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Énoncé économique de l’automne 2023 du gouvernement fédéral

Personne-ressource locale

EY Canada

21 nov. 2023
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 42, 21 novembre 2023

« Fondé sur notre plan budgétaire responsable, notre Énoncé économique de l’automne vise deux objectifs.

Le premier consiste à continuer de soutenir la classe moyenne, à un moment où certains prix restent élevés et où, pour beaucoup de gens, le renouvellement de l’hypothèque est imminent. […]

Notre deuxième objectif est tout aussi urgent.

Pendant des générations, le Canada a été un pays où, en travaillant fort, en étudiant, en se trouvant un bon emploi et en mettant de l’argent de côté, on pouvait s’offrir une maison.

Pendant des générations, cette promesse a été tenue. […]

Le respect de cette promesse exige un effort considérable à l’échelle nationale. Et c’est un effort que notre gouvernement est prêt à mener. »

Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances
Énoncé économique de l’automne 2023

Le 21 novembre 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a rendu public l’Énoncé économique de l’automne 2023 du gouvernement fédéral (l’« EEA »). L’EEA contient plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés. Comme l’indique le tableau A, la ministre prévoit un déficit de 40,1 milliards de dollars pour 2023-2024, de même que des déficits baissant progressivement pour chacun des cinq prochains exercices.

Le même jour, le gouvernement fédéral a publié des propositions législatives concernant de nouvelles règles en taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») pour le choix de coentreprise, règles que nous résumerons plus loin. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires au sujet de ces propositions d’ici le 15 mars 2024.

De plus, toujours le 21 novembre 2023, des propositions législatives et réglementaires, ainsi que les notes explicatives s’y rapportant, ont été publiées relativement aux modifications proposées à la taxe sur les logements sous-utilisés (la « TLSU »). Nous y reviendrons plus loin. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires d’ici le 3 janvier 2024.

Tableau A : Projections liées au déficit budgétaire fédéral*

Table A – 2023 New Brunswick corporate income tax rates

 

2022–2023
G$

2023–2024
G$

Solde budgétaire fédéral pour 2023 (budget de 2023)

(43,0)

(40,1)

Évolution de la situation économique et autres aspects de l’évolution budgétaire

7,7

2,7

Solde budgétaire avant les mesures stratégiques

(35,3)

(37,4)

Mesures prises depuis le budget de 2023 et mesures de l’EEA

(2,7)

Solde budgétaire final (déficit)

(35,3)

(40,0)

Solde budgétaire (pourcentage du produit intérieur brut (« PIB »))

(1,3 %)

(1,4 %)

Dette fédérale (pourcentage du PIB)

41,7 %

42,4 %

Selon le scénario de référence du gouvernement. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Voici un sommaire des principales mesures de soutien aux entreprises annoncées.

Taux d’imposition des sociétés

Aucun changement n’a été proposé aux taux d’impôt sur le revenu des sociétés ni au plafond des affaires pour les petites entreprises de 500 000 $ visant les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »). Le tableau B présente une synthèse des taux d’impôt fédéraux sur le revenu des sociétés qui sont en vigueur.

Tableau B ‒ Taux d’impôt sur le revenu des sociétés fédéraux*

Table A – 2023 New Brunswick corporate income tax rates

 

2023

2024

Taux général d’imposition des sociétés**

15,0 %

15,0 %

Taux d’imposition des petites entreprises

9,0 %

9,0 %

Le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission est réduit et passe de 15 % à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés, et de 9 % à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux de l’impôt sur le revenu des petites entreprises. Ces taux sont applicables pour les années d’imposition commençant après 2021. Selon les propositions législatives, les taux d’imposition réduits devraient être progressivement éliminés à compter de 2032 et complètement éliminés après 2034. Cette proposition n’est pas encore quasi adoptée.

** Un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 (l’impôt supplémentaire est calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application). Ces taux ne sont pas pris en compte dans les taux du tableau. 

Autres mesures fiscales visant les entreprises

La ministre a également proposé les mesures suivantes en matière d’impôt sur le revenu des entreprises.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – détails supplémentaires relatifs à la conception du crédit – Ce crédit, annoncé dans l’EEA de 2022 et décrit plus en détail dans le budget de 2023, réunit un crédit d’impôt de 15 % sur l’équipement admissible servant à convertir l’hydrogène propre en ammoniac et un crédit d’impôt représentant de 15 % à 40 % des coûts d’un projet admissible, le taux variant selon l’intensité carbonique (l’« IC ») de l’hydrogène produit.

L’EEA fournit les détails supplémentaires suivants relativement à la conception du crédit d’impôt :

  • Équipement de production d’ammoniac propre admissible – Aux fins de ce crédit de 15 %, diverses conditions particulières sont instaurées :
    • Le contribuable qui produit l’ammoniac doit produire son propre hydrogène pour fins de sa production d’ammoniac (les projets d’hydrogène propre du contribuable qui produisent cet hydrogène doivent être admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre).
    • Les projets d’hydrogène propre doivent avoir une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l’installation de production d’ammoniac du contribuable.
    • Le contribuable doit démontrer la faisabilité du transport de l’hydrogène des installations de production d’hydrogène jusqu’à l’installation de production d’ammoniac (si elles ne sont pas colocalisées).
  • Ententes d’achat d’électricité – Instauration de conditions particulières relativement au recours à des ententes d’achat d’électricité et à d’autres mécanismes semblables qui permettent aux responsables de projets d’acheter de l’électricité propre à partir du réseau électrique aux fins du calcul de l’IC d’un projet.
  • Gaz naturel renouvelable – Admissibilité de l’utilisation du gaz naturel renouvelable aux fins du calcul de l’IC d’un projet, sous réserve de plusieurs conditions, certains projets de production d’hydrogène pouvant utiliser du gaz naturel renouvelable afin de réduire l’IC de leur production d’hydrogène.
  • Analyse initiale et vérification de l’IC du projet – Précisions additionnelles (p. ex. l’analyse initiale de l’IC du projet devra être vérifiée par un tiers).
  • Conformité – Les projets seront assujettis à une vérification unique, sur la base d’une période de conformité de cinq ans. Au cours de cette période, les projets calculeront et déclareront annuellement l’IC effective de l’hydrogène produit, et à la fin de la période, la conformité sera déterminée par l’IC pondérée moyenne sur toute la période. Les contribuables devront présenter les rapports de vérification préparés par un tiers relativement à l’IC de l’hydrogène produit par un projet, accompagnés de toute documentation requise.
  • Recouvrement – Proposition que les projets dont l’IC vérifiée excède l’IC validée originale d’au plus 0,25 kilogramme d’équivalent dioxyde de carbone (« éq.CO») par kilogramme d’hydrogène ne soient pas assujettis au recouvrement des montants du crédit pour l’hydrogène propre, même si l’IC vérifiée dépasse la limite supérieure du palier d’IC déterminé à l’origine (cependant, les montants du crédit demandés relativement à l’équipement de production d’ammoniac seront assujettis à un recouvrement complet si le projet de production d’hydrogène qui fournit l’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac a une IC vérifiée de 4 kilogrammes ou plus d’éq. CO2 par kilogramme d’hydrogène). Le crédit pour la production d’hydrogène propre pourrait, de manière générale, être assujetti à un recouvrement si un projet n’arrive pas à atteindre une IC de l’hydrogène produit au même palier que celui déterminé lors de l’analyse du projet.

Élargissement de l’admissibilité aux crédits à l’investissement dans les technologies propres et dans l’électricité propre – Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres de 30 % afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité, de la chaleur ou les deux à partir de déchets de biomasse et de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre de 15 % afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité ou à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir de déchets de biomasse. L’EEA donne des précisions concernant les biens et systèmes admissibles. À ces fins, seuls les déchets de biomasse qui constituent des « déchets déterminés », tels qu’ils sont définis aux fins des catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement, seront admissibles. Les systèmes de production d’électricité et de cogénération admissibles seront ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique provient de déchets déterminés, comme il est établi sur une base annuelle, et qui n’excèdent pas le rendement thermique de 11 000 unités thermiques britanniques par kilowattheure. Les systèmes de production de chaleur admissibles seront ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique provient de déchets déterminés (sauf la liqueur résiduaire), comme il est établi sur une base annuelle. L’élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres s’appliquera relativement aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service le 21 novembre 2023 ou après cette date, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition. L’élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre sera disponible à compter du jour du budget fédéral de 2024 à l’égard des projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.

Déduction des dépenses de location pour les locations à court terme non conformes – Instauration d’une nouvelle règle refusant la déduction des dépenses engagées par les exploitants de logements servant à la location à court terme afin de tirer un revenu de location à court terme dans les provinces ou les municipalités qui ont interdit ce type de location. La règle visera à la fois les frais d’intérêts et les autres types de dépenses de location. L’exploitant ne pourra pas non plus réclamer de déductions fiscales pour la location à court terme s’il ne respecte pas les exigences provinciales ou municipales en matière de permis ou d’enregistrement. Ces nouvelles restrictions s’appliqueront à toutes les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne – Augmentation du plafond des coûts de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible, qui passera de 55 000 $ à 85 000 $, et hausse temporaire du taux du crédit d’impôt, qui passera de 25 % à 35 %, pour une période de quatre ans. Ces changements s’appliqueront aux dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ces changements seront calculés au prorata lorsque l’année d’imposition d’une organisation journalistique admissible ne suit pas l’année civile.

Déduction des dividendes reçus par des institutions financières – Nouvelle exception à la mesure du budget de 2023 proposant de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions d’autres sociétés résidant au Canada qui constituent des biens évalués à la valeur du marché. Plus précisément, l’EEA propose une exception à cette mesure pour les dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables. Les institutions financières pourront donc continuer à demander la déduction à l’égard des dividendes qu’elles reçoivent sur des actions privilégiées imposables. Cette exception, ainsi que le reste de la mesure initiale, s’appliquera aux dividendes reçus après 2023.

Prêts concessionnels et aide gouvernementale – L’EEA propose un assouplissement visant à contrer l’effet d’une décision judiciaire récente sur le traitement des « prêts concessionnels », à savoir des prêts provenant d’administrations publiques qui ne portent pas intérêt ou qui portent intérêt à des taux inférieurs à ceux du marché. Il avait été déterminé dans la décision judiciaire que le montant complet du principal d’un prêt concessionnel représentait de l’aide gouvernementale aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). L’EEA propose que, à compter du 21 novembre 2023, un prêt concessionnel de bonne foi consenti par une administration publique dont les modalités de remboursement sont raisonnables ne soit pas, de façon générale, considéré comme une aide gouvernementale.

Mesures visant la fiscalité internationale

Voici un sommaire des mesures visant la fiscalité internationale qui ont été annoncées.

Réforme fiscale internationale – Confirmation de l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec des dispositions législatives (à savoir la Loi de l’impôt minimum mondial) pour mettre en œuvre au Canada l’impôt minimum mondial prévu par le Pilier Deux du Cadre inclusif G20/OCDE, de même qu’avec son projet provisoire de Loi de la taxe sur les services numériques, tout en continuant de collaborer avec ses partenaires internationaux pour que le nouveau système multilatéral du Pilier Un entre en vigueur dès qu’une masse critique de pays le voudra bien. Le projet de loi à venir permettra au gouvernement de fixer la date d’entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur les services numériques, alors que le Canada poursuit ses discussions avec ses partenaires internationaux. Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 35, Publication de la Loi de l’impôt minimum mondial aux fins de consultation, et numéro 36, Le Canada va de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques et publie des propositions législatives révisées, d’EY.

Transport maritime international – Instauration d’une mesure afin de mettre l’exemption pour le revenu tiré du transport maritime international de la LIR à la disposition des sociétés canadiennes résidentes. Cette mesure permettra aux sociétés de transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada de poursuivre leurs activités conformément à l’exclusion du transport maritime international du Pilier Deux, qu’il est proposé de mettre en œuvre dans le cadre de la Loi de l’impôt minimum mondial du Canada, aussi bien qu’à l’exemption de la LIR. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date.

Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies

Taux d’imposition des particuliers

L’EEA ne comporte pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.

Le tableau C présente les taux d’impôt sur le revenu fédéraux pour 2023.

Tableau C : Taux d’impôt sur le revenu des particuliers fédéraux

Table A – 2023 New Brunswick corporate income tax rates

 

2023

Jusqu’à 53 359 $

15,0 %

De 53 360 $ à 106 717 $

20,5 %

De 106 718 $ à 165 430 $

26,0 %

De 165 431 $ à 235 675 $

29,0 %

Plus de 235 675 $

33,0 %

Autres mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies

L’EEA prévoit les mesures visant les particuliers et les fiducies suivantes.

Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires – Le budget de 2023 proposait des modifications à la LIR (ainsi qu’à la Loi sur la taxe d’accise [la « LTA »] et à la Loi de 2001 sur l’accise) afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à Santé Canada et à Emploi et Développement social Canada, aux fins de la prestation du Régime canadien de soins dentaires. La modification de la LIR à cet effet a été adoptée le 22 juin 2023. L’EEA propose de modifier la LIR afin de permettre à l’ARC de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à Services publics et Approvisionnement Canada en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires. Des modifications similaires sont proposées à la LTA et à la Loi de 2001 sur l’accise. Ces modifications entreront en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Fiducies collectives des employés (« FCE ») – Le budget de 2023 proposait d’instaurer de nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d’une SPCC en faveur des employés de la société. Ces règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024. L’EEA propose d’exempter temporairement d’impôt la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions (non précisées dans l’EEA), dans l’intention avouée d’inciter plus de propriétaires d’entreprises à vendre à une FCE. Cet incitatif serait en vigueur pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026. Plus de précisions seront fournies dans les prochains mois.

Taxes de vente et d’accise

L'EEA contient également les mesures relatives aux taxes indirectes suivantes.

Exonération des services de psychothérapie et de counseling aux fins de la TPS/TVH

L’EEA propose d’éliminer la TPS/TVH sur les services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les thérapeutes en counseling. Plus précisément, ces professionnels seront ajoutés à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de la TPS/TVH. Cette mesure s’appliquera à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Choix visant une coentreprise

Pour nous mettre en contexte, rappelons qu’une coentreprise est un arrangement commercial dans le cadre duquel chaque participant apporte des ressources à l’entreprise et obtient ainsi un droit de gestion ou de contrôle mutuel, une participation conjointe dans les actifs ou produits qui sont l’objet de l’entreprise, une responsabilité relative aux dépenses et un droit aux recettes.

Sous le régime de la TPS/TVH, une coentreprise n’est pas une personne et ne peut donc pas s’inscrire et comptabiliser la taxe. En l’absence de règles particulières, chaque participant devrait s’inscrire séparément et comptabiliser la part de la taxe et des crédits de taxe sur les intrants qui lui revient. Pour simplifier les choses, les participants peuvent faire un choix ayant pour effet de confier à l’un des participants (l’entrepreneur) la responsabilité de comptabiliser la TPS/TVH sur tous les achats et ventes que font les participants par l’entremise de l’entrepreneur. Le choix peut être fait si les activités décrites dans la convention de coentreprise sont des activités admissibles prévues au paragraphe 273(1) de la LTA ou des activités visées par le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH).

Le ministère des Finances a relevé des aspects des règles actuelles qui pourraient être améliorés. Par exemple, l’exigence que les activités de coentreprise soient des activités admissibles prévues par la LTA ou le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) signifie que les avantages découlant d’un choix peuvent ne pas être disponibles pour certaines coentreprises commerciales. Afin de permettre à un plus grand nombre de participants dans des coentreprises de bénéficier des avantages découlant du choix, de nouvelles règles concernant ce choix sont proposées de manière à :

  • remplacer la condition selon laquelle toutes les activités de coentreprise doivent être des activités admissibles prévues par la LTA ou le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) par une condition que la totalité ou la presque totalité des activités décrites dans la convention de coentreprise soient des activités commerciales;
  • exiger que tous les participants exerçant un choix soient inscrits aux fins de la TPS/TVH;
  • remplacer les mesures de présomption existantes par des présomptions révisées qui sont plus précisément axées sur la comptabilité fiscale.

En vertu des règles proposées, un entrepreneur admissible et un participant admissible dans une coentreprise admissible pourraient conjointement faire ou révoquer un choix visant une coentreprise. Un certain nombre de mesures s’appliqueraient généralement si un choix visant une coentreprise était en vigueur. Par exemple, si l’entrepreneur effectue une fourniture (autre qu’une fourniture visée aux sous-sections C ou D de la section II de la LTA) pour le compte du participant dans le cadre des activités de la coentreprise, la taxe percevable relativement à la fourniture serait réputée percevable par l’entrepreneur et non par le participant aux fins du calcul de la taxe nette que l’entrepreneur et le participant doivent respectivement payer. Les propositions fixent aussi de nouvelles règles en lien avec la comptabilisation de la TPS/TVH relativement à diverses mesures de redressement de taxe, ainsi que pour la détermination des crédits d’impôt sur les intrants en contexte de coentreprise.

Le ministère des Finances a publié une ébauche de propositions législatives pour consultation publique. À l’heure actuelle, il est proposé que les nouvelles règles entrent en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante. Le gouvernement cherche à obtenir des points de vue et des commentaires sur l’entrée en vigueur des nouvelles règles proposées relatives au choix visant une coentreprise, ainsi que sur les règles transitoires. Les Canadiens et les autres parties prenantes sont invités à faire part de leurs points de vue et commentaires d’ici le 15 mars 2024.

Autres mesures

Taxe sur les logements sous-utilisés – Divers changements aux règles relatives à la TLSU, taxe qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, afin de faciliter l’observation de la loi, tout en veillant à ce que la taxe continue de s’appliquer comme prévu, notamment :

  • Propriétaires exclus – Élargissement du bassin de propriétaires d’immeubles résidentiels au Canada exemptés de la TLSU et des obligations de déclaration annuelle en faisant des « personnes morales canadiennes déterminées », des associés des « sociétés de personnes canadiennes déterminées » et des fiduciaires des « fiducies canadiennes déterminées » des « propriétaires exclus » aux fins de la TLSU, ainsi qu’en élargissant les définitions de « propriétaire exclu », de « société de personnes canadienne déterminée » et de « fiducie canadienne déterminée » de manière à inclure un plus grand nombre de structures de propriété canadiennes. Ces changements s’appliqueront à l’année civile 2023 et aux années civiles suivantes.
  • Pénalités – Réduction des pénalités minimales pour défaut de produire, pénalités qui, pour chaque défaut de déclaration, passeront de 5 000 $ à 1 000 $ pour les particuliers, et de 10 000 $ à 2 000 $ pour les personnes morales, et ce, à compter de l’année civile 2022.
  • Logements pour les employés – Introduction d’une nouvelle exemption de la TLSU pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés, à compter de l’année civile 2023. Cette exemption s’appliquerait aux immeubles résidentiels situés n’importe où au Canada, sauf dans un centre de population situé dans une région métropolitaine de recensement ou une agglomération de recensement comptant 30 000 résidents ou plus.
  • Changements techniques – Introduction d’autres changements de nature technique à la TLSU afin de veiller à ce que la taxe s’applique conformément à l’intention de la politique et d’assurer l’uniformité des lois fiscales. Par exemple, ces changements feraient en sorte que les immeubles d’habitation unitisés (« en copropriété ») ne soient pas des « immeubles résidentiels » aux fins de la TLSU, à compter de 2022, et qu’un particulier ou un conjoint puisse, à compter de 2024, demander l’exemption relative à la TLSU sur les « propriétés de vacances » pour un seul immeuble résidentiel pour une année civile.

Une ébauche de propositions législatives et réglementaires relatives à ces changements a été publiée pour consultation. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les propositions d’ici le 3 janvier 2024.

Investissements des fonds de pension — L’EEA annonce que le gouvernement envisagera la possibilité d’annuler la « règle des 30 % » pour les investissements des fonds de pension au Canada. Prévue dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, cette règle empêche les fonds de pension canadiens de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote de la plupart des entreprises. Cette mesure serait instaurée dans l’intention de permettre aux fonds de pension de contribuer davantage à la croissance économique du Canada. Le gouvernement propose aussi d’exiger que les grands régimes de pension sous réglementation fédérale dévoilent la répartition de leurs investissements au Bureau du surintendant des institutions financières.

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