Exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies
Des modifications législatives adoptées en 2022 ont imposé à de nombreuses fiducies expresses (c.-à-d. les fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur, par écrit ou par voie verbale, par opposition aux autres fiducies créées par l’effet de la loi), y compris à de nombreuses relations de mandataire et relations commerciales autres, des obligations de déclaration supplémentaires, pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Ces exigences élargies et exhaustives s’appliquent également aux simples fiducies, ainsi qu’à d’autres relations informelles de fiducie et de mandataire1. Bien qu’un allégement administratif ait été accordé, quelques jours seulement avant la date limite de production du 2 avril 2024, aux simples fiducies qui devaient produire leur déclaration de revenus de 2023, les modifications législatives de 2022 sont demeurées en vigueur.
Les exigences accrues en matière de déclaration rendent obligatoires la production annuelle d’une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – T3 (« déclaration T3 ») et la déclaration de renseignements supplémentaires. Selon ces règles plus strictes, les fiducies expresses assujetties aux exigences supplémentaires en matière de déclaration sont tenues de fournir des renseignements détaillés relativement à toute personne qui est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur de la fiducie, ainsi qu’à toute personne qui peut exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie au cours d’une année.
Peu d’exceptions aux exigences supplémentaires en matière de déclaration ayant été prévues, il s’avère fastidieux pour bon nombre de fiducies et de fiduciaires de respecter les exigences accrues. Les modifications législatives proposées, qui ont été publiées le 12 août 2024, visent à élargir et à clarifier les exceptions aux exigences.
Fiducies expresses exemptées
En vertu des modifications proposées, la liste des fiducies expresses exemptées des exigences accrues en matière de déclaration du paragraphe 150(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») est élargie et comprend les fiducies qui remplissent les conditions suivantes :
- chaque fiduciaire est un particulier;
- chaque bénéficiaire est un particulier qui est lié au fiduciaire;
- la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- des espèces,
- un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie,
- un titre de créance, comme une obligation ou une débenture émise par un organisme gouvernemental, assorti d’intérêts qui sont des intérêts entièrement exonérés,
- un titre de créance tel qu’une obligation émise par l’une des entités suivantes :
- une société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite canadienne cotée en bourse,
- une société étrangère cotée en bourse,
- une succursale canadienne d’une banque étrangère,
- une action ou une créance cotée à une bourse de valeurs désignée,
- une action d’une société de placement à capital variable,
- une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
- une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie cotée en bourse,
- un bien à usage personnel de la fiducie,
- le droit de recevoir un revenu sur les biens susmentionnés.
Par conséquent, les petites fiducies qui ne comptent, parmi leurs fiduciaires et bénéficiaires, aucune société, qui n’ont pas d’actifs répondant aux critères ci-dessus et dont la juste valeur marchande totale ne dépasse pas 250 000 $ seraient exemptées des exigences accrues en matière de déclaration.
Les propositions comprennent, en outre, des modifications ayant pour effet d’exempter des exigences accrues en matière de déclaration les petites fiducies qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande totale ne dépasse pas 50 000 $, et ce, même lorsqu’elles comptent une société parmi leurs fiduciaires ou que leurs bénéficiaires ne sont pas tous des particuliers liés à chaque fiduciaire. Selon la loi actuelle, l’exception relative aux « petites fiducies » ne s’applique que lorsque la fiducie détient certains types de biens; dans les modifications proposées, toutes les exclusions fondées sur les types de biens détenus par les « petites fiducies » sont supprimées.
De plus, l’exception pour les comptes de fiducie utilisés par des professionnels, comme les avocats, qui sont tenus de détenir des fonds aux fins d’activités réglementées est élargie afin d’inclure certains comptes clients. Plus précisément, un compte de fiducie donné ne sera exempté des exigences accrues en matière de déclaration que si les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués d’espèces dont la valeur ne dépasse pas 250 000 $. Cette amélioration proposée pourrait avoir peu d’utilité pour les avocats qui détiennent certains fonds réservés ou comptes de fiducie dans des certificats de dépôt garanti ou d’autres placements comparables, l’exclusion ne s’appliquant qu’aux « espèces » et ne s’étendant pas aux contrats de placement tels que les certificats de dépôt garanti. Il est difficile de savoir si cette limitation était intentionnelle ou non, étant donné l’extension et la référence spécifique aux certificats de dépôt garanti dans le cadre des améliorations apportées en matière de propriété familiale.
Une exemption visant à exclure, pour plus de certitude, les relations de fiducie créées par une loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux, a également été ajoutée.
L’allégement proposé décrit ci-dessus s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Simples fiducies
Les modifications proposées apportent d’autres changements bienvenus en ce qui concerne les simples fiducies. Malgré la bonification de l’allégement, les modifications proposées feraient tout de même en sorte qu’un grand nombre de simples fiducies soient tenues de produire des déclarations dans certains secteurs, comme celui de l’immobilier de placement.
Suivant les règles actuelles, le paragraphe 150(1.3) de la LIR a généralement pour effet d’assujettir les simples fiducies aux exigences de déclaration prévues à l’article 150 de la LIR. Aux termes du paragraphe 150(1.3), une simple fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Les modifications proposées se traduisent par l’abrogation des exigences auxquelles les simples fiducies sont actuellement soumises selon le paragraphe 150(1.3) pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024 et par l’ajout des nouveaux projets de paragraphes 150(1.3) et 150(1.31) pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025. Par suite de ces modifications, les simples fiducies seraient exemptées des exigences accrues en matière de déclaration pour l’année d’imposition 2024, et le nombre de simples fiducies qui seraient tenues de produire des déclarations pour l’année d’imposition 2025 et les suivantes diminuerait2.
De façon générale, les modifications proposées introduisent la notion de « fiducie présumée » pour clarifier le traitement des simples fiducies et préciser ce qui constitue une simple fiducie. Une simple fiducie serait assujettie aux exigences accrues en matière de déclaration uniquement si elle est une fiducie présumée. Comme il est indiqué dans les notes explicatives du ministère des Finances, les modifications ont pour objet de préciser quels arrangements sont visés par les exigences en matière de déclaration.
Plus précisément, aux termes du projet de paragraphe 150(1.3), une fiducie expresse est réputée comprendre un arrangement dans le cadre duquel une ou plusieurs personnes, appelées « propriétaire légal », ont la propriété de common-law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes. Il doit en outre être raisonnable de considérer que, dans le cadre de l’arrangement, le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien. Pareil arrangement, souvent appelé « arrangement de simple fiducie », a reçu l’appellation de « fiducie présumée » dans les modifications proposées. Chacun des propriétaires légaux est réputé être un fiduciaire de la fiducie, et chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes de l’arrangement est réputée être un bénéficiaire de la fiducie. Une fiducie expresse étant réputée comprendre une simple fiducie, les exigences accrues en matière de déclaration qui s’appliquent aux fiducies expresses s’appliqueraient également aux fiducies présumées.
Le projet de paragraphe 150(1.31) prévoit toutefois des exceptions aux exigences accrues en matière de déclaration pour les simples fiducies ou fiducies présumées qui remplissent certaines conditions. Parmi les conditions notables, mentionnons celles d’un arrangement qui, pour une année d’imposition donnée, se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) chaque personne ou société de personnes qui est réputée être un bénéficiaire à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien et aucun propriétaire légal n’est pas réputé être un bénéficiaire. Cette situation se présente souvent lorsque des membres d’une famille détiennent des comptes bancaires conjoints;
b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées les unes aux autres, et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires si ceux-ci l’avaient désigné ainsi. Cette situation peut correspondre, par exemple, aux arrangements dans le cadre desquels un parent est inscrit sur un titre de propriété pour permettre à un enfant d’obtenir un prêt hypothécaire;
c) le propriétaire légal est un particulier; le bien est un bien immeuble qui est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année; et le bien serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désigné ainsi. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsque des époux occupent tous deux une maison familiale, mais qu’un seul d’entre eux est inscrit sur le titre de propriété;
d) le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes; chaque propriétaire légal est un associé (sauf un commanditaire) de la société de personnes; et une déclaration de renseignements est produite par un associé de la société de personnes. La pratique courante qui consiste, pour un associé (habituellement un commandité), à détenir des biens pour l’usage ou l’avantage de la société de personnes est un exemple d’un tel arrangement;
e) le propriétaire légal détient le bien par suite d’une ordonnance d’un tribunal.
Enfin, il est proposé, dans les modifications, d’inclure l’exigence de fournir des renseignements prescrits d’une société de personnes qui est un bénéficiaire d’une fiducie.
Étant donné la complexité des modifications proposées, l’application traditionnelle du modèle de la société agissant à titre de simple fiduciaire à la propriété de biens immobiliers irait encore de pair avec l’obligation de produire une déclaration de revenus des fiducies, puisqu’un tel arrangement ne correspond à aucune des exclusions prévues.
Définition de constituant
Finalement, un allégement est prévu par la modification proposée de la définition d’« auteur » (terme qui est remplacé dans la version française des propositions législatives par « constituant »). Selon les exigences accrues en matière de déclaration, la fiducie doit fournir, entre autres, des renseignements sur les auteurs de la fiducie. La définition actuelle d’« auteur » énoncée au paragraphe 17(15) de la LIR comprend toute personne ou société de personnes qui a prêté ou transféré des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte. Une exception y est prévue : ce sont les personnes ou sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la fiducie et ont consenti à la fiducie un prêt à un taux d’intérêt raisonnable ou effectué un transfert de biens à la fiducie pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. Cette définition peut être suffisamment large pour englober les particuliers qui ont adopté des stratégies courantes de planification fiscale et successorale au Canada, comme un gel successoral, ou ceux qui ont prêté ne serait-ce qu’un montant symbolique à une fiducie, ou à des sociétés appartenant indirectement à la fiducie, avec laquelle ils ont un lien de dépendance.
Les modifications proposées introduisent la définition plus ciblée de constituant (énoncée au nouveau paragraphe 204.2(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »)) et prévoient une exception pour les personnes et sociétés de personnes qui ont transféré un bien à la fiducie pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique. De telles personnes ou sociétés de personnes ne seraient pas considérées comme des constituants pour l’application du paragraphe 204.2(1) du RIR tant que la contrepartie reçue dans le cadre du transfert est égale à la juste valeur marchande, qu’elles aient ou non un lien de dépendance avec la fiducie.
La définition proposée s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Planification fiscale post-mortem mise en œuvre par une fiducie
La disposition présumée des biens à la juste valeur marchande au décès est un point important à prendre en considération dans la planification fiscale post-mortem. Au décès du propriétaire d’une société privée, cette disposition présumée entraîne des gains en capital et l’impôt sur le revenu s’y rapportant. Un impôt doit à nouveau être payé à l’extraction des fonds de la société privée par la succession de l’actionnaire, de sorte qu’il y a double imposition.
Deux stratégies sont généralement employées pour remédier à cette double imposition : la stratégie du report rétrospectif de perte (paragraphe 164(6) de la LIR) et la stratégie du pipeline. La législation actuelle impose des limites aux deux stratégies, et les modifications proposées publiées le 12 août 2024 visent à rectifier certaines d’entre elles.
Stratégie du report rétrospectif de perte (paragraphe 164(6) de la LIR)
De façon générale, dans le cadre de la stratégie du report rétrospectif de perte, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (une « SAITP ») peut choisir de reporter une perte en capital réalisée au cours de la première année d’imposition suivant le décès de l’actionnaire à la dernière année d’imposition du défunt. Ce choix est possible dans la mesure où la perte en capital est supérieure aux gains en capital réalisés au cours de la première année d’imposition de la SAITP. Le report rétrospectif de la perte en capital peut servir à compenser les gains en capital découlant de la disposition présumée au décès.
Toutefois, seules les pertes en capital nettes subies au cours de la première année d’imposition de la SAITP peuvent être transférées dans la déclaration de revenus finale du défunt. Cette limite pose un défi important aux exécuteurs et fiduciaires qui souhaitent tirer pleinement parti de la stratégie de planification fiscale prévue par le paragraphe 164(6). Plus précisément, pour que le paragraphe 164(6) s’applique, l’exécuteur ou le fiduciaire doit disposer des biens détenus par la SAITP au cours de la première année d’imposition de la SAITP. Or, dans la pratique, les exécuteurs et fiduciaires, qui accumulent souvent des retards dans l’administration de la SAITP, ne sont pas toujours en mesure de disposer des biens au cours de la première année d’imposition de la SAITP et perdent ainsi la possibilité d’utiliser la stratégie du report rétrospectif de perte selon le paragraphe 164(6).
Aux termes des modifications proposées, les exécuteurs et fiduciaires auront trois années d’imposition pour disposer des biens de la SAITP. Autrement dit, les pertes en capital nettes subies au cours de l’une ou l’autre des trois premières années d’imposition de la succession pourront être reportées à la dernière année d’imposition du défunt. Il s’agit très certainement d’un allégement bienvenu. Les exécuteurs et fiduciaires auront désormais plus de temps pour réaliser les dispositions tout en conservant la possibilité de reporter rétrospectivement les pertes conformément au paragraphe 164(6) de la LIR.
Stratégie du pipeline
La stratégie du pipeline peut être employée pour éviter la double imposition, mais étant donné l’application des règles contre le dépouillement de surplus de l’article 212.1, il semble qu’elle ne soit pas efficace lorsqu’un bénéficiaire de la SAITP est un non-résident. L’article 212.1 est une règle anti-évitement conçue pour empêcher le dépouillement du surplus imposable d’une société par son extraction hors du Canada, sous forme de remboursement de capital libre d’impôt, au moyen d’un transfert d’actions par un non‑résident avec lien de dépendance entre une société canadienne et une autre société canadienne. Selon cette règle, certaines contreparties autres qu’en actions sont réputées être un dividende versé, lequel est assujetti à une retenue d’impôt, et réduisent le capital versé des actions de l’acheteur qui aurait autrement pu augmenter par suite de l’opération.
En règle générale, pour mettre en œuvre la stratégie du pipeline, la SAITP vend les actions qui étaient détenues dans une société privée canadienne (« Canco ») au moment où l’actionnaire est décédé à une nouvelle société canadienne (« Nouco ») en échange d’un billet à ordre dont la valeur équivaut au prix de base rajusté des actions de la SAITP dans Canco, lequel correspond généralement à la juste valeur marchande des actions au moment du décès. Si les conditions sont remplies, l’impôt sur le revenu n’est payable que relativement à la disposition présumée au décès de l’actionnaire plutôt qu’au moment de l’extraction des fonds de Canco ou de Nouco. L’extraction de fonds se fait habituellement en franchise d’impôt au moyen du remboursement du billet à ordre.
Or, lorsque la SAITP dispose des actions de Canco en faveur de Nouco, chacun des bénéficiaires de la SAITP est réputé avoir disposé de sa participation respective dans Canco et avoir reçu sa quote-part correspondante de la contrepartie versée par Nouco (c.-à-d. le billet à ordre payable par Nouco). Ainsi, lorsqu’un bénéficiaire est non-résident, les conditions de l’article 212.1 sont remplies. Le bénéficiaire non-résident est réputé avoir reçu un dividende de Nouco dans la mesure où le montant de sa quote-part du billet à ordre de Nouco excède celui du capital versé à l’égard de la quote-part du bénéficiaire non-résident dans les actions de Canco. Le dividende réputé versé au bénéficiaire non-résident devient donc assujetti à une retenue d’impôt. Ce résultat est contraire à la volonté d’éviter la double imposition.
En décembre 2019, le ministère des Finances a annoncé dans une lettre d’intention qu’il tâcherait de corriger ce résultat non souhaitable. La correction a été incluse dans la série de modifications techniques proposées publiée le 12 août 2024 et ferait en sorte qu’un intermédiaire, telle la SAITP d’un particulier décédé, bénéficierait d’une exemption de l’application de l’article 212.1 lorsque la SAITP dispose d’actions d’une société canadienne qu’elle a acquises au décès du particulier et par suite de ce décès et que le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès. Cette modification proposée faciliterait la planification successorale après le décès (post-mortem).
Les modifications proposées s’appliqueraient aux dispositions effectuées après le 26 février 2018, et une règle d’application connexe permet la présentation, dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification proposée (sans égard au délai qui s’appliquerait par ailleurs à une telle demande en vertu du paragraphe 227(6) de la LIR), d’une demande écrite de remboursement de l’impôt de la partie XIII payé en trop.
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- Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 4, La portée des nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies est plus large que vous le croyez, d’EY. Pour en savoir davantage sur l’application des règles relatives aux fiducies non-résidentes, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 2, Nouvelles exigences du Canada en matière de déclaration pour les fiducies : de nombreuses fiducies étrangères touchées, d’EY.
- Le 28 mars 2024, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé que les simples fiducies ne sont pas tenues de produire, pour l’année d’imposition 2023, une déclaration T3 et une annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, à moins que l’ARC ne le leur demande. Pour en savoir plus, consultez le communiqué Nouveau – Les simples fiducies sont exemptées des exigences en matière de déclaration des fiducies pour 2023 (Canada.ca).