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Le gouvernement fédéral propose des modifications aux règles relatives à la TPS/TVH pour les coentreprises

FiscAlerte 2023 numéro 46, 4 décembre 2023

Le 21 novembre 2023, le gouvernement fédéral a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives fort attendues concernant les règles relatives à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») pour les coentreprises dans le cadre de son Énoncé économique de l’automne de 20231. Cette annonce donne suite à l’engagement pris par le gouvernement dans son budget de 2014 d’élargir l’accès aux règles relatives au choix concernant les coentreprises. Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires sur les propositions législatives d’ici le 15 mars 2024.

Le présent bulletin FiscAlerte donne un aperçu des règles proposées relatives au choix concernant les coentreprises.


Contexte

En vertu des règles actuelles, les participants d’une coentreprise doivent chacun comptabiliser séparément la TPS/TVH à l’égard des activités de la coentreprise. Toutefois, les participants de la coentreprise qui exercent certaines activités visées par la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») ou le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) peuvent choisir de désigner une personne à tire d’« entrepreneur » de la coentreprise aux fins de la TPS/TVH. Ce choix simplifie la comptabilisation de la TPS/TVH à l’égard de la coentreprise puisqu’il permet à l’entrepreneur de comptabiliser la TPS/TVH percevable relativement aux fournitures effectuées par la coentreprise et de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard des dépenses engagées relativement à la coentreprise. En l’absence du choix, chaque participant serait tenu de comptabiliser la TPS/TVH sur sa partie proportionnelle des revenus gagnés par la coentreprise et de demander sa partie proportionnelle des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS/TVH payée dans le cadre des dépenses de la coentreprise.

Le fait de limiter l’accès au choix relatif à la TPS/TVH pour les coentreprises aux activités expressément visées par la loi ou à celles visées par règlement peut faire en sorte que des activités similaires fassent l’objet d’un traitement inéquitable. Par exemple, il était possible de faire ce choix dans le cadre de l’exploitation d’un pipeline transportant des liquides de gaz naturel, mais pas dans le cadre de l’exploitation d’un autre type de pipeline.

Le fait de restreindre l’admissibilité au choix concernant les coentreprises pouvait donner lieu à des différends avec l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») dans les cas où une coentreprise avait exercé ses activités comme si le choix relatif à la TPS/TVH avait été fait (c.-à-d. qu’un participant, l’« entrepreneur », comptabilisait la totalité de la TPS/TVH pour le compte de tous les participants), même si les activités de la coentreprise n’étaient pas expressément visées par la loi ou visées par règlement. Une fois la cotisation établie par l’ARC, l’entrepreneur de la coentreprise devait soit composer avec un solde important à payer au titre de la TPS/TVH soit communiquer avec le ministre des Finances pour demander que son activité soit ajoutée à la liste des activités visées admissibles au choix.

C’est pour cette raison, par exemple, qu’en 2022, le gouvernement fédéral a proposé de faire de « l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires » une activité visée par règlement admissible au choix relatif à la TPS/TVH pour les coentreprises, et ce, avec effet rétroactif à l’instauration de la TPS au Canada le 1er janvier 1991. Cette modification proposée aux règles en TPS/TVH pour le choix de coentreprise a été incluse dans le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, déposé à la Chambre des communes le 30 novembre 2023.

Qui peut faire un choix en vertu des nouvelles règles proposées?

Le projet de loi propose d’ajouter un nouvel article à la législation sur la TPS/TVH et d’élargir ainsi l’accès aux règles concernant les coentreprises à un plus grand nombre de personnes inscrites aux fins de la TPS/TVH dont les activités ne figurent pas sur la liste existante d’activités visées.

Dans le cas des coentreprises dont les activités ne figurent pas sur les listes existantes, les propositions législatives prévoient que toute coentreprise pourrait choisir de désigner une seule personne à titre d’« opérateur » (ou « entrepreneur », pour reprendre le terme de la LTA) de la coentreprise pour comptabiliser la TPS/TVH connexe, pourvu que la totalité ou la presque totalité des activités de la coentreprise soient des activités commerciales aux fins de la TPS/TVH. 

Des conditions sont toutefois proposées.

Premièrement, la coentreprise serait tenue d’exercer ses activités aux termes d’une convention, constatée par écrit, qui décrit les biens qui sont l’objet de la coentreprise ainsi que les activités, les droits et les obligations de chacun des participants et de l’opérateur de la coentreprise.

Deuxièmement, seule une personne qui réside au Canada, qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH, dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales et dont les périodes de déclaration de la TPS/TVH sont des mois d’exercice pourrait être désignée comme opérateur de la coentreprise aux fins de la TPS/TVH. Notamment, les organismes du secteur public et les institutions financières désignées seraient exclus.

Troisièmement, l’opérateur désigné de la coentreprise n’aurait pas à être un participant de la coentreprise.

Quatrièmement, l’opérateur de même que chaque participant admissible seraient tenus d’être inscrits aux fins de la TPS/TVH. Il s’agit d’une modification à la disposition existante portant sur le choix concernant les coentreprises, qui exige seulement que l’opérateur (l’« entrepreneur » dans la LTA) soit un « inscrit »; les participants ne sont pas expressément tenus d’être inscrits.

Enfin, contrairement aux règles existantes, pour que le choix de coentreprise soit valide en vertu de la nouvelle règle supplémentaire proposée, il devrait être produit auprès de l’ARC. De plus, le choix cesserait d’être en vigueur le jour où une partie au choix a cessé de satisfaire aux critères susmentionnés (par exemple, une partie qui cesse d’être inscrite aux fins de la TPS/TVH).

Effets du choix en vertu des règles proposées

De façon générale, une fois que le choix serait produit :

  • L’opérateur serait responsable de la facturation, de la perception, de la déclaration et du versement de la TPS/TVH percevable à l’égard de toute fourniture de biens ou de services effectuée par lui pour le compte de la coentreprise. Il serait également responsable de comptabiliser les ajustements relatifs aux créances irrécouvrables et aux notes de crédit liés aux fournitures effectuées pour le compte de la coentreprise.
  • En ce qui concerne la TPS/TVH payée à l’égard des dépenses de la coentreprise engagées par l’opérateur, l’opérateur pourrait déduire un montant à l’égard de cette TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette, mais le participant n’aurait droit à aucun crédit de taxe sur les intrants à l’égard de ces dépenses.
  • La fourniture d’un bien ou d’un service par l’opérateur au participant serait réputée avoir été effectuée sans contrepartie, pourvu que le bien ou le service ait été acquis par le participant en totalité ou presque totalité dans le cadre des activités de la coentreprise ou de ses propres activités commerciales.
  • L’exploitant et le participant seraient solidairement responsables de toutes les obligations au titre de la TPS/TVH qui découlent des activités de la coentreprise.

Notamment, les nouvelles règles, telles qu’elles sont actuellement proposées, ne s’appliqueraient pas aux diverses fournitures réputées visées par les règles relatives aux cas spéciaux et aux immobilisations prévues aux sous-sections C et D de la section II de la LTA. Celles-ci comprennent les règles relatives aux avantages aux salariés, aux indemnités et aux remboursements aux salariées, ainsi que les règles sur les changements d’utilisation des immobilisations. Ainsi, c’est le participant d’une coentreprise qui devrait comptabiliser la TPS/TVH à l’égard de ces éléments plutôt que l’opérateur. Le gouvernement a expressément invité les coentrepreneurs à lui faire part de leurs commentaires sur la façon dont ils comptabilisent actuellement la TPS/TVH en vertu de ces règles relatives aux cas spéciaux et aux immobilisations.

Le gouvernement sollicite également des commentaires sur l’entrée en vigueur des règles proposées et sur la façon dont devrait se faire la transition vers les nouvelles règles.

Prochaines étapes

Tous les participants d’une coentreprise au Canada seraient bien avisés de tenir compte de l’incidence que les propositions législatives pourraient avoir sur la façon dont la TPS/TVH est comptabilisée par les coentrepreneurs et les opérateurs de la coentreprise, d’examiner les modifications proposées avec un conseiller en TPS/TVH et de faire part de leurs commentaires au gouvernement d’ici le 15 mars 2024.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Est

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+1 514 879 6380 | jadys.bourdelais@ca.ey.com

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  1. Pour en savoir davantage sur les mesures publiées dans l’Énoncé économique de l’automne, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 42 d’EY.

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