La bonification temporaire s’appliquera donc à l’égard des frais déterminés engagés après le 25 mars 2021 mais avant le 1er janvier 2024 pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 mais avant le 1er janvier 2024, ou pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 mais avant le 1er avril 2024 lorsque certaines conditions sont remplies (p. ex., lorsque le bien aura été acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 25 mars 2021 mais avant le 1er avril 2024).
Instauration du crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec
Trois différents crédits d’impôt encouragent présentement la production de biocarburants, soit le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec et le crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec. Cependant, ces crédits arriveront à échéance le 31 mars 2023. Afin d’accroître ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques et dans le cadre d’une révision de son approche en ce qui concerne les aides fiscales destinées à la production de biocarburant, le gouvernement ne reconduira pas ces trois crédits, mais instaurera plutôt un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec.
Sommairement, une société admissible pourra bénéficier de ce crédit d’impôt à l’égard de biocarburants admissibles qu’elle produira au Québec, qui y seront vendus et qui y seront destinés, jusqu’à un maximum de 300 millions de litres par année. Le crédit d’impôt sera disponible à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2033 pour les années d’imposition terminées après le 31 mars 2023. Toutefois, le biocarburant admissible produit par une société admissible avant le 1er avril 2023 ne pourra pas faire partie de la production admissible de biocarburant de cette société, et ce, même si ce biocarburant est vendu et fait l’objet d’une prise de possession par l’acquéreur après le 31 mars 2023 et avant le 1er avril 2033.
Pour bénéficier du crédit d’impôt à l’égard d’un biocarburant qu’elle produit dans une année d’imposition, une société sera tenue d’obtenir, pour cette année d’imposition, une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles certifiant que ce biocarburant est un biocarburant admissible pour l’application du crédit d’impôt.
Société admissible – Une société admissible sera, pour une année d’imposition, une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biocarburant et qui détient une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, pour l’application du crédit d’impôt, pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure. Seront toutefois exclues les sociétés exonérées d’impôt pour l’année, les sociétés de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Biocarburant admissible – Un biocarburant sera admissible lorsqu’il s’agira d’un carburant à faible intensité carbone qui est un combustible liquide dans des conditions normales, qui est produit à partir de matières admissibles, qui peut être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et à l’égard duquel le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles aura délivré une attestation d’admissibilité à la société qui le produit pour l’année d’imposition où il a été produit. À cette fin, un biocarburant sera produit à partir de matières admissibles s’il est produit à partir de l’une ou de plusieurs des matières suivantes (excluant une matière provenant de l’arbre de palmier à l’huile) :
- Une matière organique
- Une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement
- Du monoxyde de carbone (CO) ou du dioxyde de carbone (CO2)
Seront toutefois exclus les biocarburants destinés à alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire.
Taux du crédit d’impôt – Le taux du crédit d’impôt (exprimé en dollars par litre) sera déterminé en fonction de différents facteurs (p. ex., la variation pour l’année d’imposition de l’intensité carbone attribuable à ce biocarburant admissible, le montant de l’aide accordée par tonne d’émissions de gaz à effet de serre [« GES »] évitées à l’égard de ce biocarburant admissible pour l’année d’imposition et le pouvoir calorifique supérieur de ce biocarburant admissible pour l’année d’imposition dans laquelle il a été produit) de sorte que le niveau de l’aide fiscale applicable à un biocarburant admissible produit par une société admissible augmentera en fonction de la baisse d’intensité carbone observée à l’égard de ce biocarburant par rapport à l’essence ou au carburant diesel qu’il remplace.
Aide gouvernementale – Le montant du crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec dont pourra bénéficier une société admissible devra être réduit, de façon générale et sous réserve de certaines exceptions, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage attribuable à la production admissible de biocarburant.
Prolongation et modification du crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec
Le crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec, calculé au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l’égard de l’huile pyrolytique admissible qu’elle produit au Québec à partir de la biomasse forestière résiduelle, qui y est vendue et qui y est destinée, jusqu’à concurrence de 100 millions de litres par année. La période d’admissibilité du crédit se termine toutefois le 31 mars 2023.
De façon à maintenir l’appui du gouvernement aux efforts de réduction des émissions de GES, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec sera prolongé pour une période de 10 ans, soit jusqu’au 31 mars 2033.
Outre cette prolongation du crédit, des modifications, qui s’appliqueront à compter du 1er avril 2023, lui seront également apportées, y compris les suivantes :
Huile pyrolytique admissible – L’expression « huile pyrolytique admissible » désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle. Cette définition sera modifiée de façon à prévoir que pour qu’une huile pyrolytique puisse être reconnue à titre d’huile pyrolytique admissible, une attestation d’admissibilité devra également avoir été délivrée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles à l’égard de cette huile pyrolytique pour l’année d’imposition où elle a été produite.
Calcul du crédit d’impôt – Le calcul du taux du crédit d’impôt sera modifié de façon que le niveau de l’aide accordée à une société admissible, à l’égard de sa production admissible d’huile pyrolytique, prenne en compte la baisse d’intensité carbone induite par ce biocombustible par rapport au combustible qu’il remplace, sur son cycle de vie. Le taux sera donc déterminé en fonction de différents facteurs (p. ex., la varation pour l’année d’imposition de l’intensité carbone attribuable à cette huile pyrolytique admissible, le montant de l’aide accordée par tonne d’émissions de GES évitées à l’égard de cette huile pyrolytique admissible pour l’année d’imposition et le pouvoir calorifique supérieur de cette huile pyrolitique admissible pour l’année d’imposition dans laquelle elle a été produite).
Par ailleurs, le nombre maximal de litres à l’égard desquels une société admissible pourra bénéficier du crédit d’impôt sera augmenté de façon qu’il puisse atteindre 300 millions de litres par année. En ce sens, le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique, d’une société admissible, pour l’ensemble des huiles pyrolytiques admissibles qu’elle produit, sera augmenté à compter du 1er avril 2023 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2023, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Société admissible – Une « société admissible » désigne, pour une année d’imposition, une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’huile pyrolytique admissible et qui n’est pas une société exonérée d’impôt pour l’année, une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société. Cette définition sera modifiée pour y ajouter que la société devra également détenir, pour être reconnue à titre de société admissible pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, pour l’application du crédit d’impôt, pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure. Pour bénéficier du crédit d’impôt à l’égard d’une huile pyrolytique qu’elle produit dans une année d’imposition, une société sera donc tenue d’obtenir, pour cette année d’imposition, une attestation d’admissibilité certifiant que cette huile pyrolytique est une huile pyrolytique admissible pour l’application du crédit d’impôt.
Mesures fiscales visant les particuliers
Taux d’imposition des particuliers
Aucune modification des taux d’imposition des particuliers n’a été annoncée dans le budget. Le tableau C présente un résumé des taux d’imposition des particuliers applicables au Québec pour 2022.
Tableau C – Taux d’impôt sur le revenu des particuliers du Québec pour 2022