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Mise à jour des lignes directrices de l’ARC sur l’allégement des pénalités en cas de production tardive d’une déclaration T3 par une simple fiducie


FiscAlerte 2024 numéro 16, 13 mars 2024

Le 12 mars 2024, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a mis à jour ses lignes directrices administratives concernant son intention de chercher avant tout à informer les simples fiducies en ce qui a trait aux imposantes pénalités pour production tardive dont elles sont passibles.

En vertu de modifications législatives adoptées en décembre 2022, de nombreuses fiducies, y compris les simples fiducies et d’autres formes de relations fiduciaires informelles, devront produire une déclaration de renseignements et de revenus T3 (« déclaration T3 ») chaque année.

Étant donné que l’exercice de toutes les fiducies visées par les nouvelles exigences correspond à l’année civile, les nouvelles règles s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes. Une fiducie dont l’exercice correspond à l’année civile doit produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2023 au plus tard le 2 avril 20241, et cette déclaration doit comprendre les nouveaux renseignements exigés dans le cadre de ces règles2.


Cadre de pénalités

Un nouveau cadre de pénalités pour les fiducies a été instauré aux paragraphes 163(5) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Celui-ci vise toute personne ou société de personnes assujettie aux exigences de déclaration supplémentaires prévues au nouvel article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR ») qui fait défaut de produire une déclaration T3 (y compris l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie) pour l’année d’imposition, et ce, à compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Ces pénalités correspondent au plus élevé des montants suivants : 2 500 $ ou 5 % de la juste valeur marchande totale la plus élevée de tous les biens détenus par la fiducie à un moment au cours de l’année. Aucune pénalité maximale n’est fixée.

Ce qui trouble particulièrement les contribuables est le libellé du paragraphe 163(5) en vertu duquel les pénalités sévères peuvent s’appliquer dans les cas où le contribuable « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » fait défaut de produire une déclaration.

Comme les nouvelles obligations de production de déclarations T3 ont été élargies à tout un bassin d’arrangements qui n’étaient pas visés auparavant, de nombreux contribuables sont au courant de leur obligation de production, mais ils peinent à respecter les exigences qui leur permettraient de se conformer à cette obligation en raison de la longueur de la nouvelle version des déclarations à produire ou de leur incapacité à obtenir les renseignements concernant les personnes dont l’identité est connue qui doivent être fournis dans la nouvelle annexe 15. De plus, d’autres contribuables, toujours en train de vérifier si certains arrangements constituent de simples fiducies (assujetties à l’obligation de production d’une déclaration T3), peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour consulter leurs conseillers juridiques afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

Allégement administratif

Le 12 mars 2024, l’ARC a mis à jour certaines sections de sa page Web, « Nouvelles exigences en matière de déclaration des fiducies pour les déclarations T3 produites pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023 », qui énonce diverses lignes directrices en lien avec les nouvelles obligations de déclaration des fiducies. 

Plus particulièrement, la section 3.5 des lignes directrices a été mise à jour afin de faire part des intentions de l’ARC relativement à l’application du cadre élargi des pénalités prévu aux paragraphes 163(5) et (6) de la LIR.

Nous reproduisons ici le texte de la mise à jour de l’ARC :

Puisque certaines simples fiducies ne sont pas nécessairement au courant des nouvelles exigences en matière de production, l’ARC cherche tout d’abord à les informer de ces nouvelles exigences. De plus, l’ARC renoncera de façon proactive à la pénalité prévue au paragraphe 162(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas où une fiducie aura produit sa déclaration T3 de 2023 et fourni un exemplaire dûment rempli de l’annexe 15 après la date limite de production, si ce retard n’est pas dû à une faute lourde. En ce qui concerne les simples fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2023, la date limite de production du 30 mars 2024 a été reportée au 2 avril 2024, soit le jour ouvrable suivant.

Cet allègement proactif ne sera accordé qu’aux simples fiducies pour l’année d’imposition 2023.

Bien que l’Agence puisse imposer une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(5) de la Loi, celle-ci renoncera à cette pénalité sauf dans les cas où une simple fiducie aura omis de produire une déclaration en raison d’une faute lourde, et ce, de façon flagrante. L’ARC a adopté cette approche, car elle cherche en premier lieu à informer les simples fiducies. Elle imposerait une telle pénalité uniquement dans le cadre de mesures d’observation, comme dans le cas d’une vérification où tous les facteurs propres au dossier ont été pris en considération. C’est à l’administration centrale que reviendra la responsabilité d’établir et d’approuver l’imposition d’une pénalité pour faute lourde lorsqu’une déclaration n’a pas été produite, et ce, à la suite d’un renvoi obligatoire.

En vertu de la Loi, une pénalité pour faute lourde équivaut à la somme la plus élevée entre 2 500 $ et 5 % du montant le plus élevé de la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la fiducie à tout moment au cours de l’année.

Implications des lignes directrices mises à jour

Les lignes directrices mises à jour prévoient un allégement qui soulagera les contribuables. Toutefois, deux grandes observations doivent être prises en considération :

  1. Les fiducies ont toujours l’obligation légale de produire une déclaration fiscale à l’échéance, même si des pénalités pourraient ne pas leur être imposées si la production tardive n’est pas attribuable à des circonstances équivalant à faute lourde. Les lignes directrices mises à jour ne correspondent pas à une prolongation de délai officielle et ne sont pas modelées sur l’allégement administratif consenti en parallèle pour la première année de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés (des prolongations ont été accordées avant la date limite de production de la déclaration de taxe sur les logements sous-utilisés).

  2. Les contribuables devraient évaluer leur situation et consulter leurs conseillers fiscaux ou juridiques pour mieux comprendre la portée des implications du défaut d’une simple fiducie de produire une déclaration T3 au plus tard à la date limite. L’examen de l’ensemble de l’historique du contribuable en matière d’observation fiscale pourrait révéler des cas de non-conformité dans d’autres secteurs, comme la non-déclaration de certains revenus ou le défaut de produire des déclarations de renseignements à titre d’agent ou de mandataire.

Pour plus de précision, les agents et mandataires ont toujours eu, en vertu du RIR, l’obligation de produire une déclaration T3, une déclaration de renseignements T5 ou une déclaration de renseignements T5013 pour diverses formes de revenus générés par les placements détenus dans une fiducie pour le compte de la personne en ayant la propriété effective3. La recherche de divers arrangements de simple fiducie ou de mandat en vue de se conformer aux nouvelles exigences élargies au chapitre des renseignements exigés dans l’annexe 15 peut mettre au jour des cas d’inobservation relatifs à différentes déclarations de renseignements qui auraient dû être produites antérieurement. Une demande dans le cadre du Programme des divulgations volontaires pourrait alors être envisagée pour pallier le risque de pénalité.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants.

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+1 519 571 3349 | ameer.abdulla@ca.ey.com

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  1. Puisque le 30 mars 2024 est un samedi, la date limite de production est reportée, de manière administrative, au jour ouvrable suivant, soit le 2 avril 2024.
  2. Pour en savoir plus sur l’historique de ces nouvelles exigences, consultez les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 04, Exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiducies2022 numéro 37, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures en suspens du budget de 2022 et 2022 numéro 45, Sanction du projet de loi C‑32 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2022, d’EY. Pour mieux comprendre l’application des nouvelles règles, consultez les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 41, Les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies s’appliquent pour la première fois à l’année d’imposition 20232024 numéro 02, Nouvelles exigences du Canada en matière de déclaration pour les fiducies : de nombreuses fiducies étrangères touchées et 2024 numéro 04, La portée des nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies est plus large que vous le croyez, d’EY.
  3. Les paragraphes 204(1), 201(2) et 229(2) du RIR exigent qu’un agent ou mandataire produise respectivement une déclaration T3, T5 ou T5013, dans le cadre d’une relation d’agence ou de mandat.

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