Deux employés vérifient les données de production sur une tablette et un bloc‑notes

Exemption de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes: notion de «prime d’équipe»


Introduction

L’exemption de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes est un sujet en constante évolution. Après la circulaire publiée en juillet 2025 (voir le lien vers notre alerte à ce sujet) concernant la condition de l’ampleur (égale), la réponse à une question parlementaire a désormais été publiée et vient clarifier une autre condition importante de cette exemption : la prime d’équipe fiscalement éligible.

Pour rappel, afin de pouvoir appliquer l’exemption de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes ou le travail de nuit, une prime doit être octroyée qui :

  • pour le travail en équipes : est payée en raison du travail en équipes et augmente le salaire horaire brut d’au moins 2 % ;
  • pour le travail de nuit : est payée en raison du travail de nuit et augmente le salaire horaire brut d’au moins 12 %.

En outre, depuis le 1er avril 2024, ces primes doivent également être prévues dans une CCT, le règlement de travail ou le contrat de travail individuel.
 

Contenu de la question parlementaire

En théorie, ces conditions semblent faciles à satisfaire et à démontrer en cas de contrôle éventuel. Toutefois, dans la pratique, lors de différents contrôles effectués par l’administration fiscale belge, il a été soutenu qu’une prime versée également à un travailleur qui travaille normalement en équipes, mais qui, exceptionnellement, n’a pas presté en équipes (par exemple en raison d’une formation obligatoire), remet en cause la nature même de la prime d’équipe.

En d’autres termes, il a été avancé que la prime n’était alors plus versée en raison du travail en équipes (ou de nuit). En raison de ces situations exceptionnelles dans lesquelles la prime avait néanmoins été payée, celle-ci ne répondait plus, selon l’administration, aux conditions requises pour être fiscalement qualifiée de prime d’équipe, ce qui mettait en péril l’exemption demandée dans son ensemble, et non uniquement pour le travailleur concerné par l’exception.

La réponse à la question parlementaire (CRIV 56 COM 285, 08) apporte toutefois un certain soutien permettant d’éviter ce type de conclusion « tout ou rien » et pourrait offrir une base utile tant pour les dossiers en cours que pour les dossiers futurs.

La question parlementaire formule explicitement les sous-questions suivantes:

  • De quelle manière une formation suivie en dehors des heures de travail en équipes impacte-t-elle le système du travail en équipes ?
  • Quelle est la rationalité économique ou fiscale justifiant la suppression du régime fiscal favorable lorsqu’une activité, qui n’a en réalité aucun impact sur le système du travail en équipes, est exercée par le bénéficiaire d’une prime d’équipe ?
  • Êtes-vous disposé à diffuser une circulaire afin que le suivi d’une formation en dehors des heures de travail en équipes ne conduise pas à la suppression de la réduction du précompte professionnel ?

Après avoir rappelé les conditions générales relatives à la prime de travail en équipes dans le cadre de l’exemption fiscale de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes, il est explicitement indiqué que (traduction personnelle) :

“Si un travailleur est occupé en travail en équipes conformément à son régime de travail, mais qu’à titre exceptionnel il n’a pas presté en équipes un certain jour, et qu’en vertu d’obligations légales ou d’accords de droit du travail conclus avec l’employeur, il conserve néanmoins le droit à l’octroi de la prime d’équipe, par exemple lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou (…) lors du suivi d’une formation avec maintien de la rémunération par l’employeur, la prime est alors réputée être encore attribuée en raison de l’exécution du travail en équipes, à condition que la journée de maladie ou de formation coïncide avec un jour de travail durant lequel le travailleur aurait normalement été occupé en équipes selon son régime de travail. L’employeur doit toutefois démontrer qu’il est tenu, dans ces cas, d’octroyer la prime. Cette preuve peut notamment résulter d’une obligation légale, d’une convention collective de travail ou du règlement de travail.”

Par conséquent, le paiement d’une prime d’équipe, par exemple lors d’un jour de formation ou de maladie, n’a aucun impact sur la nature fiscale de cette prime dans le cadre de l’exemption de versement du précompte professionnel, à condition que les deux exigences suivantes soient remplies simultanément :

  • Le travailleur aurait été occupé en travail en équipes (c.-à-d. si l’autre activité n’avait pas eu lieu) ; et
  • L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il est tenu de payer la prime dans ce cas, par exemple en vertu d’une obligation légale, d’une CCT ou du règlement de travail.

La réponse ne se concentre pas sur chacune des sous‑questions posées et laisse donc subsister certaines incertitudes. De plus, il n’est pas précisé si ce raisonnement peut également s’appliquer à la prime de nuit dans le cadre de l’exemption pour le travail de nuit. D’éventuelles clarifications pourraient encore suivre ultérieurement, par exemple via une réponse à la question parlementaire encore pendante sur le même sujet (n° 0626, 56).
 

Et maintenant ?

La question parlementaire confirme l’attention portée à ce sujet dans le cadre de l’exemption de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes, mais n’accorde pas pour autant un blanc-seing aux entreprises. Il reste essentiel d’analyser, d’une part, la documentation établie concernant le paiement de la prime et, d’autre part, les situations et les personnes auxquelles la prime est effectivement versée en pratique. N’hésitez pas à nous contacter si votre entreprise souhaite être accompagnée dans cette analyse.

Remarque complémentaire :
Outre la question et la réponse précitées, une autre question pertinente a également été posée concernant la mesure d’exemption pour le travail en équipes, notamment au sujet du régime bis arrivant à échéance et de la tolérance (voir notre alerte précédente à ce sujet). Le ministre confirme l’application stricte du seuil de tolérance de 10 % - « car celui-ci tient compte de la réalité du terrain » - ainsi que la communication antérieure (dans l’accord de gouvernement) selon laquelle une réglementation définitive doit être prévue afin de garantir les fondements de l’avantage. Il est attendu que celle-ci soit élaborée au cours de cette année, compte tenu de l’extinction de la mesure bis temporaire fin 2026.