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Adoption de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

Personne-ressource locale

EY Canada

23 juin 2023
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 27, 23 juin 2023

Le 22 juin 2023, le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, a été adopté et sanctionné. Ce projet de loi met en œuvre certaines mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2023 et l’énoncé économique de l’automne de 2022, ainsi que diverses autres mesures (notamment certaines mesures en suspens tirées des budgets fédéraux de 2021 et de 2022) antérieurement incluses dans les propositions législatives publiées le 4 février 2022, le 9 août 2022 et le 3 novembre 2022. Il met notamment en œuvre les nouvelles règles de divulgation obligatoire aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral et la modification du régime de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») concernant les services de compensation de cartes de paiement.

Il est important de noter que certaines mesures importantes relatives à l’impôt sur le revenu qui avaient fait l’objet de propositions législatives publiées les 29 avril, 9 août et 3 novembre 2022 ne sont pas incluses dans le projet de loi C-47. Plus particulièrement, le projet de loi ne comprend pas les mesures proposées concernant les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») en substance et l’élimination de l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par les SPCC (et possiblement par les SPCC en substance) par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées, le nouveau crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») et les catégories aux fins de la déduction pour amortissement connexes visant l’équipement de CUSC, diverses modifications techniques portant sur les sociétés étrangères affiliées, la première série de propositions sur les dispositifs hybrides, ni les propositions révisées pour les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Ne sont pas non plus incluses dans le projet de loi les mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget fédéral de 2023 et visant les incitatifs nouveaux ou élargis pour les technologies propres ou l’énergie propre, le nouvel impôt sur le rachat de capitaux propres, la modernisation de la règle générale anti-évitement, le refus de la déduction pour dividendes sur les actions de portefeuille reçus par les institutions financières, les transferts intergénérationnels d’entreprise, les fiducies collectives des employés et l’impôt minimum de remplacement révisé. Pour en savoir plus sur les mesures prévues dans le budget fédéral de 2023, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023-2024.

Pour obtenir un résumé des mesures importantes liées aux taxes indirectes qui ne sont pas incluses dans le projet de loi C-47 et qui demeurent en suspens, voir la rubrique « Mesures relatives aux taxes indirectes et autres mesures fiscales » ci-après.

Voici un résumé des mesures visant l’impôt sur le revenu et les taxes indirectes contenues dans le projet de loi C-47.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Puisque le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale contenues dans le projet de loi C-47 sont devenues quasi adoptées aux fins de la présentation de l’information financière au Canada le 8 juin 2023 lorsque le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes.

Voici un sommaire des mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale contenues dans le projet de loi C-47, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale.

  • Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières – Modifications pour refuser la déduction à l’égard de dividendes reçus par une société canadienne d’une autre société canadienne dans certaines circonstances où une déduction pour les deux tiers est aussi demandée à l’égard de paiements compensatoires au titre de dividendes versés en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par, par exemple, un courtier en valeurs mobilières inscrit du même groupe d’institutions financières, alors que le groupe n’a pas d’exposition économique aux actions canadiennes au titre desquelles les dividendes ont été versés. Ces modifications s’appliquent aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes versés après septembre 2022 pour les opérations de couverture ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes en place avant le 7 avril 2022. Pour toutes les autres opérations, les modifications s’appliquent aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou qui deviennent payables le 7 avril 2022 ou après cette date.
  • Règles de divulgation obligatoire – Instauration de nouvelles règles visant à améliorer les règles de divulgation obligatoire du Canada et à permettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») d’avoir accès plus tôt aux renseignements pertinents sur les opérations ou stratégies de planification fiscale abusives, notamment ce qui suit (les règles ont été modifiées depuis leur dernière publication le 9 août 2022) :
    • Opérations à déclarer – Modifications aux règles actuelles pour les opérations à déclarer afin d’en accroître l’efficacité et de les rendre conformes aux meilleures pratiques internationales. Plus précisément, aux fins de ces règles, la définition d’« opération d’évitement » est modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Les modifications font aussi en sorte qu’il suffirait qu’une seule des conditions supplémentaires (ou marqueurs) applicables aux opérations à déclarer soit remplie pour qu’une opération doive être déclarée (les règles actuelles exigent le respect de deux conditions). D’autres modifications exigent qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – déclare l’opération dans les 90 jours (délai prolongé par rapport aux 45 jours initialement proposés) suivant la première des dates suivantes : le jour où le contribuable ou cette autre personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou le jour où le contribuable ou cette autre personne conclut l’opération. Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui serait une opération à déclarer s’il était mis en place (ainsi qu’une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) sera aussi tenu de le déclarer dans les mêmes délais; une exception à cette règle est prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique. Diverses autres modifications ont été faites aux règles modifiées sur les opérations à déclarer depuis leur dernière publication le 9 août 2022. Notamment, des modifications ont été faites afin d’apporter des précisions sur le marqueur de la protection contractuelle, et la définition d’« opération à déclarer » a été modifiée pour exclure spécifiquement du marqueur des honoraires les honoraires reçus pour la préparation de demandes dans le cadre du Programme de recherche scientifique et de développement expérimental.
    • Opérations à signaler – Modifications afin de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner une opération comme étant une « opération à signaler ». Ces opérations comprendront les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. Les contribuables qui concluent une opération à signaler (ou les autres personnes qui concluent une telle opération pour procurer un avantage au contribuable), ainsi que les promoteurs ou conseillers qui offrent un stratagème qui, s’il était mis en place, serait une opération à signaler (de même que les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) seront tenus de déclarer l’opération (ou la série d’opérations) dans les mêmes délais que ceux susmentionnés pour les opérations à déclarer (une exception vise les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique). Une opération sera une opération à signaler si elle est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée par l’ARC (avec l’accord du ministère des Finances) ou encore à une opération faisant partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations désignée. De plus, à ces fins, toute opération ou série d’opérations qui devrait résulter en l’obtention d’un attribut fiscal identique ou semblable et qui est soit apparentée sur le plan des faits, soit fondée sur une stratégie fiscale identique ou semblable sera considérée comme étant sensiblement semblable. Cela doit être interprété au sens large en faveur de la divulgation. La liste des opérations désignées ou des séries d’opérations désignées que l’ARC doit préparer sera accessible sur son site Web. En attendant, consultez les exemples d’opérations à signaler qui ont été fournies à des fins de consultation le 4 février 2022 dans un document d’information du ministère des Finances.
    • Traitements fiscaux incertains – Instauration d’une obligation, pour les contribuables déterminés constitués en société, de déclarer certains traitements fiscaux incertains à l’ARC. En termes généraux, un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu’on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d’une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale. En vertu des nouvelles règles, une société sera généralement tenue de déclarer un traitement fiscal incertain si elle doit produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition, que la valeur comptable de ses actifs était d’au moins 50 millions de dollars à la fin de son dernier exercice (terminé avant la fin de l’année d’imposition ou coïncidant avec l’année d’imposition), et que la société ou une société liée a des états financiers vérifiés (établis conformément aux normes internationales d’information financière ou à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger) reflétant une incertitude relativement à l’impôt sur le revenu canadien à payer par la société pour l’année d’imposition. Les renseignements prescrits relativement à un traitement fiscal incertain (p. ex., le montant d’impôt en jeu) devront être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société doit être produite.
    • Périodes de nouvelle cotisation – Modifications prévoyant que lorsqu’un contribuable a une obligation de divulgation relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative.
    • Pénalités – Instauration de pénalités en cas de non-respect des obligations de divulgation. Dans le cas des opérations à déclarer ou à signaler, une pénalité de 500 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 25 000 $ ou de 25 % du montant de l’avantage fiscal, s’appliquera en cas de défaut de déclarer une opération de la part d’un contribuable qui a conclu une telle opération ou à qui l’opération procure un avantage fiscal. Dans le cas des sociétés dont la valeur comptable des actifs est d’au moins 50 millions de dollars, cette pénalité passe à 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 100 000 $ ou de 25 % de l’avantage fiscal. Pour ce qui est des promoteurs ou conseillers offrant des opérations à déclarer ou à signaler (ou des autres personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération), la pénalité pour chaque défaut de déclarer une opération correspondra au total des sommes suivantes : 10 000 $, 100 % des honoraires facturés par le promoteur ou le conseiller (ou par une autre personne), et 1 000 $ par jour où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Quant aux sociétés tenues de déclarer des traitements fiscaux incertains, elles s’exposent, pour chaque défaut de déclarer un traitement donné, à une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Les nouvelles règles de divulgation obligatoire concernant les opérations à déclarer et les opérations à signaler (y compris l’imposition de pénalités) s’appliquent aux opérations conclues après la 22 juin 2023. Dans le cas des traitements fiscaux incertains à déclarer, les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022. Toutefois, dans ce dernier cas, les pénalités ne s’appliquent pas aux années d’imposition qui commencent avant le 22 juin 2023.

  • Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques – Instauration de nouvelles règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques. Ces nouvelles règles de déclaration mettent en œuvre les règles types élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques relativement aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable des opérateurs de plateformes numériques à l’égard des vendeurs qui sont des utilisateurs enregistrés d’une plateforme. Ces règles de déclaration sont censées entrer en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que la première déclaration devra être produite au début de 2025 relativement à l’année civile 2024 (c’est également à ce moment que l’ARC échangera pour la première fois des informations avec les administrations fiscales des juridictions partenaires).
  • Exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique – Modifications aux exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique, notamment :
    • Correspondance électronique – Modification de la méthode de correspondance par défaut, laquelle est remplacée par la méthode de correspondance électronique uniquement pour les entreprises qui utilisent le portail en ligne Mon dossier d’entreprise de l’ARC à compter du 22 juin 2023. Toutefois, les entreprises pourront toujours choisir de recevoir une correspondance papier (si la demande est faite avec un préavis de 30 jours et de la manière prescrite). De même, des modifications sont apportées, et entreront en vigueur le 1er janvier 2024, pour permettre à l’ARC d’envoyer un avis de cotisation par voie électronique au particulier pour une déclaration de revenus qu’il a produite par voie électronique, si le particulier est inscrit au service Mon dossier de l’ARC et a autorisé que les avis et d’autres communications soient rendus accessibles de cette façon. Des modifications mineures, en vigueur le 22 juin 2023, sont également apportées relativement aux avis électroniques envoyés aux particuliers, afin de reconnaître que l’adresse électronique d’un particulier peut être mise à jour. 
    • Seuil relatif à la transmission électronique des déclarations de revenus – Élimination du seuil à partir duquel la transmission électronique est obligatoire pour les déclarations de revenus des sociétés pour les années d’imposition commençant après 2023, de sorte que la plupart des sociétés – et non seulement celles dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars – seront tenues de transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique. Les spécialistes en déclarations seront également tenus de transmettre les déclarations de revenus par voie électronique si, pour une année civile, ils préparent plus de 5 déclarations de revenus de sociétés (auparavant 10 déclarations par année), plus de 5 déclarations de revenus de particuliers (auparavant 10 déclarations par année) ou plus de 5 déclarations de revenus de successions ou de fiducies (nouvelle exigence). Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
    • Établissement et obligation de transmission électronique des déclarations de renseignements – Réduction du seuil à partir duquel la transmission par voie électronique est obligatoire pour les déclarations de renseignements, qui passera de 50 à 5 déclarations d’un type donné pour une année civile, en ce qui concerne les déclarations de renseignements produites après 2023. La pénalité pour défaut de produire les déclarations de renseignements de la manière prévue est modifiée en conséquence. De plus, les émetteurs de feuillets T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources, et de déclarations de renseignements T5, État des revenus de placements, pourront en fournir copie au contribuable par voie électronique, sans avoir à aussi en préparer une copie papier ou à obtenir l’autorisation du contribuable, pour les déclarations de renseignements produites après 2021.
    • Paiements électroniques – Modifications exigeant que, à compter du 1er janvier 2024, les paiements ou les remises d’un montant supérieur à 10 000 $ faits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») soient effectués par paiement électronique (sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière). Chaque défaut de se conformer à cette exigence entraînera une pénalité de 100 $. D’autres modifications viennent également préciser que les paiements devant être faits à une institution financière peuvent être faits par l’entremise des services en ligne d’une institution financière. Ces modifications s’appliquent aux paiements faits le 1er janvier 2022 ou après cette date.
    • Signatures électroniques – Élimination de l’exigence que les formulaires prescrits en vertu de la LIR suivants soient signés à la main : formulaire T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique (de même que le formulaire T183 pour les particuliers et le formulaire T183TRUST pour les fiducies), et formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail. Cette mesure est en vigueur à compter du 22 juin 2023.
  • Diverses modifications techniques du 9août 2022 – Diverses modifications techniques à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») attendues depuis longtemps, dont bon nombre font suite à des problèmes soulevés par des contribuables et leurs représentants, ou s’inscrivent dans le cadre des efforts constants déployés par le ministère des Finances pour offrir plus de certitude aux contribuables et accroître l’intégrité du régime fiscal. Il s’agit de diverses modifications mineures, ainsi que d’un certain nombre de modifications techniques plus importantes et de nouvelles règles (dans leur version modifiée, s’il y a lieu, depuis leur publication initiale le 9 août 2022), notamment des modifications relatives à ce qui suit :
    • Commerce d’attributs fiscaux d’une société (pour préciser les définitions de « dispositions déterminées » et de « restriction au commerce d’attributs » au paragraphe 256.1(1) de la LIR et l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 256.1(6) de la LIR; entrée en vigueur le 9 août 2022)
    • Disposition d’une immobilisation admissible ayant été effectuée avant le 22 mars 2016, mais dont le produit de disposition est à recevoir après 2016, mais avant 2024 (pour que le contribuable puisse faire un choix afin que le montant qui serait par ailleurs un gain en capital imposable soit considéré comme un revenu d’entreprise, sous réserve de certaines conditions et de la production du choix au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022)
    • Sociétés étrangères affiliées (pour modifier la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » [applicable de façon générale aux déterminations faites après le 19 août 2011]; pour préciser l’application des règles sur le rétablissement du capital versé dans le cadre des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées [applicable aux opérations et aux événements qui surviennent le 9 août 2022 ou après cette date]; pour modifier l’exception aux règles relatives aux prêts en amont visant les prêts consentis dans le cours normal des activités d’une entreprise habituelle de prêt d’argent [applicable de façon générale aux prêts consentis après 2022]; pour étendre les règles relatives aux fiducies déterminées à certaines fiducies résidant en Inde [entrée en vigueur le 1er janvier 2022])
    • Déclaration de biens étrangers (pour modifier la définition d’« entité canadienne déterminée » afin d’étendre l’exception aux sociétés de personnes et la définition de « bien étranger déterminé » pour exclure certains régimes ou fonds de retraite ou de pension qui résident en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu; applicable aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022)
    • Déclaration dans une monnaie fonctionnelle (pour inclure le yen japonais à titre de monnaie admissible [applicable aux années d’imposition commençant après 2019]; pour élargir la règle anti-évitement du paragraphe 261(18) de la LIR [applicable aux transferts de biens ayant lieu le 9 août 2022 ou après cette date]; et pour modifier les conditions d’application de la règle sur la minimisation des pertes prévue au paragraphe 261(21) [applicable aux prêts consentis et à d’autres opérations conclues le 9 août 2022 ou après cette date])
    • Déduction au titre de l’impôt sur les exploitations minières (pour permettre la déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)v) de la LIR, de certains impôts sur les exploitations minières provinciaux ou territoriaux admissibles qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure [de même que les intérêts payés sur ces impôts]; applicable de façon générale aux années d’imposition se terminant après 2007 [sous réserve, dans certains cas, comme dans le cas d’années frappées de prescription, d’un choix effectué au plus tard dans les six mois suivant le 22 juin 2023])
    • Retenue d’impôt des non-résidents (pour étendre l’application de la retenue d’impôt de la partie XIII [ainsi que les exigences relatives à la production de la déclaration de renseignements NR4], lorsque le destinataire est une personne non-résidente, à des situations où la personne non-résidente effectue un paiement à une société de personnes non canadienne, et pour tenir compte de situations où le payeur non-résident effectue un choix en vertu de l’article 216 [applicable aux sommes payées ou créditées après 2022]; pour aussi étendre l’application de l’impôt de la partie XIII [ainsi que les exigences relatives à la production de la déclaration de renseignements NR4] aux banques étrangères autorisées pour les sommes payées ou créditées après 2022; et pour faire en sorte que la partie XIII de la LIR s’applique aux sommes payées à un non-résident, ou portées à son crédit, lorsque celui-ci reçoit des services de placement déterminés par un fournisseur de services canadien et qu’il n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada en vertu du paragraphe 115.2(2) de la LIR [entrée en vigueur le 9 août 2022])
    • Reclassification des frais d’aménagement au Canada d’années antérieures (pour veiller à ce que certains frais relatifs à des puits de découverte de pétrole ou de gaz engagés après 2018 ne puissent plus être reclassés comme frais d’exploration au Canada [« FEC »] et que les frais engagés avant 2021 puissent demeurer admissibles à la reclassification comme FEC s’ils se rapportent à un puits de découverte qui a fait l’objet d’un engagement écrit du contribuable avant le 22 mars 2017)
    • Exception à la dette d’actionnaire (pour modifier l’exception visant les entreprises habituelles de prêt d’argent; applicable de façon générale aux prêts consentis après 2022)
    • Règles de roulement à imposition différée prévues aux paragraphes 98(3) et (5) de la LIR pour des biens attribués à des associés d’une société de personnes canadienne qui cesse d’exister (pour limiter la majoration maximum du coût des biens reçus dans le cas de sociétés de personnes en paliers; applicable aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date)
    • Définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la LIR (pour permettre aux règles anti-évitement particulières prévues aux alinéas i.1) et j) de la définition de s’appliquer de façon égale aux actions émises dans le but d’éviter (ou de limiter) l’application de la règle de la non-admissibilité à titre de dividende de l’alinéa 258(3)a) de la LIR aux dividendes qu’une institution financière déterminée résidant au Canada reçoit de sociétés étrangères affiliées; applicable à l’égard des sommes reçues le 9 août 2022 ou après cette date)

Pour en savoir plus sur les modifications techniques publiées le 9 août 2022, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 40 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et autres mesures fiscales

En plus des mesures pertinentes relatives aux exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique susmentionnées, le projet de loi C-47 comprend les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et les autres mesures fiscales suivantes :

  • Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers – Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers adoptée pour qu’elle s’applique aux profits découlant de la cession d’un contrat de vente pour les opérations ayant lieu le 1er janvier 2023 ou après cette date. Les profits découlant de la disposition des droits d’achat de biens immobiliers résidentiels seront aussi considérés comme des revenus tirés d’une entreprise (et ne seront pas admissibles au traitement réservé aux gains en capital) si les droits ont été détenus pendant moins de 365 jours consécutifs avant la disposition, sous réserve des exceptions pour certains événements de la vie.
  • Exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») – Élargissement de l’exigence de déclaration annuelle des institutions financières à l’ARC pour y inclure la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Cette mesure s’appliquerait à compter de l’année d’imposition 2023.
  • Régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») – Modifications pour que les modalités d’un REEE puissent permettre des retraits de paiements d’aide aux études (« PAE ») pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel. Une modification est également apportée pour autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants. Ces modifications s’appliquent à compter du 28 mars 2023.
  • Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») – Prolongation de trois ans de la mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité de contracter un REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal. Cette mesure expirera donc le 31 décembre 2026 plutôt que le 31 décembre 2023. De plus, aux fins de cette mesure, la définition de « membre de la famille admissible » est élargie pour inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire adulte dont la capacité de contracter un REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Ces modifications s’appliquent à compter du 22 juin 2023.
  • Déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier – Bonification visant à doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, afin de la faire passer de 500 $ à 1 000 $ à compter de l’année d’imposition 2023. Une modification corrélative est également apportée au calcul de la déduction distincte applicable au coût des outils des apprentis mécaniciens admissibles, afin que cette déduction corresponde au coût des outils dépassant le montant le plus élevé entre : soit la somme de 1 000 $ (auparavant 500 $) et du crédit canadien pour emploi, soit 5 % du revenu total que l’employé a gagné au cours de l’année en tant qu’apprenti mécanicien.
  • Communication de renseignements confidentiels aux fins du Régime canadien de soins dentaires – Modification pour donner à l’ARC le pouvoir prévu par la loi de communiquer des renseignements confidentiels à : i) un fonctionnaire d’Emploi et Développement social Canada ou de Santé Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires; et ii) un fonctionnaire de Santé Canada, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce régime. Cette modification s’applique à compter du 22 juin 2023.
  • Revenu de la fiducie créée en vertu de l’entente de règlement relative aux pensionnats autochtones – Modification pour exclure de l’impôt le revenu de la fiducie créée en vertu de l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement aux pensionnats autochtones.
  • Allocation canadienne pour les travailleurs – Instauration de paiements anticipés trimestriels au titre de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (l’« ACT ») pour les particuliers qui étaient admissibles à l’ACT pour l’année d’imposition précédente, et ce, à compter de l’année d’imposition 2023. Cette modification entrera en vigueur en juillet 2023 pour l’année d’imposition 2023.
  • Régimes de retraite à prestations déterminées – Modifications accordant aux administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre en remplaçant le délai de 90 jours des modalités d’un emprunt effectué par un régime de retraite à prestations déterminées par un plafond fondé sur les actifs et les passifs du régime. Des modifications corrélatives sont également apportées pour permettre aux fiducies principales d’emprunter des sommes pour le compte de bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés à prestations déterminées, pourvu que, chaque fois qu’une somme est empruntée, la totalité de la somme soit répartie entre les bénéficiaires selon l’une des deux méthodes prévues au paragraphe 4802(1.2) du RIR. Ces mesures s’appliquent aux sommes empruntées par les régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du 7 avril 2022.
  • Régimes de retraite à cotisations déterminées – Modifications permettant aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger certaines erreurs liées à la sous-cotisation (sous réserve d’un plafond) et à la cotisation excédentaire commises dans les 10 années précédentes. Ces modifications s’appliquent aux cotisations supplémentaires versées et aux cotisations excédentaires remboursées en 2021 et au cours d’une année ultérieure. Les modifications comprennent aussi, entre autres, des exigences simplifiées pour la déclaration de ces corrections.
  • Prestations des anciens combattants et des membres actifs – Exclusion dans le calcul du revenu de certaines prestations versées aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants, à leur époux ou conjoint de fait ou à leur survivant. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2018, sauf les modifications visant les avantages conférés par le ministre de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé, qui sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
  • Diverses modifications techniques publiées le 9 août 2022 – Diverses modifications techniques à la LIR et au RIR. Comme il est susmentionné, bon nombre des modifications techniques font suite à des problèmes soulevés par des contribuables et leurs représentants, ou s’inscrivent dans le cadre des efforts constants déployés par le ministère des Finances pour offrir plus de certitude aux contribuables et accroître l’intégrité du régime fiscal. Il s’agit de diverses modifications mineures, ainsi que d’un certain nombre de modifications techniques plus importantes et de nouvelles règles (dans leur version modifiée, s’il y a lieu, depuis leur publication initiale le 9 août 2022), notamment des modifications relatives à ce qui suit :
    • Frais pour droit d’usage d’une automobile et avantage relatif au fonctionnement d’une automobile (pour faire en sorte que les frais pour droit d’usage d’une automobile et l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile soient inclus dans le revenu de l’employé si la personne qui reçoit l’avantage a un lien de dépendance avec l’employé et pour apporter d’autres précisions; applicable aux années d’imposition commençant après 2022)
    • Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (« FSSBE ») (pour préciser l’application de la condition prévue à l’alinéa 144.1(2)f) de la LIR pour qu’une fiducie soit considérée comme une FSSBE; entrée en vigueur le 27 février 2018)
    • Régime d’accession à la propriété (« RAP ») (pour préciser que la règle spéciale qui fait en sorte que le particulier est réputé avoir acquis un logement en copropriété le jour où il a le droit d’en prendre possession ne restreint pas l’exigence de retrait de 30 jours ni n’assouplit l’exigence de résidence énoncée aux définitions de « montant admissible principal » et de « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1) de la LIR; entrée en vigueur le 9 août 2022)
    • Régimes de pension agréés collectifs (« RPAC ») (pour permettre à un survivant admissible d’un participant au RPAC décédé de renoncer aux prestations dans la mesure permise par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, et pour faire en sorte que les règles de responsabilité fiscale solidaire qui s’appliquent aux prestations payées à même un REER s’appliquent également aux prestations payées à même un compte RPAC; entrée en vigueur le 9 août 2022)
    • Résidence principale d’une fiducie personnelle (pour ajouter une quatrième catégorie de fiducies admissibles pouvant désigner un bien à titre de résidence principale; applicable aux années d’imposition commençant après 2016)
    • REEI (pour interdire à une fiducie d’un REEI de déduire, dans le calcul de l’impôt sur son revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise ou relatif à un placement non admissible, un revenu payable à un bénéficiaire dans l’année; entrée en vigueur le 9 août 2022)
    • Prestations permises dans le cadre d’un régime de pension agréé (« RPA ») (pour faire en sorte que les prestations forfaitaires aux termes d’une rente viagère à paiements variables soient considérées comme des prestations permises aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA; entrée en vigueur le 1er janvier 2020)
    • FERR (pour faire en sorte que l’exigence qui oblige l’émetteur d’un FERR à conserver suffisamment de biens pour s’assurer que le « minimum » pour l’année soit payé au rentier s’applique aux transferts de biens d’un FERR à un compte aux termes d’un RPAC, à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension déterminé ou à un fournisseur de rentes autorisé aux fins de l’acquisition d’une rente viagère différée à un âge avancé; entrée en vigueur le 9 août 2022)
    • Comptes d’épargne libres d’impôt (« CELI ») (pour permettre la compensation d’une dette que le titulaire d’un CELI doit à l’émetteur du CELI ou à une personne qui lui est liée avec l’intérêt du titulaire dans le CELI, pourvu que certaines conditions soient remplies [entrée en vigueur le 9 août 2022]; et pour permettre la production tardive d’un choix visant à enregistrer un arrangement à titre de CELI, « à toute date postérieure que le ministre [du Revenu national] juge acceptable » [applicable aux années d’imposition 2009 et suivantes])
    • Impôts sur les avantages relatifs aux régimes enregistrés (pour exempter des règles sur l’impôt relatif à un avantage prévues à la partie XI.01 tout prêt ou toute dette qui répond aux conditions du droit de compensation avec une cotisation à un CELI [entrée en vigueur le 9 août 2022] et les frais d’administration et de conseils en placements visés à l’alinéa 20(1)bb) à l’égard d’un régime enregistré qui sont versés directement par le particulier contrôlant du régime [applicable aux années d’imposition 2018 et suivantes]; et pour inclure les dividendes en capital au revenu provenant de placements non admissibles détenus par des régimes enregistrés [applicable aux dividendes reçus le 9 août 2022 ou après cette date])
    • Impôt sur les excédents aux régimes de participation des employés aux bénéfices (« RPEB ») (pour mettre à jour le calcul de la partie du taux d’imposition qui équivaut au taux d’imposition provincial sur les excédents aux RPEB d’un employé déterminé non-résident; applicable aux années d’imposition 2022 et suivantes)
    • Primes non déduites versées à des REER (pour soustraire des primes non déduites versées à des REER d’un particulier [montant qui sert à calculer l’excédent cumulatif du particulier au titre des REER aux fins de l’impôt de la partie X.1 sur les cotisations excédentaires] les montants qui n’ont pas été reçus dans l’année, mais qui sont inclus dans le revenu du particulier pour l’année en vertu des règles relatives au RAP ou au Régime d’encouragement à l’éducation permanente (« REEP »); applicable aux années d’imposition 2018 et suivantes)
    • Révocation ou suspension du statut d’organisme de bienfaisance enregistré (pour modifier l’obligation d’un organisme de bienfaisance de produire une déclaration à l’égard de l’impôt de révocation pour une année d’imposition, de sorte que l’organisme soit tenu de produire une déclaration au moment où il se voit révoquer son statut d’organisme de bienfaisance enregistré plutôt qu’au moment où il est assujetti à l’impôt de révocation [applicable aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022]; pour étendre le champ d’application de certaines dispositions administratives à un avis de suspension de privilèges de délivrance de reçus aux fins d’impôt délivré par le ministre et permettre au ministre de mettre à la disposition du public la date d’entrée en vigueur de toute suspension du statut de l’organisme [entrée en vigueur le 9 août 2022]; et pour permettre au ministre de mettre à la disposition du public l’état de transmission des déclarations de renseignements [applicable aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022])

Pour en savoir plus sur les modifications techniques publiées le 9 août 2022, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 40 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu.

Mesures relatives aux taxes indirectes et autres mesures fiscales

Le projet de loi C-47 comprend aussi les mesures visant les taxes indirectes et les douanes suivantes, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale.

  • Minage de cryptoactifs – Mesures provenant des propositions législatives du 4 février 2022 visant à préciser que le minage de cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture aux fins de la TPS/TVH.
  • Remboursement pour les entités de gestion et crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») – Mesures provenant des propositions législatives relatives à la TPS/TVH du 9 août 2022 visant à permettre à une entité de gestion de demander, dans des circonstances particulières, un remboursement ou un CTI, ou de faire le choix relatif au remboursement, après le délai de prescription de deux ans.
  • Services de compensation de cartes de paiement – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à exclure ces services de la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH. Pour en savoir davantage sur ces modifications, consultez le bulletin FiscAlerte2023 numéro 21 d’EY, Budget fédéral : Modifications à la définition de « service financier » dans la Loi sur la taxe d’accise.
  • Transport international d’argent – Mesures provenant des propositions législatives relatives à la TPS/TVH du 9 août 2022 prévoyant un allégement de la TPS/TVH pour le transport international d’argent comme s’il s’agissait d’un service de transport international d’autres types de fret.
  • Droit d’accise sur l’alcool – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à plafonner temporairement l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2 %, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.
  • Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à augmenter le droit applicable au transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 avril 2024 et pour lequel un paiement est effectué après cette date.
  • Exigences en matière de transmission, de paiement et de correspondance par voie électronique – Mesures provenant des propositions législatives relatives à la TPS/TVH du 9 août 2022 visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) pour mettre en œuvre des modifications aux exigences en matière de transmission, de paiement et de correspondance par voie électronique qui sont semblables aux modifications aux fins de l’impôt sur le revenu susmentionnées.
  • Tarif de préférence général et Tarif des pays les moins développés – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à reporter la date d’expiration de ces deux traitements tarifaires au 31 décembre 2034 et à créer un nouveau « tarif de préférence général plus » qui expirera à la même date.
  • Traitement tarifaire de la nation la plus favorisée – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
  • Mesures visant les douanes à l’arrivée – Mesures provenant du budget fédéral du 28 mars 2023 visant à permettre, de façon générale, à une personne arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication et à exiger que l’exploitant d’un aéronef commercial arrivant au Canada veille à ce que les bagages à bord de l’aéronef soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux désignée la plus proche.

Propositions toujours en suspens

Il convient de prendre note que le projet de loi C-47 ne contient pas un certain nombre de modifications techniques proposées visant les taxes indirectes qui ont été publiées le 9 août 2022. Il s’agit de modifications visant la TPS/TVH qui auraient les effets suivants :

  • Préciser les exigences à remplir pour révoquer un choix visant à ce que certaines fournitures soient considérées comme des fournitures exonérées de services financiers en vertu du paragraphe 150(1) de la LTA.
  • Élargir la portée du choix visant les fournitures sans contrepartie à l’article 156 de la LTA de sorte qu’une société de personnes déterminée puisse maintenant être membre d’un groupe admissible même si certains ou l’ensemble de ses associés ne résident pas au Canada
  • Établir des règles pour l’application de la TPS/TVH aux associations Lloyd’s
  • Apporter divers changements au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), comme de nouvelles règles sur l’établissement stable réputé d’une entité de gestion principale
  • Augmenter le seuil de revenu à partir duquel une institution financière est tenue de produire une déclaration de renseignements annuelle en le faisant passer de 1 million de dollars à 2 millions de dollars
  • Élargir le choix concernant les coentreprises pour inclure, à titre d’activité visée par règlement, l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camion qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel, ou de produits connexes ou accessoires

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