Autres mesures fiscales visant les entreprises
Le gouvernement a également proposé les mesures suivantes en matière d’impôt sur le revenu des entreprises :
Programme pour la recherche scientifique et le développement expérimental (la « RS&DE ») – Comme il avait été annoncé le 13 décembre 2024, l’EEA comprend diverses améliorations proposées au programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, lesquelles entreraient en vigueur, de façon générale, pour les années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après cette date. Plus précisément, l’EEA confirme ou annonce les améliorations proposées suivantes, lesquelles donnent suite aux consultations lancées plus tôt cette année par le ministère des Finances :
- Plafond des dépenses – Hausse de la limite de dépense annuelle des SPCC aux fins du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») au titre de la RS&DE au taux majoré de 35 %, afin de faire passer cette limite de 3 millions de dollars à 4 millions de dollars.
- Seuils d’élimination progressive – Hausse des seuils d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente pour déterminer la limite de dépense annuelle, lesquels passeraient respectivement de 10 millions et 50 millions de dollars à 15 millions et 75 millions de dollars. De plus, les SPCC auraient l’option de choisir de déterminer leur limite de dépense annuelle en fonction du revenu brut au lieu du capital imposable, comme il est proposé pour les sociétés publiques canadiennes (voir ci-après).
- Caractère remboursable – Élargissement du taux bonifié du CII remboursable au titre de la RS&DE de 35 % aux sociétés publiques canadiennes admissibles, jusqu’à concurrence du plafond annuel des dépenses bonifié s’élevant à 4,5 millions de dollars. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu pour les SPCC, les seuils d’élimination progressive de 15 millions et de 75 millions de dollars servant à déterminer le plafond annuel des dépenses seraient fondés sur les revenus bruts plutôt que sur le capital imposable. De plus, toujours contrairement à ce qui est prévu pour les SPCC, les dépenses admissibles dépassant le plafond annuel des dépenses d’une société publique canadienne admissible ne donneraient pas droit à un remboursement partiel du CII au titre de la RS&DE.
- Dépenses en capital – Rétablissement de l’admissibilité des dépenses en capital à la déduction du revenu et au CII au titre de la RS&DE, comme c’était le cas avant 2014 (pour les biens acquis après le 15 décembre 2024 ou les frais de location qui deviennent exigibles pour la première fois après cette date). Les SPCC admissibles ayant accès au CII au titre de la RS&DE de 35 % auraient droit à un remboursement partiel du crédit à un taux de 40 % sur leurs dépenses en capital.
L’EEA précise par ailleurs que les changements proposés ne constituent que la première de plusieurs réformes liées au programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE et visant à stimuler l’innovation que le gouvernement compte adopter. Il précise aussi que plus de renseignements sur le programme et les mises à jour apportées aux dépenses admissibles seront fournis dans le budget de 2025.
Régime privilégié des brevets – Par suite de consultations lancées par le ministère des Finances plus tôt cette année, l’EEA a annoncé l’intention du gouvernement de créer un régime privilégié des brevets afin d’encourager le développement et la conservation de la propriété intellectuelle au Canada. Des renseignements sur le régime seront présentés dans le budget de 2025.
Incitatif à l’investissement accéléré et passation en charges immédiate – L’EEA propose de rétablir l’incitatif à l’investissement accéléré (l’« IIA ») et les mesures de passation en charges immédiate (dans le cadre des règles relatives à la déduction pour amortissement [la « DPA »]) pour les biens admissibles qui sont acquis après 2024 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. En vertu des dispositions actuelles, ces mesures sont en voie d’être éliminées progressivement à l’égard des biens (acquis après le 20 novembre 2018) qui deviennent prêts à être mis en service après 2024, et d’être complètement éliminées à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2027.
L’EEA propose de rétablir l’IIA de sorte qu’un bien admissible acquis après 2024 et qui devient prêt à être mis en service avant 2030 serait admissible à une DPA bonifiée égale à trois fois la déduction habituelle pour la première année si le bien est habituellement assujetti à la règle de la demi-année, ou, si le bien n’est pas habituellement assujetti à cette règle, à une fois et demie la déduction habituelle pour la première année. La DPA bonifiée serait progressivement éliminée à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029 et avant 2034, de sorte qu’elle s’élèverait à deux fois la déduction habituelle pour la première année si le bien est habituellement assujetti à la règle de la demi-année, ou, si le bien n’est pas habituellement assujetti à cette règle, à une fois et quart la déduction habituelle pour la première année. Un bien qui devient prêt à être mis en service après 2033 ne serait plus admissible à la DPA bonifiée.
De même, la passation en charges immédiate serait rétablie à l’égard de la machinerie et de l’équipement de fabrication et de transformation sous la catégorie 53, du matériel pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie sous la catégorie 43.1 et des véhicules zéro émission sous les catégories 54, 55 ou 56, de sorte que ce matériel serait admissible à une DPA de 100 % pour la première année s’il est acquis après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2030. La DPA bonifiée pour la première année serait progressivement éliminée à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029 et avant 2034; elle passerait à 75 % à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029 et avant 2032, et à 55 % à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031 et avant 2034. Un bien qui devient prêt à être mis en service après 2033 serait assujetti au taux de DPA habituel.
Nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques – autres renseignements relatifs à la conception – L’EEA fournit d’autres renseignements relatifs à la conception du nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques égal à 10 % du coût en capital des bâtiments admissibles utilisés dans les segments déterminés de cette chaîne d’approvisionnement, crédit qui avait été annoncé dans le budget de 2024. Pour avoir droit au CII, le contribuable doit être une société canadienne imposable qui investit directement dans un bien admissible. Les investissements effectués par les sociétés de personnes et les fiducies ne seraient pas admissibles au crédit.
Les biens admissibles comprendraient les bâtiments, et leurs composantes, visés à l’alinéa q) de la catégorie 1 aux fins de la DPA qui sont utilisés en totalité ou presque dans un ou plusieurs des trois segments déterminés de la chaîne d’approvisionnement (assemblage de véhicules électriques, production de batteries pour les véhicules électriques et production de matériaux actifs de cathode). De plus, une société (elle-même ou comme membre d’un groupe lié) serait tenue d’investir au moins 100 millions de dollars dans chacun des trois segments déterminés de la chaîne d’approvisionnement. Ce critère serait satisfait si la société (et les membres du groupe lié) fait l’acquisition d’au moins 100 millions de dollars en biens admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres et qui deviennent prêts à être mis en service dans les trois segments déterminés, ou dans deux de ces trois segments si la société (et les membres du groupe lié) détient au moins une participation minoritaire admissible dans une autre société qui acquiert au moins 100 millions de dollars en biens admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres et qui deviennent prêts à être mis en service dans le troisième segment.
Des règles de récupération semblables à celles qui s’appliquent aux fins du CII pour la fabrication de technologies propres s’appliqueraient également. Le crédit pourrait devoir être remboursé si la société cesse de satisfaire aux conditions susmentionnées. D’autres éléments de conception s’appuieraient sur ceux du CII pour la fabrication de technologies propres, le cas échéant.
Comme il avait déjà été annoncé, le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques s’appliquerait aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après cette date. Le taux du crédit d’impôt passerait à 5 % en 2033 et en 2034, puis le crédit cesserait d’être offert après 2034. L’EEA indique que les propositions législatives sur le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques seront bientôt publiées (en 2025).
CII pour l’hydrogène propre – L’EEA propose d’élargir le CII pour l’hydrogène propre afin d’inclure la pyrolyse du méthane comme mode de production admissible. Cet élargissement s’appliquerait aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service dans le cadre d’un projet admissible le 16 décembre 2024 ou après cette date. Ainsi, les projets qui produisent de l’hydrogène à partir de la pyrolyse du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures (c.-à-d. la pyrolyse du méthane) seraient admissibles au titre du CII pour l’hydrogène propre. Pour être admissible, le procédé de pyrolyse ne serait pas tenu de capter les émissions de dioxyde de carbone (« CO2 ») au moyen d’un procédé de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (« CUSC »); toutefois, le matériel de chauffage et d’alimentation à double emploi devrait toujours capter le CO2 au moyen d’un procédé de CUSC.
Le matériel admissible comprendrait les biens servant à produire en totalité, ou presque, de l’hydrogène à partir de la pyrolyse du méthane (ce qui serait déterminé sans tenir compte du carbone solide produit), comme les réacteurs de pyrolyse, les échangeurs thermiques, le matériel de séparation et les purificateurs ainsi que le matériel de compression et de stockage sur place. Le matériel admissible comprendrait également le matériel pour électricité et chauffage à double usage, le matériel de soutien de projet, le matériel de production d’ammoniac et le matériel de production d’oxygène, pourvu qu’ils répondent aux exigences actuelles du CII pour l’hydrogène propre. Le matériel en aval du point où l’hydrogène et le carbone solide sont séparés ne serait pas admissible.
Afin que le CII pour l’hydrogène propre soit ciblé vers la production d’hydrogène propre plutôt que vers la production de carbone solide, le soutien au titre du CII à l’égard des systèmes de réacteur de pyrolyse serait limité à 3 000 $ par tonne de capacité annuelle de production d’hydrogène. Diverses autres conditions s’appliqueraient.
Le gouvernement continuera aussi d’examiner l’admissibilité d’autres modes de production d’hydrogène à faible intensité carbonique.
CII pour l’électricité propre pour les sociétés d’État provinciales et territoriales – Le CII pour l’électricité propre est actuellement à l’étape de proposition, mais une fois adopté, il s’appliquerait à compter du 16 avril 2024. Le crédit pourrait seulement être demandé à l’égard d’investissements dans des biens admissibles se trouvant dans des juridictions admissibles. À la lumière d’un processus de consultation, l’EEA énonce les deux conditions qu’un gouvernement provincial ou territorial devrait remplir pour que la province ou le territoire soit désigné comme une juridiction admissible au titre du CII. La première condition veut que la juridiction s’engage publiquement à publier, d’ici la fin de 2026, une feuille de route en matière d’énergie pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La deuxième condition prévoit que la juridiction doit demander publiquement que les sociétés d’État transmettent les avantages du crédit d’impôt (comme des prix réduits sur l’énergie) aux contribuables d’électricité dans la juridiction. L’EEA décrit aussi le processus de demande que chaque juridiction devrait suivre pour obtenir la désignation ainsi que les exigences de déclaration annuelle visant les sociétés d’État et les pénalités connexes pour production tardive ou non-production.
CII pour l’électricité propre et Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC ») – L’EEA propose de modifier le CII pour l’électricité propre afin que la BIC devienne une entité admissible au titre du crédit. De plus, le crédit serait modifié de sorte que le financement octroyé par la BIC ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du CII. Ces modifications s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service le 16 décembre 2024 ou après cette date.
Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises – L’EEA propose de modifier la conception de la remise canadienne sur le carbone relativement à l’année de redevance sur les combustibles 2024-2025 et les années suivantes. La portée du crédit d’impôt serait élargie afin de s’appliquer aux sociétés de coopérative et aux caisses de crédit. En outre, des changements seraient apportés au calcul du crédit d’impôt, dont l’instauration d’un paiement minimum pour les sociétés admissibles comptant jusqu’à 20 employés et d’une réduction progressive du montant des paiements pour les sociétés admissibles comptant de 300 à 500 employés.
Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies
Taux d’impôt sur le revenu des particuliers
L’EEA ne comporte pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.
Le tableau C présente les taux d’impôt sur le revenu fédéraux pour 2024.
Tableau C : Taux d’impôt sur le revenu des particuliers fédéraux