Le 13 décembre 2023, le SPF Finances a publié une circulaire relative à l'assujettissement à la TVA des sociétés simples (internes) et des associations de fait ainsi que de leurs associés/membres. Cette circulaire remplace les précédentes circulaires publiées en 1971 et 2020.
Nous développons ci-dessous les implications TVA relatives aux sociétés simples (internes).
Quand est-il question d’une société simple (transparente) ?
Il est question d’une société simple lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent contractuellement de mettre en commun des biens, des moyens financiers une expertise, etc. en vue de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
Il est important de noter qu'une société simple peut résulter autant d’un contrat que d’une situation de fait. La jurisprudence accorde une grande importance à la présence d'un mécanisme de répartition des bénéfices en tant que critère permettant de qualifier une situation factuelle particulière de société simple (même si cela n'a pas été expressément convenu entre les parties concernées).
Une société simple peut prendre l’une des formes suivantes :
- une société dotée de la personnalité juridique (celle-ci prend, dans ce cas, la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite) ;
- une société sans personnalité juridique qui n’est pas une société « interne ».
- une société « interne »
Dans une société simple ordinaire (avec ou sans personnalité juridique), un gérant (associé ou non) est nommé et agit en tant que mandataire de la société simple. Le gérant, en sa qualité de mandataire, se fait également connaître des tiers afin qu'il soit clair qu'il agit dans le cadre d'un contrat de collaboration/partenariat.
Il en va différemment des sociétés simples internes où il est convenu qu’elles sont gérées par un ou plusieurs gérants (associés ou non), agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société interne. Ils n’agissent donc pas ouvertement pour le compte de la société interne.
Il va sans dire que les associés silencieux ne peuvent être considérés comme gérant dans la mesure où ils ne sont pas connus des tiers.
Circulaire 2023/C/100
Bien que cette circulaire ne contienne pas directement d’éléments nouveaux, elle profite de l'occasion pour apporter des précisions quant à l'assujettissement à la TVA des sociétés simples (internes) et de leurs associés/membres ainsi que sur la réparatition des bénéfices.
S’agissant spécifiquement de la société interne, il est (re)confirmé que, compte tenu de ses caractéristiques, elle ne peut en aucun cas être considérée comme un assujetti à la TVA au sens de l'article 4 du Code de la TVA. C'est néanmoins le cas pour les sociétés simples ordinaires dans la mesure où elles remplissent les conditions dudit article.
Dans le cas de la société interne, la conséquence est que le gérant est réputé agir en tant que commissionnaire au sens des articles 13, §2 et 20, §1 du Code de la TVA. Le gérant est donc réputé, d'une part, avoir reçu les biens et les services des associés silencieux et, d'autre part, les avoir à son tour livrés ou prestés à des tiers (et vice versa).
Les apports faits par les associés de la société interne sont réputés avoir été effectués au gérant. Les apports effectués par les gérants restent en dehors du champ d'application de la TVA.
En revanche, dans le cas d'une société simple ordinaire, la TVA grevant les apports de biens ou de services est en principe due dans la relation entre l'associé apporteur et la société simple elle-même.
Il résulté de ce qui précède que les associés (silencieux) effectuent en principe des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au profit le(s) gérant(s)/la société simple. Par conséquent, les associés (silencieux) concernés sont en principe considérés comme des assujettis à la TVA. En revanche, si l’apport concerné se limite à un apport en numéraire, ce dernier ne constitue pas une activité économique.
S’agissant des apports en nature, la circulaire précise que la base d’imposition ne peut être inférieure à la valeur normale de l’apport. On peut toutefois se demander si cela respecte les dispositions légales de l’article 33, §2 du Code de la TVA.
Une tolérance est toutefois prévue pour les apports dans le cadre d’une société simple ordinaire si l'obligation d’assujettissement des associés découle uniquement de l'apport lui-même.
Enfin, il est confirmé que la répartition des bénéfices entre les associés reste en dehors du champ d’application de la TVA, à condition qu’il soit démontré qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services imposable au profit des autres associés. Rien de nouveau sous le soleil, mais il est important d'y prêter attention
Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la circulaire (MyMinfin (fgov.be)).
Take-aways
Le modèle de société simple (interne) peut s'appliquer à de nombreuses situations. Il est important de noter que même sur la base d'une situation factuelle (sans qu’on contrat ne soit conclu), il peut être question de partenariat entre différentes parties.
Les implications en matière de TVA dépendront de la situation spécifique et il convient d'accorder une attention suffisante à ce qui est prévu en matière de réparation des bénéfices.