Le 28 mars 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2023-2024. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés, mais il ne prévoit aucune modification du taux général d’imposition des sociétés ni des taux d’imposition généraux des particuliers.
La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada prévoit un déficit de 43 milliards de dollars pour l’exercice 2022-2023 et un déficit de 40,1 milliards de dollars pour l’exercice 2023-2024, de même que des déficits moins importants pour chacun des quatre exercices suivants.
Voici les points saillants du budget déposé par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. Les principales mesures fiscales annoncées seront explorées plus en profondeur dans notre bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20, Budget fédéral de 2023-2024.
Mesures proposées
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre: À la suite de l’annonce du gouvernement dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, introduction d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre à l’égard du coût de l’achat et de l’installation d’équipement admissible pour les projets qui produisent de l’hydrogène à partir d’électrolyse ou de gaz naturel, tant que les émissions sont réduites à l’aide du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (« CUSC »). Le taux du crédit sera de 40 %, 25 % ou 15 % en fonction de l’intensité carbonique (« IC ») de l’hydrogène qui est produit (c.-à-d., les kilogrammes (« kg ») d’équivalent de dioxyde de carbone (« éq. CO2») par kg d’hydrogène), aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2034 (p. ex., le taux sera de 40 % pour une IC inférieure à 0,75 kg). Le crédit sera réduit de moitié pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034 et sera entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
- Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres – Énergie géothermique: Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour les technologies propres annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 en vue d’inclure les systèmes géothermiques qui sont admissibles à la catégorie 43.1 aux fins de la déduction pour amortissement. Le calendrier d’élimination progressive du crédit débutera en 2034 plutôt qu’en 2032 – le crédit sera réduit de moitié pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034 et ne sera pas disponible après 2034.
- Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre: Introduction d’un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les systèmes de production d’électricité sans émission, la production d’électricité au gaz naturel réduite, les systèmes fixes de stockage de l’électricité et l’équipement de transport de l’électricité entre les provinces et les territoires. Le crédit sera alloué à compter du jour du dépôt du budget de 2024 aux projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023 – le crédit d’impôt ne sera plus offert après 2034.
- Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement: Élargissement de l’application des exigences en matière de main-d’œuvre qui ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 afin qu’elles soient intégrées aux crédits d’impôt à l’investissement pour les technologies propres, l’hydrogène propre et au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre – un taux de 5 % sera applicable pour ce crédit (au lieu de 15 %) si les exigences en matière de main-d’œuvre n’étaient pas satisfaites. Le gouvernement a également l’intention d’appliquer les exigences en matière de main-d’œuvre au crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (des détails additionnels seront annoncés à une date ultérieure). Plus de précisions sur les exigences en matière de main-d’œuvre ont également été fournies (p. ex., au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge aux fins de l’exigence à l’égard d’apprentis).
- Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres : Introduction d’un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l’extraction et la transformation de minéraux critiques, correspondant à 30 % du coût en capital du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour fabriquer ou transformer des technologies propres clés (p. ex., la fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire) et extraire, transformer ou recycler des minéraux critiques clés (le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares). Le crédit d’impôt s’appliquera aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024 et sera éliminé progressivement, d’abord pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2032, et ne serait plus en vigueur à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
- Fabricants de technologies à zéro émission : Le revenu tiré des activités de fabrication et de transformation nucléaire suivantes serait admissible aux taux d’imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission: i) la fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire, ii) la transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et de l’eau lourde and iii) la fabrication de barres de combustible nucléaire. Également, une proposition visant à prolonger de trois ans la disponibilité des taux d’imposition réduits pour les fabricant de technologies à zéro émission, de sorte que l’élimination progressive prévue commencerait au cours des années d’imposition commençant en 2032. Cette mesure serait complètement éliminée pour les années d’imposition qui commencent après 2034.
- Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone : Détails additionnels sur la conception du crédit d’impôt pour le CUSC. De plus amples renseignements seront inclus dans les propositions législatives qui seront publiées au cours des prochains mois. En termes généraux, i) des modifications sont proposées pour rendre admissible au crédit d’impôt pour le CUSC l’équipement à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l’énergie ou qui utilise de l’eau, et qui est utilisé pour le CUSC ainsi que pour un autre procédé sur une base proraté et sous réserves de certaines conditions, ii) ajout de la Colombie-Britannique à la liste des administrations admissibles pour le stockage géologique dédié applicable aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022, iii) changement au processus de validation des exigences en matière de stockage dans le béton, iv) modifications à l’interaction avec d’autres crédits d’impôt fédéraux pour éviter la duplication, v) ajout de mesures complexes relativement au crédits d’impôt pour le CUSC relatifs aux coûts admissibles de remise en état (« CII pour la remise en état ») ainsi que des mesures complexes concernant le recouvrement des CII pour la remise en état. Des propositions législatives préliminaires relatives à l’échange des connaissances et divulgation des risques climatiques sont incluses dans l’avis de motion de voies et moyens connexe.
- Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (« CIEMC ») : Lithium provenant de saumure: Modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure le lithium provenant de saumure en tant que ressource minérale. Cette modification permettrait aux sociétés exploitant une entreprise principale qui entreprennent certaines activités d’exploration et d’aménagement d’émettre des actions accréditives et de transférer les dépenses à leurs investisseurs. Également, proposition d’élargir l’admissibilité au CIEMC au lithium provenant de saumure. Les dépenses admissibles seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada. L’élargissement de l’admissibilité au CIEMC pour le lithium provenant de saumure s’appliquerait aux conventions visant les actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et avant avril 2027.
- Impôt sur le rachat de capitaux propres : Conception et mise en œuvre de l’impôt qui s’appliquerait aux sociétés publiques résidentes du Canada dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée, mais excluant les sociétés de placement à capital variable. L’impôt s’appliquerait également aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placement déterminées et aux sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées, si elles ont des unités cotées à une bourse de valeurs désignée.
L’impôt serait égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par une entité, définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres rachetés moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis de la trésorerie sur une base annuelle, certaines exceptions s’appliquant comme les actions/parts privilégiées de type dette et certaines réorganisations.
L’impôt ne s’appliquerait pas à une entité au cours d’une année d’imposition si elle a racheté moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours de cette année d’imposition, calculé selon la valeur brute.
L’impôt s’appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués à compter du 1er janvier 2024.
- Règle générale anti-évitement (« RGAE »): Par suite de la consultation sur différentes approches visant à moderniser et renforcer la RGAE qui a récemment été menée, la RGAE est amendée de la façon suivante :
- i) Préambule - Un préambule sera ajouté à la RGAE afin d’aborder des questions d’interprétation et, d’autre part, de faire en sorte que la RGAE s’applique comme prévu.
- ii) Opération d’évitement – Le seuil du critère de l’opération d’évitement serait réduit d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux ».
- iii) Substance économique - La substance économique doit être considérée à l’étape de l’« abus » de l’analyse de la RGAE et qu’un manque de substance économique a tendance à révéler une opération d’évitement fiscal.
- iv) Pénalité - Les opérations assujetties à la RGAE seront assujetties à une pénalité équivalant à 25 % du montant de l’avantage fiscal. La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l’opération à l’ARC, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire proposées, soit volontairement.
- v) Période de nouvelle cotisation – La période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans relativement aux cotisations liées à la RGAE, sauf si l’opération avait été divulguée à l’Agence du revenu du Canada ( « ARC »).
Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 31 mai 2023 au ministère des Finances Canada. Après cette période de consultation, le gouvernement a l’intention de publier les propositions législatives révisées et d’annoncer la date d’entrée en vigueur des modifications.
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés – Déduction des dividendes reçus par des institutions financières : Afin d’harmoniser le traitement des dividendes et des gains sur les actions de portefeuille en vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché, la déduction pour les dividendes reçus sur des actions d’autres sociétés résidant au Canada en ce qui a trait aux dividendes reçus après 2023 par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché sera refusée.
- Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH: Élimination du critère quant aux revenus de la définition de « caisse de crédit » incluse dans la Loi de l’impôt sur le revenu et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise et modification de cette définition pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement. La modification s’appliquerait relativement aux années d’imposition d’une caisse de crédit se terminant après 2016.
Mesures visant la fiscalité internationale
Dans le cadre du Budget 2023, le ministère des Finances a fourni une mise-à-jour concernant les plus récents développements et les étapes d’implantation prochaine à l’égard des recommandations de l’OCDE pour les Piliers Un et Piliers Deux.
- Pilier Un – Réaffectation des droits d’imposition : Au surplus des règles provisoires ayant été regroupées dans deux rapports d’étape importants publiés en juillet et en octobre 2022, les pays travaillent à achever les négociations multilatérales afin que la convention pour la mise en œuvre du Pilier Un puisse être signée d’ici le milieu de 2023, en vue de son entrée en vigueur en 2024. Le budget 2023 annonce que la Taxe sur les services numériques (« TSN ») pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024, mais seulement si la convention multilatérale qui met en œuvre le cadre d’imposition du Pilier Un n’est pas entrée en vigueur. Dans ce cas, la TSN serait payable en date de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022.
- Pilier Deux – Impôt minimum mondial : Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2022, le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre la Règle d’inclusion du revenu (« RDIR ») et un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d’entreprises multinationales (« EMN ») qui relèvent de la portée du Pilier Deux, en vigueur pour les exercices des EMN qui commencent à compter du 31 décembre 2023. Le gouvernement entend également mettre en œuvre la Règle relative aux profits insuffisamment imposés (« RPII ») pour les exercices des EMN qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
Le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives préliminaires portant sur la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national aux fins de consultation publique dans les mois à venir et, à une date ultérieure, des propositions législatives préliminaires pour la RPII.
Le budget de 2023 annonce également l’intention du gouvernement de partager avec les provinces et les territoires une portion des revenus de la réforme fiscale internationale.
Mesures visant l’impôt des particuliers
- Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d’entreprises : Le projet de loi C 208 a instauré une exception à l’article 84.1 afin de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises, mais les règles contiennent des mesures de protection inefficaces. Les règles ne s’appliquent que lorsque les conditions d’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise a lieu, soit i) un transfert d’entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance) ou ii) un transfert d’entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral), sont rencontrées. Plusieurs conditions proposées devront être remplies en ce qui a trait à chacune des deux options de transfert.
Un choix conjoint est requis et le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert en vertu de l’article 84.1 est prolongé de trois ans pour un transfert d’entreprise immédiat et dix ans pour un transfert d’entreprise progressif. Une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d’actions intergénérationnels qui remplissent les conditions est également prévue. Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
- Fiducies collectives des employés : Nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des Fiducies collectives des employés (« FCE ») pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise. Les modifications aux règles fiscales prolongeraient à dix ans la réserve pour gains en capital pour les ventes admissibles à une FCE, créeraient une exception à la règle actuelle sur les prêts aux actionnaires et exempteraient les FCE de la règle actuelle de présomption de disposition de 21 ans qui s’applique à certaines fiducies. Une fiducie serait considérée comme une FCE s’il s’agit d’une fiducie résidente au Canada (à l’exclusion des fiducies réputées résidentes) et si elle n’a que deux objectifs : elle détiendrait des actions d’entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie et elle effectuerait des paiements aux employés bénéficiaires en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire. Plusieurs autres conditions (p. ex., les actifs d’une FCE) s’appliqueraient.
- Régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») : Modifications afin que les modalités d’un REEE puissent permettre des retraits de paiement d’aide aux études (« PAE ») pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel. Également, modifications visant à autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.
- Conventions de retraite (« CR »): Modifications visant à ne pas assujettir à l’impôt remboursable les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’un cautionnement) d’une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé. Également, modifications afin de permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l’employeur aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé.
- Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») : Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal. Est proposée une prolongation de trois ans de la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026. Également proposé, l’élargissement de la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus.
- Impôt minimum de remplacement (« IMR ») pour les particuliers à revenu élevé : Des modifications sont proposées pour élargir l’assiette de l’IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, notamment i) augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %, ii) inclure dans l’assiette de l’IMR la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés, iii) continuer à inclure 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital dans l’assiette de l’IMR, mais inclure à l’assiette de l’IMR 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, et iv) refuser 50 % de certaines déductions et dépenses; en outre, seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables seraient accordés en vue de réduire l’IMR, sous réserve de certaines exceptions. Également, le montant de l’exonération augmenterait, pour atteindre un montant d’environ 173 000 $, ce montant serait indexé en fonction de l’inflation annuelle. Le taux de l’IMR augmenterait, passant de 15 % à 20,5 %. À noter que la durée du report prospectif serait maintenue à sept ans et les fiducies qui sont actuellement exemptées de l’IMR continueraient de l’être.
- Déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier : Modification visant à doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l’année d’imposition 2023.
- Remboursement pour l’épicerie : Instauration d’une augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 qui serait connu en tant que Remboursement pour l’épicerie. Les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le Remboursement pour l’épicerie serait versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté.
- Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires : Modification afin de donner à l’ARC le pouvoir législatif de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à : i) un fonctionnaire d’Emploi et Développement social Canada ou de Santé Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires; et ii) un fonctionnaire de Santé Canada, mais uniquement en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique relative à ce régime.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
- Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH : Modification de la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseaux de cartes de paiement sont exclus de la définition afin de s’assurer que ces services continuent généralement d’être assujettis à la TPS/TVH (ajout du nouvel alinéa r.6) dans la définition de « service financier »). Cette mesure s’appliquerait à un service rendu en vertu d’une convention portant sur une fourniture si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenu due, après le 28 mars 2023. De plus, cette mesure s’appliquerait également à un service rendu en vertu d’une convention portant sur la fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023, sauf dans certaines situations étant généralement lorsque les deux conditions suivantes ont été remplies:
- Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture; et
- Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement.
- Droit d’accise sur l’alcool : Plafonnement temporaire de l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2 %, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023. La mesure proposée entrerait en vigueur à compter du 1er avril 2023.
- Taxation du cannabis – Versements trimestriels des droits : Modification de la Loi de 2001 sur l’accise afin de permettre à tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence (et non plus seulement à certains plus petits producteurs) de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui débute le 1er avril 2023.
- Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien : Augmentation de 32,85 % des taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (« DSPTA ») pour maintenir et rehausser le niveau de service de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, raccourcir le temps d’attente au contrôle de sécurité et renforcer les mesures de sûreté dans les aéroports. Les nouveaux taux du DSPTA proposés s’appliqueront aux services de transport aérien qui comprennent un embarquement assujetti à partir du 1er mai 2024, et pour lesquels un paiement est effectué à partir de cette date.
Mesures visant le Tarif des douanes
- Soutien tarifaire pour les pays en développement : Renouvellement du Tarif de préférence général (« TPG ») et du Tarif des pays les moins développés (« TPMD »), deux programmes de préférences tarifaires non réciproques aux pays en développement, en vertu du Tarif des douanes jusqu’à la fin de 2034 et de les mettre à jour. Les mises à jour effectuées comprendraient la création d’un programme TPG+, conformément au programme commercial progressiste du Canada, ainsi que l’augmentation des avantages pour certaines catégories de produits importés et la simplification des exigences administratives pour les importateurs canadiens.
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