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Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures en suspens du budget de 2022

Personne-ressource locale

EY Canada

12 août 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 37, 12 août 2022

Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives (et des notes explicatives connexes) pour mettre en œuvre la plupart des mesures en suspens visant l’impôt sur le revenu comprises dans le budget fédéral de 2022, ainsi que diverses autres mesures (notamment certaines mesures en suspens tirées du budget fédéral de 2021) antérieurement incluses dans les propositions législatives publiées le 4 février 2022, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale.

Le même jour, le ministère des Finances a aussi publié, dans des documents distincts, des propositions de modifications techniques ayant trait à diverses mesures adoptées antérieurement ainsi que des propositions législatives et réglementaires visant la Loi sur la taxe d’accise (taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée [« TPS/TVH »]), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Ces modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu et les propositions visant les taxes indirectes seront présentées dans deux bulletins FiscAlerte distincts.

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires portant sur ces nombreuses modifications proposées d’ici le 30 septembre 2022.

En plus des propositions législatives ayant trait aux mesures visant l’impôt sur le revenu tirées du budget fédéral de 2022 et à d’autres mesures annoncées précédemment, des consultations sur la règle générale anti-évitement (la « RGAE ») ont été lancées. Celles-ci font suite à l’engagement du gouvernement, annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 et réitéré dans les budgets fédéraux de 2021 et de 2022, de consulter les intervenants et le grand public sur les approches à utiliser pour renforcer la RGAE du Canada. Un document de consultation, Moderniser et renforcer la règle générale anti-évitement, a été publié le 9 août 2022, et le ministère des Finances Canada accepte les représentations écrites sur les mérites des approches décrites dans ce document jusqu’au 30 septembre 2022. D’autres précisions sur les consultations seront données dans un bulletin FiscAlerte distinct.

En cette journée chargée, le ministère des Finances a aussi lancé d’autres consultations, celles-ci sur le renouvellement des programmes de préférence tarifaire du Canada pour les importations en provenance de pays en développement et de pays les moins développés (lesquels expireront à la fin de 2024) et sur les éléments de conception d’un cadre proposé pour les ententes relatives aux taxes de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac avec les gouvernements autochtones.

Voici un sommaire des mesures relatives à l’impôt sur le revenu contenues dans la principale série de propositions législatives.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Les propositions législatives comprennent les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale suivantes, qui ont d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2022.

  • Dividende pour la relance au Canada – Instauration du dividende pour la relance au Canada sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu des groupes de banques et d’assureurs-vie en vertu de la nouvelle partie VI.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Un tel groupe comprendra une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (au sens attribué à ce terme aux fins de la partie VI de la LIR) qui est liée à la banque ou à l’assureur-vie. L’impôt ponctuel s’appliquera au revenu imposable moyen de 2020 et de 2021 de tout membre du groupe qui est une banque, un assureur-vie ou une autre institution financière qui est liée à l’un ou l’autre à un moment durant son année d’imposition 2021. Le revenu imposable de 2021 et de 2021 utilisé pour calculer le revenu imposable moyen sera calculé avant que les pertes autres qu’en capital ou les pertes en capital nettes ne soient appliquées pour réduire le revenu imposable de 2020 ou de 2021. Une exonération allant jusqu’à 1 milliard de dollars de revenu imposable sera accordée et pourra être répartie entre les membres du groupe. Le dividende pour la relance au Canada sera imposé pour l’année d’imposition 2022 et sera payable en versements égaux étalés sur cinq années d’imposition successives (à compter de l’année d’imposition 2022). Si le membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie a plus d’une année d’imposition 2022, l’impôt visera la dernière année d’imposition 2022.

  • Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie – Instauration d’un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie (selon les mêmes critères que pour fin du dividende pour la relance au Canada ci-dessus). Une exonération de 100 millions de dollars de revenu imposable sera accordée pour cet impôt, à répartir entre les membres du groupe, et sera calculée au prorata pour les années d’imposition courtes. Une règle anti-évitement spéciale est aussi instaurée pour empêcher certaines planifications fiscales (impliquant le versement direct ou indirect d’une somme à une personne ou à une société de personnes ayant un lien de dépendance qui n’est pas un membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie) visant à réduire ou à éliminer l’impôt supplémentaire à payer. L’impôt supplémentaire s’appliquera aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 et sera calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application.

  • Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières – Modifications pour refuser la déduction à l’égard de dividendes reçus par une société canadienne d’une autre société canadienne dans certaines circonstances où une déduction pour les deux tiers est aussi demandée à l’égard de paiements compensatoires au titre de dividendes versés en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par, par exemple, un courtier en valeurs mobilières inscrit du même groupe d’institutions financières, alors que le groupe n’a pas d’exposition économique aux actions canadiennes au titre desquelles les dividendes ont été versés. Plus précisément, des modifications seront apportées pour refuser la déduction à l’égard des dividendes qu’un contribuable a reçus sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsqu’il est raisonnable de considérer que le courtier en valeurs mobilières inscrit ou le contribuable savait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet et que les deux tiers du montant auraient été déductibles en vertu de l’alinéa 260(6)a) de la LIR. De même, les modifications empêcheront la déduction à l’égard de dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si le courtier élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture. Dans ces deux situations, lorsque la déduction pour dividendes reçus est refusée, le courtier en valeurs mobilières inscrit pourra demander une déduction pour le montant complet (au lieu des deux tiers) des paiements compensatoires au titre de dividendes effectués en vertu du mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture. Ces modifications s’appliqueront aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes versés après septembre 2022 pour les opérations de couverture ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes en place avant le 7 avril 2022. Pour toutes les autres opérations, les modifications s’appliqueront aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou qui deviennent payables le 7 avril 2022 ou après cette date.

  • Comptabilisation des contrats d’assurance selon l’IFRS 17 – Nombreuses modifications liées à l’adoption de nouvelles règles comptables prévues par l’IFRS 17, Contrats d’assurance. En vertu de l’IFRS 17, une nouvelle marge sur services contractuels (la « MSC ») est instaurée à compter du 1er janvier 2023. De façon générale, elle représente une partie des bénéfices réalisés sur les contrats d’assurance contractés, qui sera différée aux fins comptables et progressivement reportée au revenu aux fins comptables sur la durée de vie estimée d’un contrat d’assurance. Entre autres changements visant l’impôt sur le revenu, des modifications sont proposées pour que la MSC ne soit pas déductible par les assureurs-vie (à l’exception de la MSC associée à des fonds réservés, qui sera entièrement déductible), les assureurs hypothécaires et les assureurs de titres. Toutefois, 10 % de la MSC seront déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard des contrats d’assurance-vie (autres que les polices à fonds réservé), des contrats d’assurance hypothécaire et des contrats d’assurance de titres et seront par la suite inclus dans le revenu lorsque certaines conditions sont remplies. De plus, parmi les autres changements, certaines règles transitoires sont proposées aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard de la transition vers l’application de l’IFRS 17 aux fins comptables, et des modifications corrélatives sont faites aux parties I.3 et VI de la LIR. Ces mesures, y compris les règles transitoires, s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2022.

  • Déduction pour amortissement (« DPA ») pour le matériel de production d’énergie propre – Élargissement des catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA pour y inclure du matériel faisant partie d’un système de thermopompe principalement utilisé pour le chauffage des locaux et de l’eau. Cette modification s’applique aux biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 7 avril 2022 ou après cette date (et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le 7 avril 2022). Des modifications sont également apportées pour inclure la fabrication ou la transformation de thermopompes à air conçues pour le chauffage des locaux et de l’eau comme activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission aux fins de la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission nouvellement adoptée et prévue à l’article 125.2 de la LIR, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

  • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») – Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (les « dépenses de CUSC admissibles ») après 2021 et avant 2041. Les dépenses de CUSC admissibles comprendront le coût d’acquisition d’équipement admissible utilisé dans des projets de CUSC admissibles. L’équipement admissible comprendra l’équipement situé au Canada servant strictement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser le dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d’un projet de CUSC admissible. Cet équipement sera inclus dans les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la DPA, lesquelles donneront respectivement droit à des taux de DPA de 8 % et de 20 %, selon le principe de l’amortissement dégressif, et sera admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré. Les projets de CUSC admissibles comprendront les projets de CUSC qui devraient prendre en charge le captage du CO2 au Canada et qui, en plus de remplir diverses autres conditions, ont fait l’objet d’une évaluation initiale de la part du ministère des Ressources naturelles. Un projet de CUSC est un projet qui incorpore une ou plusieurs parties du processus de CUSC en prenant en charge le captage de CO2 qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté de l’air ambiant, le transport du carbone capté ou encore le stockage ou l’utilisation du carbone capté. Les taux du crédit d’impôt varieront selon le type de dépense de CUSC admissible. Pour les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, les taux du crédit seront de 60 % pour les dépenses admissibles pour le captage du carbone de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone. Les taux du crédit seront réduits de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041. Le crédit d’impôt pourra être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses de CUSC admissibles sont engagées, peu importe le moment où l’équipement connexe devient prêt à être mis en service. La mesure dans laquelle le crédit d’impôt sera accessible dépendra de l’utilisation finale du CO2 capté. Pour en savoir plus sur les autres caractéristiques du crédit d’impôt pour le CUSC, consultez le document d’information du ministère des Finances intitulé Autres caractéristiques de conception du crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) : mécanisme de recouvrement, divulgation des risques climatiques et échange des connaissances et le bulletin FiscAlerte2022 numéro 31, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC, d’EY.

  • Dépenses d’exploration et d’aménagement relatives au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone – Instauration des nouvelles catégories 59 et 60 aux fins de la DPA pour les dépenses d’exploration incorporelles et les dépenses d’aménagement relatives au stockage du carbone capté. La catégorie 59 aura un taux de DPA de 100 % et s’appliquera aux dépenses engagées après 2021 à l’égard d’un bien servant à déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris les dépenses à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités. La catégorie 60 aura un taux d’amortissement dégressif de 30 % et s’appliquera de façon générale aux dépenses engagées après 2021 pour le forage, la conversion ou l’achèvement d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté, de même qu’à diverses autres dépenses connexes.

  • Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses admissibles d’exploration relatives à des minéraux critiques auxquelles une société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Ce crédit s’applique aux dépenses auxquelles une société a renoncé en vertu d’une convention pour actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027. Les minéraux critiques aux fins du crédit seront le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et l’uranium. Pour que les dépenses soient admissibles au crédit, un ingénieur ou un géoscientifique qualifié devra attester que les dépenses auxquelles la société renoncera seront engagées conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques. Les dépenses réclamées au titre du nouveau crédit d’impôt ne seront pas admissibles au crédit d’impôt pour exploration minière existant.

  • Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon – Élimination du régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon pour ce qui est des dépenses ayant fait l’objet d’une renonciation en vertu d’une convention pour actions accréditives conclue après le 31 mars 2023.

  • Déduction accordée aux petites entreprises – Élargissement de la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. En vertu des règles actuelles, le plafond des affaires d’une SPCC (et donc le montant de la déduction accordé aux petites entreprises qui peut être demandé) est réduit selon la méthode linéaire lorsque la SPCC et toute société associée ont un capital imposable utilisé au Canada combiné de plus de 10 millions de dollars et est éliminé lorsque ce capital imposable atteint 15 millions de dollars. Les modifications prévoient un meilleur accès à la déduction accordée aux petites entreprises en faisant passer le plafond de la fourchette de 15 millions de dollars à 50 millions de dollars, de sorte que la déduction est éliminée lorsque le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée est de 50 millions de dollars ou plus.

  • SPCC en substance – Instauration de la notion de « SPCC en substance » afin d’harmoniser le traitement fiscal du revenu de placement gagné et distribué par une SPCC en substance avec les règles qui s’appliquent aux SPCC à compter des années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après cette date, sous réserve de règles transitoires pour certaines opérations conclues avant cette date. Plus précisément, une « SPCC en substance » est une société privée (autre qu’une SPCC) qui soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada; soit, si toutes les actions du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenaient à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier. En vertu des modifications, une SPCC en substance sera de façon générale imposée de la même manière qu’une SPCC en ce qui a trait au revenu de placement (c.‑à‑d. qu’un taux d’imposition des sociétés fédéral de 38,67 % s’appliquera généralement au revenu de placement total de la société, avec une part remboursable de 30,67 %), et le revenu de placement total fera augmenter le compte de revenu à taux réduit de la société. Le statut de SPCC en substance ne s’appliquera qu’à ces fins, et les sociétés continueront d’être traitées comme des sociétés qui ne sont pas des SPCC à toutes les autres fins de la LIR (p. ex. elles n’auront pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises). Des modifications connexes instaurent une règle anti-évitement visant les opérations ou les mécanismes dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets était d’éviter l’impôt supplémentaire de 10,67 % par ailleurs payable en vertu de l’article 123.3 de la LIR sur le revenu de placement total. D’autres modifications visent à faciliter l’application et l’exécution des nouvelles règles, y compris une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation pour toute cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV qui découle de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un remboursement au titre de dividendes.

  • Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger – Modifications pour éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées, pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. Plus précisément, le facteur fiscal approprié applicable aux SPCC et aux SPCC en substance est rajusté et passe de 4 à 1,9 (c.‑à‑d. le facteur fiscal approprié qui s’applique actuellement aux particuliers) de manière à ce qu’une déduction à l’égard d’un impôt étranger payé qui compense totalement les inclusions au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») soit accessible seulement lorsque le taux d’imposition étranger est d’au moins 52,63 % (au lieu de 25 %). En outre, des modifications sont effectuées pour traiter l’intégration du REATB qui est rapatrié par les SPCC et les SPCC en substance et distribué aux actionnaires qui sont des particuliers. Ces modifications comprennent des rajustements au calcul du compte de revenu à taux général d’une SPCC afin d’exclure un montant égal à certaines déductions demandées au titre du rapatriement du surplus hybride et du surplus imposable d’une société étrangère affiliée (en vertu respectivement des alinéas 113(1)a.1) et b)), et au titre du paiement d’une retenue d’impôt à un gouvernement étranger sur les dividendes intersociétés reçus d’une société étrangère affiliée considérés comme ayant été prélevés sur le surplus imposable (en vertu de l’alinéa 113(1)c)). L’intégration de ces montants sera plutôt traitée au moyen du compte de dividendes en capital comme on le mentionne plus loin. De même, d’autres modifications sont apportées au calcul du compte de revenu à taux général d’une SPCC afin d’exclure les montants déductibles en vertu de l’alinéa 113(1)d) et du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes; ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant le 9 août 2022 ou après cette date. Des modifications sont aussi apportées au compte de dividende en capital d’une SPCC (ou d’une SPCC en substance) pour inclure, au moment du rapatriement, le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus hybride, moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende, le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus imposable, et le montant d’une déduction pour retenue d’impôt demandée, moins la retenue d’impôt payée au titre du rapatriement d’un surplus imposable. Ces modifications s’appliquent également aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date.

  • RGAE – Modification à la définition d’« avantage fiscal » afin d’y inclure la réduction, l’augmentation ou la préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, être pris en compte pour le calcul de l’impôt d’un contribuable (ou d’un autre montant payable par celui-ci en vertu de la LIR) ou d’un montant lui étant remboursable. Par suite de cette modification et d’autres modifications connexes, la RGAE s’appliquera aux opérations ayant une incidence sur des attributs fiscaux qui ne sont pas encore à prendre en compte pour le calcul de l’impôt. Les modifications sont effectuées en réponse à l’arrêt 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général) (2018 CAF 114), dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué que les opérations ayant pour effet de modifier des attributs fiscaux ne généraient pas d’avantage fiscal aux fins de la RGAE tant que les attributs n’étaient pas appliqués ou utilisés à des fins de réduction, d’évitement ou de report d’impôt. Les modifications s’appliqueront aux opérations réalisées le 7 avril 2022 ou après cette date et s’appliqueront aussi de façon rétroactive aux opérations réalisées avant le 7 avril 2022 et visées par un avis de détermination envoyé par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») après le 6 avril 2022 (dans le cas d’une détermination effectuée avant le 7 avril 2022 pour laquelle tous les droits d’opposition et d’appel ont été épuisés avant cette date, la détermination demeurera contraignante pour le contribuable et l’ARC).

  • Coupons d’intérêts détachés – Modifications afin de s’assurer que le total de la retenue d’impôt de la partie XIII payée sur les intérêts en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés est le même que si le mécanisme n’avait pas été mis en œuvre (c.‑à‑d., comme si les intérêts avaient été, dans les faits, payés au prêteur non-résident, ou portés à son crédit). En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés sera considéré comme existant si les conditions suivantes sont remplies : 1) un contribuable (habituellement un emprunteur résidant au Canada) paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (le « détenteur d’un coupon d’intérêts »), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’un titre de créance désigné offert publiquement) payable à une autre personne ou société de personnes (le « créancier ayant un lien de dépendance ») qui est une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, ou une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne; 2) l’impôt qui serait payable relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit est plus élevée que l’impôt retenu payable relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêts ou portée à son crédit. Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, le contribuable sera réputé, aux fins des règles de retenue d’impôt, payer un montant d’intérêt au créancier ayant un lien de dépendance de sorte que la retenue d’impôt sur le paiement d’intérêts réputé est égale à la retenue d’impôt autrement évitée en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés. Cette mesure s’appliquera aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable, sous réserve de règles transitoires pour certains accords ou mécanismes conclus avant le 7 avril 2022.

Les propositions législatives comprennent aussi les mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés suivantes, lesquelles avaient initialement été annoncées dans le budget fédéral de 2021, puis publiées sous forme de propositions législatives le 4 février 2022 (dans leur version modifiée pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale) :

  • Règles de divulgation obligatoire – Instauration de nouvelles règles visant à améliorer les règles de divulgation obligatoire du Canada et à permettre à l’ARC d’avoir accès plus tôt aux renseignements pertinents sur les opérations ou stratégies de planification fiscale abusives, notamment ce qui suit :

    • Opérations à déclarer – Modifications aux règles actuelles pour les opérations à déclarer afin d’en accroître l’efficacité et de les rendre conformes aux meilleures pratiques internationales. Plus précisément, aux fins de ces règles, la définition d’« opération d’évitement » sera modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de la conclusion de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Les modifications feront aussi en sorte qu’il suffira qu’une seule des conditions supplémentaires (ou marqueurs) applicables aux opérations à déclarer soit remplie pour qu’une opération doive être déclarée (les règles actuelles exigent le respect de deux conditions). D’autres modifications exigeront qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – déclare l’opération dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : le jour où le contribuable ou cette autre personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou le jour où le contribuable ou cette autre personne conclut l’opération. Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui serait une opération à déclarer s’il était mis en place (ainsi qu’une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) est tenu de le déclarer dans les mêmes délais; une exception à cette règle est prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique. Les modifications proposées ont été modifiées depuis leur publication initiale le 4 février 2022 afin notamment, de façon générale, de retirer la définition de privilège des communications entre client et avocat (de sorte que ce soit la définition établie dans la jurisprudence canadienne qui s’applique), de prévoir que le droit à la confidentialité ou la protection contractuelle dans le contexte d’opérations commerciales normales ne donne pas lieu à une obligation de déclaration lorsque ce droit ou cette protection ne s’étend pas au traitement fiscal à l’égard d’une opération d’évitement, et de veiller à ce que les obligations de déclaration ne s’appliquent pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou de secrétariat relativement à la planification.

    • Opérations à signaler – Modifications afin de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner une opération comme étant une « opération à signaler ». Ces opérations comprendront les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. Les contribuables qui concluent une opération à signaler (ou les autres personnes qui concluent une telle opération pour procurer un avantage au contribuable), ainsi que les promoteurs ou conseillers qui offrent un stratagème qui, s’il était mis en place, serait une opération à signaler (de même que les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) seront tenus de déclarer l’opération (ou la série d’opérations) dans les mêmes délais que ceux susmentionnés pour les opérations à déclarer (une exception vise les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique). Des exemples d’opérations à signaler entrant dans les six catégories d’opérations (p. ex. la création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d’une société de personnes) ont été donnés à des fins de consultation le 4 février 2022 dans un document d’information du ministère des Finances (aucune mise à jour n’a été publiée concernant cette consultation).

      Une opération sera une opération à signaler si elle est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée par l’ARC (avec l’accord du ministère des Finances) ou encore à une opération faisant partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations désignée. De plus, à ces fins, toute opération ou série d’opérations qui devrait résulter en l’obtention d’un attribut fiscal identique ou semblable et qui est soit apparentée sur le plan des faits, soit fondée sur une stratégie fiscale identique ou semblable sera considérée comme étant sensiblement semblable. Cela doit être interprété au sens large en faveur de la divulgation. Les modifications proposées ont été modifiées depuis leur publication initiale le 4 février 2022 afin notamment, de façon générale, d’alléger les obligations de déclaration pour les employés (et les associés) lorsque l’employeur ou la société de personnes a produit la déclaration de renseignements requise, et de veiller à ce que les obligations de déclaration ne s’appliquent pas à une banque, à une compagnie d’assurance ou à une caisse de crédit offrant des services financiers secondaires ou auxiliaires, ni à une personne rendant exclusivement des services de bureau ou de secrétariat.

    • Traitements fiscaux incertains – Instauration d’une obligation, pour les contribuables déterminés constitués en société, de déclarer certains traitements fiscaux incertains donnés à l’ARC. En termes généraux, un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu’on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d’une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale. En vertu des nouvelles règles proposées, une société sera généralement tenue de déclarer un traitement fiscal incertain si elle doit produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition, que la valeur comptable de ses actifs était d’au moins 50 millions de dollars pour son dernier exercice (terminé avant la fin de l’année d’imposition ou coïncidant avec l’année d’imposition), et que la société ou une société liée a des états financiers vérifiés (établis conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS ») ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») propres à d’autres pays applicables aux sociétés canadiennes qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger) reflétant une incertitude relativement à l’impôt sur le revenu canadien à payer par la société pour l’année d’imposition. Les renseignements prescrits relativement à un traitement fiscal incertain (p. ex., le montant d’impôt en jeu) devront être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société doit être produite.

    • Périodes de nouvelle cotisation – Modifications prévoyant que lorsqu’un contribuable a une obligation de divulgation relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative.

    • Pénalités – Instauration de pénalités en cas de non-respect des obligations de divulgation. Dans le cas des opérations à déclarer ou à signaler, une pénalité de 500 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 25 000 $ ou de 25 % du montant de l’avantage fiscal, s’appliquera en cas de défaut de déclarer une opération de la part d’un contribuable qui a conclu une telle opération ou à qui l’opération procure un avantage fiscal. Dans le cas des sociétés dont la valeur comptable des actifs est d’au moins 50 millions de dollars, cette pénalité passe à 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 100 000 $ ou de 25 % de l’avantage fiscal. Pour ce qui est des promoteurs ou conseillers offrant des opérations à déclarer ou à signaler (ou des autres personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération), la pénalité pour chaque défaut de déclarer une opération correspondra au total des sommes suivantes : 10 000 $, 100 % des honoraires facturés par le promoteur ou le conseiller (ou par une autre personne), et 1 000 $ par jour où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Quant aux sociétés tenues de déclarer des traitements fiscaux incertains, elles s’exposent, pour chaque défaut de déclarer un traitement donné, à une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Ces nouvelles règles de divulgation obligatoire devraient s’appliquer à compter de 2023 (c.‑à‑d. pour les années d’imposition se terminant après 2022 ou pour les opérations conclues après 2022) – la date d’application des règles a été reportée d’une année par rapport à ce qui était initialement prévu dans les propositions du 4 février 2022. Cependant, les pénalités ne s’appliqueront pas aux opérations conclues avant la sanction royale de la loi habilitante.

  • Évitement des dettes fiscales – Instauration de nouvelles règles pour lutter contre les stratagèmes qui visent à contourner la responsabilité solidaire à l’égard des impôts sur les transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante, ainsi que d’une pénalité pour les planificateurs et les promoteurs de tels stratagèmes. Plus précisément, les nouvelles règles anti-évitement feront en sorte qu’une dette fiscale soit réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est transféré (sous réserve de certaines conditions), que l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert soient considérés comme ayant entre eux un lien de dépendance (sous réserve de certaines conditions) et qu’il faille prendre en compte le résultat global d’une série d’opérations dans le calcul (tenant compte des modifications faites depuis la publication initiale des propositions le 4 février 2022) de la valeur du bien transféré et de la contrepartie donnée pour ce bien. De plus, une nouvelle pénalité (laquelle a été modifiée depuis la publication des propositions du 4 février 2022) sera instaurée pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales qui sont assujettis aux nouvelles règles anti-évitement, laquelle sera égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement, et le total de 100 000 $ et de la rémunération reçue pour le stratagème. Ces nouvelles règles s’appliqueront aux transferts de biens effectués le 19 avril 2021 ou après cette date.

  • Exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique – Modifications aux exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique, notamment :

    • Correspondance électronique – Modification de la méthode de correspondance par défaut, laquelle sera remplacée par la méthode de correspondance électronique uniquement pour les entreprises qui utilisent le portail en ligne Mon dossier d’entreprise de l’ARC, à la date de la sanction royale de la loi habilitante. Toutefois, les entreprises pourront toujours choisir de recevoir une correspondance papier (si la demande est faite avec un préavis de 30 jours et de la manière prescrite). Des modifications mineures – en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante – seront également apportées relativement aux avis électroniques envoyés aux particuliers, afin de reconnaître que l’adresse électronique d’un particulier peut être mise à jour.

    • Seuil relatif à la transmission électronique des déclarations de revenus – Élimination du seuil à partir duquel la transmission électronique est obligatoire pour les déclarations de revenus des sociétés pour les années d’imposition commençant après 2023 (cette date d’application a été reportée de deux ans par rapport à celle qui a été initialement mentionnée dans les propositions du 4 février 2022), de sorte que la plupart des sociétés – et non seulement celles dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars – seront tenues de transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique. Les spécialistes en déclarations seront également tenus de transmettre les déclarations de revenus par voie électronique si, pour une année civile, ils préparent plus de 5 déclarations de revenus de sociétés (auparavant 10 déclarations par année), plus de 5 déclarations de revenus de particuliers (auparavant 10 déclarations par année) ou plus de 5 déclarations de revenus de successions ou de fiducies (nouvelle exigence). Ces modifications s’appliquent aux années civiles après 2023 (cette date d’application a été reportée de deux ans par rapport à ce qui était initialement prévu dans les propositions du 4 février 2022).

    • Avis de cotisation électronique – Nouvelles règles permettant au ministre du Revenu national d’envoyer un avis de cotisation par voie électronique au particulier qui a transmis sa déclaration de revenus des particuliers par voie électronique et qui a autorisé que les avis et d’autres communications soient rendus accessibles de cette façon. L’avis de cotisation est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est rendu disponible, par voie électronique. Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024 (cette date d’application a été reportée d’un an par rapport à ce qui était initialement prévu dans les propositions du 4 février 2022).

    • Établissement et obligation de transmission électronique des déclarations de renseignements – Réduction du seuil à partir duquel la transmission par voie électronique est obligatoire pour les déclarations de renseignements, qui passe de 50 à 5 déclarations d’un type donné pour une année civile, en ce qui concerne les déclarations de renseignements produites après 2023 (cette date d’application a été reportée de deux ans par rapport à ce qui était initialement prévu dans les propositions du 4 février 2022). La pénalité pour défaut de produire les déclarations de renseignements de la manière prévue est modifiée en conséquence. De plus, les émetteurs de feuillets T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources, et de déclarations de renseignements T5, État des revenus de placements, pourront en fournir copie au contribuable par voie électronique, sans avoir à aussi en préparer une copie papier ou à obtenir l’autorisation du contribuable, pour les déclarations de renseignements transmises après 2021.

    • Paiements électroniques – Modifications exigeant que, à compter du 1er janvier 2024, les paiements ou les remises d’un montant supérieur à 10 000 $ faits en vertu de la LIR soient effectués par paiement électronique (sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière) (la date d’application a été reportée de deux ans par rapport à ce qui était initialement prévu dans les propositions du 4 février 2022). Chaque défaut de se conformer à cette exigence entraînera une pénalité de 100 $. D’autres modifications viennent également préciser que les paiements devant être faits à une institution financière peuvent être faits par l’entremise des services en ligne d’une institution financière. Ces modifications s’appliquent aux paiements faits le 1er janvier 2022 ou après cette date.

    • Signatures électroniques – Élimination de l’exigence que les formulaires prescrits en vertu de la LIR suivants soient signés à la main : formulaire T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique (de même que le formulaire T183 pour les particuliers), et formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail. Cette mesure s’appliquera à la date de sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les fiducies

Les propositions législatives comprennent aussi les mesures suivantes concernant les fiducies qui étaient précédemment incluses dans la série de propositions publiée le 4 février 2022 (dans leur version modifiée pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication) :

  • Exigences en matière de déclaration pour les fiducies – Mise à jour des mesures exigeant la production d’une déclaration de fiducie ainsi que la transmission de renseignements supplémentaires sur la propriété effective dans le cas des fiducies expresses, sous réserve de quelques exceptions, et imposant de nouvelles pénalités pour défaut de production d’une déclaration de fiducie (y compris tout renseignement requis relativement à la propriété effective) dans ces circonstances ou pour faux énoncé ou omission dans une déclaration. De nouvelles modifications effectuées après la publication des propositions le 4 février 2022 allongent la liste des fiducies exclues de l’application des nouvelles exigences en matière de déclaration en y ajoutant les fiducies instituées en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »), et prévoient d’autres circonstances où l’exigence de fournir des renseignements supplémentaires sur les bénéficiaires sera remplie (p. ex. pour une fiducie dont certaines catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, l’exigence sera remplie lorsque les renseignements requis sont fournis relativement aux bénéficiaires des catégories d’unités non cotées). À titre de rappel, ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022. Par conséquent, pour les fiducies dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ces règles s’appliqueront à partir de l’année d’imposition 2022.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et autres mesures fiscales

Les propositions législatives comprennent les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers et les autres mesures fiscales suivantes, qui ont d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2022 :

  • Exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») – Modifications qui étendront l’exigence de déclaration annuelle des institutions financières à l’ARC pour y inclure la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2023.

  • CELIAPP – Création d’un CELIAPP permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première maison. Grâce à ce nouveau compte enregistré libre d’impôt, les éventuels acheteurs d’une première habitation auront la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $ (plafond à vie des cotisations). Les cotisations annuelles seront limitées à 8 000 $, et, selon les nouvelles modifications, des droits de cotisation inutilisés allant jusqu’à 8 000 $ pourront être reportés à des années ultérieures. Les reports prospectifs relatifs au CELIAPP ne commenceront à s’accumuler qu’après l’ouverture d’un premier CELIAPP par le particulier. Les cotisations au CELIAPP seront déductibles, et le revenu gagné dans le compte ne sera pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles effectués en vue d’acheter une première propriété seront non imposables. Diverses autres règles s’appliqueront. Ce type de compte sera disponible en 2023. Pour en savoir plus sur le CELIAPP, consultez le document d’information du ministère des Finances intitulé Conception du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

  • Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels – Instauration d’une nouvelle règle afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels sont assujettis à l’imposition complète et ne sont pas admissibles au traitement réservé aux gains en capital ou à l’exemption pour résidence principale. En particulier, les profits (c.‑à‑d. les gains) découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui étaient détenus par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs seront réputés, sous réserve de certaines exceptions, être un revenu d’entreprise (qui n’est pas admissible au taux d’inclusion des gains en capital de 50 %), et le bien visé par une revente précipitée sera réputé figurer à l’inventaire de l’entreprise du contribuable et ne pas constituer une immobilisation du contribuable. Les exceptions concernent certains événements, comme le décès du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, une séparation, une incapacité ou une maladie grave et certains changements liés à l’emploi, ainsi que la disposition involontaire (p. ex. une expropriation). Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne sera pas disponible. Par ailleurs, la disposition d’un bien visé par une revente précipitée ne donnera pas lieu à une perte autre qu’une perte en capital. Si la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’une des exceptions, ou parce que le bien était détenu par le contribuable pendant au moins 365 jours consécutifs, la question de savoir si les profits de la disposition sont imposés comme un gain en capital ou comme un revenu d’entreprise demeurera une question de fait. Cette nouvelle règle s’appliquera à l’égard des dispositions ayant lieu après le 31 décembre 2022.

  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (applicable à des dépenses admissibles maximales de 50 000 $ engagées pour des travaux de rénovation admissibles), lequel sera offert à compter de l’année d’imposition 2023 (à l’égard de dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour des travaux effectués ou des biens acquis après cette date). Des travaux de rénovation admissibles sont des travaux de rénovation qui créent un logement secondaire afin de permettre à un particulier déterminé (un aîné ou un adulte avec un handicap) de vivre avec un proche admissible. Le crédit peut être demandé par un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation et qui est un particulier déterminé, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier déterminé ou un proche admissible d’un particulier déterminé. Le crédit peut aussi être demandé par un proche admissible qui est propriétaire du logement admissible. Le remboursement des dépenses ne peut être demandé qu’une seule fois durant la vie du particulier admissible pour un seul ensemble de travaux de rénovation admissibles.

  • Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation – Modifications pour doubler le montant du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, lequel passe de 5 000 $ à 10 000 $, pour un crédit de 1 500 $ pour les acheteurs admissibles. Les époux ou conjoints de fait continueront de pouvoir se partager le crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $. Cette mesure s’appliquera aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées le 1er janvier 2022 ou après cette date.

  • Crédit d’impôt pour frais médicaux – Modifications pour élargir la définition de « patient » aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux dans les cas où un particulier s’en remet à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons pour devenir parent. Les modifications rendront admissibles au crédit d’impôt les frais médicaux engagés au Canada et payés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse (p. ex., les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse) ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons. En outre, les nouvelles règles rendront admissibles au crédit d’impôt les remboursements versés par le contribuable à un patient (au sens de cette définition élargie) pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles au crédit (p. ex., remboursements effectués par le contribuable pour des frais engagés par une mère porteuse relativement à une procédure de fécondation in vitro ou à un médicament d’ordonnance lié à sa grossesse). Les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules pour devenir parent seront également admissibles en vertu du crédit. Ces changements s’appliqueront aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

  • Régimes de retraite à prestations déterminées – Modifications accordant aux administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre en remplaçant le délai de 90 jours des modalités d’un emprunt effectué par un régime de retraite à prestations déterminées par un plafond fondé sur les actifs et les passifs du régime. Cette mesure s’appliquera aux montants empruntés par les régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) le 7 avril 2022 ou après cette date.

  • Changements au contingent des versements pour les organismes de bienfaisance enregistrés – Divers changements au contingent des versements ou aux exigences minimales en matière de dépenses annuelles, notamment ce qui suit :
    • Augmentation du contingent des versements afin de le faire passer de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, afin d’encourager le versement ponctuel des fonds par les grands organismes de bienfaisance
    • Modification afin que les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance ne soient pas considérées comme des montants dépensés pour des activités de bienfaisance aux fins de l’atteinte, par l’organisme de bienfaisance, de son contingent des versements
    • Modification de la disposition d’allègement actuelle qui permet à un organisme de bienfaisance, avec l’approbation de l’ARC, de déclarer une dépense de bienfaisance réputée pour une année d’imposition pour laquelle il ne respecte pas son contingent des versements, de manière à ce qu’au lieu de cela, l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction du contingent des versements pour une année d’imposition donnée (comme c’est le cas en vertu de la disposition d’allègement actuelle, l’ARC sera autorisée à divulguer publiquement les renseignements liés à une réduction approuvée du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance)
    • Élimination de la disposition d’allègement liée à l’accumulation de biens par un organisme de bienfaisance (car elle n’est plus considérée comme étant nécessaire)

Les changements au contingent des versements s’appliqueront aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. L’élimination de la règle d’allègement à l’égard de l’accumulation de biens ne s’appliquera pas aux accumulations de biens approuvées découlant des demandes présentées avant le 1er janvier 2023. La disposition portant sur la divulgation publique par l’ARC entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les propositions législatives comprennent aussi, hormis les mesures pertinentes ayant trait à la production, au paiement, à la signature et à la correspondance par voie électronique déjà mentionnées, les mesures suivantes qui avaient d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2021 et précédemment incluses dans la série de propositions publiée le 4 février 2022 (dans leur version modifiée pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale) :

  • Régimes de retraite à cotisations déterminées – Modifications permettant aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger certaines erreurs liées à la sous-cotisation (sous réserve d’un plafond, dont le calcul a été modifié depuis les propositions du 4 février 2022) et à la cotisation excédentaire commises dans les 10 années précédentes (au lieu des 5 années annoncées précédemment dans le budget fédéral de 2021 et les propositions du 4 février 2022). Ces modifications s’appliquent aux cotisations supplémentaires versées et aux cotisations excédentaires remboursées en 2021 et au cours d’une année ultérieure. Les modifications comprennent aussi, entre autres, des exigences simplifiées pour la déclaration de ces corrections.

Enfin, les propositions législatives comprennent la mesure suivante :

  • Prestations des anciens combattants et des membres actifs – Exclusion dans le calcul du revenu de certaines prestations versées aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait, comme les prestations versées en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et les prestations versées à un membre des Forces armées canadiennes dans le cadre du Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes. Ces changements seront réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018, sauf en ce qui a trait aux prestations dans le cadre du Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes, pour lesquelles les changements seront réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les mesures proposées dans le budget fédéral de 2022, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 23, Budget fédéral de 2022‑2023 – Bâtir une économie plus résiliente, d’EY ou communiquez avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.

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Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.