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Les dispositions législatives présentées par le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des règles types de déclaration élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») concernant les opérateurs de plateformes numériques ont été sanctionnées au cours de l’été. Ces règles entreront en vigueur le 1er janvier 2024, tandis que la première déclaration – et la première communication d’informations entre l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et ses homologues des juridictions partenaires – concernant l’année civile 2024 auront lieu au début de 2025.
Les opérateurs de plateformes numériques doivent déterminer s’ils sont assujettis à ces règles et, le cas échéant, revoir leurs processus et leurs systèmes afin d’évaluer s’ils sont en mesure de se conformer aux exigences en matière de déclaration.
Dans le présent bulletin FiscAlerte, nous résumons certaines des principales caractéristiques des nouvelles règles de déclaration.
Contexte
Le 3 juillet 2020, l’OCDE a publié ses Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande (les « règles types de l’OCDE »). De façon générale, ces règles exigent que les opérateurs de plateformes numériques recueillent des informations sur les revenus gagnés par les vendeurs qui offrent des services d’hébergement ou de transport ou encore des services personnels au moyen de plateformes et qu’ils communiquent ces informations aux autorités fiscales. L’OCDE a indiqué qu’elle avait élaboré ces règles pour limiter la prolifération d’obligations de déclaration différentes à l’échelle nationale et faciliter la conclusion d’accords d’échange d’informations entre les juridictions intéressées.
Dans le cadre du budget fédéral de 2022, le gouvernement a mis en lumière les problèmes d’observation fiscale associés à l’utilisation croissante des plateformes en ligne. Par exemple, il a été relevé que les vendeurs sur les plateformes n’étaient pas tous au courant des conséquences fiscales de leurs activités en ligne. Un autre problème tenait à la difficulté à cerner les cas d’inobservation, puisque les transactions numériques effectuées sur ces plateformes n’étaient pas toujours visibles pour l’ARC et les autres administrations fiscales. Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement fédéral a proposé de mettre en œuvre les règles types de l’OCDE pour ce qui est des informations que les opérateurs de plateformes numériques doivent déclarer.
Le 3 novembre 2022, le ministère des Finances a publié des propositions législatives, et des notes explicatives connexes, pour mettre en œuvre de nouvelles règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques. Ces propositions intégraient notamment les dispositions facultatives visant à élargir le champ d’application des règles types de l’OCDE pour inclure la vente de biens et la location de moyens de transport. De plus, les propositions législatives ne prévoyaient pas d’exclure certains opérateurs de plateformes de l’application des règles de déclaration, contrairement à ce qui était indiqué dans les documents du budget fédéral de 2022. Plus précisément, aucune exclusion n’était prévue pour les opérateurs de plateformes qui facilitaient la prestation d’activités visées pour lesquelles la rémunération totale de l’année précédente était inférieure à 1 million d’euros et qui choisissaient d’être exclus de l’obligation de déclaration.
Le 22 juin 2023, le projet de loi C-47, Loi no1 d’exécution du budget de 2023, a été sanctionné. Ce projet de loi instaure la partie XX de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), « Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques », mettant en œuvre les propositions législatives publiées le 3 novembre 2022 dans leur version comprenant des modifications mineures. Les dispositions de la partie XX de la LIR doivent être interprétées conformément aux règles types de l’OCDE, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Opérateur de plateforme soumis à déclaration
Aux fins de la partie XX, une plateforme s’entend de tout logiciel (y compris un site Web ou une partie d’un site Web et des applications [y compris des applications mobiles]) qui est accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs pour leur fournir des services visés ou leur vendre des biens. Cela inclut les plateformes qui facilitent la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées, mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive (sans intervention supplémentaire) consiste à, selon le cas :
traiter des paiements en lien avec des activités visées;
répertorier ou promouvoir des activités visées;
rediriger ou transférer des utilisateurs vers une autre plateforme.
Un opérateur de plateforme s’entend de toute entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre une plateforme à la disposition de ces vendeurs. En règle générale, un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration (et donc assujetti aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable de la partie XX) s’il est résident du Canada. Un opérateur de plateforme soumis à déclaration s’entend aussi d’un opérateur de plateforme non-résident qui facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. Un opérateur de plateforme non-résident peut choisir d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration s’il réside, ou s’il est constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire (c.-à-d. une juridiction qui a conclu un accord avec le Canada pour la communication d’informations recueillies en vertu des règles types de l’OCDE).
Une activité visée désigne un service visé ou la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération. Un service personnel s’entend d’un service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur. Le ministère des Finances a indiqué que ce terme englobe un vaste éventail de services, comme des services de transport et de livraison, les travaux manuels, le tutorat, la rédaction de textes, la manipulation de données ainsi que des tâches administratives, juridiques ou comptables. Le terme exclut toutefois un service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration ne comprend pas un opérateur de plateforme exclu, lequel s’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, de manière à convaincre le ministre, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération reçue pour des services visés, comme des services de covoiturage, ou qu’il n’a pas de vendeurs soumis à déclaration (par exemple si l’opérateur n’autorise l’accès qu’à des exploitants d’hôtels d’envergure).
Vendeur soumis à déclaration
Un vendeur soumis à déclaration s’entend d’un vendeur actif (c.-à-d. un vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens ou qui a reçu une rémunération pour de telles activités visées au cours d’une période de déclaration) si l’opérateur de plateforme détermine :
soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;
soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration ou qu’il a reçu une rémunération à l’égard de tels services.
Certains vendeurs sont considérés comme présentant un risque limité en matière de conformité et sont exclus de la liste des vendeurs soumis à déclaration. La LIR définit un vendeur exclu comme étant, selon le cas :
une entité pour laquelle plus de 2000 services visés de location d’un bien immobilier sont fournis au cours d’une année civile (c.-à-d. grands fournisseurs de services de chambres d’hôtel);
une entité gouvernementale;
une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou une entité liée à une telle entité;
un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2800 $1 au cours de la période de déclaration.
Informations à déclarer
Conformément à l’article 292 de la LIR, un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer certaines informations d’identification concernant sa propre entreprise, notamment son nom, l’adresse de son siège social et son numéro d’identification fiscal (« NIF »). De plus, l’opérateur doit recueillir certaines informations précises concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont fourni des services visés, loué un moyen de transport ou vendu des biens, notamment :
les éléments d’information recueillis conformément aux dispositions sur les procédures de diligence raisonnable (voir « Procédures de diligence raisonnable » ci-après), y compris certaines informations liées à leur identité;
tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’information sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration;
tout identifiant de compte financier (c.-à-d. le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement sur lequel la rémunération est versée ou créditée);
si cet identifiant diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée;
chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident;
le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée;
les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déclarer des informations supplémentaires à l’égard d’un vendeur soumis à déclaration qui fournit des services visés au titre de la location de biens immobiliers, notamment :
l’adresse de chacun des lots et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral correspondant;
le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot (p. ex. hôtel, appartement, espace de stationnement), s’il est connu.
Procédures de diligence raisonnable
Pour satisfaire à ses obligations en matière de déclaration, un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déterminer si un vendeur est un vendeur soumis à déclaration conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la LIR. Plus précisément, un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de recueillir certaines informations auprès de chaque vendeur soumis à déclaration qui n’est pas un vendeur exclu. Par exemple, si un vendeur soumis à déclaration est une entité (c.-à-d. une personne autre qu’une personne physique, comme une société ou une société de personnes), l’opérateur est tenu de recueillir la raison sociale de l’entité, son adresse principale, le NIF attribué à l’entité (y compris le nom de la juridiction l’ayant délivré) et son numéro d’immatriculation au registre du commerce.
La LIR prévoit également diverses procédures de diligence raisonnable pour la vérification des informations recueillies. Par exemple, un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations qu’il a recueillies sont fiables en utilisant tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible, permettant de confirmer la validité d’un NIF. Si l’ARC a informé un opérateur de plateforme soumis à déclaration que les informations recueillies conformément aux procédures de diligence raisonnable pourraient comporter des inexactitudes, l’opérateur est tenu de vérifier les informations au moyen de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration. À titre de mesure d’allégement transitoire pour les nouveaux opérateurs de plateforme soumis à déclaration, les procédures de diligence raisonnable doivent être achevées au plus tard le 31 décembre de la deuxième période de déclaration au cours de laquelle l’entité est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cet allégement s’applique relativement aux vendeurs qui étaient déjà inscrits sur la plateforme le 1er janvier 2024 ou à la date à laquelle l’entité est devenue un opérateur de plateforme soumis à déclaration.
À des fins d’allégement administratif, un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable qu’aux vendeurs actifs. En outre, un opérateur peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :
d’avoir recueilli et vérifié l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;
de ne pas avoir de raisons de penser que les informations recueillies conformément aux procédures de diligence raisonnable sont peu fiables ou inexactes.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à des tiers, y compris d’autres opérateurs de plateformes, pour accomplir ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable. Si un opérateur de plateforme qui réside dans une juridiction partenaire s’acquitte des obligations de diligence raisonnable d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration pour la même plateforme, il peut se fonder sur les règles de sa propre juridiction pour appliquer les procédures de diligence raisonnable, pourvu que les règles soient sensiblement similaires. Bien qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration puisse avoir recours à un prestataire de services tiers pour s’acquitter de ces obligations, le respect de celles-ci demeure de sa responsabilité.
Exigences de production
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit produire une déclaration de renseignements contenant les informations requises concernant les vendeurs soumis à déclaration au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration. De plus, il doit communiquer les mêmes informations au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent au plus tard à cette date. Cette disposition vise en partie à faire en sorte que les vendeurs soumis à déclaration soient au courant des informations communiquées à l’ARC pour leur compte. Toutefois, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer ces informations ni de les mettre à la disposition du vendeur soumis à déclaration s’il a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’est acquitté ou s’acquittera des obligations de déclaration.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déclarer les informations requises par voie électronique selon le formulaire prescrit. Le ministère des Finances a indiqué qu’il est probable que les informations soient déclarées dans le schéma de balisage extensible standardisé élaboré par l’OCDE.
Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une autre forme, l’opérateur est tenu de déclarer le montant en dollars canadiens, selon une méthode de conversion ou d’évaluation uniforme. Les informations relatives à la rémunération doivent être déclarées au titre du trimestre au cours duquel la rémunération a été payée ou créditée.
Il est à noter qu’en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, certaines personnes sont tenues de produire des déclarations de renseignements dans le cadre du régime de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») déterminé applicable aux fournitures par voie électronique. Plus précisément, un opérateur de plateforme d’hébergement qui facilite la fourniture d’hébergement à court terme au Canada doit produire une déclaration de renseignements annuelle concernant les fournisseurs d’hébergement qui effectuent des fournitures par l’intermédiaire de la plateforme. De même, un opérateur de plateforme de distribution qui est un inscrit et qui facilite la fourniture de biens par l’entremise d’une plateforme numérique doit produire une déclaration de renseignements annuelle relativement au vendeur qui effectue des ventes par l’entremise de la plateforme. Cependant, en raison de l’adoption des règles types de l’OCDE, l’ARC a indiqué que ni les opérateurs de plateformes d’hébergement ni les opérateurs de plateformes de distribution ne sont tenus de produire ces déclarations jusqu’à nouvel ordre.
Tenue de registres
Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la partie XX de la LIR, notamment les registres de preuves documentaires. Il doit les tenir à son lieu d’affaires, ou à tout autre lieu désigné par le ministre, et les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle ils se rapportent.
Pénalités
Un vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, à la fois :
le vendeur soumis à déclaration fait une demande de NIF à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande de l’opérateur;
le vendeur soumis à déclaration fournit le NIF à l’opérateur dans les 15 jours suivant sa réception.
De plus, aucune pénalité ne s’applique si le vendeur soumis à déclaration ne peut obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (par exemple, parce que celle-ci n’attribue pas de NIF).
Selon la LIR, le NIF s’entend du numéro utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, comme un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte d’une fiducie. Relativement à une juridiction autre que le Canada, le NIF est le numéro d’identification fiscal, y compris un numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée / taxe sur les produits et services (« TVA/TPS »), délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur.
Les pénalités prévues au paragraphe 162(7.01) s’appliqueraient à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui omet de produire une ou plusieurs déclarations de renseignements conformément à la partie XX de la LIR.
Anti-évitement
La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique principalement pour se soustraire à une obligation prévue à la partie XX de la LIR demeure assujettie à cette obligation.
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