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Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives (et des notes explicatives connexes) visant à apporter des modifications techniques depuis longtemps attendues à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et au Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »). Bon nombre des modifications techniques comprises dans ces propositions législatives font suite à des problèmes soulevés par des contribuables et leurs représentants, ou s’inscrivent dans le cadre des efforts constants déployés par le ministère des Finances pour offrir plus de certitude aux contribuables et accroître l’intégrité du régime fiscal.
Ces propositions comprennent diverses modifications techniques mineures de même qu’un certain nombre de modifications techniques plus importantes et de nouvelles règles. Au total, l’ébauche de modifications techniques contient plus de 130 dispositions nouvelles ou modifiées. Voici un résumé de certaines des modifications proposées les plus importantes.
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les propositions législatives d’ici le 30 septembre 2022.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises
Commerce d’attributs fiscaux d’une société – Modifications visant à préciser que la définition de « restriction au commerce d’attributs » et de « dispositions déterminées » au paragraphe 256.1(1) renvoie au fait lié à la restriction de pertes de l’article 251.2. De plus, la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 256.1(6) est modifiée pour qu’il soit précisé que la disposition s’applique (pour faire en sorte que les restrictions au commerce d’attributs fiscaux soient réputées s’appliquer comme si une acquisition du contrôle avait eu lieu) lorsque l’une des principales raisons d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements consiste à faire en sorte qu’une disposition déterminée ne s’applique pas à une ou plusieurs sociétés. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 9 août 2022.
Exception à la dette d’actionnaire – Modification pour faire en sorte que les entreprises de prêt d’argent dont moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec elle (p. ex., les prêteurs exclusifs d’un groupe de sociétés) ne puissent plus se prévaloir de l’exception visant les entreprises de prêt d’argent qui s’applique à l’égard des règles prévoyant l’inclusion de la dette d’actionnaire dans le revenu. Des règles d’interprétation connexes concernant l’application du critère du lien de dépendance sont également fournies pour traiter des situations dans lesquelles l’emprunteur ou le prêteur, ou les deux, est une société de personnes (y compris dans le cas d’une structure de paliers de sociétés de personnes). Ces modifications s’appliquent aux prêts contractés après 2022 et s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023.
Sociétés de personnes qui cessent d’exister – Modifications aux règles de roulement à imposition différée prévues aux paragraphes 98(3) et 98(5) en ce qui concerne l’attribution de biens à des associés d’une société de personnes canadienne qui cesse d’exister. Sommairement, les modifications ont pour effet de limiter la majoration maximum qu’un associé peut désigner relativement à un bien reçu d’une société de personnes dissoute lorsque ce bien est une participation dans une autre société de personnes, en veillant à ce que la majoration ne comprenne pas les gains non réalisés et récupère le revenu relatif au bien qui serait inadmissible à la majoration s’il était détenu directement par la société de personnes dissoute (p. ex., un bien amortissable). Ces modifications s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.
Immobilisations admissibles – paiements reçus après 2016 – Instauration d’une nouvelle règle transitoire en vue de traiter des situations où la disposition d’immobilisations admissibles a eu lieu avant l’annonce de l’abolition du régime des immobilisations admissibles (soit avant le 22 mars 2016), qu’une partie du produit de disposition qui en découle n’est devenue à recevoir par le vendeur qu’après 2016, mais avant 2024, selon une condition de l’accord conclu, et qu’à la fin de 2016, les parties à l’accord étaient incertaines qu’elle serait remplie. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette nouvelle règle permet aux contribuables de faire un choix afin que le montant qui serait un gain en capital imposable (par application des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er janvier 2017) soit considéré comme un revenu d’entreprise provenant de la disposition d’immobilisations admissibles (sauf aux fins du compte de dividendes en capital). Ce choix a généralement pour effet de permettre au contribuable de se prévaloir du même traitement dont il aurait pu profiter si les paiements en question avaient été reçus avant 2017. Cette nouvelle règle répond à une lettre d’intention du 29 juillet 2019 délivrée par le ministère des Finances et est réputée s’appliquer rétroactivement au 1er janvier 2017.
Déduction au titre de l’impôt sur les exploitations minières – Modifications visant à permettre la déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)v), de l’impôt sur les exploitations minières provincial ou territorial admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières (ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu), lorsque l’année d’imposition antérieure est prescrite et que le contribuable n’a pas produit de renonciation valable relativement à la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition antérieure. Une autre modification permet également la déduction des intérêts payés dans l’année à la province ou au territoire relativement à un impôt sur les exploitations minières admissible prélevé sur le revenu tiré d’exploitations minières ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul du revenu. Les modifications répondent à une lettre d’intention du 3 septembre 2019 délivrée par le ministère des Finances et s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2007. Une cotisation visant une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022, qui ne pourrait pas autrement être établie à l’égard du contribuable en raison du fait que l’année d’imposition antérieure est prescrite ou que le contribuable n’a pas produit de renonciation valable, sera établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications susmentionnées si le contribuable en fait le choix par écrit au plus tard dans les six mois suivant la sanction des dispositions législatives de mise en œuvre.
Reclassification des frais d’aménagement au Canada d’années antérieures – Modifications pour veiller à ce que certains frais relatifs à des puits de découverte de pétrole ou de gaz engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière) ne puissent plus être reclassés comme frais d’exploration au Canada (« FEC »); les frais engagés avant 2021 demeurent admissibles à la reclassification comme FEC s’ils se rapportent à un puits de découverte, lorsque le contribuable s’est engagé par écrit avant le 22 mars 2017 (notamment un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) à les engager.
Définition d’« action privilégiée à terme » – Modifications à la définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) afin d’y inclure des renvois à l’alinéa 258(3)a) pour permettre aux règles anti-évitement particulières prévues aux sous-alinéas (i.1) et (j) de la définition de s’appliquer de façon égale aux actions émises dans le but d’éviter (ou de limiter) l’application de la règle de la non-admissibilité à titre de dividende de l’alinéa 258(3)a) aux dividendes qu’une institution financière déterminée résidant au Canada reçoit de sociétés étrangères affiliées. Cette modification s’applique aux sommes reçues le 9 août 2022 ou après cette date.
Mesures relatives à la fiscalité internationale
Sociétés étrangères affiliées – Diverses modifications aux règles sur les sociétés étrangères affiliées, notamment :
Échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées – exception – Modifications visant à étendre la portée de la règle anti-évitement du paragraphe 85.1(4), qui prévoit des exceptions aux règles de roulement applicables aux sociétés étrangères affiliées dans le cadre du transfert d’actions d’une société étrangère affiliée à une autre société étrangère affiliée; ces modifications ont pour but d’éviter des situations de report d’impôt imprévues. À cet égard, les modifications prévoient l’élargissement de la portée des acquéreurs subséquents de manière à inclure les non-résidents ayant un lien de dépendance ainsi que les sociétés de personnes dont tout associé est une personne qui n’a pas de lien de dépendance ou est un non-résident ayant de lien de dépendance. De plus, l’exclusion pour les acquéreurs subséquents qui sont des sociétés étrangères affiliées est réduite de telle sorte que seules les sociétés étrangères affiliées qui sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées aux fins de l’application de l’article 17 soient exclues de cette règle anti-évitement. Par ailleurs, la règle saisira maintenant expressément les dispositions subséquentes d’un ou de biens substitués aux actions de la première société affiliée, ou qui tirent une quelconque de leur juste valeur marchande des actions de la première société affiliée ou de tout bien substitué. Les modifications prévoient aussi l’instauration d’une nouvelle disposition pour faire en sorte que le roulement ne s’applique pas lorsque, au moment de la disposition subséquente, le bien qui est disposé est un bien exclu d’une société étrangère affiliée du contribuable. Enfin, d’autres modifications fournissent des règles d’interprétation concernant essentiellement l’application du critère du lien de dépendance lorsque le contribuable ou l’acquéreur, ou les deux, est une société de personnes. Ces modifications s’appliquent aux dispositions effectuées le 9 août 2022 ou après cette date.
Fusion étrangère – anti-évitement – Modifications pour étendre la portée de la règle anti-évitement visant la fusion étrangère énoncée au paragraphe 87(8.3), qui a pour but de veiller à ce qu’on ne puisse recourir à certains stratagèmes qui visent à contourner la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 85.1(4) visant les roulements de sociétés étrangères affiliées dans le cadre de transferts d’actions d’une société étrangère affiliée à une autre société étrangère affiliée. Ces modifications, lesquelles s’harmonisent avec les modifications apportées à l’exception relative à l’échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées susmentionnée, restreignent davantage les parties auxquelles une disposition d’actions de la nouvelle société étrangère peut être effectuée sans déclencher l’application du paragraphe 87(8.3) et élargissent les catégories de biens dont la disposition peut déclencher l’application de la règle. Comme dans le cas des modifications apportées à l’exception relative à l’échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées, d’autres modifications prévoient également des règles d’interprétation pour l’application du critère du lien de dépendance dans certaines situations mettant en cause des sociétés de personnes. Ces modifications s’appliquent aux dispositions effectuées le 9 août 2022 ou après cette date.
Choix de supprimer le produit de disposition de biens de sociétés étrangères affiliées – Modification visant à limiter l’application du paragraphe 88(3.3), lequel permet à un contribuable d’exercer un choix en vue de réduire la somme à laquelle un bien distribué est réputé, en vertu de l’alinéa 88(3)a), avoir fait l’objet d’une disposition par une société étrangère affiliée distributrice qui fait l’objet d’une liquidation et dissolution admissibles, aux biens distribués de la société étrangère affiliée distributrice qui sont des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée. Cette modification est apportée afin d’harmoniser plus clairement la règle avec son intention de politique initiale, en veillant à ce que tout gain qui serait par ailleurs réalisé à la disposition des actions de la société affiliée distributrice ne puisse pas être éliminé ou reporté lorsqu’un report serait inapproprié. Cette modification s’applique aux dispositions qui se produisent le 9 août 2022 ou après cette date.
Définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » – Modifications à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible », qui est pertinente aux fins de la définition de « prix de base approprié » utilisée dans le contexte de réorganisations de sociétés étrangères affiliées, pour éliminer la circularité qui découlerait par ailleurs de situations où le pourcentage de participation (utilisé dans la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible ») des actions détenues par un contribuable relativement à une société étrangère affiliée pourrait dépendre de la question de savoir si un choix valide concernant le « prix de base approprié » a été effectué (la possibilité de choisir un prix de base plus élevé à l’égard d’un bien d’une société étrangère affiliée dépend de la question de savoir si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible). Les modifications veillent également à ce que la condition prévue à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » soit remplie même si le revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») de la société étrangère affiliée contrôlée pour l’année ne dépasse pas 5 000 $. Même si ces modifications s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011, un contribuable peut choisir, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées, une autre version de l’alinéa b) de la définition pour les déterminations faites avant le 9 août 2022.
Prêts en amont consentis par des sociétés étrangères affiliées – Modifications à l’exception aux règles relatives aux prêts en amont visant les prêts consentis dans le cours normal des activités d’une entreprise habituelle de prêt d’argent en vue d’exclure une entreprise si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec l’entreprise (p. ex., les prêteurs d’argent exclusifs d’un groupe de sociétés). Des règles d’interprétation connexes relatives à l’application du critère du lien de dépendance sont également fournies pour traiter des situations dans lesquelles l’emprunteur ou le créancier, ou les deux, est une société de personnes. Proposées aux fins d’harmonisation avec les modifications visant l’exception à la dette d’actionnaire évoquée précédemment, ces modifications s’appliquent aux prêts contractés après 2022 et s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023.
Règle relative à l’érosion de la base d’imposition visant la fourniture de services – Modifications à la règle relative à l’érosion de la base d’imposition prévue au sous‑alinéa 95(2)b)(i) et instauration d’une nouvelle exception (énoncée au nouveau paragraphe 95(3.03)). En vertu de la règle relative à l’érosion de la base d’imposition prévue au sous-alinéa 95(2)b)(i), la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services (ou l’engagement de fournir des services) est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise (ou qui s’y rapporte ou qui y est accessoire) est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et donc un REATB, pourvu que certaines conditions énoncées aux éléments A ou B du sous-alinéa 95(2)b)(i) soient remplies. Ces modifications visent à faire en sorte que, lorsque les conditions prévues à l’élément B du sous-alinéa 95(2)b)(i) sont remplies (c.-à-d., les sommes payées ou payables en contrepartie des services (ou de l’engagement) pour une année d’imposition sont déductibles (ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles) dans le calcul du REATB d’une société étrangère affiliée donnée (la société étrangère affiliée payeuse)), le revenu tiré des services ne soit inclus dans le REATB de la société étrangère affiliée payée qu’en proportion du pourcentage de participation des contribuables dont la société étrangère affiliée payeuse est une société étrangère affiliée dans le revenu de la société étrangère affiliée payeuse. Ces modifications répondent à une lettre d’intention du 12 juin 2017 délivrée par le ministère des Finances et s’appliquent aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après 2015.
Le nouveau paragraphe 95(3.03), lequel prévoit une exception à l’application du sous-alinéa 95(2)b)(i), s’applique aux termes de conditions s’apparentant à celles de l’élément D du sous-alinéa 95(2)a)(ii) en ce qui a trait à la requalification de certains revenus à titre de revenu d’entreprise, dans des situations où les services (ou l’engagement) sont fournis, pour une année d’imposition, par une société affiliée donnée à l’égard de laquelle le contribuable a une participation admissible ou par une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard de laquelle le contribuable a une participation admissible. Seule la fourniture de services (ou l’engagement à cette fin) à l’origine du revenu pour une année d’imposition tiré de ces services est couverte par l’exception du sous-alinéa 95(2)b)(i). Des modifications corrélatives sont aussi apportées aux descriptions des éléments A et D de la définition de REATB au paragraphe 95(1) de la LIR ainsi qu’au paragraphe 5907(2.7) du RIR en ce qui concerne le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, afin d’assurer (en ne déduisant pas les sommes payées ou payables par la société étrangère affiliée payeuse dans son REATB, mais en les déduisant dans son revenu (ou perte) provenant d’une entreprise exploitée activement) le traitement symétrique entre les sociétés étrangères affiliées payeuse et payée dans les cas où le nouveau paragraphe 95(3.03) s’applique aux paiements entre sociétés affiliées pour la fourniture des services. Ces modifications répondent à une lettre d’intention du 23 décembre 2016 délivrée par le ministère des Finances et s’appliquent aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2016.
Sociétés étrangères affiliées – emballage de biens à vendre – Modification au paragraphe 5907(2.01) du RIR, lequel a pour effet d’annuler certaines exceptions au roulement fiscal dans certaines circonstances (notamment lorsque des opérations qui seraient autrement structurées comme ventes de biens directes sont plutôt, pour des raisons commerciales étrangères, structurées ou « regroupées » comme ventes d’actions), pour préciser que les actions reçues par le cédant en contrepartie des biens regroupés doivent être des actions du cessionnaire. De plus, les conditions d’application du paragraphe 5907(2.01) du RIR sont assouplies de sorte que la contrepartie reçue par le cédant est constituée des créances ou autres obligations assumées qui sont survenues dans le cours normal des activités de la société à laquelle se rapporte le transfert des biens. Ces modifications, qui clarifient une question soulevée dans le document no2014-0550451E5 de l’Agence du revenu du Canada, s’appliquent aux dispositions qui se produisent le 9 août 2022 ou après cette date.
Règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – rétablissement du capital versé – Modifications visant à préciser que la réception de biens par une société bénéficiaire par suite de la réalisation de l’un ou l’autre des événements ou opérations énumérés (dans la description de l’élément A au sous‑alinéa 212.3(9)b)(ii)) n’entraîne pas le rétablissement du capital versé dans la mesure où les biens sont reçus par la société bénéficiaire (i) par l’effet d’un placement (fait par la société bénéficiaire) auquel s’applique l’exception relative aux « activités d’entreprise plus étroitement rattachées » prévue au paragraphe 212.3(16) ou l’une des exceptions relatives aux réorganisations d’entreprises prévues au paragraphe 212.3(18), ou (ii) au titre de produits provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel ces exceptions s’appliquent (ou au profit d’une société de personnes dont elle est un associé). Les modifications étendent également l’application des restrictions susmentionnées aux dividendes ou aux remboursements de capital à l’égard d’actions de sociétés étrangères affiliées, ou aux paiements d’intérêts sur les dettes de sociétés étrangères affiliées, afin de veiller à ce que le rétablissement du capital versé soit assujetti aux mêmes restrictions pour chacun des événements et opérations énumérés. Ces modifications s’appliquent aux opérations et aux événements qui surviennent le 9 août 2022 ou après cette date.
REATB et règles relatives aux participations de référence – Modification aux règles prévues à l’article 94.2, qui font en sorte que certaines fiducies non-résidentes dont un contribuable est bénéficiaire (ou dans lesquelles le contribuable détient une participation par l’entremise d’une société étrangère affiliée contrôlée) soient généralement réputées être des sociétés non-résidentes contrôlées par le contribuable (donnant lieu à l’attribution potentielle du REATB de la fiducie au contribuable), afin de s’assurer que les règles relatives aux participations de référence prévues au paragraphe 95(11) (dans sa version adaptée dans le cadre de la modification) s’appliquent dans les cas où la fiducie prend la forme d’une « fiducie‑-parapluie » (c.-à-d., une fiducie unique composée de plusieurs sous-fonds, qui émet généralement une catégorie distincte de participations pour chaque sous-fonds). La modification, qui instaure le nouveau paragraphe 94.2(5) à titre de règle qui s’applique aux fins de l’application des règles relatives aux participations de référence prévues au paragraphe 95(11), vise à faire en sorte que, dans ces cas, la partie du REATB de la fiducie qui est attribuable au contribuable (ainsi que les déductions connexes et les exigences en matière de déclaration) soit déterminée en fonction des revenus, gains et pertes réalisés dans le sous-fonds donné dans lequel le contribuable a investi, plutôt qu’en fonction des revenus, gains et pertes dans les autres sous-fonds de la fiducie-parapluie. Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018 (soit à compter du moment de l’entrée en vigueur des règles relatives aux participations de référence prévues aux paragraphes 95(8) à (12)).
Il convient de noter que, dans les notes explicatives connexes, le ministère des Finances a indiqué que l’exception aux règles relatives aux participations de référence recommandée dans une lettre d’intention en date du 25 mars 2019 et visant les sociétés-parapluie non-résidentes, ne s’appliquera pas (si elle est mise en œuvre) aux fiducies-parapluie non-résidentes assujetties aux règles de l’article 94.2; la lettre d’intention recommande l’application d’une exception dans le cas où il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’une des raisons de l’acquisition ou de la détention d’une participation de référence par un contribuable dans une société étrangère (ou de l’investissement par l’entremise d’une société-parapluie) est d’éviter une inclusion au REATB.
Fiducies déterminées – Élargissement du champ d’application des règles énoncées à l’article 93.3, qui font en sorte que certaines fiducies résidant en Australie soient réputées être une société non-résidente essentiellement aux fins du calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable relativement aux actions d’une société étrangère affiliée (et aux fins de l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, le cas échéant), pour qu’elles s’appliquent également à certaines fiducies résidant en Inde; cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, en vertu de cette disposition, une fiducie déterminée est traitée comme une société étrangère affiliée, et ses distributions à une autre société étrangère affiliée du contribuable sont traitées comme des dividendes entre sociétés affiliées.
Déclaration dans une monnaie fonctionnelle – Diverses modifications au régime de déclaration dans une monnaie fonctionnelle, notamment :
Monnaie admissible – Modification pour désigner le yen japonais à titre de monnaie admissible. Cette modification répond à une lettre d’intention du 29 juillet 2019 délivrée par le ministère des Finances et s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2019.
Monnaie fonctionnelle: règle anti-évitement – Modification visant à étendre le champ d’application de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 261(18) aux situations où le cessionnaire déclare son revenu dans une monnaie étrangère au moment du transfert du bien et que le cédant a une monnaie de déclaration différente (notamment dans le cas d’une fusion de deux déclarants de revenus en dollar canadien pour former une nouvelle société qui déclare son revenu en monnaie fonctionnelle, en vue de redresser rétroactivement certains des résultats fiscaux dans la monnaie fonctionnelle choisie). Cette modification s’applique aux transferts de biens effectués le 9 août 2022 ou après cette date.
Règle sur la minimisation des pertes en monnaie fonctionnelle – Modification aux conditions énoncées au paragraphe 261(20) donnant ouverture à l’application de la règle sur la minimisation des pertes prévue au paragraphe 261(21), afin de veiller à ce que les sociétés qui concluent des opérations déterminées avec un contribuable lié soient également assujetties à la règle sur la minimisation des pertes. Cette modification s’applique à une « période d’accumulation » (au sens du paragraphe 261(20)) qui commence le 9 août 2022 ou après cette date. Comme l’a exprimé le ministère des Finances, le but est d’appliquer la règle modifiée uniquement aux prêts et autres opérations effectués le 9 août 2022 ou après cette date.
Déclaration des biens étrangers – définitions – Modifications à la définition d’« entité canadienne déterminée » et de « bien étranger déterminé » aux fins des exigences de déclaration des biens étrangers prévues à l’article 233.3; en règle générale, les entités canadiennes déterminées doivent produire une déclaration de renseignements lorsque le coût total des biens étrangers déterminés qu’elles détiennent est supérieur à 100 000 $. La définition d’« entité canadienne déterminée » est modifiée afin d’élargir l’exception des sociétés de personnes, de sorte qu’une société de personnes ne sera une entité canadienne déterminée que si moins de 90 % du revenu de la société de personnes peut être distribué aux associés qui sont des personnes non-résidentes ou qui sont nommées à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii) de cette définition (c.-à-d., des entités généralement exonérées d’impôt ou des entités intermédiaires). La définition de « bien étranger déterminé » est modifié de façon à exclure de cette expression certains régimes ou fonds de retraite ou de pension qui résident en Australie ou en Nouvelle‑Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu (et qui sont assujettis à un taux d’imposition réduit dans leur pays de résidence), de sorte que ces régimes soient sur un pied d’égalité avec la plupart des autres mécanismes de retraite étrangers pour l’application des exigences de déclaration des biens étrangers en vertu de l’article 233.3. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices qui se terminent après le 9 août 2022.
Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers et aux fiducies
Frais pour droit d’usage d’une automobile et avantage relatif au fonctionnement d’une automobile – Modifications afin d’assurer la cohérence avec les règles générales sur les avantages imposables prévues à l’alinéa 6(1)a). Par conséquent, les modifications visent à faire en sorte que les frais pour droit d’usage d’une automobile et l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile soient inclus dans le revenu de l’employé si la personne qui reçoit l’avantage a un lien de dépendance avec l’employé (auparavant, la personne devait être liée à l’employé, donc les modifications étendent le champ d’application des règles d’inclusion du revenu à d’autres liens de dépendance). D’autres modifications sont également apportées afin de préciser que chaque fois qu’une automobile est mise à la disposition du contribuable « dans le cadre ou au titre de l’emploi ou la charge du contribuable », des frais pour droit d’usage seront inclus dans le revenu de l’employé, que l’employeur (ou une personne qui lui est liée) confère l’avantage ou qu’il existe une relation d’employé-employeur à ce moment. De même, dans le contexte de l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile, le montant au titre du fonctionnement de l’automobile ne peut être payé ou payable que par la personne qui a mis l’automobile à la disposition du contribuable, et non par l’employeur (ou une personne qui lui est liée). Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2022.
Régime d’accession à la propriété – Modifications visant à préciser que la règle spéciale prévue à l’alinéa 146.01(2)b), qui fait en sorte que le particulier est réputé avoir acquis un logement en copropriété le jour où il a le droit d’en prendre possession et qui prévoit un allègement dans le cas où le particulier est en mesure d’occuper un logement sans l’acquérir avant la date de clôture, ne restreint pas l’exigence de retrait de 30 jours ni n’assouplit l’exigence de résidence énoncée à la définition de « montant admissible principal » et de « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1); ces modifications s’appliquent à compter du 9 août 2022. En vertu des modifications apportées, le jour où le particulier a réellement acquis le logement en copropriété constituera le dernier jour où le retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (« RAP ») peut avoir lieu. Cette modification semble pallier l’iniquité soulevée (en obiter dictum) par la Cour canadienne de l’impôt dans ChitaliaLa Reine, 2017 CCI 227. En outre, selon cette modification, le particulier devra résider au Canada jusqu’au moment de l’acquisition du logement en copropriété.
Résidence principale d’une fiducie personnelle – Modifications à la définition de « résidence principale » de manière à y ajouter une quatrième catégorie de fiducies admissibles pouvant désigner un bien à titre de résidence principale. En règle générale, les modifications feront en sorte qu’une fiducie non testamentaire établie au profit d’un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées soit admissible à l’exemption pour résidence principale, si certaines conditions sont remplies. Cette modification répond à une lettre d’intention du 4 septembre 2019 délivrée par le ministère des Finances et s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés – Modifications visant à préciser que, pour qu’une fiducie soit considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (« FSSBE »), la condition énoncée à l’alinéa 144.1(2)f) en ce qui concerne les droits des employés clés qui sont bénéficiaires de la fiducie ne s’applique que lorsque la fiducie remplit la condition relative aux bénéficiaires prévue au sous-alinéa 144.1(2)e)(i) afin d’être considérée comme une FSSBE et ne s’applique pas lorsqu’une fiducie remplit la condition alternative énoncée au sous-alinéa 144.1(2)e)(ii) qui prévoit un plafond des prestations applicable aux employés clés. Ces modifications clarifient une question soulevée dans le document de l’ARC no2022-0928801C6 et s’appliquent à compter du 27 février 2018 (la date à laquelle le sous-alinéa 144.1(2)e)(ii) est entré en vigueur). Par ailleurs, une modification est apportée afin d’imposer des retenues à la source pour les sommes versées par une FSSBE qui sont incluses dans le revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 56(1)z.2); cette modification s’applique à compter du 9 août 2022.
Régimes de pension agréés collectifs – Diverses modifications, notamment pour permettre à un survivant admissible d’un participant au régime de pension agréé collectif (« RPAC ») décédé de renoncer aux prestations dans la mesure permise par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, et pour faire en sorte que les règles de responsabilité fiscale solidaire qui s’appliquent aux prestations payées à même un REER s’appliquent également aux prestations payées à même un compte RPAC; ces modifications s’appliquent à compter du 9 août 2022. D’autres modifications sont apportées afin de clarifier l’obligation des administrateurs d’un RPAC de produire une déclaration de renseignements annuelle (c.-à-d., un reçu de cotisation) pour chaque compte d’un participant au RPAC qui est crédité de cotisations versées par l’employeur du participant au cours de l’année d’imposition du participant qui se termine au cours de l’année de contribution et par le participant au cours de l’année de contribution; ces modifications s’appliquent aux années de contribution et aux années d’imposition qui se terminent après le 9 août 2022. D’autres modifications sont apportées afin de préciser que les déclarations de renseignements annuelles (les reçus de cotisation) doivent être produites par voie électronique et qu’elles sont assujetties à des pénalités pour production tardive en vertu du paragraphe 162(7.01); ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité – Modification pour interdire à une fiducie d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») de déduire, dans le calcul de l’impôt sur son revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise ou relatif à un placement non admissible, un revenu payable à un bénéficiaire dans l’année. Cette modification ainsi que d’autres modifications terminologiques s’appliquent à compter du 9 août 2022.
Fonds enregistrés de revenu de retraite – Modifications pour faire en sorte que l’exigence qui oblige à l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») de conserver suffisamment de biens pour s’assurer que le « minimum » pour l’année soit payé au rentier lorsqu’il transfère tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un autre FERR ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé (« RPA ») s’applique aux transferts semblables de biens d’un FERR à un compte aux termes d’un RPAC, à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension déterminé (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan) ou à un fournisseur de rentes autorisé aux fins de l’acquisition d’une rente viagère différée à un âge avancé; ces modifications s’appliquent à compter du 9 août 2022.
Régimes de pension agréés – Diverses modifications aux règles relatives aux RPA, notamment :
Cession de droits – Modification afin de permettre la renonciation (aux termes d’un RPA) à des prestations de retraite payables à une personne à charge d’un participant à la suite du décès du participant (c.-à-d., les prestations de survivant) dans la mesure permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable; ces modifications s’appliquent à compter du 9 août 2022. Par exemple, la législation provinciale sur les normes de pension permet souvent à l’époux survivant de renoncer aux droits aux prestations de survivants afin que les enfants du participant décédé puissent y avoir droit.
Périodes admissibles de salaire réduit – Modification pour faire passer de 36 mois à 3 mois la durée pendant laquelle un employé doit avoir accompli des services auprès de son employeur pour avoir droit à une période admissible de salaire réduit aux termes des règles relatives aux RPA; cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Prestations permises – Modification afin de permettre le versement de prestations de retraite en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA afin de remplacer les prestations de pension qui auraient été payables par ailleurs à un particulier qui est un participant du RPA ou à son époux ou conjoint de fait survivant lorsque l’espérance de vie du bénéficiaire est considérablement raccourcie et que certaines autres conditions sont remplies; cette modification s’applique à compter du 30 septembre 2015. Des modifications sont également apportées en ce qui concerne les prestations forfaitaires aux termes d’une rente viagère à paiements variables qui sont considérées comme des prestations permises aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA; ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Placements interdits – Modification visant à exclure de la liste de placements interdits pour les RPA (qui ne sont pas des régimes de retraite individuels) un investissement dans une action du capital-actions, une participation ou un titre de créance d’une personne ou d’une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur qui participe au RPA, si l’objectif principal de ce dernier consiste à gérer les placements ou à fournir des conseils de placement pour un ou plusieurs RPA, le gouvernement fédéral ou provincial, ou d’autres entités visées. Par exemple, aux termes de cette exception, il n’est pas interdit à un RPA faisant affaire avec une société de gestion de placements dont les employés participent au RPA d’investir dans les fonds collectifs ou les sociétés de personnes que cette société de gestion de placements a créés. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juin 2017 et répond à une lettre d’intention du 12 juin 2017 délivrée par le ministère des Finances.
Comptes d’épargne libres d’impôt – Instauration du nouveau paragraphe 146.2(4.1) afin de permettre la compensation d’une dette que le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») doit à l’émetteur du CELI ou à une personne qui lui est liée avec l’intérêt du titulaire dans le CELI, pourvu que les modalités de la dette et du droit à compensation de dettes soient telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’il soit raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit à compensation de dettes ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt relative au CELI; cette modification s’applique à compter du 9 août 2022. De plus, une modification est apportée de manière à autoriser la production tardive d’un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELI à « toute date postérieure jugée acceptable » par le ministre du Revenu national (le « ministre »); cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes (c.-à-d., rétroactivement à l’entrée en vigueur des règles relatives aux CELI de la LIR).
Primes non déduites versées à des REER - Modifications à la formule utilisée pour déterminer le montant des primes non déduites versées à des REER d’un particulier à un moment donné (ce montant sert à calculer l’excédent cumulatif du particulier au titre des REER aux fins de l’impôt de la partie X.1 sur les cotisations excédentaires) afin de soustraire des primes non déduites au titre des REER d’un particulier les montants qui n’ont pas été reçus dans l’année, mais qui sont inclus dans le revenu du particulier pour l’année en vertu des règles relatives au RAP ou au Régime d’encouragement à l’éducation permanente (« REEP »). Aux termes de ces règles, le contribuable dont les cotisations versées à un REER et désignées comme remboursement dans le cadre du RAP ou du REEP s’avèrent insuffisantes dans une année donnée est tenu de les inclure dans son revenu. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
Impôt sur les excédents aux régimes de participation des employés aux bénéfices – Modifications à l’impôt de pénalité sur les excédents aux régimes de participation des employés aux bénéfices (« RPEB ») de la partie XI.4, lesquels excédents se fondent essentiellement sur les cotisations à un RPEB versées par un employeur en faveur d’un employé déterminé, afin de modifier la partie du taux d’imposition qui équivaut au taux d’imposition provincial sur les excédents aux RPEB d’un employé déterminé non-résident pour le faire passer de 14 % au pourcentage arrondi à la hausse établi en multipliant le taux marginal d’impôt sur le revenu des particulier fédéral le plus élevé pour l’année (actuellement 33 %) par le pourcentage qui sert à déterminer la surtaxe fédérale sur le revenu gagné à l’extérieur d’une province ou d’un territoire (actuellement 48 %), donc 16 %; ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes. Cette modification fait suite à l’introduction, en 2016, du taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers fédéral de 33 % (29 % auparavant).
Impôts relatifs aux régimes enregistrés – définition d’« avantage » – Modifications à la définition d’« avantage » pour y inclure deux nouvelles exonérations à l’égard des règles sur l’impôt relatif à un avantage de la partie XI.01. La première modification exclut de la détermination de l’avantage le prêt ou la dette qui répond aux conditions du droit de compensation avec une cotisation à un CELI (cette modification fait suite à l’instauration du nouveau paragraphe 146.2(4.1) susmentionné); cette modification s’applique à compter du 9 août 2022. La deuxième modification exclut de la détermination de l’avantage le paiement (sans dépasser un montant raisonnable) par un particulier contrôlant d’un régime enregistré en faveur d’une personne ou société de personnes qui offre les services de conseils en placement ou administration visés à l’alinéa 20(1)bb) pour un régime enregistré (REEI, REEE, FERR, REER ou CELI); cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes. La deuxième modification répond à une lettre d’intention du 26 août 2019 délivrée par le ministère des Finances et fait en sorte que le paiement de frais de gestion de placements (relativement aux actifs d’un régime enregistré) par des titulaires, souscripteurs ou rentiers de régimes enregistrés au moyen de fonds qui ne proviennent pas du régime enregistré ne soit pas considéré comme un avantage. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 207.01(2) est ajouté pour faire inclure dans le revenu les dividendes visés à l’article 83 (c.-à-d., les dividendes en capital) aux fins de l’application de l’article 207.01 de la partie XI.01, notamment en ce qui concerne la détermination du revenu provenant de placements non admissibles détenus par des régimes enregistrés. Cette modification s’applique aux dividendes reçus le 9 août 2022 ou après cette date.
Autres mesures visant l’impôt sur le revenu
Retenue d’impôt sur des non-résidents – Modifications pour veiller à ce que la retenue d’impôt de la partie XIII s’applique, lorsque le destinataire est une société de personnes, à une somme versée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, par la société de personnes relativement à toute partie de cette somme qui peut être déduite dans le calcul de la part de l’associé dans le revenu ou la perte de la société de personnes, dans la mesure où la part de l’associé est imposable en vertu de la partie I de la LIR (c.-à-d., si l’associé réside au Canada, ou, dans le cas d’un associé non-résident, si la part de l’associé est incluse dans le revenu imposable gagné par cet associé au Canada ou constitue un revenu imposable aux termes de la partie I en raison du choix exercé en vertu de l’article 216 (c.-à-d., certains revenus de source canadienne provenant de loyers de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières). Des règles d’interprétation connexes (notamment relativement aux paliers de sociétés de personnes) ont également été fournies, et des modifications corrélatives connexes ont été apportées en ce qui concerne l’application de l’impôt de la partie XIII aux banques étrangères autorisées. Ces modifications s’appliqueront aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future des propositions législatives, qui se produira après la fin de la période de consultation sur cette publication (comme il a été mentionné, les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires d’ici le 30 septembre 2022). De plus, certaines modifications étendent le champ d’application de la retenue d’impôt de la partie XIII, lorsque le destinataire est une personne non‑résidente, aux situations où le non-résident verse un paiement à une société de personnes qui ne réside pas au Canada, et règlent également les situations où le payeur non-résident exerce un choix en vertu de l’article 216; ces modifications s’appliquent relativement aux sommes payées ou créditées après 2022. Des modifications corrélatives ont été apportées en ce qui concerne l’application de l’impôt de la partie XIII aux banques étrangères autorisées. Ces dernières sont également visées par des règles de production de déclarations de renseignements NR4 dont le champ d’application a été entendu aux sommes payées ou créditées après 2022. Par ailleurs, une modification est apportée pour faire en sorte que la partie XIII de la LIR s’applique aux sommes payées à un non-résident, ou portées à son crédit, lorsque celui-ci reçoit des services de placement déterminés par un fournisseur de services canadien et qu’il n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada en vertu du paragraphe 115.2(2). Cette modification s’applique à compter du 9 août 2022.
Révocation ou suspension du statut d’organisme de bienfaisance enregistré – Modification à l’obligation d’un organisme de bienfaisance de produire une déclaration à l’égard de l’impôt de révocation pour une année d’imposition, de sorte que l’organisme soit tenu de produire une déclaration au moment où il se voit révoquer son statut d’organisme de bienfaisance enregistré plutôt qu’au moment où il est assujetti à l’impôt de révocation; cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 9 août 2022. Ainsi, un organisme de bienfaisance ne sera pas tenu de produire une déclaration à l’égard de l’impôt de révocation dans le cas où le ministre lui a transmis un avis de révocation de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré, mais qu’il l’a par la suite informé de l’abandon de l’intention de révocation de son statut. Par ailleurs, des modifications sont apportées afin d’étendre le champ d’application de certaines dispositions administratives à un avis de suspension de privilèges de délivrance de reçus aux fins d’impôt délivré par le ministre et de permettre au ministre de mettre à la disposition du public la date d’entrée en vigueur de toute suspension du statut de l’organisme; ces modifications s’appliquent à compter du 9 août 2022. Une autre modification a été apportée en vue de permettre au ministre de mettre à la disposition du public l’état de transmission des déclarations de renseignements; cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 9 août 2022.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les propositions législatives abordées dans le présent numéro, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.
Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.