Toutefois, la gouverneure en conseil a précisé qu’elle avait pris le décret en considérant l’objet de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, datée du 8 octobre 2021, la préférence du Canada pour une approche multilatérale pour résoudre les défis soulevés par la numérisation de l’économie et le statut des négociations internationales et de la mise en œuvre relativement à une telle approche.
Par conséquent, étant donné que la LTSN est désormais sanctionnée et en vigueur depuis le 28 juin 2024, il faut prendre en considération les incidences potentielles de la nouvelle taxe, y compris déterminer le revenu dans le champ d’application, élaborer les processus nécessaires pour l’observation de la LTSN, et examiner les systèmes en place pour déterminer s’ils permettent d’obtenir les renseignements nécessaires au calcul et à la déclaration de la nouvelle taxe. En outre, il faut prendre en considération la somme en jeu et le moment où la comptabilité est requise aux fins de la présentation de l’information financière.
Contexte et incidences
La LTSN a une incidence sur les grandes entreprises canadiennes ou étrangères faisant partie d’un groupe de sociétés qui affiche des revenus consolidés mondiaux d’au moins 750 millions d’euros et qui tirent un revenu canadien de services numériques provenant de services de marché en ligne, de publicité en ligne, de services de médias sociaux ou de la monétisation de données d’utilisateurs de plus de 20 millions de dollars canadiens. Si un contribuable ou son groupe consolidé remplit les conditions prévues, le ou les contribuables devront payer une taxe égale à 3 % sur leur revenu canadien de services numériques imposable excédant 20 millions de dollars canadiens au cours d’une année civile. Pour avoir un aperçu des propositions législatives concernant la LTSN, telles que publiées par le ministère des Finances le 4 août 2023, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 36, Le Canada va de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques et publie des propositions législatives révisées, d’EY.
Le 30 novembre 2023, une version révisée des propositions législatives concernant la LTSN a été publiée. Un des changements les plus notables apportés à la LTSN après sa version du 4 août 2023 était le déplacement des seuils de revenu global (soit au moins 750 millions d’euros), de revenu dans le champ d’application (soit 20 millions de dollars canadiens) et d’inscription (soit 10 millions de dollars canadiens) de la LTSN elle-même vers le Règlement sur la taxe sur les services numériques sous « Seuils ». Ce faisant, le gouvernement fédéral aura la flexibilité requise pour abaisser les seuils pour la taxation ou l’inscription sans qu’il soit nécessaire de faire adopter des modifications législatives par le Parlement. Pour en savoir davantage sur la version révisée des propositions législatives concernant la LTSN, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 48, Dépôt de la Loi sur la taxe sur les services numériques à la Chambre des communes.
Les entreprises et les groupes consolidés qui dépassent le seuil aux fins de la taxe sur les services numériques devraient examiner la LTSN en détail et garder en tête les principales caractéristiques suivantes :
- Inscription : Un contribuable ou un membre concerné d’un groupe consolidé est tenu de présenter une demande d’inscription en vertu de la LTSN s’il gagne un revenu canadien de services numériques, qu’il atteint le seuil de 750 millions d’euros et qu’il tire un revenu canadien de services numériques de plus de 10 millions de dollars canadiens. Fait à noter, le seuil visé pour l’inscription (10 millions de dollars canadiens) est inférieur au seuil visé pour l’assujettissement à la taxe (20 millions de dollars canadiens). Si un contribuable ou un membre concerné d’un groupe consolidé est tenu de s’inscrire, il doit présenter une demande d’inscription au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
- Déclarations : La déclaration pour une année doit être produite au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
- Paiements : Les paiements doivent être effectués au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. En outre, tout paiement de 10 000 $ ou plus doit être effectué par voie électronique, sauf si le contribuable ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur la LTSN et les incidences possibles sur la comptabilité, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :
David D. Robertson
+1 403 206 5474 | david.d.robertson@ca.ey.com
Selena Ing
+1 416 943 4567 | selena.ing@ca.ey.com
Tariq Nasir
+1 416 932 6143 | tariq.nasir@ca.ey.com
________________
- Pour en savoir plus sur les mesures contenues dans le projet de loi C‑59, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 35 d’EY.