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Le projet de loi C-59 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2023, franchit l’étape de la première lecture

FiscAlerte 2023 numéro 44, 1er décembre 2023

Le 30 novembre 2023, le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes. Il contient des propositions relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») et à d’autres taxes indirectes, ainsi qu’une version révisée de la Loi de la taxe sur les services numériques proposée. Toutes ces mesures se trouvaient dans l’avis de motion de voies et moyens présenté le 28 novembre 2023.

Le projet de loi C-59 met en œuvre la majorité des mesures en suspens visant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget fédéral de 2023, ainsi que deux mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne présenté par le gouvernement le 21 novembre 2023 (l’« EEA 2023 »). Les deux mesures provenant de l’EEA 2023 ont trait à la déduction des dividendes reçus par les institutions financières et à la communication de renseignements des contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires.

Le projet de loi comprend également plusieurs mesures provenant de séries de propositions législatives antérieures, notamment les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») et le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC »), pour lesquels les dernières propositions révisées ont été publiées le 4 août 2023, une partie des mesures visant les sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») en substance contenues dans les propositions législatives du 9 août 2022, les règles d’asymétrie hybride contenues dans les propositions législatives du 29 avril 2022, des modifications techniques liées aux comptes d’épargne pour l’achat d’une première propriété et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité contenues dans la série de modifications techniques du 4 août 2023, ainsi que la mesure visant à doubler le taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat annoncée précédemment dans un communiqué daté du 26 octobre 2023.

Bon nombre des mesures fiscales ont été modifiées (le cas échéant) pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale.


Mesures exclues du projet de loi C-59

Le projet de loi C-59 ne comprend pas les mesures visant à mettre en œuvre la Loi de l’impôt minimum mondial proposée ni les modifications proposées à l’impôt minimum de remplacement qui ont été publiées aux fins de consultation publique le 4 août 2023, et il ne met pas en œuvre les crédits d’impôt à l’investissement proposés pour la fabrication de technologies propres, l’hydrogène propre et l’électricité propre, annoncés dans l’énoncé économique de l’automne 2022 présenté le 3 novembre 20221. En outre, le projet de loi ne comprend pas les mesures issues du budget fédéral de 2022 concernant l’élimination de l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par les SPCC (et les SPCC en substance) pour lesquelles des propositions législatives ont été publiées le 9 août 2022.

Il ne comprend pas non plus la majorité des modifications techniques visant l’impôt sur le revenu proposées le 4 août 2023, ni les modifications techniques visant l’impôt sur le revenu en suspens proposées le 9 août 2022.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le projet de loi C-59 ne reprend que deux des mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées dans l’EEA 2023. Pour en savoir plus sur les mesures en suspens de l’EEA 2023, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 42, Énoncé économique de l’automne 2023 du gouvernement fédéral, d’EY.

Nous continuerons de suivre l’évolution de ces propositions.

Un sommaire des mesures visant l’impôt sur le revenu contenues dans le projet de loi C-59 est présenté ci-après.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Comme le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises contenues dans le projet de loi C-59 seront considérées comme quasi adoptées (aux fins de la présentation de l’information financière) lorsque le projet de loi franchira l’étape de la troisième lecture à la Chambre des Communes.

Le projet de loi C-59 comprend les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale suivantes :

Règles de RDEIF – Instauration de nouvelles règles sur le dépouillement des bénéfices (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) afin de limiter le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou de biens, ou de son revenu imposable, à un ratio fixe (ou, si certaines conditions sont remplies et qu’un groupe consolidé en fait le choix, à un ratio de groupe plus élevé) du revenu imposable rajusté pour l’année. Le revenu imposable rajusté est essentiellement le revenu imposable, rajusté notamment dans le but d’annuler les déductions pour dépenses d’intérêts et de financement, déductions pour amortissement (« DPA »), frais relatifs à des ressources et pertes finales, ainsi que pour annuler les inclusions dans le revenu au titre des revenus d’intérêts et de financement, d’une récupération de DPA et d’une récupération de certains frais relatifs à des ressources. La notion de revenu imposable rajusté ressemble donc à la notion comptable de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), mais aux fins fiscales. Sous réserve de règles transitoires, ces règles s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après cette date. Pour en savoir plus sur ces règles, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 32, Le ministère des Finances publie une nouvelle version révisée des propositions relatives aux règles de RDEIF, d’EY.

Règles d’asymétrie hybride – Instauration de nouvelles règles (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 29 avril 2022) pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, y compris certaines modifications corrélatives aux dispositions connexes. Les « dispositifs hybrides » sont des mécanismes d’évitement fiscal transfrontaliers qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments financiers dans le droit de deux pays ou plus, dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux (p. ex. asymétries déduction/non-inclusion et asymétries de double déduction). De façon générale, les nouvelles règles sont conformes aux recommandations du rapport sur l’action 2 du Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices du Groupe des Vingt et de l’Organisation de coopération et du développement économiques, dans leur version adaptée au contexte fiscal canadien, et s’appliquent à l’égard de paiements entre des parties qui satisfont à un critère de relation (p. ex., des parties liées ou certaines entités déterminées) et de paiements entre des parties non liées en vertu de certains dispositifs structurés conçus pour générer une asymétrie. De façon générale, les règles ont pour effet :

  • d’entraîner le refus de la déduction de paiements effectués par un contribuable dans le cadre d’un dispositif hybride jusqu’à concurrence du montant de l’asymétrie hybride (c.-à-d., en général, le montant qui a entraîné une déduction supplémentaire dans un autre pays ou qui n’est pas entièrement inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non-résident);
  • d’exiger l’inclusion dans le revenu des paiements reçus dans le cadre d’un dispositif hybride ayant une composante de déduction étrangère (c.-à-d. lorsque le paiement donne lieu à une déduction d’impôt étrangère) jusqu’à concurrence du montant de l’asymétrie hybride;
  • de limiter la déduction de dividendes reçus d’une société étrangère affiliée et prélevés sur les surplus exonérés, hybrides, imposables et antérieurs à l’acquisition de la société affiliée, généralement dans la mesure où la société affiliée ou certaines autres entités ont droit à une déduction d’impôt étrangère à l’égard du dividende versé.

Ces règles s’appliqueraient généralement à l’égard des paiements se produisant ou des dividendes reçus après le 30 juin 2022. Parmi les modifications apportées aux propositions initiales, de nouvelles obligations de déclaration sont instaurées pour les montants assujettis à la règle entraînant le refus de la déduction, à la règle d’inclusion dans le calcul du revenu ou à la règle de restriction des dividendes, mais seulement pour les montants découlant d’un dispositif hybride ou les dividendes reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date. Pour en savoir plus sur les propositions initiales, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 29, Règles d’asymétrie hybride proposées, d’EY.

Réduction des taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission – Prolongation de trois ans de la réduction temporaire des taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés tirés de la fabrication de technologies à zéro émission (« FTZE »), de sorte que les taux réduits seraient progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2032 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2034 (plutôt que d’être éliminés progressivement de 2029 à 2031 comme le prévoit l’échéancier actuel). De plus, les activités admissibles aux fins de la réduction des taux sont élargies pour comprendre certaines activités de fabrication et de transformation relatives à l’énergie nucléaire, c’est-à-dire la fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire, la transformation de combustibles nucléaires et d’eau lourde (servant à la production d’énergie nucléaire) et la fabrication de barres de combustible nucléaire. Cet élargissement s’appliquerait aux années d’imposition commençant après 2023. Une nouvelle modification corrélative (en vigueur à la date de sanction du projet de loi C-59) permet à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de communiquer des renseignements confidentiels d’une société au ministère des Ressources naturelles uniquement aux fins de déterminer si un coût constitue un « coût en capital de FTZE » ou un « coût en main-d’œuvre de FTZE » et si les activités sont des « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ».

Impôt sur les rachats de capitaux propres – Modifications (dans leur version modifiée depuis leur publication le 4 août 2023) visant à instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par certaines entités cotées en bourse au Canada, sous réserve d’une règle de minimis. Ce nouvel impôt s’appliquerait à l’égard des rachats et des émissions de capitaux propres se produisant après 2023. Il s’appliquerait aux sociétés résidant au Canada (mais pas aux sociétés de placement à capital variable) dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée de même qu’aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, aux sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, ainsi qu’à d’autres entités cotées en bourse qui seraient des fiducies intermédiaires de placement déterminées ou des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées si leurs actifs étaient situés au Canada. Certaines exceptions à l’assujettissement s’appliquent, y compris pour les actions et unités privilégiées de type dette (désignées par l’expression « dette substantielle ») remplissant certains critères et pour les actions ou les unités qui sont émises ou annulées dans le cadre de certaines réorganisations et acquisitions d’entreprises. Cet impôt ne s’appliquerait pas non plus aux rachats de capitaux propres de moins de 1 million de dollars dans une année d’imposition (calculés au prorata pour les années d’imposition courtes). Toutefois, certaines règles anti-évitement s’appliqueraient.

Déduction de dividendes par les institutions financières – Modifications visant à refuser la déduction pour les dividendes intersociétés reçus de sociétés canadiennes, lorsque les dividendes sont reçus par une institution financière sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché. Ces modifications s’appliqueraient aux dividendes reçus après 2023. À ces fins, les actions (autres que les actions d’une institution financière) qui sont des biens à évaluer seraient réputées être des biens évalués à la valeur du marché. De plus, comme il a été annoncé dans l’EEA 2023, les dividendes sur les actions privilégiées imposables sont exclus de l’application de la règle entraînant le refus de la déduction (sauf si les actions sont des actions d’une institution financière et constituent des biens à évaluer de l’institution financière qui reçoit le dividende). Cette modification vise à mieux harmoniser le traitement des dividendes et des gains sur les actions de portefeuille détenues par les institutions financières en vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché.

SPCC en substance – Instauration de la notion de « SPCC en substance » afin d’harmoniser le traitement fiscal du revenu de placement gagné et distribué par une SPCC en substance avec les règles qui s’appliquent aux SPCC à compter des années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après cette date, sous réserve de règles transitoires pour certaines opérations d’une société assujettie à un fait lié à la restriction de pertes conclues avant cette date. Plus précisément, une « SPCC en substance » est une société privée (autre qu’une SPCC) qui soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada; soit, si toutes les actions du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenaient à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier. En vertu des modifications, une SPCC en substance serait de façon générale imposée de la même manière qu’une SPCC en ce qui a trait au revenu de placement (c.-à-d. qu’un taux d’imposition des sociétés fédéral de 38,67 % s’appliquerait au revenu de placement total de la société, avec une part remboursable de 30,67 %), et le revenu de placement total fait augmenter le compte de revenu à taux réduit de la société. Le statut de SPCC en substance ne s’appliquerait qu’à ces fins, et les sociétés continueraient d’être traitées comme des sociétés qui ne sont pas des SPCC à toutes les autres fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») (p. ex. elles n’auraient pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises). Des modifications connexes instaureraient une règle anti-évitement visant les opérations ou les mécanismes dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets était d’éviter l’impôt supplémentaire de 10,67 % par ailleurs payable sur le revenu de placement total. D’autres modifications visent à faciliter l’application et l’exécution des nouvelles règles, y compris une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation pour toute cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV qui découle de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un remboursement au titre de dividendes.

Crédit d’impôt pour le CUSC – Modifications (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) visant à instaurer un crédit d’impôt remboursable pour les entreprises qui engagent des « dépenses de CUSC admissibles » après 2021 et avant 2041. Le crédit comprend un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC) et un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC). De façon générale, les dépenses de CUSC admissibles comprennent le coût d’acquisition du matériel admissible utilisé dans des projets de CUSC admissibles. Sous réserve de certaines exceptions, le matériel admissible comprend le matériel qui sert uniquement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser du dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d’un projet de CUSC admissible et qui est situé au Canada, ainsi que le matériel à double usage qui produit de l’énergie électrique ou thermique (ou une combinaison des deux) ou qui utilise l’eau à l’appui d’un projet de CUSC ainsi que d’un autre processus (à condition qu’il remplisse par ailleurs les conditions du crédit). Le matériel admissible est également élargi pour inclure certains biens qui sont physiquement et fonctionnellement intégrés à d’autre matériel admissible et qui ne servent qu’à soutenir ce matériel dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC. Ce matériel est inclus dans les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la DPA, lesquelles donneraient respectivement droit à des taux de DPA de 8 % et de 20 %, selon le principe de l’amortissement dégressif, et serait admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré. Pour les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, les taux du crédit seraient de 60 % pour les dépenses admissibles pour le captage du carbone directement de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone. Les taux du crédit seraient réduits de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041. Le crédit d’impôt pourrait être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses de CUSC admissibles sont engagées, peu importe le moment où le matériel connexe devient prêt à être mis en service. Le taux du crédit d’impôt accordé dépendrait aussi du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Des impôts de recouvrement en vertu de la partie XII.7 pourraient aussi être imposés pour permettre de récupérer des crédits d’impôt demandés en trop lorsque le pourcentage d’utilisation admissible prévu n’est pas atteint à la fin de chacune des quatre périodes de projet. Le taux du crédit serait aussi réduit de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement » ci-après). Certaines exigences en matière d’échange des connaissances et de divulgation des risques climatiques s’appliquent également. Parmi les modifications apportées depuis le 4 août 2023, mentionnons l’instauration de règles d’allocation spéciales afin d’assurer une application uniforme des crédits d’impôt pour l’économie propre (c.-à-d. le crédit d’impôt pour le CUSC et le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, dont il est question ci-après) dans le contexte d’une société de personnes. Ces règles font en sorte, par exemple, que la répartition du crédit entre les associés de la société de personnes soit raisonnable et que la part du crédit réclamée par un commanditaire pour un exercice ne dépasse pas sa fraction à risques à la fin de l’exercice.

Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres – Modifications (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) visant à instaurer un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour les investissements admissibles dans les technologies propres. Ce crédit d’impôt s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 28 mars 2023 ou après cette date. Le matériel admissible comprend certains biens décrits aux catégories 43.1, 43.2 et 56 aux fins de la DPA, ainsi que le matériel d’énergie solaire concentrée et les petits réacteurs modulaires nucléaires, qui sont situés au Canada et destinés à être utilisés exclusivement au Canada. Parmi les modifications apportées depuis le 4 août 2023, mentionnons la précision des types de biens admissibles au titre du crédit (au moyen de modifications à la catégorie 43.1) afin d’inclure les biens fixes de stockage d’énergie qui sont utilisés principalement à des fins de stockage et d’émission d’énergie électrique. Le crédit serait éliminé progressivement pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033. Plus précisément, il serait réduit pour passer à 15 % en 2034 et complètement éliminé en 2035. Le taux du crédit serait aussi réduit de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement » ci-après). Une récupération du crédit reçu s’appliquerait si le bien admissible est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition dans les 10 ans suivant l’acquisition (plutôt que dans les 20 ans suivant l’acquisition comme il avait été proposé antérieurement). Une nouvelle exigence en matière de déclaration est également instaurée pour certains événements de récupération, et le défaut de produire la déclaration de renseignements prescrite selon les modalités et dans les délais prévus entraînerait une prolongation de la période de nouvelle cotisation. De plus, comme il a été mentionné, des règles d’allocation spéciales s’appliquent lorsque le crédit est demandé par une société de personnes (comme il est susmentionné à la rubrique « Crédit d’impôt pour le CUSC »).

Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement – Modifications (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) visant l’instauration d’exigences en matière de main-d’œuvre, y compris des exigences relatives au salaire prévalant et des exigences à l’égard d’apprentis, aux fins des nouveaux crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et crédit d’impôt pour le CUSC. Ces nouvelles règles s’appliqueraient à l’égard des biens déterminés préparés ou installés le 28 novembre 2023 (plutôt que le 1er octobre 2023 comme il avait été proposé antérieurement) ou après cette date. Pour obtenir les taux maximaux dans le cadre de ces crédits d’impôt à l’investissement, les entreprises seraient tenues de verser une rémunération totale qui correspond au salaire prévalant (en général, selon la rémunération syndicale découlant de la dernière convention collective interentreprises largement applicable, ou d’une convention collective de projet correspondante dans l’administration provinciale concernée) et veiller à ce qu’au moins 10 % des heures de travail effectuées par des gens de métier dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés soient effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge. Les entreprises doivent également faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation pour que le taux régulier du crédit concerné s’appliquent. Si aucun choix n’est produit ou s’il n’est pas satisfait aux exigences en matière de main-d’œuvre, le taux maximal du crédit est réduit de 10 points de pourcentage. Ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre peut également entraîner des pénalités. Les dernières modifications font passer la pénalité pour défaut de satisfaire aux exigences d’apprentissage à 50 $ (par rapport à 100 $ dans les propositions initiales) pour chaque heure de travail non effectuée par un apprenti qui aurait dû l’être.

Frais d’exploration et d’aménagement relatifs au CUSC – Instauration des nouvelles catégories 59 et 60 aux fins de la DPA pour les frais d’exploration incorporels et les frais d’aménagement relatifs au stockage du carbone capté. La catégorie 59 aurait un taux de DPA de 100 % et s’appliquerait aux biens acquis après 2021 pour déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris les biens acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités. La catégorie 60 aurait un taux d’amortissement dégressif de 30 % et comprendrait, de façon générale, les biens acquis après 2021 pour le forage, la conversion ou l’achèvement d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté ou de la surveillance des changements de pression (ou d’autres phénomènes) dans une formation géologique dans laquelle du carbone est stocké en permanence, de même que les biens qui sont des droits, des licences ou des privilèges acquis à des fins connexes.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et régime d’actions accréditives – Élargissement du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et du régime d’actions accréditives pour inclure les dépenses admissibles engagées dans le cadre d’activités d’exploration et d’aménagement liées au lithium provenant de saumure. Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées le 28 mars 2023 ou après cette date seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada.

Définition de caisse de crédit – Élimination du critère relatif aux revenus de la définition de « caisse de crédit » prévue dans la LIR et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise (aux fins de la TPS/TVH), de sorte que les caisses de crédit dont plus de 10 % des revenus proviennent de sources autres que des sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts) ne soient plus exclues de la définition. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La modification vise à adapter la définition à la manière dont fonctionnent la plupart des caisses de crédit actuellement – soit comme des institutions financières offrant une gamme complète de produits et de services financiers.

Règle générale anti-évitement (« RGAE ») – Diverses modifications (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) visant à moderniser et à renforcer la RGAE, notamment :

  • Préambule – Ajout d’un préambule pour aborder des questions d’interprétation et faire en sorte que la RGAE s’applique comme prévu. Le préambule énonce certaines considérations clés relatives à l’objet et au fonctionnement prévus de la RGAE. Le ministère des Finances a précisé que ce préambule ne fait pas partie du cadre d’analyse de la RGAE.
  • Opération d’évitement – Réduction du seuil du critère pour qu’une opération soit considérée comme une opération d’évitement, en le faisant passer d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux ».
  • Substance économique – Ajout d’un critère de substance économique qui serait pris en considération à l’étape de l’application du critère de l’« abus » de l’analyse aux fins de la RGAE. En vertu de cette disposition, le fait qu’une opération manque considérablement de substance économique est un facteur important qui tend à indiquer un évitement fiscal abusif. Ce critère a été modifié pour tenir compte de l’effet d’une opération qui manque considérablement de substance économique, plutôt que de déclencher une présomption (il avait été proposé antérieurement qu’une opération qui manque considérablement de substance économique soit généralement réputée contrecarrer la raison d’être des dispositions invoquées ou contournées).
  • Pénalité – Instauration d’une pénalité correspondant à 25 % du montant de l’avantage fiscal (le libellé de la formule de pénalité est mis à jour pour que la pénalité s’applique également à un avantage fiscal obtenu sous la forme d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I, comme dans le cas d’un crédit d’impôt). La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l’opération à l’ARC, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire (pour les opérations à déclarer et les opérations à signaler), soit dans le cadre d’une divulgation volontaire (voir ci-après). Une exception à la pénalité est aussi prévue s’il peut être démontré que le contribuable s’est appuyé sur l’état actuel de la jurisprudence ou sur les directives administratives ou déclarations publiées (de l’ARC ou d’une autre autorité gouvernementale compétente) pour conclure de façon raisonnable que la RGAE ne s’appliquerait pas à l’opération au moment où elle a été conclue. Une réduction pourrait également être accordée si la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) de la LIR s’applique à l’égard de la même opération ou série d’opérations.
  • Période de nouvelle cotisation – Prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour les cotisations fondées sur la RGAE, sauf si l’opération a été divulguée à l’ARC dans le cadre d’une divulgation volontaire (voir ci-après) ou dans le cadre des règles de divulgation obligatoire (pour les opérations à déclarer ou les opérations à signaler).

Les modifications à la RGAE s’appliqueraient, de façon générale, aux opérations qui ont lieu après 2023. Toutefois, le préambule s’appliquerait à la date de sanction du projet de loi C-59 et, si la sanction a lieu après 2023, la disposition relative aux pénalités s’appliquerait aux opérations qui ont lieu à la date de sanction ou après cette date.

Déclaration volontaire en vertu des règles sur les opérations à déclarer – Modifications aux règles sur les opérations à déclarer visant à permettre la divulgation volontaire d’une opération (ou d’une série d’opérations) dans une situation où une divulgation ne serait pas requise par ailleurs. Ces modifications découlent des modifications à la pénalité et à la période de nouvelle cotisation en vertu de la RGAE susmentionnées et s’appliqueraient aux opérations qui ont lieu le 1er janvier 2024 ou après cette date (plutôt qu’à compter de la date de sanction, comme il avait été proposé initialement).

Transferts intergénérationnels d’actions – Modifications (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) pour veiller à ce que l’exception aux règles contre le dépouillement de surplus prévues à l’article 84.1 de la LIR pour certains transferts intergénérationnels d’actions (exception adoptée dans le cadre du projet de loi émanant d’un député C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale)) s’applique seulement aux véritables transferts intergénérationnels d’actions. Cette modification s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023. Plus précisément, de nouvelles conditions sont ajoutées de façon à ce que l’exception s’applique uniquement à un « transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat », selon un critère de trois ans fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance, ou à un « transfert intergénérationnel progressif d’entreprise », selon un critère de cinq à dix ans fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral. De plus, le cédant et le bénéficiaire du transfert doivent faire un choix conjoint, et la période de nouvelle cotisation du cédant à l’égard de l’impôt à payer en vertu de l’article 84.1 est prolongée de trois ans dans le cas d’un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans dans le cas d’un transfert progressif d’entreprise. Une provision pour gains en capital sur dix ans est aussi disponible pour les transferts intergénérationnels d’entreprise qui remplissent les conditions.

Mesures fiscales visant l’impôt sur le revenu des particuliers et des fiducies

Le projet de loi C-59 comprend les mesures fiscales visant l’impôt sur le revenu des particuliers et des fiducies suivantes :

Fiducies collectives des employés (« FCE ») – Instauration de nouvelles règles (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 4 août 2023) pour faciliter l’utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d’une SPCC au profit des employés de la société. Parmi ces règles, la provision pour gains en capital passe à dix ans pour les transferts admissibles d’entreprise à une FCE ou à une autre SPCC qui est contrôlée ou détenue à 100 % par une FCE; une exception aux règles sur les prêts aux actionnaires est ajoutée pour prolonger à 15 ans le délai de remboursement d’un prêt utilisé par une FCE pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise; une exception à la règle sur l’avantage au titre des intérêts réputés est ajoutée pour une FCE qui rembourse un prêt utilisé pour acheter une entreprise admissible dans les 15 ans; et une exclusion est ajoutée pour exempter les FCE de la règle de disposition réputée tous les 21 ans qui s’applique à certaines fiducies. De manière générale, une FCE est une fiducie résidant au Canada qui détient une participation majoritaire dans une entreprise admissible dont les actions sont détenues au profit d’employés et d’anciens employés bénéficiaires. Des montants sont attribués aux employés bénéficiaires, en fonction d’une formule de distribution qui ne tient compte que de la période de service d’un employé ou ancien employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Diverses autres conditions s’appliquent pour qu’une fiducie soit considérée comme une FCE (notamment à l’égard des fiduciaires, des bénéficiaires et des actifs d’une FCE). Ces règles entreraient en vigueur le 1er janvier 2024. De plus, l’EEA 2023 proposait d’exempter temporairement d’impôt la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions (non précisées dans l’EEA). Cet incitatif, qui n’est pas inclus dans le projet de loi C‑59, serait en vigueur pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026.

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») – Diverses modifications techniques visant à préciser les règles relatives au CELIAPP prévues à l’article 146.6 de la LIR ainsi qu’à apporter des changements corrélatifs à plusieurs autres dispositions de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les propositions, qui s’appliqueraient généralement à compter du 1er avril 2023, ont été modifiées depuis leur dernière publication le 4 août 2023, notamment en ce qui a trait à la définition de « montant des cotisations reporté ».

Régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») – Modifications visant à permettre à un membre de la famille admissible du bénéficiaire d’un REEI de devenir un titulaire remplaçant du REEI si le titulaire existant du REEI décède avant 2027 et que certaines conditions sont remplies. Ces modifications s’appliqueraient à compter de la date de sanction du projet de loi C-59.

Conventions de retraite (« CR ») – Modifications pour veiller à ce que les frais ou primes payés (le 28 mars 2023 ou après cette date) afin d’obtenir une garantie ou de renouveler une lettre de crédit (ou un cautionnement) pour une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé (« RPA ») (ou à certains autres régimes enregistrés) ou qui serait conforme pour l’essentiel aux conditions d’agrément pour un RPA (sous réserve de certaines exceptions), ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable. Des modifications sont aussi apportées pour permettre aux employeurs admissibles et aux dépositaires de demander un remboursement de l’impôt remboursable déjà versé relativement aux frais ou primes payés (avant le 28 mars 2023) pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de société de l’employeur aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé.

Paiement de l’Incitatif à agir pour le climat – Augmentation du taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat, taux qui passe de 10 % à 20 % du montant de base pour les années d’imposition 2023 et suivantes, afin d’offrir un allégement supplémentaire aux habitants des collectivités rurales. Cette mesure avait d’abord été annoncée par le gouvernement le 26 octobre 2023 dans le cadre d’une nouvelle série de mesures pour réduire le coût de l’énergie.

Communication de renseignements des contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires – Modification visant à permettre à l’ARC de communiquer des renseignements confidentiels à Services publics et Approvisionnement Canada aux fins de la prestation du Régime canadien de soins dentaires. Des modifications similaires sont proposées à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise. Ces modifications s’appliqueraient à compter de la date de sanction du projet de loi C-59.

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  1. Dans un document d’information accompagnant l’EEA 2023, le gouvernement a indiqué que des propositions législatives pourraient être publiées avant la fin de 2023 pour les crédits d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres. En ce qui concerne le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, des propositions législatives pourraient être publiées après le budget fédéral de 2024.

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