Réforme des retraites en France
La réforme des retraites a été promulguée le 14 avril 2023.
En application d’IAS 19, elle est considérée comme une modification de régime (et non comme une révision des hypothèses actuarielles), dont les conséquences doivent être comptabilisées immédiatement en résultat au cours du premier semestre 2023.
Le report de l’âge légal de la retraite et l’accélération de l’augmentation des durées de cotisation peuvent avoir des impacts différents, selon les faits et circonstances propres à chaque entreprise :
- Impact sur les régimes de pré-retraite : le report de l’âge légal pourrait conduire à allonger la durée de « portage » par l’entreprise des salariés bénéficiant du dispositif, entraînant une augmentation du coût ultime pour l’employeur. Toutefois, les conditions d’éligibilité de ces plans (salariés proches de la retraite) et l’entrée en vigueur progressive des mesures de la réforme des retraites devrait en limiter l’impact.
- Impact sur les indemnités de départ à la retraite :
- Lorsque l’ancienneté prise en compte pour le calcul de ces indemnités est plafonnée (par exemple, les 20 dernières années de carrière), le report de l’âge légal conduit à retarder le début de la période d’acquisition des droits et se traduit par une réduction des passifs comptabilisés à la date de la réforme, entraînant un gain au compte de résultat.
- En l’absence de plafonnement de l’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités, l’impact de la réforme devrait être limité, résultant de l’augmentation des droits estimés au départ en retraite avec l’ancienneté et de l’augmentation des salaires en fin de carrière, effets compensés par une durée d’actualisation plus importante, avec un impact net, à la hausse ou à la baisse, potentiellement marginal.
On rappelle, toutefois, que certaines catégories de salariés ne sont pas concernées par la réforme (notamment les générations nées après 1973 et entrées tard sur le marché du travail). Ainsi le report de l’âge légal de la retraite peut n’avoir aucune conséquence lorsque les hypothèses de départ à la retraite prenaient d’ores et déjà en compte une date de départ égale ou postérieure à 64 ans et une durée de cotisation de 43 ans.
La réforme est également susceptible d’avoir des conséquences, a priori limitées, sur d’autres catégories d’avantages, comme les médailles du travail.
L’annexe aux comptes semestriels devrait inclure toute information utile pour comprendre les impacts de la réforme sur les comptes présentés, le cas échéant, par catégorie d’avantages.
Nouveaux texte IFRS d’application obligatoire en 2023
Hormis la norme IFRS 17 et ses amendements, applicables à la comptabilisation des contrats d’assurance chez les assureurs, il n’y a que trois nouveaux textes IFRS d’application obligatoire en 2023 :
- Un amendement de la norme IAS 12 supprimant l’exception de comptabilisation initiale des impôts différés, lorsque la comptabilisation initiale d’une transaction donne naissance à des différences taxables et déductibles de même montant (par exemple les contrats de location ou les provisions pour démantèlement et remise en état) ;
- Un amendement de la norme IAS 1 relatif aux Informations à fournir sur les méthodes comptables ; et
- Un amendement de la norme IAS 8 clarifiant la différence entre une estimation comptable et une méthode comptable.
Nous commentons brièvement les deux derniers textes ci-dessous.
Donner une information pertinente sur les méthodes comptables
L’amendement d’IAS 1 remplace l’obligation de décrire les « principales méthodes comptables » par une obligation de fournir des informations pertinentes sur les méthodes comptables de l’entité. Une information sur les méthodes comptables est pertinente si, lorsqu’elle est prise en considération conjointement avec d’autres informations dans les états financiers, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle influence les décisions des principaux utilisateurs des états financiers.
Sont ainsi présumées pertinentes des informations concernant des méthodes comptables, lorsqu’elles concernent des transactions ou événements jugés quantitativement ou qualitativement (par nature) significatifs et que :
- L’entreprise a changé de méthode comptable au cours de la période ; ou
- L’entreprise a choisi une méthode comptable parmi plusieurs options offertes par les normes ; ou
- L’entreprise a défini une méthode comptable conformément à IAS 8 en l’absence de norme IFRS directement applicable ; ou
- L’application de la méthode comptable fait largement appel au jugement ou à des hypothèses : dans ce cas, l’entreprise doit aussi fournir une information détaillée en application des paragraphes 122 (principaux jugements) et/ou 125 (principales sources d’estimations) d’IAS 1 plutôt qu’une description des principes généraux de la norme (par exemple, comment l’entité a alloué la rémunération totale des contrats de vente aux différentes obligations de performance qu’elle a identifiées et comment elle a déterminé le mode de comptabilisation du chiffre d’affaires correspondant, à la place d’une description générale des principes d’IFRS 15) ; ou
- L’information est nécessaire à la compréhension d’un traitement comptable complexe.
L’amendement souligne aussi que :
- Une information spécifique relative à la manière dont une entreprise a appliqué les principes généraux à ses transactions et circonstances particulières est plus utile qu’une information générique ou qui ne fait que reproduire ou résumer les normes IFRS ;
- La fourniture d’informations non pertinentes ne doit pas avoir pour effet de nuire à la lisibilité des informations pertinentes.
Même si aucune information n’est fournie concernant une méthode comptable, les autres obligations d’informations énoncées dans les normes doivent, malgré tout, être respectées (par exemple, même si l’entreprise ne fournit pas une description des principes de comptabilisation des immobilisations incorporelles faute d’information particulière à signaler, elle doit néanmoins fournir le détail des immobilisations incorporelles significatives).
Méthode comptable ou estimation comptable ?
Jusqu’à cet amendement, la norme IAS 8 définissait les « méthodes comptables » comme « les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement et de la présentation de ses états financiers » mais sans pour autant définir les « estimations comptables ».
La référence dans cette définition à des « conventions, règles et pratiques », combinée à l’absence de définition des estimations comptables, rendait parfois difficile la distinction entre les changements de méthode et les changements d’estimations, alors même que les premiers sont comptabilisés rétrospectivement, tandis que les seconds sont comptabilisés prospectivement.
Désormais, IAS 8 définit les estimations comptables comme étant « des montants des états financiers qui comportent une incertitude d’évaluation », c’est-à-dire des montants qui ne sont pas directement observables et nécessitent d’être estimés pour pouvoir appliquer une méthode comptable. La valeur nette de réalisation des stocks, la charge d’amortissement d’une immobilisation corporelle, la juste valeur d’un actif ou d’un passif en application d’IFRS 13, le montant d’une provision pour garantie ou le montant des pertes de crédit attendues sont des exemples d’estimations comptables.
Un changement de technique d’évaluation ou un changement dans une donnée utilisée (« input ») dans la technique d’évaluation (par exemple le taux de volatilité utilisé dans un modèle d’évaluation d’option) est un changement d’estimation et non un changement de méthode (sauf s’il s’agit de corriger une erreur).