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L’ARC prolonge l’allégement administratif lié à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR sur les honoraires de sous‑traitants


FiscAlerte 2025 numéro 39, 19 août 2025

Le 13 août 2025, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé qu’elle prolongeait jusqu’au 30 juin 2026 l’allégement administratif lié à la retenue d’impôt, aux intérêts et aux pénalités annoncé antérieurement concernant la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR ») sur les honoraires de sous‑traitants remboursés à des non‑résidents, sous réserve de certaines conditions. Cet allégement devait initialement prendre fin le 30 septembre 2024.

Plus précisément, en juin 2024, l’ARC avait annoncé sa nouvelle position selon laquelle les sociétés résidant au Canada étaient tenues de retenir l’impôt sur les honoraires de sous‑traitants remboursés à des sociétés non‑résidentes pour des services rendus au Canada. L’ARC avait indiqué que cette nouvelle position s’appliquait à l’égard des honoraires de sous‑traitants remboursés après le 30 septembre 2024. Pour les contribuables s’étant fiés à la position antérieure de l’ARC, l’allégement administratif à l’égard de la retenue d’impôt, des intérêts et des pénalités visaient des paiements faits à des non‑résidents le 30 septembre 2024 ou avant cette date.

À la suite de la dernière annonce de l’ARC, les entreprises touchées qui ont besoin de plus de temps pour mettre en œuvre le changement de position continueront d’avoir droit à l’allégement à l’égard de la retenue d’impôt, des intérêts et des pénalités pour les paiements visés faits à des non‑résidents jusqu’au 30 juin 2026.

Le présent bulletin donne un aperçu de la nouvelle position de l’ARC sur les honoraires de sous‑traitants remboursés à des non‑résidents pour des services rendus au Canada. Pour en savoir davantage sur l’évolution de la position de l’ARC et avoir un aperçu de ce qui devrait être considéré comme conforme à la nouvelle position de l’ARC, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 38, L’ARC revient sur sa position antérieure concernant la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR sur les honoraires de sous‑traitants, d’EY.


Contexte

En vertu de l’alinéa 153(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et de l’article 105 du RIR, les honoraires, commissions ou autres sommes versés à une personne non‑résidente à l’égard de services rendus au Canada sont assujettis à une retenue d’impôt de 15 %.

Dans un document publié en 20081, l’ARC avait adopté la position selon laquelle la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR ne s’appliquerait pas, de façon générale, au remboursement des dépenses d’un non‑résident, y compris les honoraires de sous‑traitants et les frais de déplacement, pour des services rendus au Canada, pourvu que les renseignements concernant ce remboursement soient disponibles et consignés au moment où le paiement a été effectué au non‑résident.

Cependant, dans un document publié en 20192, l’ARC avait plutôt conclu que les paiements anticipés versés par une société résidant au Canada à une société non‑résidente pour des services rendus au Canada par un sous‑traitant seraient assujettis à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR. Dans le même document, l’ARC avait confirmé que la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR ne s’appliquerait pas à des sommes versées à un non‑résident à titre de remboursement des frais de déplacement payés par le non‑résident à un sous‑traitant à l’égard de services rendus au Canada.

Nouvelle position de l’ARC – annonce de 2024 

Dans un document publié le 5 juin 2024 (le « document de 2024 »)3, l’ARC indique que, dans le scénario fourni, le remboursement des frais de déplacement et de repas par une société résidant au Canada à une société non-résidente à l’égard des services rendus au Canada ne serait pas assujetti à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR, peu importe que ces sommes aient été payées par la société non‑résidente ou par un sous‑traitant, pourvu que la société résidant au Canada ait accepté de les rembourser. Toutefois, les honoraires versés par une société résidant au Canada à une société non‑résidente pour des services rendus au Canada (c.‑à‑d. par un sous‑traitant) seraient assujettis à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR4.

L’ARC a reconnu que ses points de vue dans le document de 2024 constituaient un changement de position par rapport à ceux exprimés dans le document de 2008 et précisé que ce changement de position s’appliquait aux remboursements d’honoraires de sous‑traitants effectués après le 30 septembre 20245.

De plus, l’ARC a indiqué que, pour les contribuables qui ont effectué des paiements potentiellement assujettis à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR après le 16 septembre 2009 et le 30 septembre 2024 ou avant cette date, et qui se sont appuyés sur les points de vue que l’ARC a exprimés dans le document de 2008, aucune cotisation ne serait établie à l’égard d’une retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR, d’intérêts ni de pénalités, pourvu que les conditions énumérées dans le document de 2008 aient été par ailleurs remplies. Pour avoir un aperçu de ces conditions, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 38, L’ARC revient sur sa position antérieure concernant la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR sur les honoraires de sous‑traitants, d’EY.

Rétablissement de l’allégement administratif temporaire

Lorsque les conditions énumérées dans le document de 2008 sont remplies, les entreprises touchées qui ont besoin de plus de temps pour mettre en œuvre la nouvelle position de l’ARC pourraient avoir droit à un allégement à l’égard de la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR, des intérêts et des pénalités pour les honoraires de sous‑traitant remboursés à des non‑résidents, et ce, jusqu’au 30 juin 2026.

L’ARC a décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2026 la période d’allégement administratif par suite des commentaires reçus de parties externes. Cette prolongation donnera plus de temps à l’ARC pour terminer la consultation publique sur la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR et préciser l’interaction de cette retenue avec le paragraphe 153(8) proposé de la LIR.

Demande de dispense à l’article 105 du RIR

Actuellement, si un non‑résident peut prouver que l’impôt qui devrait habituellement être retenu sur un paiement est supérieur à l’impôt qu’il devrait ultimement payer, en se basant sur une protection conférée par une convention ou sur une estimation de ses revenus et dépenses, l’ARC pourrait, sur présentation d’une demande par le non‑résident, renoncer à la retenue d’impôt, ou réduire celle‑ci en conséquence6. Toutefois, le processus de demande est complexe et prend souvent du temps. 

À des fins d’amélioration de l’efficacité, le paragraphe 153(8) proposé de la LIR permettrait à l’ARC de renoncer, au cours d’une période déterminée, à l’exigence de retenir l’impôt sur des paiements à un non‑résident pour des services rendus au Canada si le non‑résident n’est pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada7. Lorsque cette modification sera adoptée, les contribuables auront vraisemblablement besoin de lignes directrices de l’ARC pour savoir comment demander l’allégement.

La consultation publique de l’ARC sur l’actuel processus de dispense de l’application de l’article 105 du RIR est ouverte jusqu’au 29 août 2025.

Nous continuerons de rester à l’affût de tout autre développement quant à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR, notamment la publication d’autres lignes directrices par l’ARC.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.  



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  1. Document de l’ARC no 2008‑0297161E5, daté du 16 septembre 2009.
  2. Document de l’ARC no 2019‑0823641I7, daté du 16 octobre 2020.
  3. Document de l’ARC no 2022‑0943241E5. Dans l’exemple analysé dans le document de 2024, la société résidant au Canada n’a pas de lien de dépendance avec la société non‑résidente ni le sous‑traitant.
  4. L’ARC a aussi souligné que si le sous‑traitant avait été un non‑résident, les paiements de la société non‑résidente au sous‑traitant auraient peut‑être aussi été assujettis à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du RIR.
  5. L’ARC a précisé la date d’entrée en vigueur du changement de position dans son document no 2022‑0943242E5, repoussant ainsi la date butoir du 30 juin 2024 qu’elle avait initialement fixée dans son document de 2024.
  6. En vertu du paragraphe 153(1.1) de la LIR. Dans son document de 2024, l’ARC avait souligné que cet allégement pourrait être une possibilité.
  7. La modification proposée fait partie d’une série de propositions législatives publiées le 12 août 2024. La modification permettra également à l’ARC de renoncer à l’exigence de retenue si le revenu de la prestation de services représente un revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.

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