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Le budget de 2025 présente des règles révisées sur les prix de transfert


FiscAlerte 2025 numéro 53, 12 novembre 2025

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national, François‑Philippe Champagne, a déposé le budget fédéral de 2025 qui comprend d’importantes propositions de modifications législatives aux règles canadiennes sur les prix de transfert prévues à l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «  LIR »). Les modifications proposées découlent d’un document de consultation intitulé Consultation sur la réforme et la modernisation des règles canadiennes sur les prix de transfert (le « document de consultation ») publié en juin 2023, et des commentaires d’intervenants reçus à cet égard au cours de la période de consultation.

Le présent bulletin FiscAlerte résume les principales modifications proposées aux règles canadiennes sur les prix de transfert et présente les principaux points à retenir par les contribuables.


À la suite de la défaite de la Couronne dans l’affaire Cameco devant la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale1, le gouvernement s’était engagé à revoir les règles sur les prix de transfert au Canada. Le document de consultation constituait la première étape entreprise par le ministère des Finances pour apporter d’éventuelles modifications aux dispositions législatives et aux mesures administratives applicables aux prix de transfert au Canada.

Les propositions législatives publiées avec le budget de 2025 tiennent compte des conclusions tirées du processus de consultation par le ministère des Finances.

Propositions législatives

La principale révision apportée par les propositions législatives concerne la règle de redressement des prix de transfert prévue à l’article 247 de la LIR. En vertu des règles actuelles, le mécanisme de redressement prévu à l’article 247 est réparti en deux éléments : un élément commun de redressement des prix et un élément de nouvelle qualification. Dans le cadre des règles proposées, cette distinction a été retirée, et un redressement ne serait effectué que lorsque les « conditions réelles », telles que déterminées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), ayant trait à une opération diffèrent des « conditions de pleine concurrence », lesquelles sont aussi déterminées par l’ARC. Le nouveau mécanisme de redressement s’appliquerait de façon à redresser la valeur ou la nature du montant déclaré pour qu’elle corresponde à celle qui aurait été déterminée si les conditions de pleine concurrence s’étaient appliquées. Ainsi, l’ARC pourrait aussi envisager la possibilité qu’aucune opération n’aurait été conclue si dans des circonstances comparables les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

Cette clause de non‑reconnaissance dans la définition de « conditions de pleine concurrence » semble viser en grande partie à résoudre les difficultés éprouvées par la Couronne pour justifier sa position de requalification dans l’affaire Cameco. Tout au long du document de consultation, il est renvoyé plusieurs fois à l’affaire Cameco afin d’expliquer les préoccupations du ministère des Finances en matière de politique fiscale à l’égard des règles actuelles. Toutefois, le budget de 2025 souligne que « [c]onformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert et à la règle d’interprétation, une opération ou une série [d’opérations] analysée et déterminée de façon précise ne devrait être remplacée par une autre opération ou série [d’opérations], ou par aucune opération ou série [d’opérations], que dans des circonstances exceptionnelles »2 . Cet énoncé donne à penser que la clause de non‑reconnaissance ne devrait s’appliquer que dans des circonstances limitées, malheureusement le budget de 2025 ne s’étend pas plus sur le sujet.

D’autres nouvelles définitions sont aussi proposées. Notamment, l’expression « caractéristiques économiquement pertinentes » est ajoutée et vise à délimiter tous les renseignements (soit les « conditions », expression assortie de sa propre règle d’interprétation) dont il faut tenir compte lors de l’établissement et de l’analyse des prix dans les opérations interentreprises, avec un accent mis sur les fonctions et le comportement réel des parties. Cette analyse proposée constitue une entreprise beaucoup plus vaste que ce que les règles actuelles sur les prix de transfert exigent.

D’autres révisions visent à garantir que les règles sur les prix de transfert du Canada correspondent mieux aux principes et aux approches se trouvant dans les Principes de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) applicables en matière de prix de transfert3. À cet égard, les propositions législatives précisent que l’analyse et les redressements effectués en vertu des règles canadiennes sur les prix de transfert doivent l’être de manière à assurer au mieux la cohérence avec ces principes4.Cependant, l’application des principes sera limitée par certaines exclusions, lesquelles doivent être établies par règlement, qui n’ont pas encore été mentionnées.

Mesures administratives

Le budget de 2025 propose en outre des changements aux dispositions sur les pénalités applicables en matière de prix de transfert ainsi qu’aux exigences en matière de documentation sur les prix de transfert, dont certains avaient été mentionnés dans le document de consultation. Ces changements comprennent ce qui suit :

  • Augmenter le seuil d’application de la pénalité de prix de transfert découlant d’une cotisation (passant d’un redressement de 5 millions de dollars à un redressement de 10 millions de dollars).

  • Clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et les aligner davantage sur les nouvelles définitions, y compris, sans s’y limiter : i) élargir la portée des opérations pertinentes qui pourraient devoir être documentées afin d’inclure les opérations ou la série d’opérations pertinentes visant d’autres membres du groupe d’entreprises multinationales; ii) élargir la portée de l’analyse fonctionnelle afin d’inclure une analyse portant sur le lien entre les fonctions réellement exercées par les participants et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales et tenant compte des pratiques du secteur d’activité concerné; et iii) spécifier les exigences de sélection et d’application de la méthode la plus appropriée conformément aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Ces éléments auront une grande incidence sur le temps et les efforts nécessaires pour documenter les opérations interentreprises.

  • Prévoir des exigences simplifiées (lesquelles sont à déterminer) en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies. Parmi les aspects pris en compte à cet égard dans le document de consultation, mentionnons des méthodes de déclaration différentes pour certains types d’opérations, des régimes de protection pour les services à faible valeur ajoutée et des rendements normalisés pour les activités de distribution.

  • Réduire le délai pour fournir des documents concernant le prix de transfert à l’ARC, lequel passerait de 3 mois à 30 jours (alors que l’obligation voulant que les contribuables et les sociétés de personnes établissent ou obtiennent les registres ou les documents appropriés au plus tard à la date limite de production qui leur est applicable pour une année ou un exercice donné demeurerait la même).

Points à retenir – incidences sur les contribuables

Les éléments de fond des règles canadiennes en matière de prix de transfert n’ont pas été révisés depuis leur instauration initiale en 1998. Les modifications législatives proposées dans le budget de 2025 tiennent principalement compte de l’intention du ministère des Finances de renforcer le caractère exécutoire des règles canadiennes sur les prix de transfert dans le contexte d’un litige. Les propositions visent aussi à harmoniser les dispositions législatives du Canada avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Malgré ces intentions, le redressement des prix de transfert constitue une entreprise intrinsèquement subjective (et elle le restera) qui est fortement susceptible de produire différents résultats selon le jugement des professionnels en la matière, dont les conseillers des contribuables, les vérificateurs de l’ARC et les économistes. De plus, les éléments en suspens des dispositions législatives proposées, comme le choix du Canada de ne pas suivre les principes de l’OCDE, seront aussi importants pour déterminer la manière dont les règles canadiennes sur les prix de transfert s’appliqueront.

Il est difficile de savoir si les modifications législatives proposées, de même que les changements présentés antérieurement concernant les pouvoirs d’exécution de l’ARC, pourraient dans les faits créer d’autres sources d’incertitude et élargir le contexte actuel pour les différends en matière de prix de transfert au Canada. L’interprétation des dispositions législatives proposées s’étoffera au fil du temps, mais rien n’indique si elle aboutira à un avantage durable ou décisif pour le gouvernement ou les contribuables. Ensemble, les changements pourraient aussi se traduire par des vérifications plus complexes par l’ARC, par une difficulté accrue d’arriver à un règlement à l’égard de ces vérifications et, ultimement, par davantage d’incertitude pour les contribuables. 

Dans la pratique, les aspects les plus urgents des propositions sont l’élargissement des exigences en matière de documentation et la réduction du délai de réponse, qui passe à 30 jours. Ces changements proposés motiveront grandement les contribuables à veiller à ce que la documentation des opérations soit exhaustive et ponctuelle. Dans ce contexte, il sera important pour eux de tester la robustesse de leur documentation et de leurs politiques existantes en matière de prix de transfert.

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  1. Cameco Corporation c. La Reine, 2018 CCI 195; conf. par 2020 CAF 112.
  2. Un Canada fort – Budget 2025, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires », page 405.
  3. Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, Paris, 2022.
  4. Paragraphes 247(2.03) et (2.04) proposés de la LIR.

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