La période 17 de la SSUC serait la première période du PEREC. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.
Par exemple, si un employé admissible ne figurait pas sur la liste de paie de l’employeur entre le 14 mars et le 10 avril 2021, sa rémunération de base serait de 0 $. Si l’employé est embauché le 1er juin et qu’il est payé 1 500 $ par semaine, sa rémunération admissible pour la période 17 (du 6 juin au 3 juillet 2021) serait de 4 516 $ (soit 1 129 $ x 4 semaines), et sa rémunération supplémentaire pour la période 17 serait, par conséquent, de 4 516 $. Comme le taux du PEREC pour la période 17 est de 50 %, l’employeur aurait droit à une subvention au titre du PEREC de 2 258 $, pourvu qu’il ait subi une baisse de son revenu admissible.
Les employeurs admissibles devraient choisir, pour chaque période d’admissibilité, s’ils présentent une demande au titre de la SSUC ou du PEREC.
Le PEREC n’est offert qu’à l’égard des salaires et traitements d’employés admissibles qui sont à l’emploi d’un employeur admissible principalement au Canada et n’est pas offert à l’égard de la rémunération des employés en congé payé.
Comme dans le cas de la SSUC, un employeur dispose de 180 jours suivant la fin de la période d’admissibilité donnée pour présenter une demande au titre du PEREC.
Passation en charges immédiate
Le budget de 2021 prolonge des mesures déjà en place pour accélérer les déductions dans le cadre de l’acquisition de certains biens par des SPCC.
Le régime actuel de déduction pour amortissement (« DPA ») sert à déterminer les montants pouvant être déduits à l’égard de l’immobilisation sur la durée de vie du bien. En 2018, des mesures ont été instaurées afin d’accélérer les déductions au cours de l’année d’acquisition, et la passation en charges immédiate pour certains biens a été mise en place.
Pour les SPCC, le budget de 2021 propose d’accorder la passation en charges immédiate temporaire à l’égard de certains biens admissibles. Les biens admissibles à la passation en charges seraient des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51. Le bien doit avoir été acquis à compter du 19 avril 2021 et être prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024.
Les SPCC pourraient procéder à la passation en charges d’un montant pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars par année d’imposition, mais ce plafond doit être réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC. De plus, le plafond de 1,5 million de dollars sera calculé au prorata pour les années d’imposition comptant moins de 365 jours, aucun report ne pouvant être effectué si l’intégralité de ce montant n’est pas utilisée au cours d’une année d’imposition donnée.
La mesure de passation en charges interagit avec les règles actuelles de la DPA comme suit :
- Les contribuables pourront choisir quels biens admissibles sont passés en charges et ceux auxquels les taux réguliers de DPA s’appliquent.
- Toutes les autres déductions bonifiées demeurent disponibles.
- Certaines restrictions s’appliquant aux DPA viseraient également la passation en charges immédiate (p. ex., les membres des sociétés en commandite et les biens de location déterminés).
Déduction pour amortissement accéléré pour le matériel de production d’énergie propre
Les investissements admissibles dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre désigné pourraient être admissibles aux taux de DPA accéléré en étant compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 (taux respectifs de 30 % et 50 % selon le principe de l’amortissement dégressif). Les biens de ces catégories qui sont acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024 sont admissibles à la passation en charges immédiate, tandis que, pour les biens qui sont prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028, le bénéfice des règles relatives à la passation en charges immédiate est progressivement réduit.
Le budget de 2021 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 afin d’inclure les types de biens suivants qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 19 avril 2021 ou après cette date, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant cette date :
- Le matériel de stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, mais exclusion faite des bâtiments ou des biens utilisés exclusivement pour l’énergie électrique de secours
- Le matériel de production d’électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l’énergie cinétique de l’eau en mouvement ou l’énergie des vagues ou des marées
- Les systèmes de chauffage solaire actif, systèmes de pompe géothermique et systèmes géothermiques (sauf lorsque l’eau géothermique est utilisée directement dans une piscine ou un spa) qui servent à chauffer l’eau d’une piscine
- L’équipement utilisé pour produire les biocarburants solides (p. ex., le biocharbon ou les granulés torréfiés) à partir de déchets spécifiés (y compris le matériel de stockage, l’appareil de manutention et le matériel de manutention des cendres), sous réserve de certaines exclusions
- L’équipement utilisé pour produire des biocarburants liquides (p. ex., l’éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable) à partir de matières spécifiées ou du dioxyde de carbone (y compris l’équipement de tuyauterie, le matériel de stockage, l’appareil de manutention, le matériel de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits), sous réserve de certaines exclusions
- Une plus large gamme de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, sous réserve de certaines exclusions
- L’équipement utilisé pour distribuer l’hydrogène destiné à être utilisé dans le matériel et les véhicules automobiles fonctionnant à l’hydrogène, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, sous réserve de certaines exclusions
Le budget de 2021 propose également de retirer des catégories 43.1 et 43.2 les types de biens suivants qui deviennent prêts à être mis en service après 2024 :
- Les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles
- Les systèmes à cycle combiné améliorés à base de combustibles fossiles
- Les systèmes de production d’électricité à base de combustibles résiduaires déterminés dont plus de 25 % de l’apport total en énergie provient de combustibles fossiles pendant un an; autrement, les systèmes déterminés seront assujettis à un taux de rendement thermique maximal de 11 000 unités thermiques britanniques par kilowattheure (sauf pour les systèmes dont la capacité électrique est égale ou inférieure à trois mégawatts) afin de conserver leur admissibilité aux catégories 43.1 ou 43.2
- L’équipement de production thermique à partir de combustibles résiduaires déterminés et l’équipement de production de gaz de gazéification dont plus de 25 % de l’apport total en énergie provient de combustibles fossiles dans une année
Nouvel incitatif fiscal pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Un nouveau crédit d’impôt à l’investissement a été proposé dans le cadre du plan global du gouvernement fédéral visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Cet incitatif, qui entrera en vigueur en 2022, concerne spécifiquement le capital investi dans les projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Le but ultime de ce crédit d’impôt est de réduire annuellement les émissions de CO2 d’au moins 15 mégatonnes. Tel qu’il est actuellement envisagé, ce crédit s’appliquerait aux projets d’extraction directe dans l’air et à la production d’hydrogène, mais pas aux projets de récupération assistée du pétrole. D’autres détails sur ce nouveau crédit d’impôt, y compris son taux, n’ont pas encore été précisés. Le gouvernent prévoit lancer une période de consultation de 90 jours avec les intervenants du secteur et les gouvernements provinciaux concernant la conception du crédit, à la suite de laquelle un projet de loi approprié sera présenté.
Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
Étant donné les perturbations que la pandémie de COVID-19 a générées dans le secteur de la production de films et de vidéos, le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais pour le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« CIPC ») et le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (« CISP »). Dans le cas du CIPC, la période dans laquelle les dépenses admissibles peuvent être engagées, de même que le délai pour soumettre un certificat d’achèvement seraient prolongés de 12 mois. Pour ce qui est du CISP, une prolongation de 12 mois du délai relatif au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints est également offerte. Pour bénéficier de ces délais prolongés, les contribuables devraient produire une renonciation auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens. Ces prolongations de délai s’appliqueraient aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées au cours des années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021.
Exigences en matière de transmission électronique, de correspondance, de paiement et de certification
Le budget de 2021 propose plusieurs modifications aux exigences en matière de transmission électronique, de correspondance, de paiement et de certification :
- À compter de l’année civile 2022, le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile serait réduit de 50 à 5 déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné.
- Les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations de revenus des sociétés (pour les années d’imposition qui commencent après 2021) et pour les déclarations de taxes indirectes des inscrits aux fins de la TPS/TVH (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) seraient éliminés pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021. La plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH seraient donc tenus de produire ces déclarations par voie électronique.
- Les préparateurs de déclarations de revenus professionnels auraient l’obligation de transmettre les déclarations par voie électronique non plus lorsqu’ils préparent plus de dix déclarations de revenus de sociétés ou plus de dix déclarations de revenus de particuliers qui ne sont pas des fiducies, mais bien dès qu’ils préparent cinq d’un ou l’autre de ces types de déclarations pour une année civile, et l’exception pour les fiducies serait éliminée. En outre, à compter de l’année civile 2022, l’exception en vertu de laquelle un spécialiste en déclarations est autorisé à transmettre un maximum de dix déclarations de revenus de sociétés et dix déclarations de revenus de particuliers en format papier par année civile serait modifiée pour plutôt permettre seulement un maximum de cinq déclarations de revenus de chaque type en format papier par année civile.
- Les émetteurs de déclarations de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et T5 (État des revenus de placements) seraient autorisés à les transmettre au contribuable par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable donne son autorisation à l’émetteur d’y procéder pour les déclarations T4A et T5 émises après 2021.
- La méthode de correspondance par défaut pour les entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise de l’ARC serait remplacée par la méthode de correspondance électronique uniquement, aux fins de l’application de diverses lois, cette disposition devant entrer en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante (bien que les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une correspondance papier).
- L’ARC pourrait transmettre des avis de cotisation par voie électronique sans que les contribuables aient à l’y autoriser, dans le cas de particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique et de ceux qui ont recours aux services d’un spécialiste en déclarations qui produit leurs déclarations de revenus par voie électronique, cette disposition devant entrer en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
- Les paiements électroniques seraient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, ainsi que de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre serait réduit de 50 000 $ à 10 000 $ pour les paiements effectués le 1erjanvier 2022 ou après cette date. Le budget précise également que les paiements qui doivent être faits à une institution financière en vertu de ces lois devraient comprendre les paiements électroniques effectués par l’entremise d’une telle institution.
Par ailleurs, le budget de 2021 propose d’éliminer, à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante, l’obligation d’apposer des signatures manuscrites sur les formulaires suivants :
- T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de revenus et de prestations d’un particulier
- T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique
- T2200, Déclaration des conditions de travail
- RC71, Déclaration relative à l’opération d’escompte
- RC72, Avis du montant du remboursement d’impôt réel
Fiducies collectives des employés
Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé son intention de consulter les intervenants sur les obstacles à la création de fiducies collectives des employés au Canada et la façon dont les travailleurs et les propriétaires d’entreprises privées au Canada peuvent tirer profit des fiducies collectives des employés. Les fiducies collectives des employés sont utilisées aux États-Unis et au Royaume-Uni pour appuyer et encourager la propriété collective des entreprises par les employés et faciliter la transition des entreprises privées vers les employés.
Mesures visant la fiscalité internationale
Prix de transfert
En s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Cameco Corporation, qui a « mis en évidence des préoccupations concernant l’application des règles canadiennes sur les prix de transfert », le gouvernement propose de publier, au cours des prochains mois, un document de consultation sur des améliorations aux règles canadiennes sur les prix de transfert.
Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices
Le budget de 2021 propose de mettre en œuvre les pratiques exemplaires recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques et le Groupe des Vingt dans le Plan d’action BEPS, notamment en ce qui a trait aux limites sur la déductibilité des intérêts et aux dispositifs hybrides.
Limiter la déductibilité des intérêts
Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle règle de dépouillement des bénéfices conforme aux recommandations contenues dans le rapport sur l’action 4 du Plan d’action BEPS. La nouvelle règle limiterait le montant des frais d’intérêts nets qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à pas plus qu’un ratio fixe du « BAIIDA fiscal ». Le BAIIDA fiscal s’entend du revenu imposable d’une société avant de tenir compte des revenus et des frais d’intérêts, des impôts sur le revenu et dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel qu’il est déterminé à des fins fiscales.
La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices s’appliquerait généralement aux sociétés canadiennes, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux succursales canadiennes de sociétés non-résidentes. Les exemptions à la nouvelle règle se limiteraient aux SPCC qui, avec toutes sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars, et aux groupes de sociétés et de fiducies dont le total des frais d’intérêts nets entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.
À ces fins :
- Le BAIIDA fiscal exclurait, entre autres, les dividendes dans la mesure où ils sont admissibles à la déduction pour dividendes intersociétés ou à la déduction pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.
- Les frais d’intérêts et les revenus d’intérêts incluraient non seulement les montants qui constituent légalement des intérêts, mais aussi d’autres paiements qui sont économiquement équivalents à des intérêts et à d’autres dépenses et revenus liés au financement.
- Les règles de capitalisation restreinte en vigueur au Canada continueraient de s’appliquer. Aux fins de cette nouvelle mesure de dépouillement des bénéfices, le montant des frais d’intérêts exclurait les intérêts qui ne sont pas déductibles en raison des règles fiscales actuelles, incluant les règles de capitalisation restreinte en place.
- Les frais d’intérêts et les revenus d’intérêts liés à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seraient généralement exclus.
La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices serait mise en place progressivement, avec un ratio fixe de BAIIDA de 40 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 (l’année de transition), et de 30 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date. La mesure proposée inclut également une règle de « ratio du groupe » qui permettrait à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsqu’il est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie implique qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée. À ces fins, le groupe consolidé comprendrait la société mère et l’ensemble de ses filiales qui sont entièrement consolidées dans ses états financiers consolidés vérifiés. Les montants des frais d’intérêts nets payés à des tiers et du BAIIDA comptable en vertu de cette règle s’appuieraient sur les états financiers consolidés vérifiés du groupe avec des ajustements appropriés.
Les règles devraient généralement permettre de combiner efficacement les résultats au sein d’un groupe canadien. Par exemple, les frais d’intérêts et les revenus d’intérêts entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seraient généralement exclus. En outre, les membres canadiens d’un groupe qui ont un ratio d’intérêts nets au BAIIDA fiscal inférieur au ratio fixe seraient généralement en mesure de transférer la capacité inutilisée pour déduire les intérêts qui en résultent à d’autres membres canadiens du groupe dont les déductions de frais d’intérêts nets, y compris les déductions refusées reportées d’une autre année, seraient autrement restreintes par la règle. (À ces fins, la définition de « groupe » n’était pas claire et devrait être incluse dans l’avant-projet de loi.) Cette mesure permettant de combiner les résultats pourrait s’appliquer de façon limitée aux banques et aux compagnies d’assurance-vie canadiennes, qui pourraient ne pas être autorisées à combiner les revenus nets d’intérêts de leurs sociétés réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance aux frais d’intérêts nets d’autres membres de leurs groupes de sociétés qui ne sont pas des entités réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance.
Les intérêts refusés en vertu de la règle du dépouillement des bénéfices pourraient être reportés prospectivement jusqu’à 20 ans, ou rétrospectivement jusqu’à 3 ans. Il serait permis de reporter rétrospectivement les intérêts refusés aux années d’imposition commençant avant la date d’entrée en vigueur de la règle, dans la mesure où le contribuable aurait eu la capacité d’absorber les frais refusés, si la règle proposée avait été en vigueur pour ces années. Pour déterminer si le contribuable aurait eu la capacité d’absorber les frais refusés au cours de ces années, une telle capacité serait réduite des frais d’intérêts nets globaux, pour l’ensemble de ces années, des membres canadiens du groupe du contribuable qui excédaient le ratio fixe (ou le ratio du groupe, discuté ci-après, si plus élevé).
Le gouvernement semble prévoir que les sociétés canadiennes autonomes et les membres de groupes constitués exclusivement de sociétés canadiennes ne verraient pas, dans la plupart des cas, les déductions de leurs frais d’intérêts restreintes en vertu de la règle proposée. Cette situation est attribuable à la règle du ratio de groupe conjuguée aux mesures permettant de combiner les résultats canadiens. Des mesures d’allègement visant à réduire le fardeau d’observation qui repose sur ces entités et groupes seront étudiées.
Dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la nouvelle mesure de dépouillement des bénéfices, les contribuables dont les déductions d’intérêts sont refusées pour l’année de transition seraient en mesure de reporter rétrospectivement les intérêts refusés et de les déduire au cours de l’une des trois années d’imposition antérieures, tel qu’il a été indiqué ci-dessus, en utilisant le ratio fixe de 40 % (ou le ratio du groupe pour cette année antérieure, si supérieur) pour déterminer leur capacité d’absorber les intérêts reportés rétrospectivement au cours de ces années antérieures. Lorsque les déductions d’intérêts sont refusées pour une année suivant l’année de transition, les reports rétrospectifs des intérêts refusés à l’année de transition ou à une année antérieure seraient permis en utilisant le ratio fixe de 30 % (ou le ratio du groupe pour cette année, si supérieur) pour déterminer leur capacité d’absorber les intérêts reportés rétrospectivement au cours de ces années antérieures.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date (avec une règle anti-évitement pour empêcher que les contribuables reportent l’application de la mesure), et elle s’appliquerait relativement aux emprunts actuels et aux nouveaux emprunts. Il est prévu que l’avant-projet de loi soit publié aux fins de commentaires durant l’été.