29 minutes de lecture 4 nov. 2021
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Questionsfiscales@EY – Novembre 2021

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

29 minutes de lecture 4 nov. 2021
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

La fiscalité devrait-elle suivre le rythme de la transformation ou en être l’un des artisans?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


EY - Coworkers on laptop together
(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année – partie 1

 

Remarque : Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide
d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne
.

Alan Roth, Toronto

Vous est-il déjà arrivé de chercher des possibilités d’économies d’impôt en remplissant votre déclaration de revenus en avril? Le cas échéant, vous avez probablement constaté qu’à ce moment, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour réduire le solde que vous devez ou augmenter votre remboursement d’impôt. Au moment de préparer votre déclaration, vous retournez à l’année qui est terminée et déclarez simplement les données s’y rapportant.

Mais ne vous en faites pas. À l’approche de la fin de l’année, il reste encore un peu de temps pour la planification. Vous pouvez aborder la planification de fin d’année en vous posant certaines questions, en passant en revue une liste de contrôle, en envisageant un cadre de planification ou en faisant ces trois choses à la fois.

Les mois de novembre et de décembre sont toujours occupés, mais le fait de prendre du temps pour réfléchir à ces questions peut vous aider à trouver de meilleures réponses qui pourraient réduire l’impôt que vous devrez payer pour 2021 et les années suivantes.

La première partie du présent article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année » porte sur les questions à avoir, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année. La deuxième partie, qui paraîtra dans le numéro du mois prochain, se concentrera sur les questions et les sujets propres à l’année d’imposition 2021 et sur les récentes modifications apportées à l’impôt sur le revenu des particuliers, notamment les prestations liées à la COVID-19 reçues en 2021 et la réclamation de frais de bureau à domicile du fait du télétravail pendant la pandémie.

Pouvez-vous utiliser des techniques de fractionnement du revenu?

Vous pourriez être en mesure d’alléger le fardeau fiscal global de votre famille en tirant parti des différences entre les fourchettes d’imposition des membres de votre famille et en utilisant l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :

  • Prêts aux fins de fractionnement du revenu – Vous pouvez prêter des fonds à un membre de la famille au taux d’intérêt prescrit de 1 %1. Le membre de la famille peut investir l’argent, et le revenu de placement ne vous sera pas attribué (c.-à-d. qu’il ne sera pas considéré comme votre revenu aux fins de l’impôt), à condition que les intérêts pour chaque année civile soient versés au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
  • Salaires raisonnables aux membres de la famille – Si vous avez une entreprise, envisagez d’employer votre époux ou conjoint de fait ou vos enfants afin de bénéficier des possibilités de fractionnement du revenu, leur salaire doit être raisonnable, compte tenu du travail accompli2. Cependant, d’autres possibilités de fractionnement du revenu mettant en cause votre entreprise pourraient être limitées (voir le paragraphe ci-dessous relatif au fractionnement du revenu d’entreprise d’une société privée).
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») au profit du conjoint – Les REER au profit du conjoint peuvent servir au fractionnement du revenu durant les années de retraite, mais également avant la retraite. L’époux ou le conjoint de fait qui a le revenu le plus élevé peut profiter de l’avantage fiscal lié aux cotisations à un régime au profit du conjoint à un taux d’imposition élevé, et après une période de trois ans sans versement de cotisations, le conjoint dont le revenu est plus faible ou nul peut retirer des fonds et payer peu ou pas d’impôt. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l’article « Vous pensez fractionner votre revenu de retraite? Gardez ces considérations en tête. » dans le numéro d’avril 2021 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Avez-vous payé vos dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt pour 2021?

  • Dépenses donnant droit à une déduction d’impôt – Un grand nombre de dépenses, dont les frais d’intérêts et les frais de garde d’enfants, ne peuvent être réclamées à titre de déduction dans une déclaration de revenus que si elles sont payées avant la fin de l’année civile.
  • Dépenses qui donnent droit à des crédits d’impôt – Les dons de bienfaisance, les contributions politiques, les frais médicaux, les frais de rénovation pour l’accessibilité domiciliaire et les frais de scolarité doivent être payés au cours de l’année (ou, dans le cas des frais médicaux, durant une période de 12 mois se terminant au cours de l’année) pour que vous puissiez vous prévaloir des crédits.

Importance de déterminer si la valeur d’une déduction ou d’un crédit est plus grande cette année ou l’année prochaine – Si vous pouvez contrôler le moment de vos déductions ou crédits, songez à tout changement prévu de votre niveau de revenu et de votre tranche d’imposition ou taux marginal d’imposition.

N’oubliez pas de tenir compte des crédits d’impôt suivants qui ont été instaurés en 2020 :

  • Abonnement aux nouvelles numériques – Un crédit d’impôt non remboursable temporaire correspondant à 15 % des montants que paie un particulier pour des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $ par année (un crédit d’impôt annuel maximum de 75 $), est offert depuis 2020. Certaines conditions s’appliquent. Par exemple, l’abonnement doit vous donner le droit d’accéder à du contenu offert sous forme numérique par une organisation journalistique canadienne qualifiée (« OJCQ »)3. Le contenu doit être composé principalement de nouvelles écrites originales4. De plus, le crédit est limité au coût d’un abonnement aux nouvelles numériques lorsqu’il vise à la fois des produits numériques et papier. Si aucun abonnement comparable n’existe, vous ne pouvez réclamer que la moitié du montant réellement payé. Le crédit s’applique aux montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.
  • Frais de scolarité associés à la formation – Le crédit canadien pour la formation, un crédit d’impôt remboursable, est offert à compter de l’année d’imposition 2020. Le crédit permet aux particuliers admissibles qui gagnent un revenu d’emploi ou d’entreprise de couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles peuvent accumuler, depuis 2019, un montant de 250 $ par année dans un compte théorique qui peut être utilisé pour couvrir les frais de la formation. Diverses conditions doivent être remplies pour être admissible5.

    Le montant du crédit remboursable qui peut être demandé pour une année d’imposition est égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique du particulier. Aux fins de ce crédit, les frais de scolarité et autres frais n’incluent pas ceux qui sont perçus par des établissements d’enseignement situés à l’extérieur du Canada.

    La partie des frais de scolarité admissibles remboursés dans le cadre du crédit canadien pour la formation réduira le montant des dépenses qui serait par ailleurs admissible au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Détenez-vous des placements passifs au sein de votre société privée? – L’accès d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») à la déduction accordée aux petites entreprises et, par conséquent, son accès au taux d’imposition des petites entreprises6, peut être restreint pour l’année précédente. Consultez votre conseiller en fiscalité afin de connaître les stratégies possibles pour atténuer l’incidence défavorable des règles à cet égard.

Par exemple, si vous envisagez de réaliser des gains accumulés dans le portefeuille de placements de la société avant la fin de son année d’imposition 2021, et que, ce faisant, la société est susceptible de dépasser le seuil de revenu de 50 000 $, envisagez de reporter les gains à l’année suivante afin que l’année d’imposition 2022 ne soit pas touchée. Vous pouvez aussi évaluer les avantages et les inconvénients de détenir en votre nom personnel une partie ou la totalité du portefeuille au lieu de détenir les placements par l’intermédiaire de la société.

L’incidence de ces règles sur les SPCC assujetties à l’impôt en Ontario ou au Nouveau-Brunswick n’est pas aussi importante, car les deux provinces ont confirmé qu’elles n’adopteraient pas ces règles aux fins de leur déduction provinciale pour petite entreprise respective.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l’article intitulé « Le budget fédéral simplifie les propositions sur le revenu de placement passif » du numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille?

De règles relatives à l’impôt sur le revenu pourraient limiter les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille au moyen de sociétés privées pour 2018 et les années suivantes.

Prenons l’exemple d’une entreprise exploitée au moyen d’une société privée dont un membre adulte de la famille dans une fourchette d’imposition inférieure souscrit des actions. Une partie du revenu d’entreprise est distribuée à ce dernier sous forme de dividendes. Selon ces règles, le taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers le plus élevé (l’impôt sur le revenu fractionné, dont le taux fédéral est de 33 % pour 2021) s’applique au revenu de dividendes reçu, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi. Par exemple, si le membre adulte de la famille participe activement à l’entreprise de façon régulière en travaillant au moins 20 heures par semaine en moyenne pendant l’année (ou au cours de cinq années d’imposition antérieures, pas nécessairement consécutives), l’impôt sur le revenu fractionné pourrait ne pas s’appliquer.

Consultez votre conseiller en fiscalité pour en savoir plus.

Pour en savoir davantage sur ces règles, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu, l’article « Des propositions législatives révisées restreignent l’application des propositions sur la répartition du revenu » dans le numéro de février 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY, l’article « Impôt sur le revenu fractionné : l’ARC donne des précisions sur l’exception fondée sur les actions exclues » dans le numéro de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY et l’article « Impôt sur le revenu fractionné : exception visant une entreprise exclue » dans le numéro de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Avez-vous maximisé vos placements à l’abri de l’impôt en cotisant à un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») ou à un REER?

  • CÉLI – Versez votre cotisation pour 2021 et rattrapez les droits de cotisation inutilisés des années antérieures. La cotisation ne sera pas déductible, mais le revenu tiré des sommes investies sera libre d’impôt. De plus, afin de maximiser le revenu libre d’impôt, songez à faire votre cotisation pour 2022 en janvier.
  • Retraits d’un CÉLI et fonds retirés versés de nouveau – Les retraits d’un CÉLI sont libres d’impôt, et les fonds retirés au cours de l’année sont ajoutés à vos droits de cotisation pour l’année suivante. Or, si vous avez versé le montant maximal de cotisations à un CÉLI chaque année7 et que vous retirez une somme durant l’année, les fonds retirés et versés de nouveau au cours de la même année pourraient donner lieu à des cotisations excédentaires, qui seraient assujetties à un impôt de pénalité. Si vous n’avez pas de droits de cotisation disponibles et que vous prévoyez retirer un montant de votre CÉLI, envisagez de le faire avant la fin de 2021 afin de pouvoir cotiser de nouveau en 2022, sans qu’il y ait d’incidence sur votre plafond de cotisation pour 2022. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les conséquences défavorables de verser des cotisations excédentaires à un CÉLI, consultez l’article « CÉLI : l’incapacité de rectifier une cotisation excédentaire involontaire peut mener à des pénalités » dans le numéro d’octobre 2021 du bulletin Questionsfiscales@EY et l’article « CÉLI : l’ARC poursuit ses initiatives en matière de conformité » dans le numéro d’octobre 2017 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  • REER – Plus vous cotisez tôt, plus vos placements auront le temps de croître. Alors, songez à verser vos cotisations pour 2022 en janvier 2022 afin de maximiser la croissance des placements dont l’imposition sera reportée. Si votre revenu est faible en 2021, mais que vous prévoyez être dans une fourchette d’imposition plus élevée en 2022 ou plus tard, pensez à cotiser à votre REER le plus tôt possible, mais n’utilisez la déduction qu’au cours d’une année future lorsque vous serez dans une fourchette d’imposition supérieure.

Songez-vous à retirer des fonds d’un REER dans le cadre du Régime d’accession à la propriété?

Si vous êtes un acheteur d’une première habitation8, le Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») vous permet de retirer jusqu’à 35 000 $9 d’un REER pour en financer l’achat. Aucun impôt n’est perçu sur les fonds retirés du REER en vertu de ce régime. Si vous retirez des fonds de votre REER dans le cadre du RAP, vous devez acquérir l’habitation avant le 1er octobre de l’année qui suit l’année de votre retrait, et vous devez reverser ces fonds à votre REER dans un délai d’au plus 15 ans à compter de la deuxième année civile suivant celle du retrait. Par conséquent, si possible, songez à attendre que l’année ait pris fin avant d’effectuer un retrait dans le cadre du RAP afin de reporter d’un an les échéances de l’achat de l’habitation et du remboursement.

Avez-vous maximisé l’épargne-études en cotisant à un REEE pour vos enfants ou petits‑enfants?10

  • Cotisations – Versez des cotisations à un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour vos enfants ou petits-enfants avant la fin de l’année. Pour une cotisation à hauteur de 2 500 $ par enfant de moins de 18 ans, le gouvernement fédéral versera 500 $ annuellement (maximum de 7 200 $ par bénéficiaire) dans le régime au titre de la Subvention canadienne pour l’épargne-études.
  • Droits de cotisation inutilisés – Si vous avez des droits de cotisation inutilisés pour des années antérieures, la subvention annuelle peut atteindre 1 000 $ (pour une cotisation de 5 000 $).

Existe-t-il une façon de réduire ou d’éliminer les intérêts non déductibles?

Les intérêts à l’égard des fonds empruntés à des fins personnelles ne sont pas déductibles. Si possible, songez à utiliser les liquidités disponibles pour rembourser une dette personnelle avant de rembourser des prêts à des fins de placement ou d’affaires à l’égard desquels les intérêts peuvent être déductibles.

Avez-vous passé en revue votre portefeuille de placements?

Pertes cumulées qui pourraient être portées en déduction de gains réalisés – Les impôts ne devraient pas dicter vos décisions en matière de placement, mais il pourrait être judicieux de vendre les titres cumulant des pertes afin de réduire les gains en capital réalisés plus tôt dans l’année. Si les pertes subies excèdent les gains réalisés plus tôt dans l’année, elles peuvent être reportées rétrospectivement et portées en réduction des gains nets réalisés au cours des trois dernières années, et vous devriez recevoir le remboursement d’impôt correspondant. Veuillez noter que le dernier jour pour régler des opérations en 2021 pour les titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine est le mercredi 29 décembre 2021.

N’oubliez pas de faire attention aux règles sur les pertes apparentes, qui peuvent faire en sorte que les pertes à l’égard de certaines opérations entre parties liées soient refusées.

Pertes reportées prospectivement – Si vous avez reporté prospectivement des pertes en capital d’années précédentes, vous pourriez envisager d’encaisser certains de vos « bons coups » dans votre portefeuille. N’oubliez pas que la date limite pour vendre des titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine afin que l’opération soit réglée en 2021 est le 29 décembre 2021. Ou songez à transférer les titres admissibles cumulant des gains à votre CÉLI ou à votre REER (jusqu’à concurrence de votre plafond de cotisation). Le gain en capital qui en découlera sera compensé par les pertes en capital disponibles, et les gains futurs réalisés à l’égard de ces titres seront libres d’impôt (dans le cas d’un CÉLI) ou bénéficieront d’une imposition différée (dans le cas d’un REER).

Vous pouvez envisager de faire don de titres cotés en bourse (p. ex., actions, obligations, unités ou actions de fonds communs de placement canadiens) cumulant des gains à une œuvre ou fondation de bienfaisance. Si vous choisissez cette option, le gain en capital qui en résultera ne sera pas imposable, et vous recevrez également un reçu pour don de bienfaisance d’un montant égal à la juste valeur marchande des titres donnés.

Pouvez-vous améliorer la situation quant aux conséquences de l’impôt sur le revenu sur vos liquidités?

Demande de réduction des retenues d’impôt à la source – Si vous recevez régulièrement des remboursements d’impôt en raison de la déduction de cotisations à un REER, de frais de garde d’enfants ou de paiements de pension alimentaire pour ex‑conjoint, envisagez de demander à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») d’autoriser votre employeur à réduire l’impôt retenu sur votre salaire (formulaire T1213). Cette astuce n’aura pas d’incidence sur vos impôts pour 2021, mais, en 2022, vous profiterez de l’avantage fiscal lié à ces déductions pendant toute l’année au lieu d’avoir à attendre que votre déclaration de revenus de 2022 ait été produite.

Importance de déterminer si vous êtes tenu de verser un acompte provisionnel le 15 décembre – Si vous prévoyez que le montant final d’impôt à payer pour 2021 sera considérablement inférieur au montant de 2020 (par exemple, en raison d’un revenu plus faible d’une source en particulier, de pertes subies en 2021 ou de déductions additionnelles disponibles en 2021), vous pourriez avoir déjà payé suffisamment d’impôt sous forme d’acomptes provisionnels. Vous n’êtes pas tenu de respecter le calendrier des paiements suggéré par l’ARC, et vous pouvez fonder le montant de vos acomptes provisionnels sur le montant estimatif de l’impôt que vous vous attendez à payer pour 2021. Toutefois, si vous sous-estimez votre solde pour 2021 et que vos acomptes provisionnels s’avèrent insuffisants ou que les deux premiers paiements étaient peu élevés, vous risquez de devoir payer des intérêts et possiblement une pénalité.

Avez-vous pensé à la planification successorale?

Revoyez votre testament – Vous devriez examiner et mettre à jour votre testament périodiquement pour vous assurer qu’il reflète les changements dans votre situation familiale et financière et qu’il tient compte des modifications de la loi.

Évaluez vos besoins en matière d’assurance-vie – L’assurance-vie est un outil important pour prévoir le remboursement de diverses dettes (impôts compris) qui peuvent être exigibles à votre décès et pour fournir à vos personnes à charge une source de fonds pour remplacer vos revenus. Réexaminez votre protection pour vous assurer qu’elle demeure appropriée par rapport à votre situation financière.

Songez à un gel successoral pour réduire l’impôt et/ou les droits d’homologation au décès – Le gel successoral est le principal outil utilisé pour réduire l’impôt au décès; il entraîne le transfert de la croissance future d’une entreprise, de placements ou d’autres biens aux membres de la famille. Tenez compte de l’incidence des règles révisées relatives à l’imposition des fiducies testamentaires et à la planification des dons de bienfaisance ainsi que de celle des règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (voir la précédente rubrique « Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille? ») sur les stratégies de fractionnement du revenu utilisant les gels successoraux.

Prenons l’exemple d’un gel successoral dans le cadre duquel les parents transfèrent la croissance future de la valeur d’une entreprise à la prochaine génération. Les dividendes versés en 2018 ou dans les années suivantes à un enfant adulte peuvent être assujettis au taux marginal d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé en vertu des nouvelles règles, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY, Le ministère des Finances publie des mesures révisées relatives à la répartition du revenu. Pour de plus amples renseignements sur les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, consultez l’article « Des propositions législatives révisées restreignent l’application des propositions sur la répartition du revenu » dans le numéro de février 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY, l’article « Impôt sur le revenu fractionné : l’ARC donne des précisions sur l’exception fondée sur les actions exclues » dans le numéro de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY et l’article « Impôt sur le revenu fractionné : exception visant une entreprise exclue » dans le numéro de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Envisagez d’établir un plan de relève pour votre entreprise – Un plan de relève consiste à concevoir une stratégie pour faire en sorte que les actifs de votre entreprise passent aux bonnes personnes au bon moment.

Ces questions peuvent sembler familières, mais comme les règles fiscales se complexifient, il importe encore plus d’avoir une vue d’ensemble sur le plan fiscal tout au long de l’année ainsi que d’année en année au fur et à mesure que votre situation évolue. Entamez une discussion avec votre conseiller en fiscalité pour trouver de meilleures réponses.

  Liste des choses à faire

Avant le 31 décembre 2021 :
  • Cotiser à un CÉLI pour 2021
  • Cotiser à un REEE pour 2021
  • Cotiser une dernière fois à votre REER si vous avez 71 ans à la fin de l’année
  • Payer les dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt
  • Aviser l’employeur par écrit en cas d’admissibilité à un avantage relatif à une automobile réduit
  • Demander à l’ARC l’autorisation de réduire les retenues d’impôt à la source en 2022
  • Passer en revue son portefeuille de placements pour repérer d’éventuelles dispositions permettant de réaliser des gains ou de subir des pertes en 2021 (le dernier jour pour régler une opération en 2021 est le 29 décembre sur les bourses canadiennes et américaines)
  • Faire l’acquisition d’immobilisations pour son entreprise
  • Évaluer la stratégie de rémunération du propriétaire-exploitant (voir le numéro de décembre 2020 du bulletin)
  • Envisager des stratégies de fractionnement du revenu autorisées
Début 2022 :
  • Payer les intérêts à l’égard des prêts contractés à des fins de fractionnement du revenu au plus tard le 31 janvier
  • Cotiser à un REER pour 2021 (si ce n’est pas déjà fait) au plus tard le 1er mars
  • Cotiser à un REER pour 2022
  • Cotiser à un CÉLI pour 2022
  • Cotiser à un REEE pour 2022
Un cadre pour la planification fiscale de fin d’année

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire.

D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale, elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Demandez-vous comment vous pouvez aborder la planification de cette fin d’année en ayant une perspective d’avenir. En évaluant toute mesure importante prise aujourd’hui pour son incidence sur la planification fiscale, financière et successorale au cours des prochaines étapes de votre vie, vous pouvez éviter des choix qui réduiront la flexibilité de la planification et pourraient augmenter le revenu imposable dans l’avenir.

Pour commencer, faites un examen rapide de certains éléments fondamentaux qui pourraient exiger votre attention alors qu’il reste encore du temps cette année pour régler d’éventuels problèmes. Par exemple, faites une projection de l’impôt à payer pour 2021 pour déterminer si vos retenues d’impôt sont suffisantes et/ou si vous avez versé les acomptes suffisants pour éviter un problème de moins-payé. La projection pourrait suggérer que certains rajustements s’imposent (ou que vous pouvez relaxer un peu). De la même façon, la pandémie de COVID-19 qui se poursuit pourrait avoir une incidence sur toute projection initiale effectuée, de sorte qu’il pourrait être nécessaire d’effectuer des rajustements.

Vous devriez également déterminer si le montant et/ou la composition de votre revenu changeront considérablement l’an prochain. Les changements dans votre vie personnelle (tels que le changement de votre état matrimonial ou parental) doivent notamment être pris en considération. Cette information pourrait s’avérer importante au moment de choisir et d’élaborer des mesures de planification fiscale particulières.

Planification fondée sur les revenus

Vous devriez bien comprendre la composition de vos revenus d’emploi, d’entreprise ou de profession libérale (salaire, prime, options, revenu d’un travail indépendant, etc.), la façon dont chaque composante est imposée cette année et dont elle le sera au cours des années à venir et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment où vous touchez chaque type de revenu ainsi que le montant.

Les impôts ne constituent qu’un des facteurs à prendre en considération pour décider s’il convient d’entreprendre une certaine planification fondée sur les pertes dans votre portefeuille. Toutefois, il pourrait y avoir des pertes en capital qui peuvent être réalisées et/ou portées en réduction de gains ou qui peuvent servir à éviter des distributions de fin d’année. Vous devriez également comprendre la composition de vos revenus de placement (c’est-à-dire, les intérêts, les dividendes et les gains en capital) et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment, la nature et le montant de chaque élément que vous recevrez.

Un autre enjeu de planification fiscale associé aux placements est l’« emplacement des actifs », c’est-à-dire le choix des bons placements à détenir respectivement dans des comptes imposables ou des comptes permettant un report d’impôt. Même de légers ajustements sur ce plan pourraient vous procurer d’importants avantages plus tard.

Planification fondée sur les déductions et les crédits

La colonne qui suit celle des revenus est celle des déductions. Encore une fois, vous devez comprendre quelles sont les déductions auxquelles vous avez droit, et dans quelle mesure vous pouvez contrôler le calendrier de ces déductions. Si vous pouvez profiter d’une déduction ou d’un crédit cette année, assurez-vous de payer le montant avant la fin de l’année (ou dans le cas de cotisations à un REER, avant le 1er mars 2022). De plus, si vous prévoyez être dans une tranche d’imposition supérieure l’an prochain, songez à reporter les déductions à l’année prochaine alors qu’elles vaudront davantage.

Envisagez de passer en revue et de réévaluer les incidences fiscales et financières de vos principaux crédits et déductions. Par exemple, pouvez-vous planifier en vue de réduire au minimum les frais d’intérêts non déductibles ou de les remplacer par des frais d’intérêts déductibles? Ou encore, pouvez-vous planifier vos dons de bienfaisance habituels pour maximiser l’avantage fiscal qu’ils procurent? Si vous engagez des frais médicaux importants en 2022, serez-vous en mesure d’utiliser tous les crédits? (Dans la négative, envisagez d’autres options, comme choisir une autre période de 12 mois se terminant dans l’année pour le calcul des frais médicaux, ou faire en sorte que votre conjoint réclame le crédit.)

De plus, si vous songez à faire un don à un enfant adulte, il peut être tout à votre avantage de bien vous préparer. Au Canada, les dons faits à des enfants majeurs sont habituellement reçus en franchise d’impôt, mais il peut en découler des incidences fiscales pour le parent. Consultez l’article intitulé « Mieux vaut donner que recevoir – Dons libres d’impôt à des enfants majeurs » dans le numéro de novembre 2017 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Planification successorale

Votre plan successoral devrait débuter dès que vous commencez à constituer votre patrimoine. Il devrait protéger vos actifs, vous fournir un revenu efficace sur le plan fiscal avant et durant votre retraite et permettre un transfert efficace sur le plan fiscal de votre patrimoine à la génération suivante.

Votre testament est un élément clé de votre plan successoral. Vous et votre époux ou conjoint de fait devriez avoir chacun un testament et le tenir à jour en fonction des changements à votre situation familiale et à votre situation financière ainsi que des modifications de la loi.

N’oubliez pas que les règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné pourraient limiter les stratégies de fractionnement du revenu utilisant des gels successoraux. La révision régulière de vos objectifs en matière de planification successorale et de votre testament est une bonne idée en général, mais le moment est particulièrement bien indiqué pour une telle révision compte tenu de ces règles.

Ces suggestions pour la planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter exhaustivement avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

  • Afficher les références des articles#Cacher les références des articles
    1. Le taux d’intérêt prescrit était de 1 % pour les prêts consentis à quelque moment que ce soit au cours de 2021.
    2. Par exemple, un salaire sera raisonnable s’il est comparable à celui qui serait versé à un employé sans lien de dépendance occupant un poste similaire.
    3. La définition du paragraphe 125.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit certaines conditions pour qu’une organisation soit considérée comme une OJCQ. Par exemple, dans le cas d’une société à capital-actions, celle-ci doit satisfaire à certains critères de propriété.
    4. Le 1er janvier 2020, certaines organisations journalistiques canadiennes sont devenues des donataires reconnus. Par conséquent, si vous faites un don en espèces ou en nature (p. ex., un don de titres cotés en bourse) à l’une d’entre elles, l’organisation sera tenue de vous remettre un reçu fiscal pour le montant donné (ou pour la juste valeur marchande d’un don en nature) que vous pourrez ensuite réclamer au titre du crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans votre déclaration de revenus. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 9 d’EYBudget fédéral de 2019-2020 – Investir dans la classe moyenne.
    5. Pour accumuler le montant de 250 $ chaque année, vous devez être un résident du Canada, avoir entre 26 et 65 ans à la fin de l’année, produire une déclaration de revenus, avoir touché un revenu d’emploi ou d’entreprise d’au moins 10 000 $ (10 100 $ en 2020 aux fins du calcul du solde du compte théorique pour 2021) et avoir eu un revenu net ne dépassant pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition (150 473 $ en 2020 aux fins du calcul du solde du compte théorique pour 2021) au cours de l’année d’imposition précédente. L’accumulation maximale à vie sera de 5 000 $, et tout solde inutilisé expirera à la fin de l’année où vous atteignez l’âge de 65 ans.
    6. La déduction accordée aux petites entreprises s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement gagné par une SPCC au cours de l’année d’imposition. Ce plafond doit être partagé entre les sociétés associées d’une SPCC. Les provinces et territoires ont leurs propres taux d’imposition des petites entreprises, la plupart des administrations appliquant aussi un plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $. Le taux fédéral d’imposition des petites entreprises est de 9 % en 2021. Au fédéral, le taux général d’imposition des sociétés est de 15 %. Consultez les calculatrices et taux d’impôt d’EY.
    7. Le plafond de cotisation était 6 000 $ pour 2021, 2020 et 2019, de 5 500 $ pour 2016, 2017 et 2018, de 10 000 $ pour 2015, de 5 500 $ pour 2013 et 2014, et de 5 000 $ pour chacune des années de 2009 à 2013.
    8. Vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaires d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’une des cinq années civiles commençant avant la date du retrait.
    9. Le plafond de retrait a augmenté et est passé de 25 000 $ à 35 000 $ pour 2019 et les années suivantes relativement aux montants retirés après le 19 mars 2019. Dans certaines circonstances et sous réserve de certaines conditions, ces modifications permettent également à un particulier d’être de nouveau admissible au RAP après l’échec de son mariage ou de son union de fait, même s’il n’est pas par ailleurs considéré comme un acheteur d’une première habitation. Ces modifications s’appliquent aux retraits effectués après 2019.
    10. Consultez le numéro de novembre 2019 du bulletin Questionsfiscales@EY.

  

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Chapitre 2

La Cour canadienne de l’impôt rejette une demande de crédit d’impôt pour dons relative à des actions données en contrepartie d’un billet à ordre

Odette (Estate) v The Queen, 2021 TCC 65

Winnie Szeto, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a rejeté l’appel interjeté par la succession contribuable à l’égard d’une demande de crédit d’impôt pour don de bienfaisance rejetée relativement à un don d’actions à une fondation privée avec lien de dépendance dans le cadre d’un plan fiscal postérieur au décès. Plus précisément, la CCI a jugé qu’un billet à ordre émis puis remboursé en espèces quelques mois plus tard n’équivalait pas à une contrepartie en espèces aux fins des règles relatives aux titres non admissibles et que, par conséquent, la contribuable n’avait pas le droit de demander un crédit d’impôt pour don de bienfaisance à l’égard du don.

Faits

M. A. était l’unique actionnaire et le président de la société A. Immédiatement avant le décès de M. A., la juste valeur marchande de la société A était d’environ 46 millions de dollars. À la suite du décès de M. A. en novembre 2012, une succession (la contribuable) a été établie et est devenue l’unique actionnaire de la société A.

En 2013, un plan fiscal postérieur au décès a été mis sur pied dans le but de distribuer les actifs de M. A. d’une manière efficace sur le plan fiscal. Conformément au plan fiscal, le 20 décembre 2013, la succession a donné une partie des actions ordinaires de la société A à une fondation privée avec lien de dépendance (un organisme de bienfaisance enregistré). Trois jours plus tard, le 23 décembre 2013, la fondation privée a revendu les actions à la société A dans le cadre d’un achat en vue de l’annulation. En contrepartie, la société A a émis, en faveur de la fondation, un billet à ordre payable à vue ne portant pas intérêt dont le montant en principal s’élevait à 17,71 millions de dollars. La société A a par la suite remboursé en espèces le billet à ordre, en trois versements effectués entre avril et août 2014.

La fondation a délivré à la succession contribuable un reçu pour don de bienfaisance de 17,71 millions de dollars, daté du 23 décembre 2013.

Le 17 mai 2013, la contribuable a produit une déclaration finale T1 pour l’année d’imposition 2012 de M. A., dans laquelle elle a déclaré des dons de bienfaisance d’environ 17,21 millions de dollars relativement aux actions données à la fondation.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2012 de M. A. et a rejeté la demande de crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Décision de la CCI

De façon générale, les particuliers (y compris les fiducies) peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable relativement aux dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés et à d’autres donataires reconnus. Si un particulier fait don d’un titre non admissible1 et qu’il ne s’agit pas d’un don exclu2, le don est, en vertu de la législation fiscale canadienne, réputé ne pas avoir été fait, et aucun crédit d’impôt pour don de bienfaisance ne peut être demandé3.

Toutefois, si le titre cesse d’être un titre non admissible au cours des 60 mois suivant le moment où le don est fait4, ou si le donataire dispose du titre au cours de ladite période de 60 mois5, le particulier est réputé avoir fait le don et peut donc demander un crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Au procès, les parties ont convenu de ce qui suit :

  • Les actions que la contribuable a transférées à la fondation étaient des titres non admissibles6.
  • Le transfert des actions n’était pas un don exclu7.
  • Les actions n’ont jamais cessé d’être des titres non admissibles.

Cependant, comme la fondation a disposé des actions le 23 décembre 2013, trois jours après que le don a été fait, la contribuable était réputée avoir fait un don au moment de la disposition et pouvait demander un crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Aux termes de l’alinéa 118.1(13)c) de la LIR, la valeur du don pouvant être réclamée est le moins élevé des deux montants suivants :

  • La juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne)8 reçue par le donataire pour la disposition
  • La valeur du don au moment donné qui, en l’absence du paragraphe 118.1(13), aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition

Par conséquent, la principale question à trancher dans cette affaire portait sur l’interprétation et l’application de l’alinéa 118.1(13)c) de la LIR. La CCI a adopté une approche textuelle, contextuelle et téléologique dans le cadre de son analyse.

Analyse textuelle, contextuelle et téléologique

D’un point de vue textuel, la CCI a adopté une approche restrictive et jugé que les expressions « toute contrepartie », « reçue » et « au moment de la disposition » (soulignées ci-dessus) doivent être lues conjointement et précisent, collectivement, que la contrepartie doit être reçue au moment de la disposition.

Dans cette affaire, la fondation avait disposé des actions de la société A le 23 décembre 2013 et, ce jour-là, elle avait seulement reçu le billet à ordre en contrepartie. La fondation n’avait reçu les trois versements en espèces qu’en 2014. Par conséquent, au moment de la disposition des actions le 23 décembre 2013, la seule contrepartie reçue par la fondation était le billet à ordre, un titre non admissible. La valeur réputée des actions serait donc nulle.

Sur les plans contextuel et téléologique, la CCI a tout d’abord fait remarquer que le législateur avait l’intention d’imposer les restrictions prévues au paragraphe 118.1(13) aux opérations avec lien de dépendance en raison de la difficulté d’évaluer la juste valeur des titres donnés. Ainsi, selon la CCI, le fait de permettre à la contribuable de demander un crédit d’impôt pour don de bienfaisance alors qu’il y a eu disposition d’un titre non admissible (les actions) en contrepartie d’un autre titre non admissible (le billet à ordre) irait à l’encontre de l’intention du législateur.

En outre, la CCI a souligné que le législateur avait l’intention de limiter le droit au crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans les cas où le donateur n’a pas encore subi d’appauvrissement et où l’organisme de bienfaisance ne s’est pas encore enrichi. Cette décision semble indiquer que l’émission d’un billet à ordre en faveur d’une partie avec lien de dépendance ne constitue pas une preuve suffisante que le donateur a subi un appauvrissement et que l’organisme de bienfaisance s’est enrichi, parce que les parties avec lien de dépendance pourraient structurer les opérations de façon qu’aucun paiement ne soit fait en réalité.

La CCI a aussi précisé que le législateur avait l’intention que l’alinéa 118.1(13)c) soit une disposition rédemptrice pour les contribuables qui, au bout du compte, remplissent un ensemble strict de conditions. Le législateur n’avait pas l’intention que cet alinéa englobe toutes les dispositions, peu importe le moment où elles sont faites.

Les incidences fiscales dépendent de la forme juridique

Enfin, la CCI a réitéré que, en droit fiscal, la forme juridique est déterminante, et que les incidences fiscales dépendent de la forme juridique des opérations. La preuve montrait clairement que le transfert des actions à la fondation en contrepartie d’un billet à ordre s’inscrivait dans un plan fiscal et que le billet à ordre allait être remboursé en espèces à une date ultérieure. La CCI était d’avis que le plan fiscal avait échoué relativement aux crédits d’impôt pour dons, puisqu’il ne remplissait pas les conditions strictes prévues à la disposition rédemptrice qu’est l’alinéa 118.1(13)c).

La CCI a donc conclu que le billet à ordre était la seule contrepartie reçue au moment de la disposition (ce qui ne comprenait pas les remboursements en espèces) et qu’il s’agissait d’un titre non admissible, de sorte que la juste valeur marchande du don était nulle. L’appel a été rejeté.

Leçons tirées

L’issue de cette affaire est particulièrement dure pour la contribuable. Cette décision rappelle aux contribuables qu’un tribunal peut tenter d’appliquer la loi à la lettre. Lorsque des montants aussi importants sont en cause, il peut être prudent de demander une décision anticipée.

Le contraste entre le traitement du billet à ordre et celui reconnu par l’ARC dans d’anciennes interprétations techniques est particulièrement intéressant9. Dans Odette, le billet à ordre a été considéré comme distinct des paiements en espèces qui ont suivi, alors que des interprétations techniques antérieures de l’ARC ont précisé qu’un dividende pouvait être considéré comme « versé » par suite de l’émission d’un billet à ordre, pourvu qu’une entente entre les parties indique clairement que le billet est accepté comme paiement absolu.

Il reste à voir si cette décision aura une quelconque incidence sur la position de l’ARC concernant le statut des billets à ordre dans l’avenir.

Au moment de la rédaction du présent article, la contribuable n’avait pas encore interjeté appel de la décision, mais il sera intéressant de voir si un appel suivra.

  • Afficher les références des articles#Cacher les références des articles
    1. Terme défini au paragraphe 118.1(18) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la « LIR »). (Toutes les dispositions mentionnées dans le présent article sont des dispositions de la LIR.)
    2. Terme défini au paragraphe 118.1(19).
    3. Alinéa 118.1(13)a).
    4. Alinéa 118.1(13)b).
    5. Alinéa 118.1(13)c).
    6. Les actions que la contribuable a transférées à la fondation étaient des titres non admissibles parce qu’il s’agissait d’actions d’une société (la société A) avec laquelle M. A. ou la succession avait un lien de dépendance.
    7. Le transfert des actions n’était pas un don exclu, puisque les actions avaient été données à une fondation privée avec laquelle M. A. avait un lien de dépendance.
    8. Les parties avaient convenu que le billet à ordre était « un titre non admissible d’une personne ».
    9. Voir, par exemple, les documents no 2012-0452531E5 et 2019-0815871E5 de l’ARC.

  

  

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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2021 numéro 30 – Le ministère des Finances annonce des mesures de soutien ciblées liées à la COVID‑19
La Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (y compris la mesure de soutien en cas de confinement) ont pris fin le 23 octobre 2021 (à la fin de la période 21). Pour les remplacer, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien ciblées liées à la COVID-19, en plus d’une prolongation du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »).

Résumé

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