Marchandises exemptées des tarifs douaniers réciproques
Le décret présidentiel no 14257 précise que certaines marchandises seront exemptées des taux de droits de douane ad valorem qui y sont prévus, notamment :
- les articles visés à l’alinéa 1702(b) du titre 50 du Code des États‑Unis (United States Code – « USC »), y compris les communications personnelles sans transfert de quoi que ce soit de valeur, les dons, l’importation et l’exportation de documents d’information (à l’exception des documents contrôlés à des fins de non‑prolifération ou de lutte contre le terrorisme) et les opérations liées aux déplacements personnels, notamment l’importation de bagages et les frais de subsistance;
- les produits d’acier et d’aluminium assujettis aux droits en vigueur en vertu de l’article 232 de la loi Trade Expansion Act, y compris les produits spécifiés dans diverses proclamations de 2018 et 2025;
- les automobiles et les pièces automobiles aussi assujetties aux droits prévus à l’article 232 modifié;
- les produits énumérés dans l’annexe II, comme le cuivre, les produits pharmaceutiques, les semiconducteurs, le bois d’œuvre, les minerais critiques et les produits énergétiques;
- les articles provenant de partenaires commerciaux avec qui les États‑Unis n’ont pas établi de relation commerciale normale (c.‑à‑d. les pays assujettis aux droits de la colonne 2 du Tarif douanier harmonisé [Harmonized Tariff Schedule] des États‑Unis);
- les articles qui pourraient être assujettis à des droits futurs en vertu de l’article 232.
De plus, les droits de douane supplémentaires s’appliquent au contenu non américain d’un article seulement lorsqu’au moins 20 % de sa valeur est originaire des États‑Unis.
Les produits admissibles au titre de l’ACEUM demeurent exemptés
Les tarifs douaniers réciproques annoncés dans le décret présidentiel no 14257 ne s’appliqueront pas aux importations en provenance du Canada et du Mexique qui satisfont aux exigences de l’Accord Canada‑États‑Unis‑Mexique (l’« ACEUM »). Les produits non admissibles demeurent assujettis au tarif douanier en vigueur de 25 %, et les importations non admissibles d’énergie et de potasse continuent d’être assujetties au tarif douanier de 10 %.
Tarifs douaniers visant les automobiles et les pièces automobiles
La proclamation présidentielle du 26 mars 2025 prévoit l’imposition d’un tarif douanier de 25 % sur toutes les automobiles importées aux États‑Unis à compter du 3 avril 2025, ainsi qu’un tarif douanier de 25 % sur les pièces automobiles à compter du 3 mai 2025.
Calcul des tarifs douaniers visant les automobiles
- Les produits admissibles au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ACEUM peuvent se voir appliquer des tarifs douaniers exclusivement sur le contenu non américain (valeur totale de l’automobile – valeur du contenu américain).
- Le « contenu américain » (US content) est défini dans la proclamation / le décret présidentiel comme étant la « valeur de l’automobile attribuable à des pièces qui sont entièrement obtenues et fabriquées aux États‑Unis ou qui subissent une transformation suffisante aux États‑Unis » [traduction].
Customs and Border Protection (la « CBP ») : application de la loi et surveillance
- La CBP examinera les cas où des entreprises surestiment le contenu américain.
- En cas de non‑conformité, un tarif douanier de 25 % sera imposé sur la pleine valeur de l’automobile, comme suit:
- De manière rétroactive (du 3 avril 2025 à la date de la surévaluation donnant lieu à une déclaration erronée)
- De manière prospective (de la date de la surévaluation donnant lieu à une déclaration erronée jusqu’à ce que l’importateur la corrige et que la CBP détermine qu’elle est corrigée)
Pour l’instant, le tarif douanier de 25 % ne s’appliquera pas aux pièces automobiles admissibles à un traitement préférentiel en vertu de l’ACEUM. Cela pourrait changer si un processus visant l’application d’un tarif douanier uniquement sur la valeur du contenu non américain des pièces automobiles visées est établi.
D’autres pièces automobiles pourraient être assujetties au tarif douanier (p. ex., à la demande d’un fabricant national ou d’une association sectorielle).
Le gouvernement du Canada répond aux tarifs douaniers américains sur les automobiles
Le 3 avril 2025, le gouvernement du Canada a annoncé une surtaxe de 25 % à titre de contre‑mesure en réponse aux tarifs douaniers américains imposés sur les automobiles et les pièces automobiles. Les détails de cette surtaxe ont été fournis dans l’Avis des douanes 25‑15 : Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (Véhicules automobiles 2025), publié le 8 avril 2025.
La surtaxe de 25 %, en vigueur à compter du 9 avril 2025, ne s’applique qu’aux véhicules automobiles originaires des États‑Unis. Pour déterminer si une marchandise est originaire du Canada, des États‑Unis ou du Mexique, il faut se conformer au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises pouvant être marquées comme étant originaires de Porto Rico, de Guam, des Mariannes du Nord, de la Samoa américaine ou des îles Vierges des États‑Unis.
La surtaxe s’applique aux véhicules automobiles précisés à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (véhicules automobiles 2025) qui sont importés à des fins commerciales et personnelles, même lorsqu’ils sont exportés d’un pays autre que les États‑Unis vers le Canada.
Les véhicules automobiles neufs et d’occasion font partie des marchandises assujetties à la surtaxe, y compris les véhicules automobiles équipés d’un moteur électrique ou d’un moteur à piston à allumage par étincelles. Les véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; les véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et les véhicules similaires; et les véhicules automobiles équipés uniquement d’un moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3 ne sont pas assujettis à la surtaxe.
L’Avis des douanes 25‑15 énonce les lignes directrices suivantes sur l’application de la surtaxe sur les véhicules automobiles admissibles en vertu de l’ACEUM :
- Si un véhicule automobile est admissible au taux de droits de douane préférentiel de l’ACEUM, la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada ou du Mexique qui entrent dans la production du véhicule automobile est soustraite de la valeur en douane du véhicule automobile aux fins du calcul de la surtaxe.
- Pour tenir compte de la valeur présumée de tous les produits originaires du Canada ou du Mexique utilisés dans la production du véhicule à moteur, un montant égal à 15 % de la valeur en douane du véhicule à moteur sera exclu de la valeur en douane aux fins du calcul de la surtaxe (c’est‑à‑dire que la valeur en douane aux fins de la surtaxe est calculée à 85 % de la valeur en douane totale des produits).
- Pour demander un montant d’exclusion plus élevé, l’importateur doit obtenir une preuve de la valeur des marchandises originaires du Canada ou du Mexique utilisées dans la production du véhicule à moteur et la fournir à l’ASFC sur demande. Les informations à l’appui peuvent comprendre un certificat d’origine au titre de l’ACEUM valide, des documents démontrant la conformité relativement à la teneur en valeur régionale, aux pièces de base, à l’acier/l’aluminium et à la teneur en main‑d’œuvre, les documents relatifs à la valeur en douane et les documents relatifs aux pièces canadiennes ou mexicaines utilisées. L’ASFC encourage les importateurs qui choisissent d’obtenir et de conserver les preuves requises à utiliser le Programme de mainlevée avant le paiement.
L’ASFC peut recalculer le montant exigible en surtaxe en fonction de la teneur de 15 % décrite plus haut dans certaines circonstances (p. ex., lorsque l’origine de la marchandise est modifiée parce qu’il est établi qu’une matière utilisée dans sa production n’est pas originaire ou lorsque l’ASFC se voit refuser l’accès aux documents à l’appui).
Le gouvernement du Canada a également annoncé la mise en place d’un cadre de remise pour les fabricants d’automobiles (qui favorise la fabrication et l’investissement au Canada et permet de protéger les emplois au pays). Des détails à ce sujet seront publiés prochainement.
Mise à jour sur le bois résineux canadien
Le 4 avril 2025, le département du Commerce des États‑Unis a rendu sa décision provisoire dans le cadre du sixième examen administratif des droits compensateurs imposés sur certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada. Les taux des droits compensateurs à jour applicables aux entreprises désignées varient entre 11,87 % et 16,57 %, tandis que celui qui s’applique à « toutes les autres entreprises » (all other) est fixé à 14,38 %. Ces résultats font suite à la décision provisoire sur les taux des droits antidumping, annoncés plus tôt en mars, qui se situaient entre 9,48 % et 34,61 %, alors que le taux s’appliquant à « toutes les autres entreprises » s’établissait à 20,07 %.
La décision provisoire n’a pas d’incidence sur les droits actuels ou les taux des dépôts en espèces. Les taux des droits antidumping et des droits compensateurs applicables au bois d’œuvre résineux canadien seront mis à jour dans la décision finale du département du Commerce des États‑Unis, laquelle devrait être rendue en août 2025.
Diesel renouvelable en provenance des États‑Unis
Le 6 mars 2025, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la « LMSI »), l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de diesel renouvelable en provenance des États‑Unis. Les enquêtes de l’ASFC se poursuivent.
Le gouvernement des États‑Unis et les exportateurs doivent transmettre leurs réponses aux demandes de renseignements de l’ASFC le 11 avril 2025.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a ouvert une enquête préliminaire en dommage afin de déterminer si les importations causent un dommage aux producteurs canadiens; la décision devrait être rendue le 5 mai 2025.
L’ASFC rendra des décisions provisoires d’ici le 4 juin 2025, date à laquelle des droits provisoires en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pourront être imposés sur les importations de diesel renouvelable originaire des États‑Unis.
Pour en savoir davantage
À mesure que les tarifs douaniers et les contre‑mesures évoluent, EY surveille de près les faits nouveaux et aide les entreprises à élaborer des stratégies qui leur permettront de composer avec l’incertitude commerciale ainsi qu’à identifier des stratégies d’atténuation des coûts.
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Canada)
Sylvain Golsse, associé
+1 416 932 5165
sylvain.golsse@ca.ey.com
Kristian Kot
+1 250 294 8384
kristian.kot@ca.ey.com
Denis Chrissikos
+1 514 879 8153
denis.chrissikos@ca.ey.com
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Canada)
Helen Byon, associée
+1 613 598 0418
helen.byon@ca.ey.com
Carolyn Wong
+1 403 206 5022
carolyn.wong@ca.ey.com
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- 2025AutomobileImportsTariff.prc.pdf; et le bulletin Global Tax Alert d’EY, US President Trump announces 25 % additional tariff on imported automobiles and automobile parts, daté du 27 mars 2025.
- Voir les documents US Department of Commerce, International Trade Administration, Notice C‑122-858 et US Department of Commerce, International Trade Administration, Notice A‑122‑857.
- Différend commercial sur le bois d’œuvre résineux – Province de la Colombie-Britannique.
- Pour plus d’information, voir Avis d’ouverture d’enquêtes : Diesel renouvelable (RD 2025 IN).