Ces importantes propositions législatives publiées cet été comprennent ce qui suit :
- Une série générale de propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu, y compris des modifications se rapportant à la plupart des mesures du budget de 2024 toujours en suspens, certaines nouvelles modifications se rapportant aux crédits d’impôt pour l’économie propre adoptés, ainsi que certaines propositions annoncées antérieurement, comme celles se rapportant à l’élimination de l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») et les SPCC en substance par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées (consultez la rubrique « Série générale » ci-après).
- Des propositions législatives révisées (et les notes explicatives connexes) visant la mise en œuvre des modifications se rapportant à l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital (y compris les modifications relatives à la déduction pour options d’achat de titres accordés à des employés) ainsi qu’à l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital (consultez la rubrique « Série concernant les gains en capital » ci-après).
- Une série de propositions législatives (et les notes explicatives connexes) concernant diverses modifications techniques visant l’impôt sur le revenu, lesquelles comprennent notamment des modifications aux règles de déclaration visant les fiducies (consultez la rubrique « Série de modifications techniques » ci-après).
- Une série de propositions législatives concernant la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « LIMM »), y compris des propositions formulées pour tenir compte des instructions administratives additionnelles publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (notamment sur les entités de titrisation) ainsi que des propositions attendues visant la mise en œuvre de la règle relative aux profits insuffisamment imposés, et une modification apportée à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu se rapportant à l’application de la LIMM.
- Une série de propositions législatives concernant les taxes indirectes (et les notes explicatives connexes), y compris certaines modifications annoncées antérieurement et diverses modifications techniques, comme des modifications réglementaires à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») se rapportant au remboursement temporaire de 100 % de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») pour les logements construits spécialement pour la location et à la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières, des précisions sur le sens d’activité au Canada aux fins de l’application de la TPS/TVH aux fournitures importées d’institutions financières, des précisions sur la manière dont les droits d’accise s’appliquent aux produits du cannabis et aux produits de vapotage qui sont utilisés pour soi ou dont il ne peut être rendu compte, de même qu’une modification à diverses lois visant à prolonger les délais habituels pour l’établissement d’une nouvelle cotisation en vue du règlement d’un appel d’une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation.
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les modifications proposées dans les séries de propositions législatives susmentionnées (hormis celles de la série concernant les gains en capital) d’ici le 11 septembre 2024. La période de consultation visant les modifications proposées contenues dans la série concernant les gains en capital se terminera le 3 septembre 2024.
Voici un résumé des principales propositions législatives visant l’impôt sur le revenu contenues dans les séries susmentionnées. Certaines de ces mesures fiscales, ainsi que les mesures contenues dans la série concernant la LIMM, pourraient être présentées dans un ou plusieurs bulletins FiscAlerte distincts à venir.
Série concernant les gains en capital
Comme il a été mentionné, une série de propositions législatives révisées contenant diverses modifications visant la mise en œuvre de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital annoncée dans le budget de 2024 a été incluse dans la publication du 12 août 2024. La série concernant les gains en capital comprend des modifications techniques et corrélatives qui n’étaient pas incluses dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 10 juin 2024 (l’« AMVM »). Parmi les modifications notables dans la série concernant les gains en capital, mentionnons les suivantes :
- Compte de dividendes en capital (« CDC ») – Modifications aux règles relatives au calcul du CDC afin, notamment, de corriger une anomalie dans les renseignements législatifs contenus dans l’AMVM (consultez le bulletin FiscAlerte2024 numéro 33, Le gouvernement publie des renseignements législatifs sur les modifications proposées aux règles relatives aux gains en capital, d’EY). Plus précisément, pour une année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et qui comprend le 25 juin 2024 (soit une « année chevauchant le 25 juin 2024 »), les propositions législatives révisées appliqueraient des taux d’inclusion réputés d’une demie à un gain en capital réalisé (ou à une perte en capital subie) par une société privée canadienne avant le 25 juin 2024, et de deux tiers à un gain en capital réalisé (ou à une perte en capital subie) après le 24 juin 2024, plutôt qu’un taux d’inclusion combiné (comme il était initialement proposé), afin de déterminer le montant non imposable (ou admissible) à porter au CDC de la société (ou, dans le cas d’une perte, à déduire de ce compte) à un moment donné. Toutefois, de façon à maintenir l’intégration, des règles spéciales prévoient un autre redressement du CDC à la fin de l’année chevauchant le 25 juin 2024 si le taux d’inclusion de la société pour l’année, calculé selon les règles transitoires, diffère du taux d’inclusion réputé d’une demie ou de deux tiers utilisé au cours de l’année pour calculer le solde du CDC d’une société.
- Impôt minimum de remplacement (« IMR ») – Diverses modifications corrélatives apportées à l’IMR, notamment pour conserver les taux d’inclusion qui étaient inclus dans le projet de loi C-69, Loi no1 d’exécution du budget de 20241. Fait à noter, les gains en capital exonérés qui sont réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE ») ou à une coopérative de travailleurs seraient entièrement exclus aux fins de l’IMR. De plus, le taux d’inclusion des gains en capital qui sont admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital et le revenu tiré des options d’achat d’actions ayant fait l’objet d’un don continuerait d’être de 30 % aux fins de l’IMR. De façon générale, ces modifications, qui n’étaient pas incluses dans l’AMVM, s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023. Des règles transitoires s’appliqueraient dans certaines circonstances.
- Sociétés étrangères affiliées et surplus hybride – Diverses modifications visant à mettre en œuvre les modifications se rapportant au calcul du surplus hybride ainsi qu’aux déductions relatives aux dividendes reçus sur le surplus hybride, lesquelles avaient été proposées dans le document d’information publié avec l’AMVM, mais ne faisaient pas partie de l’AMVM.
D’autres renseignements sur ces modifications et d’autres mesures relatives au taux d’inclusion des gains en capital seront présentés dans un ou plusieurs bulletins FiscAlerte distincts à venir.
Comme il a été mentionné, les parties prenantes ont seulement jusqu’au 3 septembre 2024 pour transmettre des commentaires au gouvernement concernant les modifications au taux d’inclusion des gains en capital et à l’exonération cumulative des gains en capital.
Série générale
Voici un résumé des mesures visant l’impôt sur le revenu contenues dans la série générale.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises
Mesures du budget de 2024 et de l’Énoncé économique de l’automne de 2023
- Déduction pour amortissement (« DPA ») accéléré – Hausse temporaire des taux de DPA pour certains biens, dont les suivants :
- Logements construits expressément pour la location – Hausse du taux de DPA, passant de 4 % à 10 %, pour les bâtiments ou les parties d’un bâtiment qui sont admissibles à titre de nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location (en vigueur à compter du 16 avril 2024). Pour qu’un bien puisse être admissible à titre de nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, sa construction doit avoir commencé après le 15 avril 2024 et avant 2031, et il doit devenir prêt à être mis en service avant 2036. Un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location s’entend d’un bâtiment (ou d’une partie d’un bâtiment) situé au Canada qui contient au moins quatre appartements privés, ou dix chambres ou suites privées, et dont au moins 90 % des logements sont destinés à la location à long terme (au moins 28 jours consécutifs). Un bâtiment antérieurement utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue d’être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location pourrait aussi être admissible aux fins de la DPA additionnelle. Les rénovations d’immeubles d’habitation existants ne seraient pas admissibles.
- Certains actifs qui améliorent la productivité – Passation en charges immédiate des biens admissibles des catégories de DPA 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) qui ont été acquis après le 15 avril 2024 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027. Ainsi, de tels biens seraient admissibles à une DPA de 100 % la première année où ils deviennent prêts à être mise en service (calculée au prorata pour les années d’imposition courtes). Un bien admissible est un bien qui répond à la définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré.
- Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement («RDEIF ») – Élargissement de l’exemption des règles de RDEIF à certains projets d’infrastructures réalisés dans le cadre d’un partenariat public-privé pour inclure certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant 2036 relativement à du financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location (au sens donné à ce terme ci-avant sous « Déduction pour amortissement [« DPA »] accéléré »), ou pour convertir un bien en un tel ensemble. Les propositions législatives élargissent davantage l’exemption de manière à inclure certaines dépenses d’intérêts et de financement relativement à du financement sans lien de dépendance utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise réglementée de services publics d’énergie exploitée au Canada. Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 (soit la date d’entrée en vigueur des règles de RDEIF).
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre – Instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans un bien pour l’électricité propre acquis (et devenant prêt à être mis en service) après le 15 avril 2024 et avant 2035. Une entité admissible aux fins du crédit s’entend notamment d’une société canadienne imposable, d’une société d’État provinciale désignée (sous réserve de certaines conditions), d’une société appartenant à une municipalité, d’une société appartenant à un gouvernement autochtone ou un organisme gouvernemental autochtone similaire, d’une société de gestion de pension ou encore d’une fiducie dont la seule activité consiste à détenir des participations dans une société en commandite et dont chaque bénéficiaire est une société de gestion de pension. Une entité admissible qui est associée d’une société de personnes aurait le droit de demander sa part du crédit d’impôt de la société de personnes, sous réserve de certaines règles d’attribution. Le bien pour l’électricité propre doit être situé au Canada et être destiné à être utilisé exclusivement au Canada, n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition et ne pas faire partie d’un projet dont la construction a commencé avant le 28 mars 2023. Voici des exemples de biens qui peuvent être admissibles à titre de bien pour l’électricité propre : le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique; le matériel d’énergie solaire concentrée servant à produire de l’électricité; du matériel servant à produire de l’électricité (ou de l’électricité et de la chaleur) à partir de la fission nucléaire ou de déchets de biomasse; et du matériel servant exclusivement à produire de l’électricité (ou de l’électricité et de la chaleur) uniquement à partir d’énergie géothermique. Certaines exigences en matière de main-d’œuvre, y compris des exigences relatives au salaire prévalant et à l’égard d’apprentis, devraient être remplies pour avoir droit au taux du crédit de 15 %. Le taux du crédit serait de 5 % si les exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies. Diverses exigences en matière de conformité annuelle et règles de récupération s’appliqueraient également.
- Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres – Élargissement du crédit d’impôt afin d’inclure du matériel faisant partie d’un système qui produit de l’électricité ou de la chaleur (ou les deux) à partir de déchets de biomasse. Le bien devrait avoir été acquis après le 20 novembre 2023 et n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition. Des modifications corrélatives exigeant une conformité sur le plan environnemental s’appliqueraient également à compter du 21 novembre 2023. De plus, diverses modifications techniques sont apportées aux règles relatives au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, dont des modifications se rapportant au paiement de l’impôt pour les crédits récupérés (et à la responsabilité solidaire) dans le contexte d’une société de personnes, ainsi que des modifications pour que le coût en capital d’un bien de technologie propre exclue toute dépense engagée pour des travaux préliminaires (lesquels s’entendent de toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation du bien) (en vigueur à compter du 28 mars 2023, soit la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt).
- Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres – Diverses modifications visant à élargir le crédit d’impôt et à y apporter des précisions. Actuellement, les activités admissibles aux fins du crédit comprennent les activités minières admissibles pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (c.-à-d. le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares). Étant donné que des projets peuvent produire plusieurs métaux, des modifications ont été apportées afin de préciser que la valeur des matériaux admissibles serait utilisée pour évaluer la mesure dans laquelle le bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles de production de matériaux admissibles. De plus, les dépenses admissibles ont été élargies afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles (c.-à-d. 50 % ou plus de la valeur des résultats commerciaux) sur un site minier ou un site de puits, y compris un bassin de résidus (sous réserve de l’obtention d’une attestation délivrée par un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié indépendant). Pour atténuer les effets de la volatilité des prix des minéraux, une règle d’exonération applicable à la règle de récupération a été ajoutée relativement à ce crédit. En vertu de la règle d’exonération, si, lors de la demande du crédit, le calcul de la production prévue de matériaux admissibles est effectué selon une moyenne historique de cinq ans des prix des minéraux déterminés, les mêmes prix seraient utilisés pour calculer le ratio des matériaux admissibles produits sur la période de récupération de dix ans. Ces modifications s’appliquent à un bien qui est acquis et qui devient prêt à être mis en service à compter du 1er janvier 2024 (soit la date d’entrée en vigueur du crédit). Diverses autres modifications techniques ont été apportées aux règles relatives au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, dont des modifications se rapportant au paiement de l’impôt pour les crédits récupérés (et à la responsabilité solidaire) dans le contexte d’une société de personnes (en vigueur à compter du 1er janvier 2024).
- Arrangements de capitaux propres synthétiques – Élimination des exceptions relatives à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt et aux arrangements négociés sur une bourse de la règle anti-évitement applicable aux arrangements de capitaux propres synthétiques (applicable aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025).
- Sociétés de placement à capital variable – Modifications visant à empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable si elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou au profit d’un tel groupe (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant entre eux un lien de dépendance) (applicables aux années d’imposition commençant après 2024). Une exception est prévue afin de garantir que les mécanismes de placement collectifs à participation multiple ne soient pas défavorablement touchés.
- Manipulation du statut de faillite – Abrogation de l’exception aux règles sur les remises de dettes concernant les sociétés en faillite et de la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci (applicable aux procédures relatives à la faillite de sociétés intentées à compter du 16 avril 2024). De plus, l’exception aux règles sur les remises de dettes est également retirée pour les sociétés de personnes et les fiducies en faillite (applicable aux procédures relatives à la faillite de sociétés de personnes et de fiducies intentées à compter du 12 août 2024). Par conséquent, les sociétés, les sociétés de personnes et les fiducies en faillite seraient assujetties aux règles générales sur les remises de dettes applicables aux créances commerciales.
- Non-conformité aux demandes de renseignements – Diverses modifications aux dispositions d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») concernant les pouvoirs en matière de collecte de renseignements de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Notamment, les modifications étendent les pouvoirs de l’ARC à l’application et à l’exécution d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, instaurent un nouveau type d’avis que l’ARC peut délivrer à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis de l’ARC de fournir des renseignements ou de l’aide (des modifications connexes étant apportées afin de prolonger la période normale de nouvelle cotisation et d’imposer une pénalité pour chaque jour où l’avis de non-conformité est en suspens), et permettent à l’ARC d’exiger, au moyen d’une mise en demeure ou d’un avis de fournir des renseignements ou de l’aide, que des renseignements ou des documents soient fournis de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par écrit. Des modifications prévoient aussi que les règles de « suspension de la prescription » prolongeant la période de nouvelle cotisation lorsqu’un contribuable demande un contrôle judiciaire relativement à une mise en demeure ou à un avis de fournir des renseignements ou de l’aide s’appliquent également lorsqu’un contribuable demande un contrôle judiciaire relativement à une mise en demeure ou à un avis de l’ARC se rapportant à un processus de vérification ou d’exécution. Ces mesures entreraient en vigueur à la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
- Évitement de dettes fiscales – Modifications visant à renforcer la règle sur l’évitement de dettes fiscales, dont l’instauration d’une règle supplémentaire et l’élargissement des règles relatives à la responsabilité solidaire, applicables aux opérations ou séries d’opérations qui ont lieu le 16 avril 2024 ou après cette date. Plus précisément, la règle supplémentaire prévoit les conditions suivantes : 1) un transfert de biens a eu lieu entre une personne (le « planificateur ») et une autre (le « bénéficiaire du transfert »); 2) dans le cadre de la même opération ou série d’opérations, une autre personne (l’« auteur du transfert ») a transféré un bien, de façon distincte, au planificateur (ou à toute autre personne); 3) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert. Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par l’auteur du transfert est réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. De plus, la pénalité prévue au paragraphe 160.01(2) de la LIR est élargie pour s’appliquer à la planification visant l’évitement de dettes fiscales qui est assujettie à la règle supplémentaire. En outre, les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales seraient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par un planificateur.
- Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents – Modifications visant à permettre à l’ARC de renoncer, sur une période déterminée, à l’obligation de retenue d’impôt de 15 % à l’égard pour les paiements versés à un non-résident pour des services rendus au Canada lorsque le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale ou parce que le revenu représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international (en vigueur à la date de sanction de la loi de mise en œuvre).
Mesures du budget de 2022
- SPCC et SPCC en substance : Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger – Modifications (y compris des modifications tenant compte des commentaires reçus depuis la publication initiale des propositions le 9 août 2022) pour éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées; de façon générale, ces modifications s’appliqueraient pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. Plus précisément, le facteur fiscal approprié (le « FFA ») applicable aux SPCC et aux SPCC en substance est rajusté et passe de 4 à 1,9 (c.-à-d. le FFA qui s’applique actuellement aux particuliers) de manière à ce qu’une déduction à l’égard d’un impôt étranger payé qui compense totalement les inclusions au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») soit accessible seulement lorsque le taux d’imposition étranger est d’au moins 52,63 % (au lieu de 25 %). En outre, des modifications ont été apportées pour traiter l’intégration du REATB qui est rapatrié par les SPCC et les SPCC en substance et distribué aux actionnaires qui sont des particuliers. Ces modifications comprennent des rajustements au calcul du compte de revenu à taux général (« CRTG ») d’une SPCC afin d’exclure, de façon générale, un montant égal à certaines déductions demandées au titre du rapatriement du surplus hybride (en vertu de l’alinéa 113(1)a.1)) ou, relativement aux dividendes reçus après le 24 juin 2024, du surplus hybride historique ou remplaçant (en vertu des projets d’alinéas 113(1)a.1) et a.2)) et du surplus imposable (en vertu de l’alinéa 113(1)b)) d’une société étrangère affiliée, et au titre du paiement d’une retenue d’impôt à un gouvernement étranger sur les dividendes intersociétés reçus d’une société étrangère affiliée considérés comme ayant été prélevés sur le surplus imposable (en vertu de l’alinéa 113(1)c)). L’intégration de ces montants sera plutôt traitée au moyen du CDC comme on le mentionne ci-après. De même, d’autres modifications sont apportées au calcul du CRTG d’une SPCC afin d’exclure les montants déductibles en vertu de l’alinéa 113(1)d) et du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes; ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 9 août 2022 ou après cette date. Comme il a été mentionné, des modifications ont aussi été apportées au CDC d’une SPCC (ou d’une SPCC en substance) pour inclure, au moment du rapatriement, le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus hybride (ou, relativement aux dividendes reçus après le 24 juin 2024, à partir du surplus hybride historique ou remplaçant), moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende, ainsi que le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus imposable, et le montant d’une déduction pour retenue d’impôt demandée, moins la retenue d’impôt payée au titre du rapatriement d’un surplus imposable. Ces modifications s’appliqueraient également aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date.
Cependant, dans le cadre de révisions importantes apportées aux propositions, les modifications apportées aux CRTG et aux CDC ont été changées par l’ajout d’une des deux exclusions optionnelles au nouveau projet d’article 93.4, lesquelles s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2024, à moins qu’un choix visant l’application anticipée des règles ne soit produit en vertu des projets de paragraphes 93.4(4) ou (5). Plus précisément, de façon générale, une SPCC (ou une SPCC en substance) peut faire le choix prévu au nouveau paragraphe 93.4(3) de faire en sorte qu’une fraction du dividende intersociété, qui devrait, par règlement, être prélevée sur le surplus imposable, soit considérée comme étant prélevée sur un surplus distinct, appelé « surplus REATE » (revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise) de la société étrangère affiliée, et que le montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique à cette fraction du dividende intersociété (appelée « dividende du surplus REATE ») soit calculé au moyen du FFA supérieur de 4 au lieu de 1,9. Si ce choix est effectué, le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée en vertu de l’alinéa 113(1)b) relativement au dividende du surplus REATE (également appelé le « montant au FFA supérieur ») et le montant de la déduction pour retenues d’impôt connexe demandée en vertu de l’alinéa 113(1)c), moins la retenue d’impôt payée au titre du montant au FFA supérieur rapatrié (ou dividende du surplus REATE), seraient inclus dans le calcul du CRTG d’une SPCC et exclus du CDC d’une SPCC (ou d’une SPCC en substance). De plus, en vertu du nouveau paragraphe 93.4(2), une SPCC (ou SPCC en substance) peut aussi faire le choix d’une exclusion semblable aux fins de la déduction au titre d’impôts étrangers demandée en vertu du paragraphe 91(4), de sorte que la fraction du revenu indiqué provenant du REATE d’une société étrangère affiliée contrôlée (le « montant REATE ») soit calculée séparément du reste du REATB de la société affiliée, et que l’impôt étranger accumulé applicable au montant REATE soit calculé au moyen du FFA supérieur de 4. De façon très générale, le REATE d’une société étrangère affiliée constitue essentiellement son REATB, mais seulement jusqu’à concurrence des sommes reçues pour la fourniture de services en vertu de l’alinéa 95(2)b) (sous réserve de certaines conditions) et de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise de placement qui est une entreprise immobilière (sous réserve de certaines conditions).
Modifications techniques et autres nouvelles modifications
- Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC ») – Modifications techniques visant à préciser les définitions de matériel à double usage et de dépense admissible pour le captage du carbone aux fins du crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (en vigueur à compter du 28 mars 2023). De plus, des modifications ont été apportées aux règles sur le recouvrement du crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC afin de clarifier l’application des règles à un ancien associé d’une société de personnes (en vigueur à compter du 1er janvier 2022).
- Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre – Diverses modifications techniques visant à préciser et à élargir le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (en vigueur à compter du 28 mars 2023). Notamment, dans la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre, la référence à du « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » a été remplacée par la référence à du « matériel pour la production d’oxygène et d’azote ». Comme le matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, le matériel pour la production d’oxygène et d’azote s’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote utilisé en totalité, ou presque, dans la production d’hydrogène ou dans la production d’ammoniac, tout comme (contrairement au matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage) dans la production d’électricité ou de chaleur qui sert de soutien au projet ou dans un processus de CUSC à l’appui du projet. Par ailleurs, les règles relatives au calcul de l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit (et doit produire) un projet pour l’hydrogène propre ont été élargies. Des modifications ont aussi été apportées pour prolonger le délai dans lequel les documents et les renseignements demandés par le ministre des Ressources naturelles doivent être fournis par un contribuable, ainsi que pour préciser l’application des règles sur le recouvrement du crédit d’impôt à un ancien associé d’une société de personnes.
- Autres propositions relatives aux crédits d’impôt pour l’économie propre – Instauration d’une nouvelle règle dans le cadre des règles relatives au calcul d’un crédit pour l’économie propre au niveau d’une société de personnes prévues à l’article 127.47 de la LIR afin de tenir compte de situations où le coût d’un bien donné qui appartient à une société de personnes est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (en vigueur à compter du 28 mars 2023). De plus, une modification a été apportée aux dispositions relatives aux renseignements sur les contribuables de l’article 241 afin de permettre à l’ARC ou au ministère des Finances de communiquer ou de rendre public le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre qui a été demandé ou reçu ainsi que la province dans laquelle se trouve le bien qui est admissible au crédit d’impôt (en vigueur à compter du 16 avril 2024). Une modification a également été apportée à des fins de précision pour remplacer la non-application des exigences en matière de main-d’œuvre énoncées à l’article 127.46 à l’acquisition de véhicules hors route zéro émission et à l’acquisition et à l’installation de matériel de chauffage à faible teneur en carbone, par la non-application à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre visé au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 (certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique) ou à la catégorie 56 (matériel automobile zéro émission qui n’est pas un véhicule à moteur, y compris certaines adjonctions et modifications) de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Diverses autres dispositions de la LIR ont fait l’objet de modifications corrélatives par suite de l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre.
Mesures touchant les particuliers et les fiducies
Mesures du budget de 2024 et de l’Énoncé économique de l’automne de 2023
- Incitatif aux entrepreneurs canadiens – Instauration d’un nouvel incitatif réduisant le taux d’imposition des gains en capital tirés de la disposition de biens admissibles par des particuliers admissibles (applicable aux dispositions ayant lieu le 1er janvier 2025 ou après cette date). Plus précisément, l’incitatif accorde à un particulier résidant au Canada (à l’exception d’une fiducie) une déduction dans le calcul du revenu imposable (pour les années d’imposition commençant après 2024) qui réduit le taux d’inclusion des gains en capital à un tiers des gains en capital admissibles, jusqu’à concurrence de deux millions de dollars au cours de la vie du particulier. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranche de 400 000 $ par année (plutôt que de 200 000 $ par année, comme il avait été initialement annoncé), à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à ce qu’il atteigne deux millions de dollars le 1er janvier 2029 (plutôt que le 1er janvier 2034). Les biens admissibles de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens comprennent les actions admissibles de petite entreprise ainsi que les biens agricoles ou de pêche admissibles, sous réserve de certaines conditions. En plus d’élargir le type de biens admissibles au titre de l’incitatif, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé, aux biens agricoles ou de pêche admissibles, les propositions législatives assouplissent également certaines conditions. Par exemple, il n’est plus nécessaire qu’un particulier ait été un investisseur fondateur de la société vendue au moment de sa capitalisation initiale ni qu’il ait détenu les actions pendant au moins cinq ans avant la disposition. Le particulier doit plutôt, dans le cas d’actions d’une société exploitant une petite entreprise, avoir détenu directement au moins 5 % (plutôt que 10 %, comme il avait été initialement annoncé) des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote) de la société tout au long de la période de 24 mois consécutifs précédant la disposition. Ce critère est modifié dans le cas de biens, autres que des actions, qui pourraient être admissibles (comme une participation dans une société de personnes). Le particulier doit aussi avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise pour une période totale d’au moins trois ans depuis la création de l’entreprise (plutôt que tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition, comme il avait été initialement annoncé). L’incitatif ne s’appliquerait pas aux actions qui représentent une participation directe ou indirecte dans certaines entreprises exclues (comme une société professionnelle, une entreprise dont l’actif principal est la réputation ou les compétences d’un ou de plusieurs employés ou une société exploitant une entreprise de prestation de services consultatifs ou financiers).
- Règles relatives aux FCE et conversions admissibles de coopératives – Élargissement de l’exemption temporaire des gains en capital de dix millions de dollars et de la provision pour gains en capital sur dix ans au titre d’un transfert admissible d’entreprise (en vertu des règles relatives aux FCE) à une vente admissible d’actions en faveur d’une coopérative de travailleurs qui remplit certaines conditions (appelée « conversion admissible de coopérative » dans les propositions législatives) (en vigueur à compter du 1er janvier 2024). Des modifications corrélatives ont également été apportées à diverses dispositions de la LIR se rapportant à la fois aux règles relatives aux FCE et aux règles relatives à la conversion admissible de coopérative (en vigueur à compter du 1er janvier 2024). De plus, diverses modifications ont été apportées à la formule servant à calculer le montant de la déduction pour gains en capital qui peut être demandée à la fois pour un transfert admissible d’entreprise et une conversion admissible de coopérative afin de tenir compte des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise et des frais de placement nets pour l’année, ainsi que de toute perte en capital nette reportée déduite dans l’année (en vigueur à compter du 12 août 2024). Il est à noter que le budget de 2024 avait aussi annoncé que l’exception de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé s’appliquant à un transfert admissible d’entreprise en vertu des règles relatives aux FCE serait élargie à la vente admissible d’actions en faveur d’une coopérative de travailleur; toutefois, les modifications nécessaires à la mise en œuvre de cette exception ne sont pas incluses dans la série générale de propositions législatives.
- Régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») – Diverses modifications pour remplacer les modifications du budget de 2024 adoptées dans le cadre du projet de loi C‑69, Loi no1 d’exécution du budget de 2024, qui autorisent le ministre responsable à ouvrir un REEE et à y souscrire. En plus de réorganiser les modifications, les propositions législatives contiennent de nouvelles modifications visant à modifier les conditions d’enregistrement dans les situations où le souscripteur d’un régime est un souscripteur désigné (c.-à-d. le ministre responsable), à supprimer l’exigence relative au numéro d’assurance sociale dans les cas où un bénéficiaire est désigné dans le cadre d’un régime ayant un souscripteur désigné, ainsi qu’à exonérer un souscripteur désigné de l’impôt de la partie X.5 (à l’égard des paiements de revenu accumulé) et des diverses pénalités fiscales prévues à la partie XI. 01 (à l’égard des avantages et des placements non admissibles ou interdits). Ces modifications s’appliqueraient à la date de sanction de la loi de mise en œuvre, plutôt qu’à une date fixée par décret.
- Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées – Élargissement de la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, sous réserve de certaines conditions, à compter de 2024. Dans le cadre de cette mesure, la liste des dispositifs ou équipements prescrits pouvant être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux est également élargie pour inclure un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle à compter de 2024.
Mesures relatives aux organismes de bienfaisance
Mesures du budget de 2024
- Organismes de bienfaisance étrangers – Instauration de modifications relatives aux organismes de bienfaisance étrangers, dont la prolongation de la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers obtiennent le statut de donataire reconnu, laquelle passerait de 24 mois à 36 mois pour les organismes de bienfaisance étrangers enregistrés après le 16 avril 2024. De plus, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de produire auprès de l’ARC une déclaration de renseignements annuelle contenant les renseignements prescrits pour les années d’imposition commençant après le 16 avril 2024.
- Reçus de dons – Instauration de divers changements visant à simplifier la délivrance de reçus de dons. Par exemple, les organismes de bienfaisance seraient autorisés à délivrer par voie électronique des reçus officiels de dons renfermant une signature numérique, pourvu que les reçus comportent un numéro de série unique et soient délivrés et envoyés dans un format sécurisé et inaltérable. De plus, certains renseignements (p. ex., le lieu de délivrance du reçu) n’auraient plus à être inclus dans les reçus officiels. Ces modifications s’appliqueraient à la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
- Administration – Instauration de diverses modifications administratives visant à simplifier la prestation de services et la communication de renseignements de l’ARC concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus. L’ARC serait notamment autorisée à communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique. Ces modifications s’appliqueraient à la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
Série de modifications techniques
Le gouvernement a également publié une série de modifications techniques proposées à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu. En plus de diverses modifications mineures, cette série de propositions législatives comprend un certain nombre de modifications techniques plus importantes, ainsi que de nouvelles règles.
Notamment, les propositions comprennent plusieurs modifications visant à alléger les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, une prolongation de la période au cours de laquelle une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut choisir de reporter rétrospectivement une perte en vertu du paragraphe 164(6), laquelle passerait d’un an à trois ans, et une modification aux règles relatives à l’IMR pour permettre aux particuliers de demander la déduction intégrale de divers frais relatifs à des ressources. Des précisions sur les modifications touchant les fiducies seront fournies dans un prochain bulletin FiscAlerte.
En outre, les modifications comprennent des précisions apportées à plusieurs dispositions récemment adoptées, comme les règles de RDEIF et l’impôt sur les rachats de capitaux propres. D’autres modifications, dont des changements aux règles relatives à la dette d’un actionnaire prévues au paragraphe 15(2) ainsi qu’aux règles contre le dépouillement de surplus prévues à l’article 212.1 (pour tenir compte d’une question liée à la planification post-mortem de type « pipeline » pour des bénéficiaires non-résidents), sont apportées en réponse à des lettres d’intention du ministère des Finances publiées antérieurement.
Un sommaire plus détaillé des modifications techniques plus importantes sera présenté dans un commentaire d’EY qui sera accessible aux abonnés de la Collection sur l’impôt fédéral de la Bibliothèque fiscale canadienne et de Knotia.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.
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- Pour en savoir davantage sur le projet de loi C-69, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 36, Sanction du projet de loi no 1 d’exécution du budget fédéral de 2024, d’EY.