Le 31 janvier 2025, le gouvernement a annoncé le report, du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026, de la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital, devant passer d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année excédant 250 000 $ pour les particuliers et sur la totalité des gains en capital réalisés par les sociétés et la plupart des types de fiducies.1
La déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés devrait refléter le taux d’inclusion des gains en capital, afin que les options d’achat d’actions accordées à des employés qui remplissent certaines conditions soient imposées au même taux que les gains en capital. Par conséquent, les propositions législatives visant à porter aux deux tiers le taux d’inclusion des gains en capital contenaient également une réduction correspondante de la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés, laquelle passerait d’une demie aux deux tiers. Comme prévu, le gouvernement a confirmé que la mise en œuvre des modifications correspondantes proposées à la déduction pour options d’achat d’actions des employés sera aussi reportée au 1er janvier 2026.
Sauf dans le cas où des options exercées ont été attribuées à l’égard d’actions d’une société privée sous contrôle canadien, l’impôt sur le revenu doit être retenu sur l’avantage relatif à l’emploi reçu à l’exercice ou à la disposition d’une option. La déduction pour options d’achat d’actions peut être prise en considération lors du calcul du montant d’impôt à retenir lorsque les options d’achat d’actions remplissent les conditions donnant droit à la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés.
Vu le report de la date de mise en œuvre, la déduction pour options d’achat d’actions peut être prise en considération au taux d’une demie lors du calcul du montant d’impôt à retenir sur les options d’achat d’actions accordées à des employés exercées ou ayant fait l’objet d’une disposition en 2025, pourvu que les options d’achat d’actions remplissent les conditions donnant droit à la déduction.
De plus, en raison des changements récents et des difficultés pour ceux qui produisent des déclarations de renseignements, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé le 19 février 2025 qu’elle n’établira pas de nouvelles cotisations tenant compte des pénalités pour production tardive pour les déclarations de renseignements normalement dues le 28 février 2025, pourvu que les déclarations de renseignements soient produites au plus tard le 7 mars 2025. Si la déclaration de renseignements T4 n’est pas produite le 7 mars 2025 au plus tard, des pénalités pour production tardive seront imposées en fonction de la date d’échéance initiale du 28 février (c.‑à‑d. que si la déclaration de renseignements T4 est produite le 8 mars 2025, elle sera considérée comme étant en retard de huit jours).
Il importe de noter que l’ARC a aussi annoncé une période d’allégement prolongée des pénalités pour production tardive, dans les cas où l’information déclarée dans certaines déclarations de renseignements doit être recalculée en conséquence du report de la mise en œuvre de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital. Cette période d’allégement prolongée prend fin le 17 mars 2025. Au moment où ces lignes sont écrites, il était difficile de savoir si cette prolongation supplémentaire s’appliquerait aux déclarations de renseignements T4 pour lesquelles les déductions pour options d’achat d’actions accordées à des employés doivent être recalculées.
Revenu Québec administre l’impôt séparément pour la province de Québec. En ce qui concerne les options d’achat d’actions donnant droit, aux fins de l’impôt provincial, à la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés au taux d’une demie, le Québec a indiqué que cette déduction continuera de s’appliquer au taux d’une demie aux options d’achat d’actions exercées ou ayant fait l’objet d’une disposition avant le 1er janvier 2026.
Au moment où ces lignes sont écrites, Revenu Québec n’avait pas annoncé d’allégement des pénalités pour production tardive de déclarations de renseignements.
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