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Un moteur de croissance : points saillants du budget fédéral de 2022‑2023

Personne-ressource locale

EY Canada

7 avr. 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 22, 7 avril 2022

« Notre économie a récupéré 112 % des emplois perdus lors de ces terribles premiers mois (de la pandémie)… Notre taux de chômage est à la baisse à seulement 5,5 %, soit près du niveau record de 5,4 % en 2019, le plus bas au Canada en cinq décennies. Notre PIB réel dépasse de 1,2 % son niveau d'avant la pandémie. Aujourd'hui, le Canada est de retour en force. Toutefois, les Canadiens savent que le prix à payer pour lutter contre la COVID-19 et la récession liée à la COVID-19 a été élevé. Les ressources engagées avec raison par le gouvernement fédéral, dans une proportion de huit dollars pour chaque tranche de dix dollars investis, afin de sauver les Canadiens et l'économie canadienne, ont diminué notre trésorerie. Notre réponse à la COVID-19 a un coût important et notre capacité de dépenser n'est pas illimitée. Le moment est donc venu de mettre l'accent sur la croissance de notre économie grâce à des investissements intelligents et des objectifs clairs – faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable. »

La vice-première ministre et ministre des Finances
du Canada, Chrystia Freeland
Discours du budget fédéral de 2022

Le 7 avril 2022, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2022-2023. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés, mais il ne prévoit aucune modification du taux général d’imposition des sociétés ni des taux d’imposition des particuliers.

La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada prévoit un déficit de 113,8 milliards de dollars pour l’exercice 2021-2022 et de 8,4 milliards d’ici l’exercice 2026‑2027.

Voici les points saillants du budget déposé par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. Les principales mesures fiscales annoncées seront explorées plus en profondeur dans notre bulletin FiscAlerte 2022 numéro 23, Budget fédéral de 2022-2023.

Mesures proposées

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
  • Taux d’imposition du revenu des sociétés : Aucune modification du taux général d’imposition des sociétés n’a été proposée.
  • Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie : Introduction du dividende pour la relance au Canada (DRC) sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Un groupe comprendrait une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (pour fin de l’application de la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu) qui est liée à la banque ou à l’assureur-vie. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable d’un milliard de dollars par entente entre les membres du groupe. L’obligation du DRC serait imposée pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans. Le budget de 2022 propose également d’introduire un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie (déterminé de la même façon que pour fin du DRC). Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à l’impôt supplémentaire seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars par entente entre les membres du groupe.
  • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone : Introduction d’un crédit d’impôt à l’investissement pour certains types d’équipement admissible pour le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone (CO2) (CUSC). Ce crédit d’impôt serait remboursable et disponible pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022. Le projet CUSC serait assujetti au processus de validation et de vérification requis, devrait satisfaire aux exigences en matière de stockage et un rapport de divulgation financière sur le climat devrait être produit.
  • Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air : Élargissement de l’admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau. Cet élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait à certains biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 7 avril 2022, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le 7 avril 2022.
  • Projets de minéraux critiques au Canada : Instauration d’un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % pour des minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium. Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027. Les dépenses admissibles ne bénéficieraient pas à la fois du CIEMC proposé et du crédit d’impôt pour l’exploration minière.
  • Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon : Élimination du régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives. Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.
  • Déduction pour petites entreprises : Proposition d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.
  • Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17): En mai 2021, le gouvernement avait annoncé son intention d’appuyer généralement l’utilisation de la comptabilité selon les normes IFRS 17 aux fins de l’impôt. Cependant, il était envisagé que certains rajustements seraient apportés afin de comptabiliser les bénéfices liés à la souscription en tant que revenu imposable pour qu’il demeure cohérent avec les activités économiques. Plus précisément, il était envisagé que la marge de service contractuelle (MSC) ne serait pas considérée comme une réserve déductible aux fins de l’impôt. L’objectif général du gouvernement vise à reconnaître le revenu à des fins d’imposition lorsque les activités économiques clés ont lieu. Le budget 2022 propose de maintenir l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de mai 2021, mais également d’apporter certaines modifications d’allègement, ainsi que des changements corrélatifs afin de protéger l’assiette fiscale minimum pour les assureurs-vie.
  • Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes : Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
    • refuser la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes qu’un contribuable reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;
    • refuser la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture;
    • prévoir que dans les situations susmentionnées, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture susmentionnées.
  • Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux (« RGAÉ ») : Modification à la RGAÉ afin que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du 7 avril 2022.
  • Véritables transferts d’actions intergénérationnels : Processus de consultation permettant aux Canadiens de partager leurs points de vue sur la façon dont les règles pour empêcher les gens de convertir des dividendes en gains en capital imposés à un taux inférieur en utilisant certaines opérations avec apparentés pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises.
  • Société privée sous contrôle canadien (SPCC) en substance : Report d’impôt au moyen d’entités étrangères : Modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné et distribué par des « SPCC en substance » avec les règles qui s’appliquent actuellement aux SPCC. Les SPCC en substance seraient des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada. Comme la définition de SPCC, le test contiendrait une définition élargie du contrôle qui accumulerait les actions appartenant directement ou indirectement à des particuliers résidents canadiens. Les modifications feraient également en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où la société aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après.

    Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger : Modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées. L’avantage du report serait réglé en appliquant le même facteur fiscal approprié aux particuliers, aux SPCC et aux SPCC en substance (c.-à-d., le facteur fiscal approprié qui s’applique actuellement aux particuliers). Cette règle serait accompagnée de modifications pour traiter l’intégration du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) lors de son rapatriement et de sa distribution par les SPCC et les SPCC en substance à leurs actionnaires particuliers. Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après.

Mesures fiscales visant les particuliers

  • Aucune modification des taux d’imposition du revenu des particuliers n’a été annoncée.
  • Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels : Instauration d’une nouvelle règle de présomption afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète. En particulier, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise. La nouvelle règle de présomption ne s’appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à certains événements de vie en particulier. La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.
  • Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété: Création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables. Le Régie d’accession à la propriété (RAP) demeurera disponible conformément aux règles existantes. Cependant, le particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat de la même propriété admissible.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles : Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable proposé qui reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (un aîné ou une personne handicapée) de vivre avec certains proches admissibles. La valeur du crédit serait 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $. Cette mesure s’appliquerait pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et payés et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.
  • Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation: Augmentation du montant du crédit à 10 000 $, ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’habitations admissibles.
  • Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : Augmentation du plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt à 20 000 $. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
  • Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier : Instauration d’une déduction afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction. Cette mesure permettrait à certains travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ pour certaines dépenses admissibles par année.
  • Autres mesures pour les particuliers : Le budget 2022 propose plusieurs changements et nouvelles règles relatives au crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu, aux emprunts par les régimes de retraite à prestations déterminées et aux exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR.

Modifications législatives visant les taxes d’accise et de vente

  • Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé : Élargissement des règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé, y compris dans les régions non éloignées. Le remboursement élargi pour les hôpitaux ne ferait plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.
  • Taxation des produits de vapotage : Mise en place d’un nouveau droit d’accise sur les produits de vapotage. L’assiette fiscale de ce droit d’accise serait composée des produits de vapotage qui incluent soit des substances de vapotage liquides ou solides (qu’ils contiennent ou non de la nicotine) ayant une équivalence de 1 ml de liquide = 1 gramme de solide. Un taux de droit d’accise fédéral de 1 $ par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, est proposé pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 1 $ par 10  ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs. Si une province ou un territoire choisit de participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage administré par le gouvernement fédéral, un droit additionnel serait imposé relativement aux produits de vapotage qui sont assujettis au droit. Le taux combiné proposé serait de 2 $ pour 2 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 2 $ pour 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs.

Le cadre de droit d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage entrerait en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise: Le budget 2022 propose plusieurs changements au cadre du droit d’accise sur le cannabis, ainsi qu’à d’autres régimes de droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
  • Droit d’accise sur le cannabis
    • Certains producteurs de cannabis titulaires d’une licence pourraient verser les droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle.
    • L’Agence du revenu du Canada pourrait approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence.
    • Les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada seraient exemptés de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime du droit d’accise.
    • L’ARC pourrait délivrer des licences valides pour une plus longue période.
  • Administration générale
    • Ajout de tous les critères pour l’annulation d’une licence d’accise, à l’exception d’une demande proactive d’un titulaire d’une licence pour annuler sa licence, aux critères qui peuvent être utilisés pour suspendre une licence d’accise.
    • Tous les titulaires d’une licence d’accise et les demandeurs de licences d’accise seraient obligés à se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux concernant la taxation et le contrôle des produits du cannabis.
    • Les espèces et les obligations transférables émises par le gouvernement du Canada seraient supprimées des types de garanties financières qui pourraient être acceptées par l’ARC, mais les traites bancaires et les mandats de Postes Canada seraient ajoutés.
    • La capacité de l’ARC à effectuer des vérifications et des examens virtuels de tous les titulaires d’une licence serait confirmée, lorsque l’Agence le juge approprié.
  • Abrogation de l’exonération du vin 100 % canadien : Le budget 2022 propose d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien. La mesure proposée entrerait en vigueur le 30 juin 2022.
  • Taxation de la bière : Les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume seraient éliminés, ce qui permettrait d’harmoniser son traitement fiscal avec celui du vin et des spiritueux ayant la même teneur en alcool. La mesure proposée entrerait en vigueur le 1er juillet 2022.

Mesures visant la fiscalité internationale

  • Pilier Un – Réaffectation des droits d’imposition: Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes et plus rentables entreprises multinationales (EMN) aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). En particulier, pour les EMN visées, 25 % des bénéfices résiduels, définis comme des bénéfices supérieurs à 10 % du revenu, seront affectés aux pays de marché au moyen d’une clé de répartition fondée sur le revenu.

Le gouvernement collabore activement avec ses partenaires internationaux pour élaborer les règles types et la convention multilatérale nécessaires pour établir le nouveau cadre d’imposition multilatéral et le mettre en vigueur.

  • Pilier Deux – Impôt minimum mondial : Le Pilier Deux vise à s’assurer que les bénéfices des grandes EMN sont assujettis à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés. La mise en œuvre du Pilier Deux se compose de deux règles d’imputation de base pour l’impôt supplémentaire : la règle d’inclusion du revenu (RDIR) et la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII).

Le budget de 2022 propose de mettre le Pilier Deux en œuvre, accompagné d’un impôt supplémentaire minimum national qui s’appliquerait aux entités canadiennes des EMN couvertes par le Pilier Deux. Le gouvernement prévoit que l’avant-projet de mise en œuvre serait publié à des fins de consultation et que la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national entreraient en vigueur en 2023 à compter d’une date à déterminer. La RPII entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.

Afin de permettre au gouvernement de mettre le Pilier Deux en œuvre conformément au calendrier prévu, le budget de 2022 lance une consultation publique sur la mise en œuvre au Canada des Règles types et d’un impôt supplémentaire minimum national. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 7 juillet 2022.

  • Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique : Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre au Canada les règles types élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de déclaration par les opérateurs de plateformes numériques sur les vendeurs en ligne.

Les règles types exigent des plateformes en ligne qu’elles recueillent et communiquent des renseignements pertinents aux administrations fiscales afin de s’assurer que les recettes gagnées par les contribuables au moyen de ces plateformes soient correctement imposées.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient des entités qui exercent l’une des activités suivantes, selon le cas :

-  conclure des contrats directement ou indirectement avec les vendeurs afin de mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs;

-  recueillir une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme.

Les activités visées seraient les services concernés et la vente de biens. Les services concernés seraient les suivants :

-  les services personnels, par exemple les services de transport et de livraison, le travail manuel, le tutorat, la manipulation de données ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptables;

-  la location de biens immobiliers (bien résidentiel ou commercial, emplacements de stationnement);

-  la location de moyens de transport.

Cette mesure s’appliquerait aux années civiles commençant après 2023. Cela permettrait à la première déclaration et au premier partage de renseignements d’avoir lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.

  • Coupons d’intérêts détachés : Le budget 2022 propose une modification aux règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au prêteur non-résident.

En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés serait considéré comme existant lorsque les conditions suivantes sont remplies (i) un emprunteur résidant au Canada paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement) qu’il doit à une personne non-résidente avec qui l’emprunteur résident du Canada a un lien de dépendance (prêteur non-résident); et (ii) l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, ou porté à son crédit, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.

Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, l’emprunteur résident du Canada serait réputé, aux fins des règles de retenues d’impôt sur les intérêts, payer un montant d’intérêt au prêteur non-résident de sorte que l’impôt de la partie XIII sur le paiement d’intérêt réputé est égal à l’impôt de la partie XIII autrement évité en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés.

Mesures fiscales visant les organismes de bienfaisance

  • Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés : Introduction d’un certain nombre de changements afin d’augmenter les dépenses des grands organismes de bienfaisance et d’améliorer l’exécution et l’opération des règles du contingent des versements (« CV »), incluant : (i) augmentation du taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration, (ii) modification afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance et (iii) modification de la règle existante de sorte que l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée et de permettre à l’ARC de publier les renseignements liés à une telle décision. Finalement, le budget de 2022 propose d’éliminer la règle sur l’accumulation de biens.
  • Le budget de 2022 propose un certain nombre de modifications permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Des mesures additionnelles conçues pour assurer le respect de ces nouvelles règles par les organismes de bienfaisance suivront.

Pour en savoir plus

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