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Entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la taxe de luxe


FiscAlerte 2022 numéro 39, 19 août 2022
 

Le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la « Loi »), qui était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Le projet de loi C-19 a été sanctionné le 23 juin 2022. La Loi impose une « taxe de luxe » sur la vente et l’importation de véhicules assujettis, d’aéronefs assujettis et de navires assujettis (collectivement, les « biens assujettis ») dont le prix dépasse un certain seuil. La taxe de luxe entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les vendeurs de véhicules, d’aéronefs et de navires devraient examiner attentivement les dispositions de la Loi pour déterminer leurs obligations en matière d’inscription et de déclaration.

En outre, le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives et réglementaires, y compris le projet de Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe. Le règlement, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er septembre 2022, répond à des préoccupations soulevées par des intervenants relativement aux exportations d’aéronefs, aux obligations de déclaration des vendeurs d’automobiles et à l’application de règles transitoires.

La nouvelle taxe, qui sera administrée par le ministre du Revenu national, s’inspire dans une certaine mesure de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation imposée par la Colombie-Britannique depuis 2018. Il est à noter que bien que la LTLSU soit désormais en vigueur, certains aspects doivent encore être étoffés par un règlement, comme les immeubles visés par règlement à inclure ou à exclure et certaines personnes visées par règlement à considérer comme des propriétaires aux fins des règles.

Nous survolons ci-après l’application de la taxe de luxe ainsi que les obligations en matière d’inscription et de déclaration prévues par la Loi. Un résumé du projet de règlement est également fourni.

Application de la taxe

La taxe de luxe s’applique aux fournitures au Canada, ainsi qu’aux importations au Canada, de véhicules, de navires et d’aéronefs neufs dont le prix dépasse certains seuils. Plus précisément, pour les véhicules et les aéronefs d’un prix supérieur à 100 000 $, la taxe est égale au moins élevé de 10 % du montant taxable ou de 20 % du montant taxable dépassant 100 000 $. Pour les navires d’un prix supérieur à 250 000 $, la taxe est égale au moins élevé de 10 % du montant taxable ou de 20 % du montant taxable dépassant 250 000 $.

Le montant taxable à la vente d’un bien assujetti correspond à la valeur de la contrepartie. La contrepartie n’inclut pas la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») ni la taxe de vente provinciale (la « TVP ») payée relativement au bien assujetti, mais elle inclut généralement toutes les autres taxes et charges ainsi que tous les autres frais, droits ou montants payés relativement à la vente.

Le montant taxable d’un bien assujetti importé correspond au total des montants suivants :

  • La valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins de calcul des droits imposés sur le bien
  • Le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la TPS/TVH), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de tout autre texte législatif concernant les douanes

La taxe est généralement payable par le vendeur. Toutefois, l’acheteur sera tenu de payer la taxe si le vendeur est, selon le cas :

  • Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
  • un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
  • un corps dirigeant autochtone;
  • une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la TPS payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.

De façon générale, la taxe de luxe devient payable au moment où la vente est achevée, lequel correspond au premier en date du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.

La taxe de luxe peut s’appliquer si un vendeur inscrit loue un véhicule assujetti dont la valeur au détail excède le seuil de prix. Plus précisément, la taxe s’appliquera si un vendeur inscrit détient en stock un véhicule assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et qu’il loue par la suite ce véhicule. Toutefois, la taxe ne s’appliquera pas si le véhicule est équipé pour des activités policières ou militaires et que certaines autres conditions sont remplies. La taxe s’applique généralement à la juste valeur marchande du véhicule assujetti, et la taxe devient payable au moment où la personne qui loue le bien assujetti a pour la première fois le droit de l’utiliser.

La taxe de luxe ne s’applique pas à la location d’un véhicule assujetti d’occasion si le véhicule assujetti a déjà été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province. Elle ne s’applique pas non plus à la location d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti pour lequel un certificat fiscal est en vigueur. Une personne qui fait l’acquisition de biens assujettis dans le seul but de les louer (et non dans le but de les vendre) devra payer la taxe à l’achat des biens.

Le propriétaire d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti dont le prix excède le seuil peut être tenu de payer la taxe par autocotisation s’il loue le bien, sous réserve de certaines exceptions. Par exemple, la taxe ne s’appliquera pas si la personne qui loue le bien est un utilisateur admissible d’aéronef, comme un corps policier ou une entité gouvernementale qui exécute des activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie.

La taxe peut également s’appliquer aux modifications à un bien assujetti. Par exemple, une personne sera tenue de payer la taxe par autocotisation sur la contrepartie payée pour les modifications si :

  • les modifications sont installées ou apportées dans une période de 12 mois suivant la date à laquelle la vente du bien assujetti à l’acheteur est achevée, et la taxe de luxe s’appliquait à la vente initiale;
  • la contrepartie totale payée pour les modifications est égale ou supérieure à 5 000 $.

Véhicules, aéronefs et navires assujettis

Aux fins de la taxe de luxe, un véhicule assujetti s’entend d’un véhicule à moteur qui, à la fois :

  • compte au maximum dix places assises;
  • a un poids nominal brut qui est égal ou inférieur à 3 856 kg;
  • est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;
  • a une date de fabrication qui est postérieure à 2018.

Les véhicules assujettis comprendraient donc les berlines, les familiales, les voitures sport, les fourgonnettes et minifourgonnettes, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes. Seraient toutefois exclus les ambulances, les corbillards, les véhicules à moteur équipés pour les activités policières ou les activités de secours médical d’urgence et les véhicules récréatifs conçus pour servir de local d’habitation temporaire.

Un aéronef assujetti s’entend d’un avion, d’un planeur ou d’un hélicoptère dont la date de fabrication est postérieure à 2018 et qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • Il est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges.
  • Il est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus.
  • Il est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins.

Les aéronefs conçus pour le transport de marchandises ou les activités militaires sont exclus.

Un navire assujetti désigne un navire conçu pour les activités de loisir, récréatives ou sportives qui a une date de fabrication postérieure à 2018. Les maisons flottantes, les navires de pêche commerciale et les paquebots de croisière sont exclus.

Un aéronef, un navire ou un véhicule qui est immatriculé avant le 1er septembre 2022 n’est pas un bien assujetti, pourvu que la possession ait été transférée à l’utilisateur avant cette date.

Inscription

Une personne est tenue de s’inscrire relativement à un type de bien assujetti si elle effectue une vente admissible ou une importation admissible dans le cadre d’une entreprise de mise en vente de biens assujettis de ce type. Cela inclut généralement les fabricants, les grossistes et les détaillants de biens assujettis.

En général, une personne effectue une vente admissible si :

  • la personne vend un bien assujetti à un acheteur;
  • dans le cas d’un véhicule assujetti, le véhicule n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;
  • dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, le bien assujetti n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
  • le seuil de prix relatif au bien assujetti (p. ex., 100 000 $ pour un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti) est inférieur au plus élevé des montants suivants :
    • La contrepartie de la vente
    • La valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée
    • Le prix de vente au détail suggéré par le fabricant

Une importation admissible est effectuée lorsqu’une personne importe un bien assujetti qui n’a jamais été immatriculé et que le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

  • Le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 de la Loi
  • La valeur au détail du bien assujetti au moment où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à la Loi sur les douanes
  • Le prix de vente au détail suggéré par le fabricant

L’inscription doit être faite au plus tard le premier en date des jours suivants : le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée ou, dans le cas d’une importation admissible, le jour où le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à la Loi sur les douanes. Une personne peut s’inscrire en soumettant le formulaire L500, Demande d’inscription relative à la taxe de luxe, à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’inscription peut se faire en ligne, ou le formulaire signé peut être envoyé au bureau de l’ARC approprié.

Si une personne n’est pas inscrite et que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a des raisons de croire qu’elle est tenue de l’être, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis selon lequel il propose de l’inscrire à titre de vendeur. Si la personne ne présente pas de demande d’inscription ou qu’elle n’établit pas qu’elle n’est pas tenue de s’inscrire, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur au terme de la période de soixante jours suivant l’envoi de l’avis.

Un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti peut acheter un bien assujetti de ce type d’un autre vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti sans que la taxe de luxe s’applique en présentant un certificat d’exemption au vendeur. Un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti peut également importer un bien assujetti de ce type sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation. En effet, le vendeur inscrit peut reporter le paiement de la taxe de luxe jusqu’au premier achat par une personne non inscrite.

Comme il est mentionné précédemment, la taxe de luxe ne s’applique pas à la location d’un véhicule assujetti d’occasion si le véhicule assujetti a déjà été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province. De plus, la taxe ne s’applique pas à la location d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti pour lequel un certificat fiscal est en vigueur. Par conséquent, une personne qui exploite une entreprise de location, et non de vente, de biens assujettis ne peut pas s’inscrire.

Pour en savoir plus sur l’inscription aux fins de la taxe de luxe, consultez l’Avis LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Déclarations

La première période de déclaration commence le 1er septembre 2022 et se termine le 31 décembre 2022. Après cette période initiale, les vendeurs inscrits seront tenus de produire des déclarations de la taxe de luxe tous les trimestres. La déclaration doit être produite et la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois qui suit la période de déclaration.

La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre l’autorisation de produire des déclarations distinctes si :

  • la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
  • des registres et livres de compte sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

Une personne peut obtenir l’autorisation de produire des déclarations distinctes en présentant le formulaire L500-2, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations distinctes pour la taxe de luxe, à l’ARC.

Les personnes non inscrites peuvent aussi être tenues de présenter une déclaration et de remettre la taxe dans certaines circonstances. Par exemple, si une personne non inscrite achète ou importe un aéronef assujetti en franchise de taxe après avoir certifié que l’aéronef sera utilisé en totalité ou en presque totalité aux fins d’activités exonérées admissibles (p. ex., un service d’ambulance aérienne, des vols vers des collectivités éloignées ou des vols effectués dans le cadre d’une entreprise du propriétaire de l’aéronef), la personne non inscrite sera tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard de toute vente ultérieure à une autre personne non inscrite qui ne peut obtenir une telle certification.

Certificats fiscaux

Un vendeur inscrit doit présenter une demande à l’ARC pour obtenir un certificat fiscal si la taxe relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti est payée ou devient payable. Le vendeur inscrit peut présenter une demande par l’intermédiaire de sa déclaration de la taxe de luxe et de renseignements trimestrielle ou en soumettant le formulaire L501, Demande de certificat fiscal, à l’ARC. L’ARC tiendra à jour les renseignements concernant l’ensemble des certificats fiscaux par l’intermédiaire d’un registre en ligne, qui permettra de :

  • savoir si la taxe de luxe a déjà été payée relativement à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti;
  • vendre l’aéronef ou le navire en franchise de taxe en fournissant une copie du certificat fiscal à l’acheteur.

Le système de certificat fiscal ne s’applique pas aux véhicules assujettis. Après une vente ou importation taxable, un véhicule assujetti est considéré comme « mis en service » aux fins de la taxe de luxe une fois qu’il a été immatriculé, et la taxe de luxe ne s’appliquera pas lors de la vente ultérieure à une autre personne.

Registres

La personne qui est tenue de produire une déclaration doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la Loi. En général, les registres doivent être conservés pendant une période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent. Les registres doivent être tenus au Canada, sauf autorisation contraire du ministre. Une personne peut obtenir la permission de tenir des registres à l’étranger en présentant le formulaire L500-1, Non-résident – Registres tenus à l’étranger, à l’ARC.

Projet de règlement en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Dans un communiqué de presse daté du 14 juillet 2022, le ministère des Finances a indiqué qu’il publierait une série de projets de règlement pour clarifier l’application de la taxe. Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe a été intégré aux propositions législatives et réglementaires publiées par le ministère des Finances le 9 août 2022.

Aéronef assujetti — Selon le cadre initialement proposé pour l’application de la taxe de luxe, un vendeur inscrit pouvait demander un remboursement si une taxe était payable à l’égard d’un bien assujetti livré par le vendeur à une personne non inscrite, laquelle exportait par la suite le bien vers l’étranger. Toutefois, en réponse à des préoccupations soulevées par des fabricants et exportateurs canadiens d’aéronefs, l’article 2 du projet de règlement prévoit qu’une exemption de taxe peut s’appliquer à la vente d’un aéronef assujetti au moment où la vente est achevée, même si le bien est exporté à une date ultérieure. Le vendeur doit obtenir de l’acheteur une déclaration que :

  • l’aéronef sera exporté dans un délai raisonnable après le moment de la vente, compte tenu des circonstances;
  • l’aéronef ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
  • l’aéronef ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
  • l’acheteur n’est pas un vendeur inscrit;
  • l’acheteur assume l’obligation de payer tout montant de taxe de luxe relative à l’aéronef qui est ou peut devenir payable.

Ce changement, qui est conforme à l’objectif législatif d’exempter les ventes de biens destinés à l’exportation, vise à répondre à certaines préoccupations liées à la trésorerie soulevées par des fabricants et exportateurs canadiens d’aéronefs.

Déclarations de renseignements — Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit qu’une personne qui est inscrite ou qui doit s’inscrire en vertu de la Loi est tenue de présenter une déclaration de renseignements relativement à certaines ventes et importations de biens assujettis pour lesquelles la personne n’est pas tenue de payer la taxe. Ces obligations de déclaration s’appliquent si le montant taxable du bien assujetti dépasse le seuil applicable et :

  • qu’un certificat d’exemption s’applique à la vente;
  • que la taxe prévue relative à la vente est payable par l’acheteur; ou
  • que la personne n’est pas tenue de payer la taxe relativement à la vente d’un véhicule assujetti parce que l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire et que le véhicule est équipé pour des activités policières ou militaires.

De même, une déclaration de renseignements doit être présentée si une personne importe un véhicule assujetti et que la taxe n’est pas payable parce que l’importateur est un corps policier ou une autorité militaire et que le véhicule est équipé pour des activités policières ou militaires.

L’article 3 du projet de règlement simplifie les obligations de déclaration relatives à la taxe de luxe pour les concessionnaires d’automobiles. Plus précisément, un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ne sera pas tenu de présenter une déclaration de renseignements à l’égard des ventes et importations susmentionnées.

Règles transitoires — Aux termes de l’article 4 du projet de règlement, la taxe de luxe ne s’appliquera pas à la vente ou à l’importation d’un bien assujetti si une convention écrite pour la vente du bien assujetti a été conclue avant le 1er janvier 2022.

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