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Budget du Québec de 2023‑2024


FiscAlerte 2023 numéro 13, 22 mars 2023

« Lors de la dernière campagne électorale, nous avons soumis aux Québécois nos priorités pour les prochaines années. Nous avons promis de réduire leurs impôts, de renforcer nos efforts pour protéger la langue française, de rehausser les services en éducation et en santé et de protéger notre environnement. Les Québécois nous ont alors accordé leur confiance pour une deuxième fois. Nous sommes maintenant engagés à accomplir le travail pour eux. Le gouvernement poursuit les efforts des quatre dernières années. Le budget 2023-2024 priorise l’économie, l’éducation, la santé et l’environnement, tout en maintenant un cadre financier prudent et responsable. »

Éric Girard, ministre des Finances du Québec
Discours sur le budget du Québec de 2023-2024


Le 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget de la province pour l’exercice 2023-2024. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés.

Le ministre prévoit un déficit de 5,0 milliards de dollars pour l’exercice 2022-2023 (après contribution au Fonds des générations) et de 4,0 milliards de dollars pour l’exercice 2023-2024, ainsi que des déficits moins élevés pour chacun des exercices suivants. Le gouvernement a comme objectif de retrouver l’équilibre budgétaire d’ici l’exercice 2027-2028.

Voici un résumé des principales mesures fiscales.

Mesures fiscales visant les entreprises

Taux d’imposition des sociétés

Aucun changement n’a été proposé aux taux d’imposition des sociétés ni au plafond des affaires pour les petites entreprises de 500 000 $.

Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables au Québec pour 2023.

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés applicables au Québec pour 20231

Québec

Taux fédéraux et provinciaux combinés

Taux d’imposition des petites entreprise2,3

3,20 %

12,20 %

Taux général d’imposition des sociétés3,4

11,50 %

26,50 %

1  Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile.
2  Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2016, une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») doit remplir un critère de qualification portant sur le nombre minimal d’heures payées pour profiter du taux d’imposition des petites entreprises. Selon le critère du nombre minimal d’heures payées, les employés de la société admissible doivent effectuer au moins 5 500 heures de travail par année. Le montant de la déduction est réduit linéairement lorsque les heures effectuées se situent entre 5 500 heures et 5 000 heures. Un maximum de 40 heures par semaine par employé est considéré. Des règles de conversion spéciales s’appliquent pour tenir compte des heures travaillées (mais pas nécessairement rémunérées sous forme de salaire) par les actionnaires qui participent activement aux activités d’une société et qui détiennent, directement ou indirectement, des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exercées.
3  Le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles est réduit et passe de 15 % à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général d’imposition des sociétés fédéral, et de 9 % à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition des petites entreprises fédéral. Ces réductions ne sont pas incluses dans les taux fédéraux et provinciaux combinés ci-dessus.
4  Un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 (l’impôt supplémentaire est calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application).
Instauration d’un nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement

Le budget propose d’instaurer un nouveau congé fiscal, soit le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci-après appelé « nouveau congé fiscal »). Une société qui réalisera, après le 21 mars 2023, un grand projet d’investissement au Québec pourra bénéficier, à certaines conditions, d’un congé d’impôt sur le revenu et d’un congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (« FSS »). Certaines règles d’application corrélatives sont également prévues pour les sociétés de personnes.

Plus précisément, le nouveau congé fiscal :

  • sera d’une durée de 10 ans et cette période d’exemption commencera à la date indiquée par le ministre des Finances dans la première attestation annuelle délivrée à l’égard du projet en prenant compte du choix formulé par la société.
  • sera calculé en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du grand projet d’investissement; ce taux sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où le projet sera réalisé, sous réserve de certaines règles applicables dans le cas où le projet sera réalisé dans plus d’un territoire, soit : i) 15 %, si le projet est réalisé dans un territoire à haute vitalité économique, ii) 20 %, si le projet est réalisé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, et iii) 25 %, si le projet est réalisé dans un territoire à faible vitalité économique.
  • aura un total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet qui ne pourra excéder 1 milliard de dollars.
  • sera accordé à l’égard d’un grand projet d’investissement sans qu’il soit requis de tenir une comptabilité distincte relativement aux activités qui découlent de la réalisation du projet.

Un projet d’investissement pourra se qualifier à titre de grand projet d’investissement, pour l’application du nouveau congé fiscal, s’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes ainsi que certaines modalités décrites ci-après :

  1. Le projet devra concerner des activités qui ne sont pas des activités exercées dans un ou plusieurs secteurs d’activité exclus, sous réserve de certaines règles applicables. Ces activités exclues (p. ex., la construction, le traitement de données) sont nombreuses et sont énumérées dans le Tableau A.4 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (budget 2023-2024).
  2. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet d’investissement au Québec devra atteindre 100 millions de dollars au plus tard à la fin de la période d’investissement.
  3. La période d’investissement se terminera à la fin de la période de 48 mois suivant la date indiquée par le ministre des Finances sur le certificat initial en prenant compte du choix formulé par la société.

Modalités d’obtention

Pour bénéficier du nouveau congé fiscal, une société devra obtenir un certificat initial ainsi que des attestations annuelles délivrés par le ministre des Finances. La demande de certificat initial devra être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2029. Ce certificat initial ne pourra toutefois être demandé si des dépenses significatives, soit des dépenses en capital engagées à l’égard du projet d’investissement excédant 1 million de dollars pour la réalisation du projet d’investissement, ont été engagées au moment de la présentation de la demande. Par ailleurs, un projet dont la réalisation aura déjà débuté le 21 mars 2023 et à l’égard de laquelle des dépenses significatives ont été engagées avant cette date ne pourra se qualifier à titre de grand projet d’investissement. La société devra présenter au ministre des Finances une demande d’attestation annuelle pour chaque année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans sa période d’exemption. Lors de la demande de délivrance de la première attestation annuelle, un rapport d’un auditeur indépendant (attestant, entre autres, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet d’investissement) devra être joint.

Dépenses d’investissements

Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet d’investissement correspondra à l’ensemble des dépenses en capital engagées, durant la période d’investissement applicable à ce projet, pour l’acquisition de biens amortissables neufs nécessaires à la réalisation de ce projet. De plus, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, le bien devra être utilisé principalement au Québec et dans le cadre d’activités découlant de la réalisation du projet d’investissement et pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation par la société.

Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet d’investissement ne comprendra pas les dépenses liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain et les dépenses liées à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec, ainsi que les dépenses engagées auprès d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ainsi que les frais de financement, y compris les coûts d’emprunt, que la société capitalisera au coût en capital d’un bien. Ce total ne comprendra également pas les dépenses de main-d’œuvre capitalisées au coût en capital d’un bien, à l’exception des dépenses liées à l’installation d’un bien.

Également, il est à noter que les dépenses admissibles seront ajustées pour prendre en compte le plus élevé de la juste valeur marchande et de la contrepartie reçue à la suite de l’aliénation d’un bien admissible avant la fin de la période de 730 jours qui suit la fin de la période d’investissement, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causé par le feu, le vol ou l’eau et le total de chaque montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui est attribuable à une dépense admissible au moment de la détermination du total des dépenses admissibles.

Détermination du nouveau congé fiscal

Une société pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable, pour cette année d’imposition, un montant, au titre du nouveau congé fiscal, n’excédant pas son revenu imposable ajusté pour l’année d’imposition. Également, une société, pour une année d’imposition, pourra bénéficier d’un congé de cotisation des employeurs au FSS à l’égard du salaire versé ou réputé versé à un ou plusieurs de ses employés, pour une période de paie comprise dans la période d’exemption applicable à un grand projet d’investissement. Certaines modalités s’appliquent concernant les salaires admissibles au congé de cotisation des employeurs au FSS. Le total de la valeur de l’aide fiscale ne pourra toutefois excéder le montant maximum annuel d’aide fiscale de la société pour cette année d’imposition lié au projet d’investissement.

Aux fins du nouveau congé fiscal, une société admissible désigne, pour une année d’imposition, une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui détient une attestation annuelle. Une société exclue désignera une société qui, pour l’année, est une société exonérée d’impôt, une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société ou une société qui exerce, au-delà d’un certain seuil, des activités dans un secteur d’activité exclu à un moment quelconque au cours de l’année.

Le revenu imposable ajusté d’une société admissible, pour une année d’imposition, correspondra à son revenu imposable pour l’année, à l’exclusion de la partie de son revenu imposable attribuable à son revenu tiré de biens et à l’excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital déductibles, pour cette année. De plus, pour calculer le montant de la déduction de la société admissible, le revenu imposable sera calculé en réputant que la société a demandé le montant maximal de ses déductions discrétionnaires (p. ex., la déduction pour amortissement).

Abolition de l’ancien congé fiscal relatif à la réalisation du grand projet d’investissement

L’abolition de l’ancien congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (« ancien congé fiscal ») prendra effet à compter du 21 mars 2023. Dans ce contexte, aucune nouvelle demande de délivrance d’un certificat initial relatif à un grand projet d’investissement ne sera acceptée par le ministre des Finances pour l’application de l’ancien congé fiscal. Toutefois, l’abolition de l’ancien congé fiscal n’affectera pas l’admissibilité à cet ancien congé fiscal des sociétés qui détiennent déjà un certificat initial à l’égard d’un projet. Elles pourront continuer de bénéficier des règles actuellement applicables.

Par ailleurs, à compter du 21 mars 2023, une société qui détient un certificat initial relatif à un grand projet d’investissement pourra faire le choix irrévocable de bénéficier d’une nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal. Le choix devra être présenté au ministre des Finances au plus tard à la plus tardive des dates suivantes : i) la date de la demande de la première attestation annuelle ou ii) le 31 mars 2024.

Cette méthode alternative éliminera l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permettra de bénéficier d’un congé fiscal à l’égard de l’ensemble des activités de la société pour les années d’imposition débutant après la date de production du choix. En conséquence, par suite du choix de la méthode alternative, une formule déterminera le montant maximum annuel d’aide fiscale auquel une société aura droit. Cette formule permettra de bénéficier de la partie inutilisée du plafond de l’aide fiscale provenant de l’ancien congé fiscal, lequel plafond sera réparti sur la période qui commence le premier jour de l’année d’imposition qui débute après la date de production du choix jusqu’à la fin de la période restante de la période d’exemption.

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Le crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise porte sur la dépense de main-d’œuvre engagée par une société à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise.

Afin d’appuyer davantage les productions cinématographiques ou télévisuelles québécoises et afin de mieux refléter la réalité de l’industrie, le budget propose de reconnaître les engagements de diffusion en ligne pris par l’intermédiaire d’agrégateurs lorsque le premier marché visé par le film sera le marché de la diffusion en ligne. Le budget propose également d’exclure les frais liés aux métrages d’archives des exigences relatives aux frais de production, et ce, tant pour un film qui n’est pas une coproduction interprovinciale que pour un film qui est une coproduction interprovinciale.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard de productions cinématographiques ou télévisuelles pour lesquelles une demande de décision préalable ou de certificat sera présentée à la SODEC après le 21 mars 2023.

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres

Le crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres a pour but de soutenir les éditeurs québécois de façon à leur permettre de développer les marchés étrangers pour les ouvrages québécois, de produire de grands projets d’édition et d’exploiter le marché de la traduction.

Ce crédit d’impôt est calculé en fonction des dépenses de main-d’œuvre admissibles attribuables soit à des frais préparatoires ou d’édition en version numérique, soit à des frais d’impression ou de réimpression.

Afin de tenir compte de l’augmentation des coûts d’exploitation et des réalités du marché des éditeurs québécois, le budget propose de hausser de 50 % à 65 % le pourcentage servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique. Le budget propose également de hausser le taux du crédit d’impôt de 27 % à 35 % à l’égard de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’ouvrages admissibles ou de groupes d’ouvrages admissibles pour lesquels une demande de décision préalable ou de certificat sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (« SODEC ») après le 21 mars 2023.

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec

Le crédit d’impôt remboursable pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec porte sur certaines dépenses de main-d’œuvre d’une société à l’égard d’une production admissible. Ces dépenses de main-d’œuvre sont attribuables à des services rendus au Québec par un employé admissible ou un particulier admissible dans le cadre de la réalisation de la production admissible.

Afin d’améliorer la compétitivité des sociétés québécoises de production d’événements ou d’environnements multimédias, le budget propose d’élargir l’assiette de la dépense de main-d’œuvre en retirant la restriction limitant les définitions de « particulier admissible » et d’« employé admissible » à une liste de neuf fonctions. Le budget propose également de hausser de 50 % à 60 % le pourcentage servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main-d’œuvre admissible à l’égard d’une production admissible.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard des productions admissibles pour lesquelles une demande de décision préalable ou de certificat sera présentée à la SODEC après le 21 mars 2023.

Mesures fiscales visant les particuliers

Taux d’imposition des particuliers

Le budget propose de réduire les taux d’imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la façon suivante, à compter de l’année d’imposition 2023 :

  1. d’une part, le taux d’imposition de la première tranche de revenu imposable, laquelle n’excède pas 49 275 $ pour l’année d’imposition 2023, sera réduit de 1 %, pour passer de 15 % à 14 %;
  2. d’autre part, le taux d’imposition de la deuxième tranche de revenu imposable, soit la tranche de revenu supérieure à 49 275 $ mais qui n’excède pas 98 540 $, sera également réduit de 1 %, pour passer de 20 % à 19 %

Le tableau B donne un résumé des taux d’imposition des particuliers pour 2023.

Tableau B – Taux d’imposition des particuliers du Québec pour 2023 

Tranche

Taux avant le budget

Taux proposés 2023 

De 0 $ à 49 275 $

15,00 %

14,00 %

De 49 276 $ à 98 540 $

20,00 %

19,00 %

De 98 541 $ à 119 910 $

24,00 %

24,00 %

Plus de 119 910 $

25,75 %

25,75 %

Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2023 pour les tranches de revenu imposable supérieur à 119 910 $.

Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2023

Tranche

Revenu ordinaire1

Dividendes déterminés

Dividendes non déterminés

De 119 911 $ à 165 430 $

47,46 %

32,04 %

41,97 %

De 165 431 $ à 235 675 $2

50,23 %

35,86 %

45,16 %

Plus de 235 675 $

53,31 %

40,11 %

48,70 %

1  Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire.
2  Le montant personnel de base fédéral et territorial est composé de deux éléments : le montant de base (13 521 $ pour 2023) et un montant supplémentaire (1 479 $ pour 2023). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net excède 165 430 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 235 675 $. Par conséquent, le montant supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 165 430 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire (222 $ au fédéral et 95 $ au Yukon), ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral et territorial (soit respectivement 0,32 % et 0,13 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu imposable entre 165 431 $ et 235 675 $.
Crédits d’impôt personnels

La législation et la réglementation fiscales seront également modifiées de sorte que, à compter de l’année d’imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants pour le calcul des crédits d’impôt personnels, qui était de 15 %, soit réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 14 %. Ces montants incluent notamment le montant de base, les montants pour personne vivant seule, le montant en raison de l’âge, le montant pour revenus de retraite et certains autres montants.

Le budget propose également de bonifier, à compter de l’année d’imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d’impôt personnels, de façon à permettre aux particuliers visés d’obtenir la même réduction d’impôt malgré la baisse du taux de conversion. Les crédits visés par cette bonification sont les suivants : i) le montant pour un enfant mineur en formation professionnelle ou aux études postsecondaires; ii) le montant pour autres personnes à charge et iii) le transfert de la contribution parentale reconnue. À compter de l’année d’imposition 2024, chacun de ces montants accordés aux fins du calcul de ces crédits d’impôt fera l’objet d’une indexation annuelle automatique.

Autres modifications corrélatives de réduction de taux

Également, le budget propose des modifications corrélatives pour réduire (de 15 % à 14 %, de 20 % à 19 % ou de 8 % à 7 %) les taux applicables au calcul du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière, du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, du crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage, et du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, ainsi que les taux de retenue à la source sur un paiement unique provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un paiement unique ne provenant ni d’un FERR ni d’un REER (p. ex., une allocation de retraite), un paiement dans le cadre d’un projet gouvernemental d’incitation au travail, un paiement versé en vertu d’un programme pour obtenir des renseignements relatifs à l’inobservation fiscale, un paiement d’aide versé en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un paiement d’un boni ou d’une augmentation avec effet rétroactif, et la rémunération d’un pêcheur autonome. Le taux d’imposition unique applicable aux fins du calcul de l’impôt minimum de remplacement sera aussi réduit de 15 % à 14 %.

Précisions concernant l’application des retenues à la source d’impôt

Les particuliers pourront bénéficier, en partie, au cours de l’année d’imposition 2023, de cette baisse générale de l’impôt sur le revenu, laquelle se reflètera par des ajustements aux retenues à la source d’impôt effectuées sur les salaires et certaines autres sommes versées après le 30 juin 2023. Ainsi, puisque les nouvelles tables des retenues à la source de Revenu Québec pour 2023 ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2023, il s’ensuit que la baisse de l’impôt sur le revenu relativement à la première partie de l’année d’imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition 2023.

Autres modifications corrélatives

Actuellement, la législation fiscale prévoit que l’enfant d’un particulier, qui est réputé résider au Québec en raison de ses fonctions, est également réputé y résider, pourvu que cet enfant soit à la charge du particulier et que son revenu pour l’année n’excède pas un certain seuil. Pour l’application de cette présomption, la limite applicable au revenu de l’enfant pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2022 sera établie en fonction d’un montant de 12 638 $, lequel fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2024.

Pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfant, la définition de l’expression « enfant admissible » sera modifiée, à compter de l’année d’imposition 2023, pour prévoir qu’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition désignera soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 12 638 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique. Pour plus de précision, le montant de 12 638 $ fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2024.

Bonification de la composante relative au logement du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité

Le budget propose que l’indexation normalement prévue des montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité soit doublée et appliquée dès la prochaine période de versement, soit celle débutant le 1er juillet 2023.

Ainsi, les montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité, applicables pour la période de juillet 2022 à juin 2023, feront l’objet d’une indexation au taux de 12,88 % (au lieu de 6,44 %) pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023.

La bonification des montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité est représentée dans le tableau ci-dessous :

Bonification des sommes versées au titre de la composante relative au logement pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023

bonification table

Cette bonification sera intégrée à même les paramètres du régime d’imposition des particuliers applicables à compter du 1er juillet 2023.

Bonification des crédits d’impôt non remboursables pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le régime fiscal québécois permet à un particulier de demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d’imposition s’il a effectué au moins 200 heures de services admissibles volontaires au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie ou organismes admissibles. Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers applicable pour l’année.

À compter de l’année d’imposition 2023, ces crédits d’impôt non remboursables seront bonifiés. Ainsi, le montant servant à déterminer ces crédits d’impôt sera majoré à 5 000 $ au lieu de 3 000 $ et ce nouveau montant fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter de l’année d’imposition 2024.

Allègement aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans ou plus

La Loi sur le régime de rentes du Québec (« LRRQ ») sera modifiée pour permettre, dès le 1er janvier 2024, la mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au Régime des rentes du Québec (« RRQ »), pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pension du Canada (« RPC »).

Le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ sera assorti de conditions particulières autant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs autonomes et les travailleurs responsables d’une ressource de type familial (« RTF ») ou d’une ressource intermédiaire (« RI »). Le choix devra être effectué selon des modalités prescrites et sera révocable. Un travailleur salarié pourra effectuer le choix en remettant le formulaire prescrit à son employeur qui devra le conserver. Un employeur pourra cesser de retenir les cotisations au RRQ à partir de la première paie du mois suivant celui où le formulaire de choix lui aura été remis. Le choix pourra être effectué par un travailleur autonome ou un travailleur responsable d’une RTF ou d’une RI au moment de la production de sa déclaration de revenus. Une fois effectué, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ par un travailleur qui est un salarié s’appliquera également à son employeur, de sorte que ce dernier deviendra également dispensé de cotiser au RRQ à compter de la même date que celle applicable pour le travailleur salarié.

De plus, la LRRQ sera modifiée de façon que, à compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisations prévues par cette loi.

Autres mesures fiscales

Augmentation du droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers

Depuis le 1er octobre 1999, pour assurer le financement du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage (le « Programme »), dont l’administration a été confiée à la Société québécoise de récupération et de recyclage (« RECYC-QUÉBEC »), un droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers a été mis en place.

Ce droit spécifique de 3 $ s’applique, notamment, à l’égard de tout pneu neuf d’un véhicule routier qu’une personne acquiert par une vente au détail au Québec, ou qu’elle y apporte à des fins autres que la revente ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme. Il s’applique également à l’égard de tout pneu neuf dont sera muni un véhicule routier qu’une personne acquiert au Québec par une vente au détail ou par une location à long terme.

Depuis 2020, il a été estimé que les surplus cumulés ne suffiraient plus à financer le Programme, et ce, à compter de 2024. Par ailleurs, le droit unique pour les pneus d’automobiles et de camions ne reflète pas adéquatement la différence de coût de traitement entre ces deux types de pneus.

Ainsi, le droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers, tel qu’il est appliqué actuellement, sera augmenté de la façon suivante :

  • 4,50 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers ayant un diamètre de jante égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est égal ou inférieur à 83,82 cm (33 pouces);
  • 6,00 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est supérieur à 83,82 cm (33 pouces) mais n’excède pas 123,19 cm (48,5 pouces).

L’augmentation du droit spécifique s’appliquera à partir du 1er juillet 2023.

Mise en œuvre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes

En vertu de la Loi sur les Indiens édictée par le gouvernement fédéral, les biens meubles d’une personne ayant le statut d’Indien ou d’une bande qui sont situés sur une réserve sont exemptés de taxation.

Étant donné certaines considérations techniques, une telle exemption s’avère toutefois complexe à mettre en application à l’égard de certains biens assujettis à une taxe spécifique. Lorsque l’exemption fiscale ne peut être octroyée au moment de l’achat, l’acquéreur doit effectuer une demande de remboursement auprès de Revenu Québec.

Depuis le 1er juillet 2011, un mécanisme appelé programme de gestion de l’exemption fiscale des personnes ayant le statut d’Indien en matière de taxe sur les carburants (le « programme EFIC ») a permis de remplacer la mesure de remboursement par une mesure d’exemption à l’achat.

Pour faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’égard de certains produits visés par une taxe spécifique, le budget prévoit l’octroi de fonds, sur cinq ans, visant à déployer la mise en place d’un système informatique dans le cadre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes (le « programme EFPNT »).

Ce programme, applicable graduellement à compter du 1er juillet 2023, permettra aux personnes ayant le statut d’Indien de bénéficier de l’exemption, à laquelle ils ont droit en matière de taxe sur les boissons alcooliques, directement au moment de l’achat. Le programme visera donc à faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’occasion de chaque vente au détail de boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile.

Il importe de souligner que la solution informatique mise en place dans le cadre du programme EFIC sera remplacée par celle retenue pour le nouveau programme EFPNT.

Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs

Les contribuables ont de plus en plus recours aux actifs virtuels, aussi communément appelés cryptoactifs, dans le cadre de leurs transactions. Puisque les autorités fiscales ont confirmé que la monnaie virtuelle n’est pas une devise et qu’elle n’a pas cours légal au Canada, les opérations en monnaie virtuelle sont considérées comme du troc. Les conséquences fiscales découlant de ces transactions doivent être déclarées aux autorités fiscales au même titre qu’une autre transaction. Afin de renforcer la conformité de ces transactions et d’être en mesure d’effectuer les contrôles fiscaux nécessaires, des modifications législatives seront apportées afin de permettre au ministre du Revenu de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours aux actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice, selon le cas. Elles permettront également de demander le détail de ces transactions, le cas échéant.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction du projet de loi donnant suite à la présente mesure.

Modifications apportées au cadre d’intervention des fonds fiscalisés

Le budget propose des modifications aux lois constituantes des fonds fiscalisés, soit le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« Fonds de solidarité F.T.Q. »), le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (« Fondaction », et avec Fonds de solidarité F.T.Q., un « fonds de travailleurs ») de même que la société Capital régional et coopératif Desjardins (« Fonds CRCD »).

Notamment, les catégories d’investissement admissibles actuelles seront regroupées en trois nouvelles catégories d’investissement, soit : Catégorie 1 – Entreprises québécoises, Catégorie 2 – Fonds d’investissement québécois et Catégorie 3 – Autres investissements au bénéfice du Québec. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées de manière que les nouvelles catégories d’investissement admissibles et les autres modalités d’application puissent être intégrées dans les législations respectives pour une prise d’effet à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.

Également, les fonctions énoncées dans chacune des lois constituantes seront actualisées et serviront dorénavant à exprimer la mission de chacune des entités. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées pour donner effet aux nouvelles missions des fonds fiscalisés à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.

De plus, des modifications seront apportées à la loi constituante de chacun des fonds de travailleurs afin de prévoir que l’actuelle période de détention minimale de deux ans des actions de ces fonds soit allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026. Les lois constituantes des deux fonds de travailleurs seront modifiées pour donner effet à ce changement à compter du 1er juin 2024. 

Finalement, la législation fiscale sera modifiée de façon que les particuliers à haut revenu ne puissent plus bénéficier du crédit d’impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence.

L’année d’imposition de référence sera définie comme étant l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera le crédit d’impôt non remboursable pour contribution à un fonds de travailleurs.

Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt non remboursable pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2023. Ainsi, pour l’année d’imposition 2024, soit la première année d’application de cette nouvelle mesure, l’année de référence sera l’année d’imposition 2022. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l’année d’imposition 2022 ne dépassait pas le seuil de 112 655 $ auront accès au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l’année d’imposition 2024. 

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