conduire au Canada.

De plus, le juge a souligné que le contribuable avait une grande famille élargie au Canada outre son ex-épouse et ses fils. Ainsi, la CCI a conclu que les facettes les plus importantes de la vie du contribuable, sur les plans financier et familial, se trouvaient au Canada au cours de l’année d’imposition 2013. Par conséquent, ce facteur faisait définitivement pencher la balance en faveur de la position de la Couronne.

Les liens à l’étranger ainsi que le caractère permanent ou autre des séjours à l’étranger

Comme nous l’avons vu, le contribuable était propriétaire d’un foyer d’habitation en Éthiopie pendant une partie de l’année 2013, il avait travaillé plusieurs jours en Éthiopie, et il avait un chauffeur, un jardinier, une copine et un animal de compagnie dans ce pays. Même si ces facteurs venaient soutenir l’argument selon lequel le contribuable ait pu être résident de l’Éthiopie, le fait qu’il ait été résident de l’Éthiopie ne l’empêchait pas d’être aussi considéré comme un résident du Canada. Le juge a précisé que la jurisprudence indiquait clairement qu’une personne pouvait résider à deux endroits en même temps.

Conclusion

Par suite de cette analyse, la CCI a conclu que le contribuable était résident du Canada en 2013, de sorte que le revenu qu’il a gagné cette année-là était imposable au Canada. L’appel a donc été rejeté.

Leçons tirées

Dans un monde où le travail transfrontalier est chose courante, les contribuables peuvent se retrouver dans une situation semblable à celle du contribuable dans l’affaire Biya et avoir des liens familiaux et financiers importants avec plus d’un pays. En droit fiscal canadien, aucun critère de démarcation nette ne permet de déterminer la résidence d’une personne. La résidence est plutôt établie au cas par cas et repose forcément sur les faits.

Comme l’a confirmé la décision dans l’affaire Biya, un contribuable peut être considéré comme un résident du Canada même s’il a des liens importants avec un autre pays et qu’il n’est pas physiquement présent au Canada pendant une bonne partie de l’année. Il importe de mentionner que le Canada a conclu avec de nombreux pays des conventions fiscales prévoyant des règles de départage qui peuvent aider les contribuables se trouvant dans de telles situations. Par contre, le Canada n’ayant pas de convention fiscale avec l’Éthiopie, le contribuable dans l’affaire Biya n’aurait pas eu droit à cette forme d’allègement.

Les obligations en matière d’impôt sur le revenu au Canada dépendent du fait que le particulier réside au Canada. Les contribuables seraient donc bien avisés de faire appel à des professionnels de la fiscalité pour les aider à déterminer leur statut de résidence.

  •    

    1. Le contribuable avait un solde hypothécaire de plus de 200 000 $ relativement à cet immeuble au début de 2013.
    2. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.
    3. Paragraphe 250(3) de la LIR.
    4. [1975] CTC 256 (CF 1re inst.).

   

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Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2020 numéro 50 – Mise à jour de l’ARC sur la SSUC et les avantages octroyés aux employés
Lors d’un webinaire de CPA Canada tenu le 26 octobre 2020, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a fait le point sur certains aspects de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») et a présenté plusieurs positions administratives concernant les avantages au titre d’un emploi.

FiscAlerte 2020 numéro 51 – Budget de l’Ontario de 2020‑2021

FiscAlerte 2020 numéro 52 – Dépôt du projet de loi C-9 : nouvelle SULC et SSUC modifiée
Le 2 novembre 2020, le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada), a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes.

FiscAlerte 2020 numéro 53 – DICI du Québec : êtes-vous prêt?
Dans son budget du 10 mars 2020, le Québec a annoncé l’instauration d’une déduction incitative pour la commercialisation des innovations (« DICI ») applicable au revenu imposable au Québec. En bref, la DICI est une déduction qui permettra à une société innovante admissible de bénéficier d’un taux d’imposition effectif réduit jusqu’à 2 % sur la partie admissible de ses revenus imposables attribuables à des actifs de propriété intellectuelle admissibles. Au moment d’écrire ces lignes, aucune proposition législative concernant cette nouvelle mesure fiscale n’a été publiée.

FiscAlerte 2020 numéro 54 – Le gouvernement fédéral publie ses propositions législatives et autres détails concernant la SULC
Le gouvernement fédéral a publié ses propositions législatives tant attendues concernant la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (la « SULC ») conjointement avec deux documents d’information connexes.

FiscAlerte 2020 numéro 55 – Sanction du projet de loi no 42 du Québec
Le 24 septembre 2020, le projet de loi no 42 du Québec, Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures, dans sa version modifiée, a été sanctionné. Le projet de loi no 42 du Québec comprend notamment des mesures annoncées initialement dans le budget du Québec du 21 mars 2019 et précisées ultérieurement par le ministère des Finances dans le bulletin d’information 2019-5 publié le 17 mai 2019 en ce qui a trait aux nouvelles obligations de divulgation concernant les contrats de prête-nom.

FiscAlerte 2020 numéro 56 – Le gouvernement fédéral présente son Énoncé économique de l’automne de 2020
Le 30 novembre 2020, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a rendu public le document Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 : Énoncé économique de l’automne de 2020.

FiscAlerte 2020 numéro 57 – Mesures visant l’impôt sur le revenu de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 du Canada
Le 30 novembre 2020, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé une vaste gamme de mesures fiscales dans sa première mise à jour économique de l’automne.

FiscAlerte 2020 numéro 58 – Le gouvernement fédéral annonce un régime de TPS/TVH déterminé pour les fournitures par voie électronique
L’Énoncé économique de l’automne contient d’importantes propositions en matière de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), dont des mesures visant à assurer une application équitable et efficace de la TPS/TVH dans une économie de plus en plus numérique.

FiscAlerte 2020 numéro 59 – Reprise des propositions relatives aux options d’achat d’actions
L’Énoncé économique de l’automne reprend les modifications à l’imposition des options d’achat d’actions des employés initialement présentées dans le budget fédéral de 2019. Les modifications instaurent un plafond annuel de 200 000 $ à l’égard des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être admissibles au traitement fiscal préférentiel.

Résumé

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