52 minutes de lecture 5 mars 2020
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Questionsfiscales@EY – Mars 2020

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

52 minutes de lecture 5 mars 2020
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore.

La fiscalité devrait-elle suivre le rythme de la transformation ou en être l’un des artisans?

Les questions fiscales nous concernent tous. Pour vous aider à rester au fait des sujets de l’heure, le numéro de mars du bulletin canadien Questionsfiscales@EY est maintenant disponible. Voici le contenu du numéro de mars :

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(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Production de vos déclarations de revenus des particuliers de 2019

Alan Roth, Toronto

Alors que la date limite de production des déclarations de revenus des particuliers de 2019 approche à grands pas, il est temps de réfléchir à l’année qui s’est terminée et de remplir votre déclaration de revenus. Le temps est également venu pour EY de vous présenter à cet égard sa liste annuelle d’idées pratiques et de rappels qui pourraient vous permettre d’économiser temps et argent.

Idées pratiques pour vos déclarations de revenus des particuliers de 2019

Familiarisez-vous avec la nouvelle déclaration pour 2019 : L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a remanié la déclaration de revenus des particuliers (déclaration T1) pour 2019. Parmi les principaux changements, mentionnons le changement de numérotation de nombreuses lignes de la déclaration T1 (et d’autres formulaires), numérotation qui passe de trois ou quatre chiffres à cinq, ainsi que l’élimination de l’annexe 1 et de la grille de calcul pour l’annexe 1. Le calcul des crédits d’impôt non remboursables fédéraux et de l’impôt fédéral à payer, qui figurait auparavant à l’annexe 1, est désormais intégré à l’étape 5 de la déclaration T1.

Quoi qu’il arrive, produisez votre déclaration à temps : Habituellement, votre déclaration de revenus des particuliers doit être produite au plus tard le 30 avril. Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, l’échéance pour la production de votre déclaration est le 15 juin, mais tout impôt dû doit être payé au plus tard le 30 avril.

Le défaut de produire une déclaration de revenus à temps peut entraîner des pénalités et des intérêts. Même si vous êtes incapable de payer votre solde d’impôt à la date d’échéance, nous vous conseillons tout de même de produire votre déclaration à temps pour éviter les pénalités. Et même si vous vous attendez à recevoir un remboursement, vous devriez produire votre déclaration à temps au cas où une modification ou cotisation future donnerait lieu à un montant d’impôt à payer pour l’année. N’oubliez pas que si vous attendez plus de trois ans après la fin de l’année pour produire une déclaration demandant un remboursement, votre droit au remboursement aura pris fin, et le remboursement sera laissé à la discrétion de l’ARC1.

Examinez votre déclaration de 2018 : L’examen de votre déclaration de revenus et de votre avis de cotisation de 2018 est un bon point de départ pour remplir et produire votre déclaration. Déterminez si vous avez des soldes de reports prospectifs pouvant être utilisés au titre des déductions et des crédits dans votre déclaration de 2019.

Les montants reportés prospectivement peuvent inclure des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») inutilisées, des crédits inutilisés pour frais de scolarité, pour études et pour manuels2, des intérêts sur un prêt étudiant, des pertes en capital ou d’autres pertes d’années précédentes, des soldes de comptes de ressources et des crédits d’impôt à l’investissement.

Impôt sur le revenu fractionné : Des modifications législatives, applicables à compter de l’année d’imposition 2018, ont élargi le champ d’application des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné de manière à limiter les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille dans le cas des revenus provenant directement ou indirectement d’une société privée. Le revenu assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné est imposé au taux marginal d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé, et le montant est calculé dans le formulaire T1206, Impôt sur le revenu fractionné. Pour en savoir davantage au sujet des règles révisées, consultez les numéros de février 2018 et de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Vente d’une résidence principale – déclaration obligatoire, même si tous les gains sont exemptés : Les gains en capital réalisés à la vente de votre résidence peuvent être exemptés d’impôt si la résidence est considérée et désignée comme votre résidence principale. Aucun impôt n’est dû, par exemple, si votre résidence est désignée comme votre résidence principale pour chacune des années au cours desquelles vous en avez été propriétaire. Cependant, vous devez indiquer la disposition d’une résidence principale dans votre déclaration de revenus, que le gain soit entièrement mis à l’abri de l’impôt ou non.

La vente de votre résidence principale doit être indiquée, avec la désignation de résidence principale, à l’annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, de votre déclaration de revenus. De plus, vous devez remplir le formulaire T2091, Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle). L’année de l’acquisition, le produit de la disposition et la description du bien doivent être inscrits sur le formulaire.

Si le gain est entièrement mis à l’abri de l’impôt, vous n’avez qu’à remplir la première page du formulaire T2091, et aucun gain n’a à être déclaré dans l’annexe 3. Il faut néanmoins cocher la case appropriée (case 1) à la section de désignation d’un bien comme résidence principale à la page 2 de l’annexe 3. Si le gain n’est pas entièrement mis à l’abri de l’impôt, alors tout gain en capital restant après l’application de toute exemption pour résidence principale disponible (tel qu’il est calculé sur le formulaire T2091) doit être indiqué à l’annexe 3.

Il y a généralement un délai précis pendant lequel l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus. La période normale de nouvelle cotisation pour un particulier prend généralement fin trois ans après la date à laquelle l’ARC a transmis un avis de cotisation initial. Toutefois, si vous n’indiquez pas la vente de votre résidence principale (ou toute autre disposition de bien immeuble) dans votre déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle la vente a eu lieu, l’ARC pourra établir une nouvelle cotisation à l’égard de votre déclaration au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour ce qui est de la disposition du bien immeuble.

Formulaire T1135 – n’oubliez pas de déclarer vos biens étrangers : Si, à un moment ou à un autre de l’année, vous avez détenu certains biens étrangers déterminés dont le coût totalisait plus de 100 000 $ CA, vous devez produire le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger. Ce formulaire peut être transmis par voie électronique. L’omission de déclarer les biens étrangers dans la déclaration de renseignements requise peut donner lieu à une pénalité. L’omission de produire le formulaire T1135 à temps peut entraîner une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 100 jours (2 500 $), ou de 100 $, selon le montant le plus élevé. Des pénalités plus importantes peuvent s’appliquer si un particulier omet sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, de produire un formulaire. De plus, si le formulaire T1135 n’est pas produit à temps, ou si les renseignements sont erronés ou incomplets, l’ARC peut prolonger de trois ans la période pendant laquelle elle peut établir de nouvelles cotisations à l’égard de votre déclaration.

Les biens à déclarer comprennent généralement les montants dans les comptes bancaires à l’étranger et les actions ou les dettes de sociétés étrangères ainsi que les autres biens à l’étranger, à l’exception des biens utilisés dans une entreprise exploitée activement, des actions ou dettes d’une société étrangère affiliée et des biens à usage personnel.

Pertes en capital : Les pertes en capital subies au cours de l’année ne peuvent être portées en réduction que de gains en capital. Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans, et les pertes qui ne peuvent pas être reportées rétrospectivement peuvent être reportées prospectivement de façon indéfinie.

Les pertes en capital subies à l’égard de certaines actions ou dettes d’une société exploitant une petite entreprise pourraient être considérées comme des pertes au titre d’un placement d’entreprise et portées en réduction de tout revenu gagné dans l’année et non seulement des gains en capital.

Fractionnement du revenu de pension : Si, en 2019, vous avez reçu un revenu de pension admissible au crédit pour revenu de pension, jusqu’à la moitié de ce revenu peut être déclarée dans la déclaration de revenus de votre époux ou conjoint de fait. Veuillez noter que, selon des modifications récentes, qui sont applicables rétroactivement à partir de 2015, les sommes reçues au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite sont considérées comme un revenu de pension admissible au crédit pour revenu de pension et sont admissibles aux fins du fractionnement du revenu de pension, dans certaines circonstances.

Cette mesure s’avère encore plus avantageuse si l’un des conjoints reçoit un revenu de pension élevé, tandis que l’autre conjoint n’a aucun revenu ou presque. Dans certains cas, toutefois, le transfert de revenu du conjoint ayant le revenu de pension inférieur en faveur du conjoint ayant le revenu de pension plus élevé peut donner lieu à un avantage fiscal3.

Régime d’accession à la propriété : Le Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») permet aux acheteurs d’une première habitation4 de retirer des sommes d’un REER en franchise d’impôt pour financer l’achat d’une habitation admissible. Le plafond de retrait a augmenté et est passé de 25 000 $ à 35 000 $ pour 2019 et les années suivantes relativement aux montants retirés après le 19 mars 2019. Vous pouvez effectuer plus d’un retrait, du moment que le montant total de tous les retraits ne dépasse pas 35 000 $. En général, tous les retraits doivent être effectués au cours de la même année civile, et vous devez remettre les fonds retirés dans votre REER sur une période n’excédant pas 15 ans.

Incitatif à agir pour le climat : Ce crédit d’impôt remboursable est offert pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2019, le crédit est offert aux particuliers admissibles âgés de 18 ans ou plus qui résident en Alberta, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan le dernier jour de l’année. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « Pleins feux sur les déductions et crédits d’impôt personnels » du présent article.

Déclarations de revenus des enfants : Même si elle n’est souvent pas nécessaire, dans bien des cas, la production de déclarations de revenus pour les enfants peut s’avérer judicieuse. Si vos enfants ont des emplois à temps partiel au cours de l’année ou qu’ils ont gagné de l’argent en échange de menus travaux, comme des services de gardiennage, de déneigement ou d’entretien de pelouses, en produisant une déclaration de revenus, ils déclarent le revenu gagné et constituent ainsi des droits à cotisation à un REER, cotisations qu’ils pourront effectuer dans l’avenir.

Les crédits d’impôt remboursables sont un autre avantage. Plusieurs provinces offrent pareils crédits aux personnes sans revenu ou à faible revenu. S’ils ne peuvent être portés en réduction d’aucun impôt provincial à payer, les crédits sont versés au contribuable. Les personnes à faible revenu ou sans revenu, âgées de plus de 18 ans, peuvent aussi recevoir un crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »).

Réclamez toutes vos déductions et tous vos crédits : N’oubliez pas de vous prévaloir des divers crédits d’impôt offerts aux familles auxquels vous pourriez avoir droit. Consultez la rubrique « Pleins feux sur les déductions et crédits d’impôt personnels » pour plus de détails.

… ou pas : vous pourriez être en mesure de tirer un plus grand avantage fiscal de certaines déductions discrétionnaires si vous les reportez à une date ultérieure.

  • Les déductions discrétionnaires pouvant être différées comprennent les cotisations à un REER et la déduction pour amortissement.
  • De même, songez à cumuler les dons effectués pendant quelques années pour tirer parti du crédit à taux plus élevé qui peut être réclamé pour les dons versés au cours des cinq années précédentes.
  • Le report des déductions et de certains crédits est judicieux si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser en totalité les crédits d’impôt non remboursables applicables en 2019 (et que ceux-ci ne peuvent être transférés) ou si vous vous attendez à ce que votre revenu augmente dans l’avenir.

Déduction pour amortissement : Si vous êtes travailleur autonome et tirez un revenu de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société ou de l’exercice d’une profession libérale, vous devez déclarer votre revenu et vos dépenses déductibles dans le formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale. De même, si vous tirez un revenu d’un bien locatif, votre revenu de location et vos dépenses déductibles doivent être déclarés dans le formulaire T776, État des loyers de biens immeubles. La déduction pour amortissement (la « DPA ») sur les immobilisations amortissables détenues peut être déduite et réclamée dans le formulaire T2125 ou T776 si le bien peut être utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’une profession libérale ou un revenu de location.

De récentes modifications accéléreront considérablement la DPA à l’égard de pareils biens jusqu’en 2027 inclusivement. Certains biens, comme les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, peuvent temporairement (jusqu’en 2023 inclusivement) être intégralement passés en charges dans l’année d’acquisition. Les règles relatives à la DPA accélérée s’appliquent aux biens admissibles acquis et mis en service après le 20 novembre 2018, sous réserve de certaines restrictions.

De nouvelles règles prévoient la passation en charges intégrale des véhicules à «émission zéro» admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service dans une entreprise ou l’exercice d’une profession entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, sous réserve de certaines restrictions, comme un plafond pour le coût des voitures de tourisme5. Les véhicules admissibles comprennent les véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques, les véhicules hybrides rechargeables (munis d’une batterie d’une capacité d’au moins 7 kWh) et les véhicules fonctionnant grâce à des piles à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds, qui sont achetés par des entreprises. Une DPA accéléré sera offerte pour les véhicules à émission zéro qui deviennent prêts à être mis en service entre 2024 et la fin de 2027.

Pour plus de détails sur ces nouvelles règles, consultez les bulletins FiscAlerte 2018 numéro 40Accélération importante de la DPA pour la plupart des investissements annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne fédéral, et FiscAlerte 2019 numéro 27Adoption des mesures d’accélération de la DPA dans le cadre du projet de loi d’exécution du budget de 2019 d’EY.

Prenez une longueur d’avance pour économiser en 2020

Le début de l’année 2020 est un excellent moment pour réfléchir aux façons d’économiser de l’impôt pour l’année d’imposition 2020. Voici quelques idées pour vous aider à accroître vos économies en avril 2021 :

  • Cotisez tôt à votre REER ou à votre régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour améliorer la croissance en report d’impôt ainsi qu’à votre compte d’épargne libre d’impôt («CÉLI») pour favoriser la croissance en franchise d’impôt. En 2020, le plafond des cotisations à un CÉLI est de 6 000 $, et les cotisations à un REER sont plafonnées à 18 % du revenu que vous avez gagné pour 2019 ou à un montant maximal de 27 230 $, selon le moins élevé des deux montants.
  • Soupesez les options permettant de reporter l’impôt grâce à une société (par exemple, revoir vos besoins au chapitre du salaire, des dividendes ou de la rémunération) ou d’autres mesures de planification faisant intervenir des sociétés. Toutefois, gardez à l’esprit que des modifications récentes, qui sont entrées en vigueur en 2018, limitent les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille pour les revenus provenant directement ou indirectement d’une société privée. Pour en savoir davantage, consultez les numéros de février 2018 et de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  • De plus, de récentes modifications peuvent restreindre l’accès d’une société privée à la déduction accordée aux petites entreprises si elle gagne un revenu de placement passif trop élevé pour les années d’imposition commençant après 20186. Pour en savoir davantage, consultez le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  • Envisagez les possibilités de fractionnement du revenu, comme les prêts au taux d’intérêt prescrit ou le versement d’un salaire raisonnable à votre conjoint ou à votre enfant pour les services fournis à votre entreprise7.
  • Si vous envisagez de vendre un placement ou de tirer un revenu d’une nouvelle source cette année, examinez la possibilité de subir des pertes et de les utiliser pour réduire ce revenu.
  • Songez à rendre déductibles des intérêts qui ne le sont pas en utilisant des liquidités disponibles (un remboursement d’impôt peut-être) pour rembourser des prêts personnels, puis en empruntant pour effectuer un placement ou aux fins de votre entreprise.
  • Si vous pensez que vous aurez droit à des déductions importantes en 2020, vous pourriez demander à l’ARC l’autorisation de réduire les retenues à la source prélevées sur votre salaire.
  • De nouvelles mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers entrent en vigueur à compter de 2020 (ou après), dont un crédit d’impôt non remboursable temporaire pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles, des modifications aux règles sur les options d’achat d’actions (d’autres détails seront annoncés dans le budget fédéral de 2020), ainsi que deux nouveaux types de rentes concernant certains régimes enregistrés. Consultez votre conseiller en fiscalité pour plus de détails.

Prenez le temps de faire de la planification fiscale

Une fois votre déclaration terminée, prenez du recul et réfléchissez au progrès réalisé au cours de l’année écoulée en vue de l’atteinte de vos objectifs financiers. C’est un excellent point de départ pour une discussion fructueuse au sujet de la planification fiscale et successorale.

Un plan successoral consiste à organiser vos affaires financières en vue d’atteindre plusieurs objectifs financiers fondamentaux, de votre vivant comme à la suite de votre décès. Le plan devrait prévoir un revenu tout au long de votre vie, un soutien à vos personnes à charge après votre décès, le transfert de votre patrimoine et la protection de vos actifs, le tout de façon efficace sur le plan fiscal.

Prenez le temps de revoir et de mettre à jour votre (vos) testament(s) et votre plan successoral pour tenir compte des changements dans votre situation familiale et votre situation financière ainsi que des modifications de la loi. Par exemple, des modifications récentes, qui sont entrées en vigueur en 2018, pourraient limiter les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille dans le contexte d’un gel successoral.

Ne sous-estimez pas les avantages d’un ménage financier du printemps. La saison des impôts est la période où bon nombre de personnes se concentrent un peu plus sur leurs affaires financières. C’est donc le moment indiqué pour au moins porter un regard neuf sur les composantes de votre plan financier et successoral qui pourraient avoir les plus grandes répercussions sur votre avenir financier et les personnes à votre charge.

Pleins feux sur les déductions et crédits d’impôt personnels

Une bonne façon d’économiser de l’impôt est de comprendre les déductions et les crédits dont vous pouvez vous prévaloir. Pour tirer un plus grand avantage des déductions et crédits d’impôt, tenez compte des astuces et des rappels qui suivent en préparant votre déclaration de revenus.

Crédits d’impôt liés à la famille et autres crédits d’impôt spéciaux : Demandez tous les crédits qui s’appliquent : le crédit d’impôt pour frais d’adoption, le crédit d’impôt pour frais de scolarité (y compris les transferts provenant d’un enfant), le crédit d’impôt pour les frais des examens ou pour l’obtention d’un statut professionnel reconnu, le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, le crédit canadien pour aidant naturel, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation et le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Le saviez-vous?
  • L’Incitatif à agir pour le climat est un crédit d’impôt remboursable fédéral offert depuis 2018. Pour l’année d’imposition 2019, le crédit est offert aux particuliers qui résident en Alberta, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan le dernier jour de l’année8. Le montant du crédit varie selon la province de résidence, et des montants supplémentaires peuvent être réclamés pour un époux ou conjoint de fait visé et pour tout enfant de moins de 18 ans. Pour 2019, le montant du crédit pour une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) s’établira entre 448 $ et 888 $, selon la province de résidence9. Pour vous prévaloir du crédit, vous devez produire une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019 et demander le crédit à l’annexe 14, Incitatif à agir pour le climat, de votre déclaration de revenus.
  • Le crédit canadien pour aidant naturel remplace le crédit d’impôt pour personnes à charge ayant une déficience, le crédit d’impôt pour aidants naturels et le crédit d’impôt pour aidants familiaux depuis 2017. Bien que les montants pouvant être demandés dans le cadre de ce crédit correspondent généralement à ceux offerts dans l’ancien régime, il y a quelques différences. Par exemple, le crédit canadien pour aidant naturel n’est pas disponible à l’égard des aînés n’ayant pas une déficience qui résident avec leurs enfants d’âge adulte.
  • Les aînés et les personnes handicapées peuvent demander un crédit non remboursable de 15 % pour l’accessibilité domiciliaire pour des dépenses de rénovation ou modification domiciliaires admissibles qui améliorent l’accessibilité ou la sécurité du domicile jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année (crédit maximal de 1 500 $ par année).
  • Les crédits d’impôt fédéraux pour études et pour manuels ont été éliminés à partir de 2017, mais tout montant inutilisé provenant d’années antérieures peut toujours être reporté et utilisé après 2016.

Crédit canadien pour la formation : À compter l’année d’imposition 2020, les particuliers admissibles pourront se prévaloir d’un nouveau crédit d’impôt remboursable qui peut couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Chaque particulier admissible10 ayant un revenu de travail ou un revenu d’entreprise accumulera 250 $ par année dans un compte théorique spécial (le «plafond du montant pour frais de formation») qui pourra être utilisé pour couvrir les frais de la formation. Le montant du crédit qui pourra être demandé pour une année d’imposition sera égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique du particulier. Aux fins de ce crédit, les frais de scolarité et autres frais admissibles doivent être perçus par un établissement d’enseignement situé au Canada. Le crédit canadien pour la formation demandé réduira le montant des dépenses admissibles par ailleurs au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le montant de 250 $ sera ajouté à votre compte théorique seulement si vous avez produit votre déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition précédente. Par conséquent, vous devez produire votre déclaration de revenus des particuliers de 2019 pour que ce montant soit porté à votre compte théorique pour l’année d’imposition 2020.

Dons de bienfaisance : Le crédit d’impôt fédéral pour dons comporte deux volets – un crédit à faible taux de 15 % à l’égard de la première tranche de 200 $ des dons et un crédit à taux plus élevé (de 33 % ou de 29 %) à l’égard du reliquat. Les donateurs à revenu élevé peuvent demander un crédit d’impôt de 33 % à l’égard de la partie des dons effectuée à partir du revenu assujetti au taux marginal d’imposition le plus élevé de 33 %11. Autrement, le taux de 29 % s’applique.

Le saviez-vous?
  • Pour bénéficier le plus possible du crédit au taux plus élevé, un seul des époux ou conjoints de fait devrait réclamer l’intégralité des dons de la famille.
  • Si vous avez fait des dons d’actions, d’obligations ou de fonds communs de placement cotés en bourse à un organisme de bienfaisance, le gain en capital accumulé s’y rapportant n’est généralement pas inclus dans votre revenu.
  • Si vous avez fait des dons d’actions accréditives, la partie exonérée du gain en capital résultant du don est généralement limitée à la partie qui représente l’excédent de la valeur des actions au moment du don sur leur coût initial.
  • Un crédit d’impôt pour les dons aux organismes de bienfaisance américains est disponible dans la mesure où le particulier faisant le don (ou son conjoint) a un revenu de source américaine suffisant.

Frais de garde d’enfants : Si vous avez payé des frais de garde d’enfants admissibles pour un enfant admissible afin de pouvoir travailler ou suivre certains programmes d’études, vous pourriez demander une déduction. Les plafonds sont généralement de 8 000 $ par enfant de moins de 7 ans et de 5 000 $ par enfant de 7 à 16 ans. Un montant plus élevé peut être demandé pour un enfant handicapé.

Le saviez-vous?
  • La déduction pour les frais payés à un pensionnat ou à une colonie de vacances est limitée.
  • La demande doit généralement être faite par l’époux ou le conjoint de fait ayant un revenu plus faible (sous réserve de certaines exceptions).
  • Vous devez avoir des reçus à l’appui de votre demande.

Frais d’intérêts : Si vous avez emprunté de l’argent en vue de tirer un revenu d’un placement, les frais d’intérêts engagés devraient être déductibles.

Le saviez-vous?
  • Il n’est pas nécessaire que vous tiriez un revenu du placement dans l’immédiat, mais vous devez raisonnablement pouvoir vous attendre à le faire.
  • Les frais d’intérêts sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à un REER, à un régime de pension agréé ou à un CÉLI ou pour vous procurer des biens personnels, tels une maison ou un chalet, ne sont pas déductibles.

Frais de déménagement : Si vous avez déménagé en 2019 pour commencer un nouvel emploi, lancer une entreprise ou fréquenter un collège ou une université à temps plein, vous pourriez avoir le droit de réclamer les frais liés au déménagement.

Le saviez-vous?
  • Outre le coût réel du déménagement de vos meubles, de vos appareils électroménagers, de votre vaisselle, de vos vêtements et ainsi de suite, vous pouvez réclamer les frais de déplacement, y compris les frais de repas et de logement engagés en route.
  • Les frais d’annulation de bail, ainsi que diverses dépenses liées à la vente de votre ancienne résidence, sont aussi déductibles, ce qui comprend un montant pouvant atteindre 5 000 $ pour les coûts liés au maintien d’une ancienne résidence non vendue avant le déménagement (comme les intérêts, les impôts fonciers et les coûts des services publics).
  • Les dépenses ne sont déductibles qu’à hauteur du revenu tiré de l’emploi ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail (ou des bourses d’études ou de recherche imposables dans le cas des étudiants). Si ce revenu est insuffisant pour réclamer tous les frais de déménagement dans l’année où a eu lieu le déménagement, vous pouvez reporter le reliquat en avant et le déduire l’année suivante, toujours jusqu’à concurrence du revenu tiré au nouveau lieu de travail (ou d’études).

Frais médicaux : La demande du crédit d’impôt pour frais médicaux est assujettie à un seuil lié au revenu. Autrement dit, plus votre revenu net est faible, plus vous pouvez réclamer de frais médicaux admissibles. Pour 2019, ce crédit peut être demandé pour les dépenses admissibles qui dépassent le moindre de 2 352 $ et de 3 % du revenu net. Étant donné que l’un des époux ou conjoints de fait peut réclamer les frais médicaux au nom de l’ensemble de la famille, il est généralement logique de réclamer toutes les dépenses dans la déclaration de revenus de l’époux ou du conjoint de fait dont le revenu est le moins élevé (à moins qu’il n’ait pas d’impôt à payer,) y compris les dépenses des enfants à charge de moins de 18 ans. Vous pourriez peut-être demander le remboursement des frais médicaux payés pour d’autres membres de la famille à charge, comme des parents âgés, des grands-parents ou des enfants de 18 ans ou plus, mais dans ce cas, le seuil lié au revenu pour 2019 correspond aux dépenses admissibles excédant le moindre de 2 352 $ et 3 % du revenu net de la personne à charge.

Le saviez-vous?
  • Les frais médicaux admissibles ne se limitent pas aux services médicaux fournis au Canada, à condition qu’ils soient admissibles par ailleurs.
  • Les frais de transport relatifs aux déplacements à destination et en provenance du lieu de prestation des services médicaux peuvent être admissibles si le patient se déplace d’au moins 40 km pour obtenir les services, s’il n’est pas possible d’obtenir des services médicaux sensiblement équivalents à l’endroit où vit le patient, si le patient emprunte un itinéraire raisonnablement direct et s’il est raisonnable qu’il se rende à cet endroit à cette fin.
  • D’autres frais de déplacement raisonnables peuvent également être admissibles si, dans les mêmes circonstances, le patient doit se déplacer d’au moins 80 km pour obtenir les services.
  • Les mêmes genres de frais peuvent être admissibles pour une personne accompagnant le patient si, d’après l’attestation écrite d’un médecin, celui-ci est incapable de voyager sans aide.
  • Les frais de déplacement engagés pour voyager vers un pays plus chaud, même pour des raisons de santé, ne constituent pas des frais médicaux admissibles.
  • Les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie sont admissibles à titre de frais médicaux, donc n’oubliez pas de réclamer toute prime payée au moyen de retenues à la source.
  • Les travailleurs autonomes peuvent avoir le droit de déduire les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie de leur revenu d’entreprise, plutôt que de les réclamer à titre de frais médicaux dans le cadre du crédit.
  • Un montant admissible par ailleurs peut être refusé si le service a été fourni purement à des fins esthétiques.
  • Vous pouvez réclamer les frais payés au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année tant que vous ne les avez pas réclamés précédemment.
  • Pour les années 2018 et suivantes, les dépenses liées aux animaux de soutien affectif spécialement dressés pour accomplir des tâches spécifiques pour un patient atteint d’une déficience mentale grave peuvent être réclamées à titre de frais médicaux admissibles.
  • Les montants payés pour les soins de préposé ou les soins dans un établissement peuvent être plafonnés. Des règles spéciales s’appliquent également lorsque le montant pour personnes handicapées et les coûts des soins de préposé sont demandés à titre de frais médicaux. Pour en savoir davantage, consultez le numéro de septembre 2016 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Tirez parti de la technologie : Utilisez un logiciel pour préparer votre déclaration et pour la transmettre par voie électronique. L’ARC offre plusieurs services en ligne pour rendre la gestion de vos impôts plus rapide et facile.

L’inscription à Mon dossier de l’ARC vous permettra de voir les déclarations et cotisations des années antérieures, les montants reportés et les feuillets d’impôt produits en votre nom, de visualiser le solde et l’état de votre compte, de produire des déclarations, d’effectuer des paiements et de suivre l’état de votre déclaration. Le service vous permet aussi de vous inscrire à l’envoi de la correspondance de l’ARC en ligne dans Mon dossier, et ainsi recevoir, notamment, des avis de cotisation, des avis sur les prestations, des feuillets et des rappels concernant les acomptes provisionnels. Mon dossier vous permettra aussi d’utiliser le service «Préremplir ma déclaration», qui remplit automatiquement votre déclaration à l’aide des chiffres provenant de feuillets de renseignements fiscaux et d’autres renseignements provenant des dossiers de l’ARC.

L’application mobile MonARC vous permet de consulter sur votre appareil mobile vos renseignements fiscaux personnalisés tels que votre avis de cotisation, l’état de votre déclaration, les prestations et les crédits, ainsi que les plafonds de cotisation aux CÉLI et aux REER. Elle vous permet également de gérer vos coordonnées et vos renseignements sur le dépôt direct ou d’effectuer un paiement à partir de votre appareil mobile, de même que de vous inscrire pour recevoir des avis par courriel lorsque de la correspondance est disponible dans Mon dossier. L’application mobile MesPrestations ARC vous permet de voir toute l’information sur vos prestations et vos crédits sur votre appareil mobile, notamment le montant de vos paiements, la date de versement de vos prestations ou crédits et l’état de votre demande de prestations canadiennes pour enfants. Elle vous permet également de mettre à jour certains renseignements personnels pouvant influer sur votre admissibilité à des prestations et à des crédits, tels que votre état civil et les enfants dont vous avez la garde. Vous pouvez accéder à l’application mobile MesPrestations ARC en passant par Mon dossier.

Certains logiciels de préparation de déclarations de revenus offrent le service ADC express de l’ARC, service qui peut transmettre votre avis de cotisation immédiatement après la production de votre déclaration de revenus par voie électronique. Vous devez être inscrit à Mon dossier et au courrier en ligne pour utiliser le service ADC express.

Le nouveau service ReTRANSMETTRE de l’ARC vous permet de modifier votre déclaration de revenus à l’aide du logiciel homologué de préparation de déclarations de revenus IMPÔTNET, à condition que votre déclaration de revenus initiale ait également été produite par voie électronique. Des modifications peuvent être apportées à vos déclarations de revenus de 2019, de 2018, de 2017 ou de 2016. Vous devez d’abord avoir reçu l’avis de cotisation à l’égard de votre déclaration initiale avant d’utiliser ReTRANSMETTRE pour produire des modifications.

L’outil pour vérifier les délais de traitement de l’ARC vous donne de l’information générale sur les délais de traitement des déclarations de revenus et d’autres demandes liées à l’impôt envoyées à l’ARC, p. ex., les délais de traitement des déclarations de revenus des particuliers, des demandes de redressement d’une T1, des oppositions en matière d’impôt et des demandes d’allégement pour les contribuables, ainsi que des demandes de prestations canadiennes pour enfants et des demandes au titre du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Vous pouvez accéder à cet outil à partir du site Web de l’ARC ou en passant par Mon dossier. Dans l’avenir, une fonctionnalité vous permettant de faire le suivi sur l’évolution de vos déclarations de revenus sera ajouté au service.

Pour en savoir davantage

Communiquez avec votre conseiller EY pour des conseils supplémentaires à l’égard de votre déclaration de revenus des particuliers.

Pour obtenir beaucoup d’autres bonnes idées et conseils utiles pour économiser de l’impôt tout au long de l’année, téléchargez notre guide annuel Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

    1. Notez que le paragraphe 164(1.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une limite de 10 ans pour obtenir un remboursement sur une base discrétionnaire.
    2. Bien que les crédits pour études et pour manuels aient été éliminés pour 2017 et les années ultérieures, les montants inutilisés en 2016 ou au cours d’années antérieures peuvent toujours être reportés et demandés dans les années ultérieures.
    3. Par exemple, le conjoint ayant le revenu de pension inférieur pourrait alors demander un montant plus élevé au titre de certains crédits d’impôt fondés sur le revenu, comme le crédit pour frais médicaux ou le crédit en raison de l’âge.
    4. Vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaires d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année avant l’année du retrait et se terminant 31 jours avant la date du retrait, sous réserve de certaines exceptions. Les nouvelles règles permettent à un particulier d’être de nouveau admissible au RAP après l’échec de son mariage ou de son union de fait, même s’il n’était pas par ailleurs considéré comme un acheteur d’une première habitation, pourvu que certaines conditions soient respectées.
    5.  Une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) par véhicule s’applique. Cette limite de 55 000 $ sera revue chaque année.
    6. Dans la mesure où le revenu passif dépasse 50 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente.
    7. Le taux d’intérêt prescrit est de 2 % depuis le 1er avril 2018.
    8. Ce crédit était aussi offert, pour l’année d’imposition 2018, aux particuliers admissibles qui résidaient au Nouveau-Brunswick, mais ceux-ci ne peuvent plus s’en prévaloir parce que la taxe fédérale sur le carbone ne s’applique plus au Nouveau-Brunswick à compter du 1er avril 2020, la taxe sur le carbone de cette province répondant désormais aux critères fédéraux. Le crédit est offert, à compter de l’année d’imposition 2019, aux particuliers admissibles qui résident en Alberta, car la taxe fédérale sur le carbone s’applique intégralement en Alberta à compter du 1er janvier 2020.
    9. Un supplément égal à 10 % du montant du crédit de base peut également être demandé par un particulier admissible qui réside dans une petite collectivité ou une région rurale.
    10. Un particulier admissible doit satisfaire aux conditions suivantes en ce qui a trait à l’année d’imposition précédente : résider au Canada tout au long de l’année, produire une déclaration de revenus des particuliers, avoir touché un revenu de travail ou d’entreprise de 10 000 $ ou plus et avoir eu un revenu net ne dépassant pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition (147 667 $ en 2019). De plus, un particulier admissible doit être âgé d’au moins 26 ans et de moins de 66 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle la demande est présentée. Le montant maximal à vie pouvant être accumulé dans le compte sera de 5 000 $.
    11. Pour 2019, le taux de 33 % s’applique à un revenu imposable supérieur à 210 371 $.
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Chapitre 2

Application prochaine des exigences supplémentaires en matière de déclaration pour les fiducies – le point

Alan Roth et Iain Glass, Toronto

Dans le numéro de juillet 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY, nous avons fait état des nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies proposées dans le budget fédéral de 2018. Étant donné que 2021 sera la première année de déclaration, il est temps de commencer à réfléchir à ce que vous devrez faire pour vous conformer aux nouvelles exigences, car il faudra peut-être un peu de temps pour obtenir les renseignements requis auprès des différentes parties.

Le projet d’article 204.2(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, publié le 27 juillet 2018, prévoit que ces renseignements supplémentaires incluent notamment le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal (« NIF »). Un NIF s’entend du numéro d’assurance sociale, du numéro d’entreprise, du numéro de compte attribué à une fiducie et, pour une juridiction autre que le Canada, du NIF qui est utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité.

Contexte

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») requiert qu’une fiducie produise une déclaration de revenus annuelle, la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (« déclaration T3 »), dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition. Cependant, il existe diverses exceptions prévues par la loi et exceptions administratives à cette exigence de production.

Généralement, une fiducie doit produire une déclaration T3 pour une année d’imposition si elle répond à l’un des critères suivants :

  • Elle gagne un revenu imposable et a de l’impôt à payer.
  • Elle a disposé d’une immobilisation.
  • Elle a réalisé un gain en capital imposable.
  • Elle distribue la totalité ou une partie de son revenu, de ses gains ou de son capital à un ou plusieurs de ses bénéficiaires1.

Une fiducie qui est non-résidente durant toute l’année doit également produire une déclaration T3 si elle a disposé de biens canadiens imposables2. Pour une liste des circonstances dans lesquelles une fiducie est tenue de produire une déclaration T3, veuillez consulter la page 18 du document T4013 de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») intitulé T3 – Guide des fiducies 2019.

Exigences supplémentaires en matière de déclaration

Pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021, de nouvelles exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliqueront aux fiducies expresses (les fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur, par écrit, par opposition aux autres fiducies créées par l’effet de la loi)3 qui résident au Canada ou qui sont des fiducies non-résidentes étant actuellement tenues de produire une déclaration T3. Par conséquent, ces propositions feront en sorte que la plupart des fiducies qui ne sont pas tenues actuellement de produire une déclaration T3 devront dorénavant en produire une annuellement.

Étant donné que l’exercice des fiducies, à l’exception des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, coïncide avec l’année civile, 2021 sera, de manière générale, la première année où ces exigences de déclaration supplémentaires s’appliqueront.

Les fiducies assujetties aux exigences proposées en matière de déclaration devront déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui peut (en raison de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe) exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie (p. ex., un protecteur). Ces renseignements supplémentaires devront être inclus dans une nouvelle annexe sur la propriété effective qui sera ajoutée à la déclaration T3. Les détails provenant du projet de règlement applicable sont énoncés ci-dessus. L’ARC publiera sur son site Web plus d’information sur cette nouvelle annexe lorsqu’elle sera disponible.

Certains types de fiducies seront exemptés de ces exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements proposées, notamment :

  • les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
  • les fiducies régies par des régimes enregistrés4;
  • les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
  • les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois à la fin de l’année d’imposition, ou qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande est d’au plus 50 000 $ tout au long de l’année d’imposition (les actifs en question se limitant aux dépôts, aux titres de créance gouvernementaux et aux titres cotés en bourse5).

À compter de l’année d’imposition 2021, le non-respect des nouvelles exigences liées à la déclaration T3 peut entraîner l’application des pénalités existantes (c.-à-d., la pénalité pour production tardive et celle pour omission répétée de déclarer un revenu). De plus, une nouvelle pénalité a été instaurée. Plus précisément, si une fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année d’imposition s’appliquera, avec une pénalité minimale de 2 500 $.

Conclusion

Les exigences proposées en matière de déclaration pour les fiducies constitueront un fardeau d’observation supplémentaire pour nombre d’entre elles. Les fiducies qui ne sont pas actuellement tenues de produire une déclaration T3, mais qui le seront en vertu des règles proposées, devraient commencer dès maintenant à planifier, et devront bientôt budgéter les coûts liés à la préparation et à la production de cette déclaration.

    1. Plus précisément, si le revenu total de toutes provenances de la fiducie est supérieur à 500 $ ou si le revenu réparti au profit de n’importe quel bénéficiaire est supérieur à 100 $.
    2. Au sens de la LIR et sous réserve de certaines exceptions. Les biens canadiens imposables consistent en divers types de biens et de placements, dont les biens réels situés au Canada, les biens utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, certaines actions de sociétés et certaines participations dans des sociétés de personnes ou des fiducies.
    3. Par exemple, les fiducies résultoires ou constructoires ou certaines fiducies réputées exister en vertu des dispositions d’une loi.
    4. Sont compris les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-étude, les régimes de pension agréés, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage et les comptes d’épargne libre d’impôt.
    5. En règle générale : espèces, certains titres de créance gouvernementaux, actions, créances ou droits cotés à une bourse de valeurs désignée, actions de sociétés de placement à capital variable, parts d’une fiducie de fonds commun de placement ou participations dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé.
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Chapitre 3

Employer health tax de la C.-B. – serez-vous l’un des premiers déclarants?

Bruce Laregina et Viktoria Maguire, Toronto

C’est le moment pour les employeurs en Colombie-Britannique (« C.-B. ») de penser aux impôts sur la masse salariale, car ils ont jusqu’au 31 mars 2020 pour produire leur première déclaration au titre de l’employer health tax (« EHT ») (impôt-santé des employeurs).

Contexte

L’EHT est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

L’EHT est un impôt payé par l’employeur qui s’applique à la rémunération versée1 aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable (« ES ») de leur employeur en C.-B.

Quand une entreprise a-t-elle un ES en C.-B.?

L’obligation au titre de l’EHT incombe aux employeurs qui ont un ES en C.-B. Aux termes de l’Employer Health Tax Act (l’« EHTA »), un ES peut exister réellement (« ES de fait ») ou être réputé exister.

Un ES de fait s’entend d’un lieu fixe d’affaires, notamment une agence, une succursale, une usine, un bureau, un entrepôt ou un atelier, qui se trouve physiquement en C.-B.

Un ES réputé peut prendre plusieurs formes. L’EHTA comprend une définition très large et non exhaustive de la notion d’ES réputé englobant notamment :

  • le lieu désigné par la charte ou les statuts constitutifs de la société comme étant son siège social ou bureau principal;
  • un lieu où l’employeur exerce des activités par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire ayant le pouvoir général de conclure des contrats au nom de l’employeur;
  • un lieu où l’employeur a un stock de marchandises et où un employé ou un mandataire remplit les commandes à partir du stock de marchandises appartenant à l’employeur;
  • un lieu où l’employeur utilise des machines ou du matériel importants;
  • l’endroit principal où l’employeur exerce ses activités et chaque endroit où il exerce ou traite une partie importante de ses affaires, dans le cas où l’employeur n’a pas de lieu fixe d’affaires2.

Les employeurs qui ne sont pas certains d’avoir un ES en C.-B. peuvent faire une demande de décision ou d’interprétation auprès du ministère des Finances de la province, qui administre l’EHTA.

Quels paiements sont assujettis à l’EHT?

L’EHT s’applique à la rémunération versée, ou réputée versée3, par un employeur en C.-B. aux employés qui se présentent au travail dans son ES en C.-B., et aux employés qui ne se présentent pas dans un ES de l’employeur, mais qui sont rémunérés par ou par l’intermédiaire d’un ES en C.-B.

L’EHTA comprend une notion de « rattachement à un ES » (attachement to the permanent establishment) pour ce qui est des employés qui se présentent au travail dans un ES en C.-B. Un employé se présente au travail dans l’ES d’un employeur en C.-B. s’il se rend physiquement à l’ES pour y travailler. Un employé pourrait aussi être considéré comme se présentant au travail dans l’ES d’un employeur en C.-B. si les critères suivants sont remplis :

  • Il est raisonnable de considérer qu’il est rattaché à l’ES4.
  • L’employé fournit des services au profit de l’employeur en C.-B., et certaines autres conditions sont remplies5.

Les employeurs ayant des employés qui se présentent au travail dans un ES en C.-B. pendant une quelconque période de l’année doivent être prudents. Sauf dans les cas où l’employé s’est présenté au travail dans un ES de son employeur situé à l’extérieur de la C.-B. pendant la totalité ou la presque totalité de l’année, le montant total de la rémunération versée à l’employé est assujetti à l’EHT.

À une exception près6, toute rémunération versée à un employé qui se présente au travail dans un ES de l’employeur en C.-B. à tout moment au cours de l’année serait incluse dans la rémunération en C.-B7.

Quel montant est dû?

Si la rémunération en C.-B. au cours d’une année d’imposition n’excède pas 500 000 $ (montant exonéré)8, l’employeur en C.-B. n’a aucun montant à payer au titre de l’EHT. Le montant de la rémunération en C.-B. qui excède le montant exonéré sera assujetti à l’EHT aux taux suivants :

  • 2,925 % pour la masse salariale entre 500 001 $ et 1 500 000 $
  • 1,95 % pour la masse salariale supérieure à 1 500 000 $

* Des taux différents s’appliquent aux employeurs qui sont des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif.

Le site Web du ministère des Finances de la C.-B. met à la disposition des employeurs de la province un outil qu’ils peuvent utiliser pour calculer le montant qu’ils doivent payer au titre de l’EHT.

Lorsque deux employeurs en C.-B. ou plus sont associés9, ils doivent partager le montant exonéré. Si la rémunération en C.-B. combinée des employeurs associés excède 1 500 000 $, aucune exonération ne s’applique. Les employeurs associés en C.-B. doivent conclure une convention d’attribution prévoyant comment le montant exonéré sera réparti entre eux10. La convention d’attribution n’a pas à être produite avec la déclaration d’EHT, mais chaque employeur devrait en conserver une copie, car le ministère des Finances peut la demander en tout temps. Étant donné que l’EHT constitue une dépense déductible11, les employeurs associés pourraient avoir intérêt à tenir compte de leur rentabilité et de leur obligation fiscale au moment de répartir le montant exonéré entre eux.

Quand l’EHT doit-il être payé? Acomptes provisionnels ou paiement unique avec la déclaration d’EHT finale?

L’EHT doit être acquitté sous forme d’acomptes provisionnels échelonnés sur l’année d’imposition ou sous forme de paiement unique avec la déclaration d’EHT finale produite au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le calendrier de paiement applicable dépend du montant d’EHT payable au cours de l’année d’imposition précédente. Aux fins de l’année 2019, les critères pour les acomptes provisionnels sont établis en fonction du fait que l’EHT aurait été payable ou non pour 2018 si cet impôt avait alors été en vigueur.

Un nombre à retenir pour les acomptes provisionnels au titre de l’EHT est le montant prescrit de 2 925 $12. Un employeur en C.-B. dont la rémunération en C.-B. est égale ou inférieure à 600 000 $ n’aura pas à payer plus de 2 925 $ au titre de l’EHT13.

Si le montant que devait payer un employeur au titre de l’EHT au cours de l’année d’imposition précédente était égal ou inférieur à 2 925 $, l’employeur n’a pas l’obligation d’acquitter l’EHT sous forme d’acomptes provisionnels et paiera le total de l’EHT à payer avec la déclaration le 31 mars.

Si le montant à payer au titre de l’EHT pour l’année d’imposition précédente était supérieur à 2 925 $, l’employeur en C.-B. doit verser quatre acomptes provisionnels trimestriels au titre de l’EHT. Les trois premiers acomptes doivent être versés respectivement le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Le montant à payer pour chacun de ces acomptes correspond au moins élevé des montants suivants : 25 % de l’EHT de l’année précédente ou 25 % de l’EHT estimatif pour l’année en cours (acomptes provisionnels minimaux). Au plus tard le 31 mars, lorsque l’employeur transmet sa déclaration, le quatrième acompte provisionnel comblera la différence entre le total des trois acomptes provisionnels précédents et le montant total à payer pour l’année au titre de l’EHT.

Si l’employeur en C.-B. ne verse pas l’EHT au plus tard à la date limite, l’EHTA prévoit l’imposition d’intérêts aux taux prescrits14 sur le montant impayé au titre de l’EHT, et ce, pour la période allant de la date à laquelle l’EHT devait être payé à la date du paiement. Pour les acomptes provisionnels, les intérêts courent de la date à laquelle l’acompte est exigible jusqu’à la date du paiement ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date à laquelle l’employeur en C.-B. est tenu de produire une déclaration. Les employeurs en C.-B. qui avaient l’obligation de verser des acomptes provisionnels en 2019 devraient envisager de produire la déclaration d’EHT finale et d’acquitter le montant impayé au titre de l’EHT le plus tôt possible afin de réduire les intérêts sur les acomptes provisionnels minimaux.

Le ministère des Finances de la C.-B. peut établir une nouvelle cotisation à l’égard des déclarations d’EHT dans les six années civiles suivant la date de réception de l’avis de cotisation.

Inscription aux fins de l’EHT

Avant de pouvoir payer l’EHT, l’employeur en C.-B. doit s’inscrire en créant un compte en ligne aux fins de l’EHT via le site eTaxBC.

Selon le site Web du ministère des Finances de la C.-B. :

  • les employeurs devant verser des acomptes provisionnels devaient s’inscrire au plus tard le 15 mai 2019;
  • les employeurs devant payer l’EHT, mais n’étant pas tenus de verser des acomptes provisionnels, devaient s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2019.

Problèmes courants

Comme l’EHT est un nouvel impôt, il reste à voir comment le ministère des Finances de la C.-B. interprétera la loi. Cependant, compte tenu de la ressemblance entre l’EHT de la C.-B. et l’impôt-santé des employeurs de l’Ontario (l’« ISE de l’Ontario »), des problèmes semblables à ceux observés par suite de vérifications en Ontario émergeront probablement en C.‑B.

Voici une liste non exhaustive de problèmes courants constatés dans le cadre de vérifications concernant l’ISE de l’Ontario :

Classement erroné des entrepreneurs indépendants : La rémunération versée aux employés est assujettie à l’ISE de l’Ontario, mais celle versée pour les services d’un entrepreneur indépendant ne l’est pas. Bien que le présent article n’ait pas pour objet d’exposer comment déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant, mentionnons qu’aux fins de l’ISE de l’Ontario, les critères de common law sont généralement adoptés pour déterminer si un travailleur est un employé ou exploite sa propre entreprise. Les tribunaux ont établi que la substance de la relation doit être examinée pour déterminer la véritable relation entre les parties.

Avantages imposables : L’EHT doit être payé sur la « rémunération », notion définie de manière à englober tous les paiements, les avantages ou les allocations reçus ou réputés reçus par un particulier qui doivent être inclus en vertu des articles 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), ou qui devraient être inclus si l’employé était résident du Canada. Tous les avantages sociaux doivent être inclus pour déterminer l’assiette à l’égard de laquelle l’EHT doit être payé. Même si la Direction de l’observation des entreprises de l’ARC mène régulièrement des vérifications pour déterminer si tous les avantages sociaux ont été inclus dans le revenu des employés, cet élément revient souvent dans les vérifications concernant l’ISE de l’Ontario.

Rattachement à un ES : La question de savoir si des employés qui ne se présentent pas physiquement au travail dans un ES sont tout de même rattachés à cet ES est un autre enjeu de vérification fréquent en Ontario. Pour répondre à cette question aux fins de l’ISE de l’Ontario, des facteurs tels que l’emplacement du superviseur de l’employé, le lieu où l’employé a été embauché et le lieu où l’employé remet ses fiches de présence et rapports de dépenses sont souvent pris en considération.

Employeurs associés (au sens de l’article 256 de la LIR, sous réserve de certaines exceptions) : Tel qu’il a été mentionné, les employeurs associés doivent partager le montant exonéré au titre de l’EHT. La question de savoir si des employeurs sont considérés comme associés se pose souvent dans le cadre des vérifications concernant l’ISE de l’Ontario.

Employeurs exerçant des activités pancanadiennes : Un problème fréquent dans le cadre des vérifications concernant l’ISE de l’Ontario se pose lorsque le ministère des Finances de l’Ontario prend pour position que tous les employés d’une entreprise comptant des ES partout au Canada se présentent au travail à l’ES ontarien uniquement. Dans ce genre de situation, les employeurs doivent prouver l’existence d’ES à l’extérieur de l’Ontario. Une façon simple d’en faire la preuve est de fournir les baux contractés par l’entreprise pour les établissements en question relativement aux années visées par la vérification.

    1. Si certaines conditions sont réunies, l’employeur en C.-B. pourrait être tenu de payer l’EHT sur les montants versés par un employeur non-résident (paragraphe 6(1) de l’EHTA).
    2. Article 4 de l’EHTA.
    3. Si certaines conditions sont réunies, l’employeur en C.-B. pourrait être tenu de payer l’EHT sur les montants versés par un employeur non-résident. Voir la note 17.
    4. Article 5 de l’EHTA.
    5. Article 6 de l’EHTA. L’EHTA ne définit pas la notion de rattachement. Cependant le ministère des Finances de la C.-B. énonce certains facteurs qui seraient pris en compte pour déterminer si un employé est rattaché à un ES, notamment : la nature des tâches de l’employé, le lieu où l’employé accomplit régulièrement ses tâches, le lieu à partir duquel l’employé est embauché, le lieu à partir duquel l’employeur donne régulièrement des instructions ou des directives à l’employé, le lieu à partir duquel l’employé est supervisé, le lieu où l’employé remet ses fiches de présence et rapports de dépenses ainsi que le lieu à partir duquel l’employé reçoit de l’équipement, des uniformes, etc.
    6. Paragraphe 3(2) de l’EHTA.
    7. La rémunération en C.-B. comprend tous les montants visés par les articles 5, 6 et 7 de la Loi de l’impôt  sur le revenu (la « LIR ») du Canada, dont les traitements et salaires, les avantages imposables et les avantages liés à des options d’achat d’actions. Elle ne comprend pas les prestations consécutives au décès, les prestations de pension et les allocations de retraite ou les primes d’assurance ou cotisations versées par l’employeur qui ne sont pas incluses dans le revenu d’un employé aux fins de la LIR.
    8. Article 10 de l’EHTA.
    9. L’EHTA de la C.-B. intègre la définition de «sociétés associées» du paragraphe 256(1) de la LIR.
    10. Article 18 de l’EHTA.
    11. Le site Web du gouvernement de la C.-B. l’indique expressément. On peut penser que les impôts sur la masse salariale devraient être acceptés à titre de dépense engagée en vue de tirer un revenu en vertu de l’article 9 de la LIR. 
    12. Article 3 de l’Employer Health Tax Regulation.
    13. (Rémunération en C.-B. de 600 000 $ - montant exonéré de 500 000 $) x 0,2925 = 2 925 $.
    14. Les intérêts sont généralement calculés comme suit : taux préférentiel au 15e jour du mois précédant la période de trois mois visée, plus 3 % (alinéa 1(b) de l’Interest Rate Under Various Statutes Regulation.
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(Chapter breaker)
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Chapitre 4

Une exécutrice n’est pas indemnisée faute d’avoir obtenu un certificat de décharge

Muth Estate, 2019 ABQB 922

Winnie Szeto, Toronto

Dans le cadre de cette demande en jugement sommaire1, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la « CBRA ») a conclu que les bénéficiaires d’une succession n’étaient pas tenus d’indemniser l’exécutrice pour tout impôt ou pénalité lui ayant été réclamés, celle-ci n’ayant pas obtenu un certificat de décharge avant la répartition de la succession.

Faits

En 2011, un règlement a été conclu par voie de médiation entre Mme A et les intimés2 à cette demande, aux termes duquel Mme A devait faire homologuer la succession de son ex-mari et la succession serait répartie comme suit : 55 % pour elle et 45 % pour les intimés. Mme A était l’exécutrice de la succession.

En décembre 2011, Mme A a engagé un comptable pour préparer la déclaration de revenus finale de la succession. Le comptable a indiqué qu’une retenue de 25 000 $ suffirait pour couvrir le montant d’impôt à payer de la succession. En se fondant sur cette information, Mme A a réparti le solde de la succession selon les proportions convenues dans le règlement. Toutefois, pour des raisons inconnues, la déclaration finale de la succession n’a pas été produite à ce moment-là.

En novembre 2012, un second comptable a été engagé pour produire la déclaration de revenus finale de la succession. Celui-ci a déterminé que la retenue de 25 000 $ était inadéquate. Mme A a payé la différence, de même que la facture pour les services du second comptable, puis a demandé aux intimés de rembourser 45 % de ces sommes. Les intimés ont refusé de lui rembourser ces sommes, de sorte qu’elle a demandé à la CBRA de rendre un jugement sommaire contre eux.

Décision de la CBRA

Après avoir conclu que cette affaire pouvait faire l’objet d’un jugement sommaire, la CBRA s’est penchée sur la question de savoir si les intimés devaient indemniser Mme A pour l’écart à combler au titre de l’impôt sur le revenu.

Mme A soutenait d’abord que le mot anglais net, au sens de net of taxes (déduction faite des impôts), était implicite dans l’entente de règlement. En d’autres termes, les intimés devaient payer leur pourcentage du montant d’impôt dû; autrement, ils recevraient plus que ce à quoi ils avaient droit. La CBRA a rejeté cet argument.

Mme A s’est ensuite appuyée sur plusieurs décisions3 pour étayer sa position selon laquelle les intimés étaient tenus d’indemniser l’exécuteur au titre de l’impôt à payer. La CBRA a également rejeté cet argument.

Les intimés faisaient valoir que l’article 159 de la Loi de l’impôt sur le revenu4 soutenait leur position selon laquelle seul l’exécuteur est redevable des impôts impayés. Plus précisément, le paragraphe 159(3) impose une responsabilité personnelle au représentant légal d’une succession qui répartit les biens de la succession sans avoir préalablement obtenu un certificat de décharge. Bien que les intimés aient cité diverses affaires5 où l’article 159 avait été utilisé pour engager la responsabilité personnelle de l’exécuteur, la CBRA a souligné que ces affaires ne visaient pas à déterminer si l’exécuteur avait le droit d’être indemnisé par les bénéficiaires. La CBRA a indiqué que, même s’il avait un certain fondement, l’argument des intimés voulant que seule la responsabilité personnelle de l’exécuteur (et non celle des bénéficiaires) soit engagée n’était pas déterminant.

La CBRA a déclaré ce qui suit :

Le législateur voulait imposer aux exécuteurs l’obligation de veiller au paiement de l’impôt et prévoir une conséquence en cas de manquement à cette obligation, mais il n’est pas allé jusqu’à répartir la responsabilité entre les bénéficiaires dans le cas d’un tel manquement de la part d’un exécuteur. [Traduction]

Après avoir souligné que ni les dispositions législatives sur l’administration des successions de l’Alberta ni celles de la Saskatchewan ne traitaient de l’indemnisation d’un exécuteur par un bénéficiaire, la CBRA a tourné son attention vers les principes relatifs aux fiducies, et plus particulièrement sur la notion de «violation d’obligation fiduciaire».

Habituellement, ce sont les bénéficiaires qui se tournent contre le fiduciaire en cas de violation d’obligation fiduciaire. La CBRA a renvoyé à Oosterhoff6, qui indique que les bénéficiaires disposent de plusieurs recours en cas de violation d’obligation fiduciaire, le fiduciaire pouvant notamment être tenu personnellement redevable de toute perte découlant de la violation.

La CBRA s’est ensuite demandé si un fiduciaire a droit à une indemnité de la part des bénéficiaires lorsque c’est lui, et non un bénéficiaire, qui intente un recours. La décision mentionne que selon la Trustee Act7, un fiduciaire a droit à une indemnité de la part d’un bénéficiaire qui a été l’instigateur de la violation d’une obligation fiduciaire ou qui a demandé au fiduciaire de la commettre.

La CBRA a ensuite déclaré ce qui suit :

[63] Ce principe a pour corollaire que si les bénéficiaires n’ont pas été les instigateurs de la violation et n’ont pas demandé qu’elle soit commise, ils ne peuvent être tenus d’indemniser le fiduciaire. Dans une relation de fiduciaire comme celle entre un fiduciaire et un bénéficiaire, la logique du corollaire veut que des deux parties (l’une qui avait l’obligation de s’acquitter d’une obligation et qui ne l’a pas fait, et l’autre qui n’avait ni l’obligation ni les moyens de s’en acquitter), c’est la première qui doit subir les conséquences de l’action ou de l’inaction.

La CBRA était d’avis que la relation entre Mme A, à titre d’exécutrice, et les intimés était effectivement une relation de fiducie avec les droits et obligations qu’elle comporte.

En s’appuyant sur cette hypothèse, la CBRA a conclu que les intimés n’étaient pas tenus d’indemniser Mme A pour tout impôt à payer ou toute pénalité lui ayant été imposés du fait qu’elle n’a pas obtenu un certificat de décharge avant la répartition de la succession.

La demande en jugement sommaire de Mme A a donc été rejetée. Normalement, les parties seraient alors allées à procès, devant un autre juge, qui aurait examiné plus en détail la question de l’indemnisation. Cependant, la CBRA a mis en garde Mme A en laissant entendre que si cette dernière allait de l’avant avec sa poursuite, elle s’exposerait à des dépens considérables dans l’éventualité où un autre juge arriverait à la même conclusion.

Leçons tirées

Cette décision vient clairement rappeler qu’il est toujours prudent pour un exécuteur de solliciter des conseils juridiques avant la répartition d’une succession.

Un exécuteur qui omet d’obtenir un certificat de décharge au préalable peut être personnellement redevable de tout impôt dû par la succession et peut ne pas pouvoir être indemnisé par les bénéficiaires.

    1. Le jugement sommaire est un outil procédural qui peut être utilisé dans certaines affaires pour obtenir un jugement sans la tenue d’un procès en bonne et due forme.
    2. Les autres bénéficiaires de la succession.
    3. Podulsky Estate (Re), 2015 ABQB 509, Wong Joint Partner Trust (Trustee of) v. Wong, 2010 BCSC 1331, et Fournie v. Cromarty Estate (Trustee of), 2011 ONSC 6587.
    4. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.
    5. Boger, succession c. Canada (1re inst.), [1992] 1 C.F. 152, et Debou v. Canada, [1999] 4 CTC 2382.
    6. Oosterhoff, Chambers et McInnes, Oosterhoff on Trusts, 8th ed. (Toronto : Carswell, 2014), p. 1039.
    7. R.S.A. 2000, c. T-8, art. 26.
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Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte 2020 numéro 3 – Assujettissement des SCP aux obligations d’observation des IFDP
Le budget fédéral de 2018 a élargi l’application des règles relatives aux institutions financières désignées particulières (« IFDP ») aux « sociétés en commandite de placement » (« SCP ») à compter du 1er janvier 2019. Les déclarations des IFDP pour l’année 2019 doivent être produites au plus tard le 30 juin 2020.

FiscAlerte 2020 numéro 4 – Budget de la Colombie-Britannique de 2020-2021

FiscAlerte 2020 numéro 5 – Budget du Nunavut de 2020-2021

FiscAlerte 2020 numéro 6 – Budget de la Nouvelle-Écosse de 2020-2021

FiscAlerte 2020 numéro 7 – Budget des Territoires du Nord-Ouest de 2020-2021

FiscAlerte 2020 numéro 8 – Budget de l’Alberta de 2020-2021

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