45 minutes de lecture 2 déc. 2021
EY - Man exploring an amazing glacial cave in Iceland

Questionsfiscales@EY – Décembre 2021

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

45 minutes de lecture 2 déc. 2021
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

La fiscalité devrait-elle suivre le rythme de la transformation ou en être l’un des artisans?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


(Chapter breaker)
1

Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année — partie 2

 

Remarque : Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide
d’EY Comment gérer vos impôts personnels — Une perspective canadienne
.

Alan Roth, Toronto

La première partie de notre article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », qui porte sur les questions à avoir, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année, a été publiée dans le numéro de Questionsfiscales@EY du mois dernier. Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur les questions et les sujets propres à l’année d’imposition 2021 et sur les récentes modifications en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.

Plus précisément, nous nous penchons sur les incidences fiscales pour les particuliers de la réception de prestations liées à la COVID‑19, du travail à domicile, de l’utilisation d’une automobile fournie par l’employeur, du fait de se voir accorder des options d’achat d’actions, de l’achat d’une voiture ou d’un bateau de luxe et de la réception de prestations de la Sécurité de la vieillesse. Réfléchir à ces aspects peut vous aider dans le cadre du processus de planification expliqué dans la première partie.

Avez-vous reçu des prestations gouvernementales liées à la COVID‑19 en 2021?

Diverses prestations gouvernementales liées à la COVID‑19, telles que la Prestation canadienne de relance économique (la « PCRE »), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE »), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (la « PCREPA ») et la nouvelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la « PCTC »), sont imposables1.

Les paiements d’aide financière reçus dans le cadre d’un programme d’aide provincial ou territorial lié à la COVID‑19 sont également imposables. Si vous avez reçu des prestations dans le cadre de l’un de ces programmes en 2021, vous devrez inclure la totalité de ce montant dans le revenu aux fins de votre déclaration de revenus de 2021.

Si vous avez exploité une entreprise non constituée en société en 2021 et que vous avez touché des prestations dans le cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (la « SULC »), du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC ») ou des nouveaux Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (le « PRTA ») ou Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (le « PREPDT »), les montants reçus sont réputés constituer une aide gouvernementale, de sorte qu’ils sont imposables2 et devront aussi être inclus dans votre déclaration de revenus de 20213.

Étant donné que toutes ces prestations sont imposables, vous devrez les prendre en compte dans votre estimation du montant d’impôt à payer pour l’année d’imposition 20214.

Pour plus de détails sur la PCRE, la PCMRE et la PCREPA, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 45 d’EY, Annonce du plan de transition de la PCU, et l’article « Transition de la Prestation canadienne d’urgence : sanction du projet de loi C‑4 » dans le numéro de novembre 2020 de Questionsfiscales@EY.

Pour en savoir plus sur la SSUC (depuis sa modification en juillet 2020), consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 42 d’EY, Nouvelle conception et prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC 2.0). Pour en savoir davantage sur la SUCL et les modifications apportées à la SSUC, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 52 d’EY, Dépôt du projet de loi C‑9 : mise en œuvre d’une nouvelle subvention pour le loyer et modification de la subvention salariale, et FiscAlerte 2020 numéro 54 d’EY, Le gouvernement fédéral présente son programme de soutien d’urgence pour les locataires et les propriétaires d’immeubles commerciaux : analyse de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada. Pour plus de détails sur le PEREC ainsi que d’autres modifications apportées à la SSUC et à la SUCL, consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY, Budget fédéral de 2021‑2022 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Pour en savoir plus sur le PRTA et le PREPDT, consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 30, Le ministère des Finances annonce des mesures de soutien ciblées liées à la COVID‑19.

Avez-vous dû rembourser des prestations liées à la COVID‑19?

Si vous avez touché des prestations liées à la COVID‑19 en 2020 ou en 2021, ces prestations seront généralement imposées dans l’année où vous les avez reçues. Auparavant, si vous deviez rembourser des prestations, par exemple s’il était déterminé ultérieurement que vous n’y aviez pas droit, vous ne pouviez réclamer une déduction que dans l’année du remboursement. Si les prestations n’étaient pas remboursées au cours de l’année où elles avaient été reçues, l’inclusion dans le calcul du revenu et l’obligation de payer l’impôt sur ces prestations n’avaient pas lieu la même année que la déduction du remboursement.

Toutefois, conformément à de récentes modifications législatives, si vous remboursez certaines prestations liées à la COVID‑19 avant 2023, vous avez maintenant le choix de réclamer la déduction du remboursement dans l’année où vous avez reçu les prestations, plutôt que dans l’année du remboursement. Si vous effectuez le remboursement après avoir produit votre déclaration de revenus faisant état de l’inclusion du montant des prestations dans le revenu, vous pouvez demander un ajustement. Vous pouvez également diviser la déduction entre l’année où vous avez reçu les prestations et l’année du remboursement, pourvu que la déduction totale n’excède pas le montant remboursé. Ces modifications s’appliquent au remboursement de montants reçus au titre de la PCRE, de la PCMRE, de la PCREPA (voir ci-dessus), de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (la « PCUE ») et de la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU »). La PCUE et la PCU étaient offertes durant l’année d’imposition 2020. Envisagez de revoir vos positions fiscales pour 2020 et 2021 afin de déterminer dans quelle année il serait le plus avantageux de réclamer la déduction relative au remboursement de ces prestations.

Avez-vous travaillé à domicile en raison de la pandémie de COVID‑19?

Si, comme de nombreux Canadiens, vous avez commencé ou continué à travailler à domicile en 2021 en raison de la pandémie de COVID‑19, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile connexes. La Loi de l’impôt sur le revenu précise les types de frais engagés dans un bureau à domicile que les employés ou les travailleurs indépendants peuvent déduire, ainsi que les conditions préalables à remplir pour pouvoir le faire.

Pour en savoir davantage, consultez l’article de David Robertson et Laura Jochimski d’EY Cabinet d’avocats intitulé « La quarantaine, synonyme de déduction pour frais de bureau à domicile? ».

Durant la majeure partie de 2020, les gouvernements fédéral et provinciaux se sont peu prononcés sur leur volonté de modifier de quelque façon que ce soit les règles relatives à la déduction des frais de bureau à domicile ou même de fournir des précisions concernant ces règles eu égard à la situation découlant de la pandémie de COVID‑19. Cependant, selon l’Énoncé économique de l’automne de 2020 du Canada, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») devait permettre aux employés ayant travaillé à domicile en 2020 en raison de la pandémie de demander des déductions pouvant atteindre 400 $ au titre des frais de bureau à domicile. La demande serait fondée sur les heures travaillées à domicile, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. De façon générale, l’ARC ne demanderait pas aux employés de fournir un formulaire signé par leur employeur (formulaire T2200) pour ces coûts5.

Le 15 décembre 2020, l’ARC a fourni des détails supplémentaires, notamment de nouveaux critères d’admissibilité6, un nouvel ajout à la liste des dépenses admissibles (frais d’accès à Internet) ainsi qu’un nouveau processus plus facile assorti de formulaires simplifiés et une nouvelle méthode à taux fixe temporaire permettant de réclamer 2 $ par journée de travail jusqu’à concurrence de 400 $ pour l’année. Les employés avaient le choix d’utiliser la méthode à taux fixe temporaire ou la méthode détaillée. Pour plus de détails, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 62 d’EY, Publication par l’ARC des lignes directrices sur les frais de bureau à domicile pour les employés et du formulaire T22007.

Il a été annoncé dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 du gouvernement fédéral, publiée le 14 décembre 2021, que la possibilité d’utiliser la méthode à taux fixe temporaire serait prolongée de deux ans pour la déduction des frais de bureau à domicile. Cette méthode s’appliquera pour les années d’imposition 2021 et 2022. De plus, le montant maximal déductible sera augmenté à 500 $ pour ces deux années d’imposition (il était de 400 $ pour 2020).

Pour 2020, l’ARC a également fourni des renseignements sur l’imposition de certains avantages offerts par les employeurs aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie. L’ARC a indiqué que le remboursement n’excédant pas 500 $ de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition de matériel informatique personnel pour permettre à l’employé de télétravailler en raison de la pandémie de COVID-19 est considéré comme un avantage non imposable si une pièce justificative est présentée pour le remboursement.

Lors de la Table ronde de l’ARC à la conférence virtuelle de la Fondation canadienne de fiscalité d’octobre 2020, l’ARC a confirmé que cette position avait été élargie de manière à inclure le mobilier de bureau à domicile tel que les bureaux et les chaises, à condition que celui-ci soit nécessaire pour que l’employé puisse exercer les fonctions de son emploi à domicile. L’ARC a aussi précisé que la limite de 500 $ vise un employé donné et ne s’applique pas à chaque achat d’équipement. L’ARC a donné l’exemple suivant : un employé qui acquiert un bureau de travail et un écran d’ordinateur pourrait recevoir un remboursement global maximal de 500 $ pour les deux achats sans se voir conférer un avantage imposable, pourvu que les conditions de la position administrative soient par ailleurs satisfaites8.

Lors d’un autre webinaire tenu en 2020, l’ARC a aussi indiqué que si le lieu d’emploi habituel d’un employé est fermé durant la pandémie, elle ne considère pas le stationnement fourni par l’employeur à cet endroit comme un avantage imposable pour l’employé. Si l’employé se rend encore au lieu d’affaires de son employeur pour travailler, l’ARC a mentionné qu’elle ne considère pas comme un avantage imposable un remboursement ou une allocation raisonnable au titre des frais de déplacement au moyen d’un véhicule à moteur entre le domicile d’un employé et son lieu d’emploi habituel si sa présence au bureau est requise alors que celui-ci est fermé.

Si le bureau est ouvert, les frais de déplacement additionnels pour récupérer de l’équipement de bureau à domicile, par exemple, ne constituent pas un avantage imposable. Ainsi, si vous utilisez normalement le transport en commun pour vous déplacer, les coûts supplémentaires engagés pour utiliser votre voiture pour des raisons de sécurité sont considérés comme des frais de déplacement additionnels dans ce contexte.

De plus, les frais engagés pour les déplacements entre le domicile et le lieu d’emploi de l’employé au moyen d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur dans des circonstances analogues à celles susmentionnées sont considérés comme du kilométrage parcouru à des fins commerciales et ne constituent donc pas un avantage imposable.

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 50 d’EY, Mise à jour de l’ARC sur la SSUC et les avantages octroyés aux employés.

Si votre employeur vous a remboursé le coût du matériel informatique ou du mobilier vous permettant de travailler à domicile durant la pandémie, assurez-vous de conserver les reçus de vos achats. Si vous avez travaillé au lieu d’emploi de votre employeur, assurez-vous de conserver également un registre des kilomètres parcourus dans le cadre de vos déplacements entre votre domicile et le travail.

Veuillez noter que l’ARC a indiqué que les positions administratives susmentionnées seraient en vigueur du 15 mars au 31 décembre 2020. Au moment d’écrire ces lignes, l’ARC n’avait pas fourni de mise à jour concernant l’année d’imposition 2021, mais la possibilité d’utiliser la méthode à taux fixe temporaire est prolongée pour les années d’imposition 2021 et 2022 (comme il est mentionné ci-dessus). Consultez votre conseiller en fiscalité EY pour obtenir les renseignements les plus récents.

Votre employeur vous fournit-il une automobile que vous pouvez utiliser à des fins personnelles?

Si votre employeur vous fournit une automobile que vous utilisez à des fins personnelles, vous aurez à payer l’impôt sur cet avantage, appelé frais pour droit d’usage. Cet avantage est habituellement égal à 2 % par mois du coût initial de l’automobile ou, dans le cas d’une automobile louée, aux deux tiers du coût de location, à l’exclusion du coût de l’assurance. Vous pourriez réduire ces frais pour droit d’usage si vous utilisez principalement (c.-à-d. à plus de 50 %) l’automobile à des fins commerciales et que votre usage personnel totalise au plus 20 004 kilomètres par année. Des modifications législatives récentes permettent aux employés d’utiliser leur usage automobile de 2019 pour déterminer s’ils utilisent l’automobile principalement à des fins commerciales et s’ils ont accès à des frais pour droit d’usage réduits pour les années d’imposition 2020 et 2021. Vous devez toutefois travailler pour le même employeur qu’en 2019 pour être admissible.

Il y a également avantage imposable lorsque votre employeur paie des frais de fonctionnement liés à votre utilisation à des fins personnelles de l’automobile qu’il vous fournit. Cependant, si vous utilisez l’automobile au moins à 50 % à des fins commerciales, vous avez la possibilité de demander par écrit à votre employeur que l’avantage relatif aux frais de fonctionnement soit calculé comme la moitié des frais pour droit d’usage, moins tout remboursement des frais de fonctionnement liés à l’usage personnel que vous auriez pu faire à votre employeur, dans les 45 jours suivant la fin de l’année.

Des modifications législatives récentes permettent aux employés d’utiliser leur usage automobile de 2019 pour déterminer s’ils peuvent utiliser la méthode facultative pour calculer les frais de fonctionnement comme la moitié des frais pour droit d’usage pour les années d’imposition 2020 et 2021. Vous devez toutefois travailler pour le même employeur qu’en 2019 pour être admissible. Si c’est le cas, vous pourriez avoir droit à ce traitement sans avoir à informer votre employeur.

Ces modifications législatives visent à atténuer les répercussions des mesures de confinement et de santé publique liées à la COVID-19 sur le kilométrage parcouru à des fins commerciales ou personnelles par rapport à une année normale.

Votre employeur accorde-t-il des options d’achat d’actions à certains de ses employés?

Des modifications récentes ont instauré, aux fins de la déduction de 50 % pour options d’achat d’actions accordées à des employés9, un plafond de 200 000 $ quant au montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises (c’est-à-dire qui deviennent exerçables) au cours d’une année civile, selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à la date où elles ont été accordées. Ces modifications visent à limiter le traitement préférentiel des options d’achat d’actions accordées aux employés de grandes entreprises matures et bien établies, tout en continuant d’offrir les pleins avantages fiscaux aux personnes employées par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») et des entreprises en démarrage, en expansion ou émergentes du Canada (ces expressions n’étaient pas définies dans les propositions initiales présentées en 2019).

Le gouvernement a choisi d’utiliser un critère de revenus au lieu de parler des entreprises « en démarrage » et « en expansion ». Par conséquent, le plafond annuel de 200 000 $ ne s’applique pas aux options d’achat d’actions accordées à des employés par des SPCC ou par des sociétés qui ne sont pas des SPCC dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars10.

Les modifications s’appliquent aux options d’achat d’actions accordées après le 30 juin 2021 (à l’exception des options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent des options accordées avant juillet 2021).

L’exemple suivant illustre l’incidence de ces modifications :

En août 2021, votre employeur, une société dont les actions sont cotées en bourse, vous accorde 10 000 options pour acquérir des actions de l’entreprise au prix de 100 $ l’action, ce qui correspond à la juste valeur marchande d’une action à ce moment-là. La valeur des actions représentées par les options au moment de l’octroi est donc de 1 000 000 $. La moitié des options sera acquise en 2022, et l’autre moitié, en 2023. Dans ses états financiers, l’entreprise a déclaré un revenu brut de plus de 500 millions de dollars pour l’exercice terminé immédiatement avant l’octroi des options.

Si vous exercez 5 000 options en juillet 2022 et que la juste valeur marchande des actions à ce moment-là est de 120 $ l’action, vous réaliserez un avantage lié à des options d’achat d’actions de 100 000 $ [5 000 x (120 $ - 100 $)]. La portion des options exercées en 2022 qui n’est pas admissible à la déduction pour options d’achat d’actions en vertu de ces règles modifiées correspondra à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à la date d’octroi des options, soit 500 000 $ (5 000 x 100 $), moins le plafond de 200 000 $, pour un résultat de 300 000 $. Ainsi, des 5 000 options acquises en 2022, 3 000 [soit 5 000 x (300 000 $/500 000 $)] ne seront pas admissibles à la déduction. La juste valeur marchande à la date d’octroi des actions représentées par les 2 000 options admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions correspond au plafond annuel de 200 000 $ (2 000 x 100 $ l’action). Vous pourrez réclamer une déduction pour option d’achat d’actions de 20 000 $ [soit 50 % x 2 000 x (120 $ - 100 $)] pour l’année d’imposition 2022.

Pour en savoir davantage sur ces règles modifiées, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 57 d’EY, Mesures visant l’impôt sur le revenu de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 du Canada, FiscAlerte 2020 numéro 59 d’EY, Reprise des propositions relatives aux options d’achat d’actions, et FiscAlerte 2021 numéro 26 d’EY, Sanction des modifications proposées à l’imposition des options d’achat d’actions accordées aux employés, ainsi que l’article « Limites proposées à la déduction pour options d’achat de titres » dans le numéro de mai 2021 de Questionsfiscales@EY.

Prévoyez-vous acheter une voiture ou un bateau de luxe?

Le budget fédéral de 2021 proposait d’instaurer une taxe sur la vente au détail de voitures de luxe neuves et d’aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022. Ces seuils n’incluent pas les taxes de vente applicables. Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l’aéronef, ou de 20 % de la valeur excédant le seuil de 100 000 $. En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur excédant 250 000 $.

Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation qui a pris fin le 30 septembre 2021. Au moment d’écrire ces lignes, aucune modification législative préliminaire n’avait été publiée. Consultez votre conseiller en fiscalité EY pour les derniers renseignements sur ces propositions.

Êtes-vous admissible à la Sécurité de la vieillesse, et aurez-vous 75 ans ou plus le 30 juin 2022?

Si vous étiez admissible à la pension gouvernementale de la Sécurité de la vieillesse (« SV ») en juin 2021, que votre demande de SV a été approuvée et que serez âgé de 75 ans ou plus le 30 juin 2022, vous devriez avoir reçu un paiement de subvention unique de 500 $ en août 2021. Le paiement est imposable, et il doit être inclus à titre de revenu dans votre déclaration de revenus de 2021. Vous recevrez un feuillet fiscal à l’égard de ce montant au début 2022.

Si vous avez présenté une demande de SV qui n’a pas été approuvée, que vous n’avez pas encore présenté de demande, que vous êtes né le 30 juin 1947 ou avant cette date, que vous êtes admissible à la SV et que vous présentez une demande avant le 31 mai 2022, vous pourriez recevoir le paiement unique de façon rétroactive. Veuillez aussi noter que le montant maximal des prestations pouvant être versées aux prestataires de la SV âgés de 75 ans ou plus sera automatiquement augmenté de 10 % à compter du 1er juillet 2022.

Conclusion

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire. D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale (comme nous l’avons abordé dans la première partie des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année), elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement permettre de réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Les suggestions présentées dans les première et deuxième parties des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter plus à fond avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

  • Afficher les références des articles# 
    1. La PCRE a pris fin le 23 octobre 2021. En remplacement, la PCTC, plus ciblée, a été instaurée pour offrir un soutien au revenu de 300 $ par semaine aux travailleurs admissibles qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’un ordre de confinement de la santé publique donné par le gouvernement entre le 24 octobre 2021 et le 7 mai 2022. Le programme est offert aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi (l’« AE ») et aux travailleurs qui sont admissibles à l’AE, pourvu qu’ils ne touchent aucune prestation d’AE pendant la même période.
    2. Pour la SSUC, la SULC et le PEREC, les prestations sont réputées être reçues (et donc imposables) dans l’année comprenant la période d’admissibilité à laquelle elles se rapportent. La SSUC et la SUCL ont pris fin le 23 octobre 2021. Les nouveaux programmes qui les remplacent sont plus ciblés et sont en vigueur du 24 octobre 2021 au 7 mai 2022, avec possibilité de prolongation jusqu’au 2 juillet 2022.
    3. Si l’entreprise était exploitée au moyen d’une société, les montants seront imposables dans le revenu de la société pour l’année.
    4. Une retenue d’impôt de 10 % a été prélevée sur les paiements au titre de la PCRE, de la PCMRE et de la PCREPA, mais le montant final d’impôt à payer sur ces prestations peut être nettement plus élevé selon le taux d’imposition marginal auquel vous êtes assujetti en 2021.
    5. Voir le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 57, Mesures visant l’impôt sur le revenu de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 du Canada.
    6. Les employés qui ont travaillé de la maison plus de 50 % du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 seraient, en règle générale, admissibles à une déduction pour frais de bureau à domicile pour l’année d’imposition 2020, pourvu que certains autres critères soient également remplis.
    7. Le 16 décembre 2020, le ministère des Finances du Québec a annoncé qu’il harmoniserait ses règles avec celles de l’ARC afin d’offrir aux résidents du Québec une déduction fixe de 2 $ par jour de travail à domicile (jusqu’à concurrence de 400 $). Lorsque l’employé choisit la méthode à taux fixe, il n’a pas à obtenir de formulaire TP-64.3, Conditions générales d’emploi, (l’équivalent québécois du formulaire T2200) de son employeur ni à conserver les documents justificatifs à l’appui de sa demande.
    8. Voir le document de l’ARC no 2020-0848111E5.
    9. Si vous avez acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat de titres pour employés, l’excédent de la valeur des actions à la date d’acquisition sur le prix que vous avez payé pour les acheter est inclus à titre d’avantage lié à des options d’achat de titres dans votre revenu d’emploi. Si la société n’est pas une SPCC, l’avantage est généralement inclus dans votre revenu de l’année où vous avez acquis les actions. La moitié de l’avantage lié aux options d’achat de titres inclus dans le revenu est généralement admissible à titre de déduction, pourvu que le prix que vous avez payé pour les titres ne soit pas inférieur à la valeur des titres à la date où les options vous ont été accordées (moins le montant que vous avez payé pour acquérir l’option, le cas échéant), et que les titres aient les caractéristiques générales des actions ordinaires (ou des unités d’une catégorie d’unités d’une fiducie de fonds commun de placement largement réparties).
    10. De façon générale, le revenu brut d’un employeur à cette fin est celui présenté dans ses états financiers annuels (ou, dans le cas d’un groupe de sociétés, les états financiers consolidés de la société mère ultime) préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés aux actionnaires ou aux porteurs de parts pour son dernier exercice terminé avant la date d’octroi des options d’achat de titres.

  

(Chapter breaker)
2

Chapitre 2

Planification de fin d’année en matière de rémunération

 

Wes Unger, Saskatoon

Les propriétaires d’une entreprise constituée en société jouissent d’une grande latitude dans la prise de décisions concernant la rémunération qu’ils touchent d’une société privée. Les exploitants de tous les types d’entreprises, y compris les professionnels et les consultants constitués en société, jouissent de cette latitude. Cependant, le processus de planification n’est pas simple, car de nombreuses questions fiscales doivent être prises en compte. Il importe que les décisions concernant la rémunération soient prises avant la fin de l’année et dans le cadre des processus de préparation des états financiers de l’entreprise et de préparation des déclarations de revenus.

Les propositions du gouvernement fédéral sur la répartition du revenu ont été adoptées en 2018 et s’appliquent pour les années d’imposition 2018 et suivantes (voir la rubrique « Règles limitant le fractionnement du revenu après 2017 » ci-après). Ces règles ont eu une incidence sur certaines stratégies de planification traditionnelles qui s’offraient auparavant aux propriétaires d’une entreprise constituée en société.

De plus, le budget de 2018 a instauré des dispositions législatives qui influent sur l’imposition des sociétés privées en 2019 et dans les années suivantes. Vous trouverez ci-après une analyse plus détaillée de ces règles.

Règles limitant le fractionnement du revenu après 2017

Les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (l’« IRF ») instaurées en 2017 ont élargi le bassin de particuliers touchés ainsi que les types de revenus assujettis aux règles existantes visant à empêcher le fractionnement du revenu. Essentiellement, les règles relatives à l’IRF limitent les possibilités de fractionnement du revenu avec la plupart des membres adultes de la famille au moyen de sociétés privées après 2017.

Depuis 2018, tout revenu reçu par un particulier qui provient directement ou indirectement d’une société privée liée (à l’exception des salaires) pourrait être assujetti aux règles relatives à l’IRF. Tout revenu assujetti à l’IRF sera imposé au taux marginal le plus élevé, ce qui élimine tout avantage fiscal. Pour éviter l’application de l’IRF, le type de revenu doit satisfaire à l’une des exceptions, ou le particulier recevant le revenu doit être visé par l’une des exclusions. L’application des règles dépendra aussi de l’âge du particulier recevant le revenu.

Des exclusions sont prévues pour les bénéficiaires qui participent activement à l’entreprise, ainsi que pour les paiements qui représentent un rendement raisonnable (en fonction de divers facteurs) et les paiements reçus par certains actionnaires. D’autres exclusions sont également prévues. Pour plus d’information, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu, et les numéros de février et de mai 2018 et de février et de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Considérations de base

En général, si le propriétaire-exploitant d’une société n’a pas besoin de fonds personnels, les bénéfices devraient rester dans la société pour générer des revenus additionnels et reporter l’impôt sur le revenu des particuliers jusqu’au moment où des fonds personnels seront requis. Pour 2021, l’avantage lié au report d’impôt découlant de la différence entre les taux d’imposition des sociétés et ceux des particuliers peut, pour les particuliers assujettis au taux marginal d’imposition le plus élevé, représenter un faible 20,4 % à l’Île‑du‑Prince‑Édouard lorsque le taux général d’imposition des sociétés est appliqué, mais atteindre 42,5 % en Nouvelle‑Écosse et en Colombie‑Britannique lorsque le taux d’imposition des petites entreprises est appliqué.

Grâce au report de l’impôt sur le revenu des particuliers, vous pouvez réinvestir les bénéfices de l’entreprise et dégager un rendement sur l’argent que vous auriez autrement dû consacrer à l’impôt des particuliers si vous aviez retiré les fonds de l’entreprise.

Pour les exercices commençant en 2019 ou par la suite, le montant du revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises fédérale est généralement réduit si la société (conjointement avec toutes les sociétés qui lui sont associées) a tiré un revenu de placement passif de plus de 50 000 $ au cours de l’année précédente, et est réduit à zéro si le montant du revenu de placement passif excède 150 000 $ (mécanisme de réduction semblable à celui applicable à une société dont le capital imposable pour l’année précédente dépasse 10 M$). Consultez le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Une société ayant tiré un revenu de placement passif trop élevé au cours de l’année précédente sera imposable au taux d’imposition général des sociétés sur son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement1. Le fait de payer de l’impôt au taux d’imposition général des sociétés, qui est plus élevé, diminuera le montant de l’avantage lié au report d’impôt, mais permettra à la société de verser plus tard des dividendes déterminés. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont décidé d’emboîter le pas et d’adopter une disposition équivalant à cette disposition fédérale2.

Même s’ils peuvent se passer de l’argent pour subvenir à leurs besoins personnels, les propriétaires d’entreprise peuvent vouloir se verser un salaire suffisant pour disposer d’un revenu gagné leur permettant de maximiser leurs cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») et profiter de l’économie d’impôt rattachée aux taux d’impôt sur le revenu progressifs. L’opportunité d’une telle stratégie dépend du plan financier global du propriétaire-exploitant à court et à long terme.

Pour cotiser le maximum permis à un REER pour 2022 (29 210 $), les propriétaires d’entreprise auront besoin d’un revenu gagné d’au moins 162 278 $ en 2021. Une façon de générer un revenu gagné est de recevoir un salaire durant l’année. Notons que le salaire doit être gagné et reçu au cours de l’année civile. Le fait de recevoir un salaire permet également aux propriétaires d’entreprise de maximiser les gains ouvrant droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec pour l’année (selon le maximum des gains ouvrant droit à pension de 61 600 $ pour 2021).

Si des sommes sont nécessaires pour répondre aux besoins de consommation personnels, l’Agence du revenu du Canada a pour politique bien établie de ne pas contester le caractère raisonnable de la rémunération lorsque le bénéficiaire participe activement à l’entreprise et qu’il en est un actionnaire direct ou indirect. Ce critère du caractère raisonnable est pertinent lorsque l’on examine la question de la déductibilité de la rémunération pour la société qui la verse.

De manière générale, il s’avère plus avantageux de distribuer les bénéfices de la société sous forme de salaire ou de gratification à un propriétaire-exploitant actif, compte tenu des taux d’imposition des sociétés et des particuliers provinciaux actuels. Cette affirmation peut toutefois ne pas être vraie dans toutes les provinces, et certaines provinces perçoivent des charges sociales additionnelles, comme l’impôt-santé des employeurs en Ontario, qui peuvent avoir une incidence sur l’analyse de la stratégie de rémunération optimale.

Dans presque toutes les provinces, un « coût fiscal » se rattache au fait de distribuer les bénéfices d’une entreprise sous forme de dividendes. En effet, dans ces provinces, le total de l’impôt des sociétés et de l’impôt des particuliers payés à l’égard des bénéfices d’entreprise distribués intégralement est supérieur à l’impôt des particuliers qui devrait être payé si le particulier gagnait le même montant de revenu directement. Les propriétaires d’entreprise pourraient tout de même vouloir gagner de l’argent par l’intermédiaire d’une société et reporter l’impôt si les besoins en liquidités futurs peuvent être satisfaits par le versement de salaires ou de gratifications sur les bénéfices futurs.

Les gains visés par un imposant report d’impôt peuvent être réinvestis dans l’entreprise ou son environnement pendant de nombreuses années, voire indéfiniment. Toutefois, cette stratégie doit être utilisée prudemment, puisque l’accumulation de bénéfices d’entreprise excessifs pourrait influer sur la capacité de la société de se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement dans l’avenir. Consultez le passage précédent sur les changements visant le revenu de placement passif. Cette stratégie pourrait aussi avoir une incidence sur la possibilité pour un actionnaire d’utiliser l’exonération cumulative des gains en capital (voir ci-après les commentaires sur les actions admissibles de petite entreprise).

Considérations plus poussées

Les prêts d’actionnaire consentis à la société, qui peuvent être remboursés en franchise d’impôt, sont une composante importante de la planification en matière de rémunération. Grâce à une planification fiscale plus poussée, des prêts d’actionnaire libres d’impôt pourraient être mis en œuvre.

Des règles fiscales complexes associées aux dividendes intersociétés libres d’impôt par ailleurs pourraient entraîner la requalification des dividendes à titre de gains en capital. Néanmoins, certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient permettre d’atténuer l’incidence de ces règles. Il pourrait aussi être possible de tirer parti des distributions imposées aux taux réduits associés aux gains en capital.

Un propriétaire d’entreprise qui détient des placements personnels tels que des titres négociables peut les vendre à une société privée en échange d’un billet qui couvrira l’impôt à payer ou d’un prêt de l’actionnaire. Bien que le transfert puisse entraîner des gains en capital, le taux d’impôt des particuliers sur ces derniers est généralement inférieur à celui sur les dividendes déterminés ou non déterminés. Une planification fiscale plus poussée peut également permettre le report de la comptabilisation des gains en capital; il n’est cependant pas possible de réaliser des pertes fiscales à l’égard d’un transfert à une société affiliée.

Les transactions de fusions et acquisitions au niveau de la société, telles que le désinvestissement d’une entreprise ou d’un bien immobilier, peuvent également donner lieu à des éléments fiscaux favorables comme des soldes de compte de dividendes en capital en franchise d’impôt ou des impôts remboursables. Ces éléments constituent une composante importante de la planification en matière de rémunération.

Une entreprise peut demander une déduction pour amortissement (« DPA ») pour l’achat de biens amortissables disponibles à des fins d’affaires au plus tard à la fin de son exercice. Une entreprise qui envisage l’achat d’un bien et qui peut décider du moment de l’acquisition pourrait l’effectuer plus tôt que tard, puis mettre le bien en service pour pouvoir réclamer la DPA. Cette stratégie devrait être envisagée sérieusement compte tenu des possibilités de DPA bonifiée offertes actuellement. Pour plus d’information consultez les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 15 et FiscAlerte 2018 numéro 40 d’EY.

Le budget fédéral de 2021 proposait de bonifier la DPA à l’égard de certains biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») après le 18 avril 2021. Cette proposition permettra à une SPCC de déduire la totalité du coût de certains biens achetés, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année (plafond qui doit être réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC), pourvu que le bien soit prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY3.

Conserver des bénéfices dans une société peut avoir une incidence sur le droit d’une SPCC aux crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (« RS&DE »). Une entreprise devrait soupeser le rendement qui peut être tiré du report de l’impôt sur ses bénéfices en tenant compte de l’éventuelle perte de crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la RS&DE à taux élevé.

Laisser des bénéfices dans la société peut aussi avoir une incidence sur le statut d’actions admissibles de petite entreprise des actions de la société aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital de l’actionnaire (qui s’établit actuellement à 892 218 $). Certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient atténuer cette incidence et permettre de continuer d’accumuler les bénéfices de la société en profitant de faibles taux d’imposition sans nuire au statut des actions de la société.

Un projet de loi émanant d’un député (le projet de loi C-208) a été sanctionné le 29 juin 2021. Ces nouvelles dispositions législatives ont été présentées pour faciliter le transfert intergénérationnel d’entreprises familiales. Le ministère des Finances a annoncé que des modifications à cette loi seront présentées afin d’éliminer les échappatoires fiscales imprévues. Consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 25 d’EY4.

Le versement de dividendes peut parfois s’avérer une manière efficace sur le plan fiscal de sortir des fonds de la société. Les dividendes en capital sont totalement libres d’impôt, et les dividendes déterminés sont assujettis à un taux d’imposition préférentiel. Pour les exercices qui commencent après 2018, les dividendes déterminés peuvent donner droit à un remboursement au titre de dividendes provenant uniquement du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (« IMRTDD »).

Les dividendes non déterminés peuvent, quant à eux, donner droit à un remboursement au titre de dividendes sur le compte d’IMRTDD et sur le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (« IMRTDND »). Un examen des éléments fiscaux de la société permettra de déterminer si pareils dividendes avantageux peuvent être versés5.

Les dividendes et les autres formes de revenu de placement de sociétés privées n’entrent pas dans le revenu gagné et ne créent donc pas de droits de cotisation à un REER pour le bénéficiaire. Un particulier doit aussi avoir un revenu gagné pour pouvoir demander d’autres déductions d’impôt personnelles, comme les frais de garde d’enfants et les frais de déménagement. Les propriétaires d’entreprise devraient réfléchir au montant de revenu gagné qu’il leur faut en fonction des cotisations à un REER qu’ils souhaitent effectuer ou des déductions d’impôt personnelles qu’ils veulent demander.

Considérations liées au fractionnement du revenu (compte tenu de l’IRF)

Envisagez de verser un salaire raisonnable au conjoint ou à un enfant majeur qui fournit des services (p. ex., des services de tenue de comptes, d’administration, de marketing) à l’entreprise afin de fractionner le revenu.

Si le conjoint ou un enfant majeur (âgé de plus de 24 ans) ne participe pas activement à l’entreprise et n’a pas d’autres sources de revenus, songez à réorganiser la société aux fins du fractionnement en faisant en sorte que les membres de la famille deviennent des actionnaires directs de l’entreprise et détiennent au moins 10 % des voix rattachées aux actions de la société et 10 % de la valeur de cette dernière. Cette planification est toujours possible, malgré les actuelles règles relatives à l’IRF, pourvu que la société ne soit pas une société professionnelle, qu’elle tire moins de 90 % de son revenu brut de la prestation de services et qu’au moins 90 % de son revenu ne soient pas tirés directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées.

Les membres de la famille qui ne participent pas activement à l’entreprise doivent généralement être des actionnaires directs de l’entreprise, comme il a été mentionné6. Les membres de la famille qui ne jouent pas un rôle actif dans l’entreprise ne peuvent plus n’être que des actionnaires indirects et éviter l’application des dispositions législatives relatives à l’IRF. Par contre, les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise peuvent être des actionnaires indirects et ne pas être assujettis à l’IRF s’ils sont visés par l’une des exclusions prévues par les règles relatives à l’IRF.

Selon la province de résidence, un particulier qui n’a pas d’autres sources de revenus peut recevoir des dividendes en franchise d’impôt, jusqu’à concurrence d’un montant donné. La fourchette va de 18 740 $ à 53 810 $ pour les dividendes déterminés, et de 10 255 $ à 30 170 $ pour les dividendes non déterminés. Ces montants augmentent si le bénéficiaire a droit à des crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt pour frais de scolarité dans le cas d’un enfant majeur qui poursuit des études.

Outre les avantages fiscaux, les incidences du droit commercial et du droit de la famille doivent être prises en compte pour déterminer s’il est justifié de procéder à une telle stratégie. Dans certains cas, un prêt à faible taux d’intérêt à un membre de la famille pourrait être une bonne option pour procéder à un fractionnement du revenu autorisé. Le « taux prescrit » étant de 1 % seulement, cette possibilité de planification pourrait valoir la peine d’être étudiée, surtout si le rendement du placement dépasse le taux prescrit.

Gestion des flux de trésorerie relatifs à l’impôt7

Si le versement d’un salaire est prévu, souvenez-vous que les gratifications peuvent être comptabilisées et déduites par l’entreprise en 2021 sans être incluses dans le revenu personnel du propriétaire de l’entreprise avant leur versement en 2022. Pour être déductible pour une société, la gratification comptabilisée doit être versée dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice de la société, ce qui permet de reporter l’impôt sur le salaire d’au plus six mois8.

Si les bénéfices laissés dans la société excédaient le plafond des affaires des petites entreprises disponible pour l’année d’imposition précédente, les impôts de la société pour l’année courante doivent être payés dans les deux mois (plutôt que trois mois) suivant la fin de l’année d’imposition de celle-ci. Un taux d’intérêt de 5 % s’applique actuellement aux paiements en retard, et ces intérêts ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

Les acomptes provisionnels mensuels et trimestriels (respectivement pour la société et pour le particulier) doivent être gérés pour éviter les intérêts débiteurs et les pénalités. Une stratégie consistant à effectuer un seul paiement à la mi-année pourrait être plus simple que le versement de paiements récurrents et réduit ou élimine généralement les intérêts et les pénalités.

L’utilisation d’un compte de prêts « débiteurs » à l’actionnaire (lorsque la société a des sommes à recevoir du particulier actionnaire) pourrait simplifier les choses quant à la projection des besoins exacts du propriétaire-exploitant en matière de rémunération. Les prêts débiteurs à l’actionnaire doivent être remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année au cours de laquelle le prêt a été consenti, à défaut de quoi celui-ci sera inclus dans le revenu du propriétaire d’entreprise dans l’année du retrait des fonds. Pour que le remboursement dans un délai d’un an soit considéré comme valide, il ne doit pas s’inscrire dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations9.

Un emprunt auprès de la société dans les délais prescrits entraînera une modeste inclusion dans le revenu au taux prescrit, qui est de 1 % seulement à l’heure actuelle. Le coût fiscal lié à l’obtention d’un financement de la société dans le cadre de prêts aux actionnaires pourrait donc être actuellement de l’ordre de 0,475 % à 0,54 % aux taux marginaux d’imposition les plus élevés, selon votre province de résidence.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces stratégies de planification en matière de rémunération et sur d’autres stratégies de planification fiscale ainsi que des idées pour économiser de l’impôt, veuillez communiquer avec votre conseiller EY.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Au fédéral, le taux général d’imposition des sociétés est de 15 %. Le taux d’imposition des petites entreprises est de 9 % pour 2021.
    2. Par exemple, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont adopté des dispositions législatives confirmant qu’elles ne copieront pas la mesure fédérale visant la réduction de la déduction accordée aux petites entreprises en ce qui a trait au revenu passif.
    3. Au moment d’écrire ces lignes, aucun projet de loi donnant effet à cette modification n’avait encore été publié. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.
    4. Au moment d’écrire ces lignes, les modifications n’avaient pas été présentées. Faites preuve de prudence au moment de mettre en œuvre des opérations pouvant être visées par ces règles. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.
    5. Le compte d’IMRTDD est généralement constitué des impôts remboursables payés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des dividendes de portefeuille déterminés reçus de sociétés non rattachées, ainsi que de l’impôt de la partie IV payé sur des dividendes intersociétés déterminés ou non déterminés reçus de sociétés rattachées, dans la mesure où ces dividendes font en sorte que la société payante reçoit un remboursement au titre de dividendes provenant de son propre compte d’IMRTDD. L’IMRTDND est constitué généralement des impôts remboursables payés en vertu de la partie I de la LIR sur le revenu de placement, de même que de l’impôt de la partie IV payé pour l’année, moins le total de l’impôt de la partie IV ajouté au compte d’IMRTDD de la société privée. Consultez le bulletin FiscAlerte 2018 numéro 7 d’EY, Budget fédéral de 2018-2019, et le numéro de juin 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.
    6. Voir la définition d’« actions exclues » au paragraphe 120.4(1) de la LIR. Les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise pourraient satisfaire à l’un des critères de la définition d’« entreprise exclue ». Participer activement à l’entreprise signifie généralement travailler une moyenne d’au moins 20 heures par semaine. L’exception peut s’appliquer si le particulier participe activement à l’entreprise, soit pendant l’année d’imposition, soit pendant cinq années d’imposition antérieures (pas nécessairement consécutives).
    7. N’oubliez pas de prendre en compte les effets après impôt de l’aide gouvernementale liée à la COVID‑19, si elle s’applique à vous. Le sujet de l’imposition est abordé dans l’article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », ci-dessus.
    8. La dépense ne sera pas déductible dans l’année d’imposition courante si elle est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition. Voir le paragraphe 78(4) de la LIR.
    9. Il existe également des dispositions anti-évitement visant à empêcher l’utilisation de prêts adossés pour contourner ces règles. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.

  

(Chapter breaker)
3

Chapitre 3

La Cour canadienne de l’impôt conclut que les intérêts courent jusqu’à la date de la demande de report rétrospectif de perte à la suite d’une vérification

Bank of Nova Scotia v The Queen, 2021 TCC 70

Winnie Szeto, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Dans cette affaire récente, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a statué qu’en vertu de l’alinéa 161(7)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), lorsqu’un contribuable demande par écrit le report rétrospectif d’une perte autre qu’une perte en capital pour réduire l’impôt payable d’une année d’imposition antérieure à la suite d’une nouvelle cotisation, les intérêts débiteurs courent de la date d’exigibilité du solde jusqu’à la date de la demande de report rétrospectif. Cette décision a entraîné une lourde perte pour la contribuable, qui devait ainsi payer les intérêts débiteurs courus pendant près de six années supplémentaires.

Faits

La contribuable était une banque canadienne avec une fin d’année d’imposition au 31 octobre. Le 28 avril 2009, la contribuable avait produit sa déclaration de revenus de 2008 faisant état d’une perte autre qu’une perte en capital d’environ 4 milliards de dollars, qui avait été plus tard abaissée à environ 3,3 milliards de dollars par suite de redressements effectués par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

En 2013 et 2014, l’ARC avait réalisé une vérification des prix de transfert de l’une des filiales étrangères de la contribuable pour les années d’imposition 2006 à 2010. En février 2015, elle avait envoyé à la contribuable une lettre de proposition concernant la vérification de l’année d’imposition 2006. Le 13 mars 2015, la contribuable et l’ARC avaient convenu de conclure une entente de règlement relative à la vérification des prix de transfert. Cette entente prévoyait que l’ARC établirait une nouvelle cotisation à l’égard de la contribuable, de manière à inclure certains redressements des prix de transfert dans les années d’imposition 2006 à 2014 de la contribuable. Ces redressements avaient eu pour effet d’augmenter le revenu imposable de la contribuable pour 2006 d’approximativement 54,9 millions de dollars.

Le 12 mars 2015, la contribuable avait écrit à l’ARC pour demander qu’une perte autre qu’une perte en capital de 54 millions de dollars qu’elle avait subie au cours de son année d’imposition 2008 soit reportée rétrospectivement pour être appliquée en réduction du revenu de 54,9 millions de dollars inclus dans son revenu pour l’année d’imposition 2006 par suite des redressements des prix de transfert.

Le 20 mars 2015, l’ARC avait transmis un avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2006 de la contribuable dans le cadre duquel le revenu imposable avait été augmenté du montant des redressements des prix de transfert de 54,9 millions de dollars conformément à l’entente de règlement intervenue, et la perte autre qu’une perte en capital de 54 millions de dollars subie en 2008 avait été reportée et déduite du revenu supplémentaire établi. De plus, l’ARC avait exigé des intérêts d’environ 7,9 millions de dollars représentant les intérêts courus entre 2006 et la date de paiement réputée du 12 mars 2015, soit la date à laquelle la contribuable avait demandé le report rétrospectif de la perte.

La contribuable n’étant pas d’accord avec le calcul des intérêts débiteurs effectué par l’ARC sur la base de la date de paiement réputée du 12 mars 2015, elle a interjeté appel devant la CCI.

Décision de la CCI

À l’audience, la juge devait décider quelle était la date de paiement réputée aux fins du calcul des intérêts débiteurs.

En vertu de la disposition législative pertinente, si une somme est appliquée en réduction de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition (l’année d’imposition 2006 en l’occurrence) par suite du report de pertes d’une année ultérieure (l’année d’imposition 2008 ici), les intérêts sur l’impôt impayé pour l’année d’imposition 2006 doivent être calculés comme si aucune réduction n’avait été appliquée avant le 30e jour1 suivant le dernier en date des jours suivants :

  • Le premier jour qui suit l’année d’imposition au cours de laquelle la perte a été subie, soit le 1er novembre 2008 dans ce cas
  • Le jour où la déclaration de revenus du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la perte a été subie a été produite, soit le 28 avril 2009 dans cette affaire
  • Le jour de la demande écrite à la suite de laquelle l’ARC établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation, soit, en l’occurrence, le 12 mars 20152

Argumentation de la contribuable

La contribuable soutenait que les intérêts devraient être calculés en fonction de la date de production de la déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle la perte avait été subie, soit le 28 avril 2009. À son avis, le législateur n’avait pas l’intention que les contribuables se voient imposer des intérêts pendant les périodes où une perte était disponible pour être reportée en arrière alors que le contribuable ne savait pas qu’il devait le faire avant que l’ARC ait parachevé sa vérification. La contribuable faisait remarquer que d’autres déductions discrétionnaires ne donnaient pas lieu à un tel calcul des intérêts lorsqu’elles étaient appliquées en réduction d’un redressement effectué par suite d’une vérification.

En outre, la contribuable avançait que l’ARC avait établi une nouvelle cotisation à son égard en raison des redressements des prix de transfert effectués et non pour donner suite à la demande de report rétrospectif de perte. Par conséquent, elle arguait que les intérêts devaient être calculés en fonction de la date de production de la déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle la perte avait été subie – le 28 avril 2009 – et non en fonction de la date de la demande de report rétrospectif de perte – le 12 mars 2015.

Enfin, la contribuable invoquait l’affaire Methanex3 à l’appui de sa position selon laquelle les intérêts devaient être calculés en fonction de la date de production de la déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle la perte avait été subie.

Argumentation de l’ARC

L’ARC soutenait, pour sa part, que les intérêts devaient être calculés en fonction de la date de la demande écrite de la contribuable visant le report rétrospectif de la perte – le 12 mars 2015 – étant donné que les mots utilisés dans la disposition législative sont clairs, de sorte que la CCI devait respecter leur sens ordinaire. Elle affirmait de plus que l’existence d’un report de perte d’une année ultérieure ne signifiait pas qu’une dette fiscale d’une année antérieure n’avait jamais été due. Au contraire, la dette fiscale d’une année antérieure est due jusqu’à la date d’une demande de report rétrospectif de perte, soit le 12 mars 2015 dans cette affaire.

L’ARC réfutait également l’argument de la contribuable voulant que l’ARC ait établi une nouvelle cotisation à son égard en raison des redressements des prix de transfert effectués et non pour donner suite à la demande de report rétrospectif de perte. Elle faisait remarquer qu’elle aurait pu envoyer deux avis de nouvelle cotisation séparés, l’un pour les redressements des prix de transfert, et l’autre pour le report rétrospectif de perte, et qu’ainsi, la date de paiement réputée aurait été la date à laquelle la demande de report rétrospectif de perte avait été faite, soit le 12 mars 2015.

Finalement, l’ARC s’appuyait sur l’affaire Connaught4, dans laquelle la Cour fédérale avait statué que lorsque des pertes étaient reportées rétrospectivement de manière qu’il n’y avait aucun impôt à payer, les intérêts débiteurs étaient tout de même exigibles sur l’impôt qui aurait été payable en l’absence de report de perte. La Cour fédérale avait aussi conclu, dans cette affaire, que le libellé de la disposition pertinente n’était pas ambigu et que l’interprétation qu’en faisait l’ARC n’allait pas à l’encontre des buts et objets de la LIR.

Analyse de la CCI

Après avoir analysé les règles modernes d’interprétation des lois, l’intention du législateur telle qu’elle était énoncée dans les notes explicatives5 se rapportant à la disposition pertinente, ainsi que la jurisprudence6, la juge a repoussé les arguments de la contribuable. Elle a conclu que, dans un régime d’autocotisation, le fardeau repose sur le contribuable, c’est-à-dire que le contribuable est redevable de l’impôt dû peu importe l’étape du processus de cotisation où il se trouve. À ses yeux, le libellé de la disposition n’était pas ambigu, et le législateur avait l’intention que le mécanisme de cette disposition fonctionne conformément à la position de l’ARC.

Enfin, la juge a donné raison à l’ARC qui soutenait que la situation en cause se rapprochait davantage de celle de l’affaire Connaught que de celle de l’affaire Methanex, et que soit la décision rendue dans Methanex était erronée, soit son raisonnement ne pouvait pas être appliqué dans un appel en vertu de la LIR.

Compte tenu de ces motifs, l’appel a été rejeté.

Leçons tirées

Cette affaire a eu des conséquences particulièrement dures pour la contribuable. On pourrait prétendre que cette interprétation de la disposition revient à exiger des intérêts au cours d’une période où aucun impôt n’était dû. La CCI a toutefois indiqué que la LIR prévoit une obligation rétroactive ou rétrospective à la suite d’une nouvelle cotisation établie dans un régime d’autocotisation. Cela dit, si un contribuable ne connaît son obligation fiscale que plusieurs années après une vérification, il semble inapproprié qu’il ait à payer des intérêts pour les années intermédiaires. Il est difficile d’entrevoir comment un tel résultat pourrait être perçu comme étant juste.

Fait intéressant, l’ARC a déjà reconnu que l’alinéa 161(7)b) avait pour objet d’éviter les situations où un contribuable refuse délibérément de payer l’impôt dans une année donnée en prévision d’une perte qu’il devrait subir dans une année ultérieure et qui pourrait être reportée rétrospectivement pour éliminer l’obligation fiscale de l’année antérieure. En l’absence d’indication d’un tel évitement fiscal, l’ARC était disposée à accepter que les intérêts débiteurs courent seulement jusqu’à la date de production de la déclaration de revenus du contribuable pour l’année au cours de laquelle il a subi une perte, et non jusqu’à la date de la demande de report rétrospectif de perte7. À cet égard, l’ARC ne semble pas avoir toujours adopté une approche cohérente au fil des ans8.

Les contribuables qui veulent reporter rétrospectivement des pertes pour les appliquer en réduction du revenu supplémentaire découlant de redressements apportés par suite d’une vérification seraient bien avisés de solliciter l’aide de conseillers fiscaux professionnels. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore si la contribuable portera la décision en appel devant la Cour d’appel fédérale.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Dans ses motifs, la juge a relevé que l’ARC avait calculé les intérêts débiteurs en fonction de la date de la demande écrite de report rétrospectif de perte présentée par la contribuable (le 12 mars 2015). Ce faisant, elle avait omis d’ajouter 30 jours dans son calcul (ce qui aurait mené au 11 avril 2015) comme l’exigeait la loi, quelle que soit la date réputée utilisée. Cette erreur faisait en sorte que la contribuable se voie réclamer des intérêts pendant 30 jours de moins. Malgré cette erreur, la juge a souligné qu’elle ne pouvait pas mettre la contribuable dans une situation pire que ce que réclamait l’ARC. Dans sa décision, elle n’a donc pas ajouté 30 jours à la date du 12 mars 2015 aux fins du calcul des intérêts.
    2. Alinéa 161(7)b) de la LIR.
    3. Alberta (Provincial Treasurer) v. Methanex Corporation, 2004 ABCA 304 (CanLII), confirmant Methanex Corp v. Alberta (Provincial Treasurer), 2003 ABQB 157 (CanLII).
    4. Connaught Laboratories Ltd v. Canada, 94 DTC 6697 (CF 1re inst.).
    5. Notes explicatives relativement à la modification de 1985 du paragraphe 161(7) de la LIR.
    6. Les affaires Methanex et Connaught.
    7. Voir, par exemple, les documents de l’ARC nos 2009-0313781I7 et 2011-0420701I7.
    8. Voir, par exemple, le document de l’ARC no 2009-0348481E5, dans lequel l’ARC a pris une approche différente cohérente avec celle qu’elle a prise dans l’affaire Bank of Nova Scotia dont il est question ici.

  

(Chapter breaker)
4

Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2021 numéro 30 – Le ministère des Finances annonce des mesures de soutien ciblées liées à la COVID‑19
La Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (y compris la mesure de soutien en cas de confinement) ont pris fin le 23 octobre 2021 (à la fin de la période 21). Pour les remplacer, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien ciblées liées à la COVID-19, en plus d’une prolongation du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »).

FiscAlerte 2021 numéro 31 – Expiration imminente du délai pour convertir les fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés
Les règles administratives existantes de l’Agence du revenu du Canada concernant les fiducies de santé et de bien-être (les « FSBE ») ne s’appliqueront plus après le 31 décembre 2021.

FiscAlerte 2021 numéro 32 – Nouvelles exigences d’inscription aux fins de la TVP du Manitoba pour les non-résidents du secteur de l’économie numérique
Le 14 octobre 2021, le Manitoba a modifié la Loi de la taxe sur les ventes au détail, de manière à exiger des « plateformes d’hébergement en ligne », des « plateformes de vente en ligne » et des autres fournisseurs de services numériques à s’inscrire aux fins de la taxe de vente provinciale (la « TVP ») de 7 % et à la percevoir auprès des clients du Manitoba.

  

Résumé

Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à https://www.ey.com/fr_ca/tax. Vous pouvez nous transmettre par courriel vos questions ou commentaires relativement au présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

Directement dans votre boîte de réception

Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin Questionsfiscales@EY par courriel chaque mois.

Abonnez-vous

À propos de cet article

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires