Cette bonification sera intégrée à même les paramètres du régime d’imposition des particuliers applicables à compter du 1er juillet 2023.
Bonification des crédits d’impôt non remboursables pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage
Le régime fiscal québécois permet à un particulier de demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d’imposition s’il a effectué au moins 200 heures de services admissibles volontaires au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie ou organismes admissibles. Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers applicable pour l’année.
À compter de l’année d’imposition 2023, ces crédits d’impôt non remboursables seront bonifiés. Ainsi, le montant servant à déterminer ces crédits d’impôt sera majoré à 5 000 $ au lieu de 3 000 $ et ce nouveau montant fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter de l’année d’imposition 2024.
Allègement aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans ou plus
La Loi sur le régime de rentes du Québec (« LRRQ ») sera modifiée pour permettre, dès le 1er janvier 2024, la mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au Régime des rentes du Québec (« RRQ »), pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pension du Canada (« RPC »).
Le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ sera assorti de conditions particulières autant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs autonomes et les travailleurs responsables d’une ressource de type familial (« RTF ») ou d’une ressource intermédiaire (« RI »). Le choix devra être effectué selon des modalités prescrites et sera révocable. Un travailleur salarié pourra effectuer le choix en remettant le formulaire prescrit à son employeur qui devra le conserver. Un employeur pourra cesser de retenir les cotisations au RRQ à partir de la première paie du mois suivant celui où le formulaire de choix lui aura été remis. Le choix pourra être effectué par un travailleur autonome ou un travailleur responsable d’une RTF ou d’une RI au moment de la production de sa déclaration de revenus. Une fois effectué, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ par un travailleur qui est un salarié s’appliquera également à son employeur, de sorte que ce dernier deviendra également dispensé de cotiser au RRQ à compter de la même date que celle applicable pour le travailleur salarié.
De plus, la LRRQ sera modifiée de façon que, à compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisations prévues par cette loi.
Autres mesures fiscales
Augmentation du droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers
Depuis le 1er octobre 1999, pour assurer le financement du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage (le « Programme »), dont l’administration a été confiée à la Société québécoise de récupération et de recyclage (« RECYC-QUÉBEC »), un droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers a été mis en place.
Ce droit spécifique de 3 $ s’applique, notamment, à l’égard de tout pneu neuf d’un véhicule routier qu’une personne acquiert par une vente au détail au Québec, ou qu’elle y apporte à des fins autres que la revente ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme. Il s’applique également à l’égard de tout pneu neuf dont sera muni un véhicule routier qu’une personne acquiert au Québec par une vente au détail ou par une location à long terme.
Depuis 2020, il a été estimé que les surplus cumulés ne suffiraient plus à financer le Programme, et ce, à compter de 2024. Par ailleurs, le droit unique pour les pneus d’automobiles et de camions ne reflète pas adéquatement la différence de coût de traitement entre ces deux types de pneus.
Ainsi, le droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers, tel qu’il est appliqué actuellement, sera augmenté de la façon suivante :
- 4,50 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers ayant un diamètre de jante égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est égal ou inférieur à 83,82 cm (33 pouces);
- 6,00 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est supérieur à 83,82 cm (33 pouces) mais n’excède pas 123,19 cm (48,5 pouces).
L’augmentation du droit spécifique s’appliquera à partir du 1er juillet 2023.
Mise en œuvre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes
En vertu de la Loi sur les Indiens édictée par le gouvernement fédéral, les biens meubles d’une personne ayant le statut d’Indien ou d’une bande qui sont situés sur une réserve sont exemptés de taxation.
Étant donné certaines considérations techniques, une telle exemption s’avère toutefois complexe à mettre en application à l’égard de certains biens assujettis à une taxe spécifique. Lorsque l’exemption fiscale ne peut être octroyée au moment de l’achat, l’acquéreur doit effectuer une demande de remboursement auprès de Revenu Québec.
Depuis le 1er juillet 2011, un mécanisme appelé programme de gestion de l’exemption fiscale des personnes ayant le statut d’Indien en matière de taxe sur les carburants (le « programme EFIC ») a permis de remplacer la mesure de remboursement par une mesure d’exemption à l’achat.
Pour faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’égard de certains produits visés par une taxe spécifique, le budget prévoit l’octroi de fonds, sur cinq ans, visant à déployer la mise en place d’un système informatique dans le cadre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes (le « programme EFPNT »).
Ce programme, applicable graduellement à compter du 1er juillet 2023, permettra aux personnes ayant le statut d’Indien de bénéficier de l’exemption, à laquelle ils ont droit en matière de taxe sur les boissons alcooliques, directement au moment de l’achat. Le programme visera donc à faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’occasion de chaque vente au détail de boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile.
Il importe de souligner que la solution informatique mise en place dans le cadre du programme EFIC sera remplacée par celle retenue pour le nouveau programme EFPNT.
Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs
Les contribuables ont de plus en plus recours aux actifs virtuels, aussi communément appelés cryptoactifs, dans le cadre de leurs transactions. Puisque les autorités fiscales ont confirmé que la monnaie virtuelle n’est pas une devise et qu’elle n’a pas cours légal au Canada, les opérations en monnaie virtuelle sont considérées comme du troc. Les conséquences fiscales découlant de ces transactions doivent être déclarées aux autorités fiscales au même titre qu’une autre transaction. Afin de renforcer la conformité de ces transactions et d’être en mesure d’effectuer les contrôles fiscaux nécessaires, des modifications législatives seront apportées afin de permettre au ministre du Revenu de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours aux actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice, selon le cas. Elles permettront également de demander le détail de ces transactions, le cas échéant.
Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction du projet de loi donnant suite à la présente mesure.
Modifications apportées au cadre d’intervention des fonds fiscalisés
Le budget propose des modifications aux lois constituantes des fonds fiscalisés, soit le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« Fonds de solidarité F.T.Q. »), le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (« Fondaction », et avec Fonds de solidarité F.T.Q., un « fonds de travailleurs ») de même que la société Capital régional et coopératif Desjardins (« Fonds CRCD »).
Notamment, les catégories d’investissement admissibles actuelles seront regroupées en trois nouvelles catégories d’investissement, soit : Catégorie 1 – Entreprises québécoises, Catégorie 2 – Fonds d’investissement québécois et Catégorie 3 – Autres investissements au bénéfice du Québec. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées de manière que les nouvelles catégories d’investissement admissibles et les autres modalités d’application puissent être intégrées dans les législations respectives pour une prise d’effet à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.
Également, les fonctions énoncées dans chacune des lois constituantes seront actualisées et serviront dorénavant à exprimer la mission de chacune des entités. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées pour donner effet aux nouvelles missions des fonds fiscalisés à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.
De plus, des modifications seront apportées à la loi constituante de chacun des fonds de travailleurs afin de prévoir que l’actuelle période de détention minimale de deux ans des actions de ces fonds soit allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026. Les lois constituantes des deux fonds de travailleurs seront modifiées pour donner effet à ce changement à compter du 1er juin 2024.
Finalement, la législation fiscale sera modifiée de façon que les particuliers à haut revenu ne puissent plus bénéficier du crédit d’impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence.
L’année d’imposition de référence sera définie comme étant l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera le crédit d’impôt non remboursable pour contribution à un fonds de travailleurs.
Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt non remboursable pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2023. Ainsi, pour l’année d’imposition 2024, soit la première année d’application de cette nouvelle mesure, l’année de référence sera l’année d’imposition 2022. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l’année d’imposition 2022 ne dépassait pas le seuil de 112 655 $ auront accès au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l’année d’imposition 2024.
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