Au moment où l’OCDE complétait les règles relatives au Pilier 2 en publiant notamment des mesures de simplification temporaires, et où l’Union européenne adoptait la directive visant à transposer ces règles avant la fin de l’année, le législateur français adoptait la loi de finances pour 2023 dans une certaine indifférence. En effet, au-delà de la création de deux contributions temporaires, l’une sur les bénéfices excédentaires générés dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage et l’autre à la charge des producteurs d’électricité, cette loi de finances contient peu de mesures importantes à destination des entreprises, les principales étant la suppression de la CVAE et un dispositif en faveur des captives de réassurance.
Suppression progressive de la CVAE
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est supprimée progressivement, sur deux ans : son montant est divisé par deux pour la cotisation due au titre de l’année 2023¹, avant de disparaître à compter de 2024. Corrélativement, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)² est aménagé : le seuil de valeur ajoutée déclenchant le plafonnement est abaissé de 2 % à 1,625 % pour l’année 2023 avant d’être fixé à 1,25 % à partir de 2024 lorsque le plafonnement ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE) et certaines taxes annexes.
Création d’un régime en faveur des captives de réassurance
A compter du 1er janvier 2023, les captives de réassurance³ peuvent déduire de leur résultat fiscal une provision destinée à faire face aux charges afférentes à la réassurance de certains risques. Cette provision devra être reprise pour être affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice. Les dotations qui n’auront pas été précédemment reprises devront l’être dans le bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. Le montant maximal de la déduction annuelle et le montant global maximal de la provision, ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration restent à fixer par décret.
Possibilité d’imputation de la retenue à la source sur dividendes soumis au régime mère-fille
Selon le Conseil d’Etat, la réintégration de la quote-part de frais et charges prévue en cas de dividendes soumis au régime mère-fille constitue une imposition d’une fraction de ces dividendes lorsque le montant des frais est inférieur à la quote-part forfaitaire⁴. Si l’arrêt ouvre la voie à l’imputation des crédits d’impôt étranger attachés à de tels dividendes, il ne précise pas le montant de l’impôt français correspondant dans la limite duquel le crédit d’impôt étranger peut être imputé. Le texte de la décision et les conclusions du rapporteur public semblent écarter la solution selon laquelle la limite serait le montant de l’impôt sur les sociétés correspondant à la quote-part, solution retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt dont l’examen en cassation devrait permettre au Conseil d’Etat de se prononcer⁵.