Contexte
La LTPGES impose un système fédéral de tarification du carbone à deux volets.
La partie 1 de la LTPGES impose une redevance à l’égard de l’utilisation et de la consommation de 21 combustibles produisant des gaz à effet de serre (les « GES »). Bien que la redevance soit payable par les producteurs et les distributeurs de combustibles, elle se répercute généralement sur les consommateurs.Les taux de la redevance sur les combustibles sont prévus à l’annexe 2 de la LTPGES et varient selon le type de combustible. Pour l’année de redevance sur les combustibles de 2024‑2025, les taux sont établis selon un prix du carbone de 80 $ par tonne d’émissions d’équivalent en dioxyde de carbone (l’« éq. CO2 »). Le prix du carbone devait passer à 95 $ par tonne d’éq. CO2 à compter du 1er avril 2025 et augmenter de 15 $ par tonne le 1er avril de chaque année subséquente jusqu’à l’atteinte d’un prix du carbone de 170 $ par tonne d’éq. CO2 à compter du 1er avril 2030.
La redevance sur les combustibles s’applique actuellement dans les « provinces assujetties » de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta, ainsi que dans les territoires du Nunavut et du Yukon. Les autres provinces et territoires imposent leurs propres régimes de taxe sur le carbone, lesquels sont réputés respecter les normes nationales minimales. Par conséquent, la partie 1 de la LTPGES ne s’applique pas dans ces administrations. La Colombie‑Britannique impose une taxe semblable conformément à la Carbon Tax Act, tandis que les Territoires du Nord‑Ouest prélèvent une taxe semblable en vertu de la Loi de la taxe sur les produits pétroliers et la taxe sur le carbone. Le Québec participe à un système de plafonnement et d’échange qui est lié au système exploité par l’État de la Californie.
Pour contrer les effets de la redevance sur les combustibles sur les consommateurs, le gouvernement du Canada offre aux particuliers admissibles un crédit d’impôt remboursable appelé la remise canadienne sur le carbone (précédemment connue sous le nom de paiement de l’incitatif à agir pour le climat), qui est réputé être un remboursement des redevances sur les combustibles prélevées en vertu de la partie 1 de la LTPGES. La remise consiste en un montant de base auquel s’ajoute un supplément rural pour les personnes qui habitent à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement. Les paiements pour une année d’imposition donnée sont effectués en avril, en juillet et en octobre de l’année suivante et en janvier de la deuxième année suivante.
Le gouvernement fédéral offre également une remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises, qui consiste en un crédit d’impôt remboursable qui retourne une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles aux petites et moyennes entreprises admissibles. Pour les années de redevance sur les combustibles 2019‑2020 à 2023‑2024, les entreprises admissibles sont les sociétés privées sous contrôle canadien qui ne comptent pas plus de 499 employés au Canada tout au long de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles a commencé, et qui ont produit une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. Le crédit est établi en fonction du nombre de personnes employées par la société, de l’année civile dans laquelle l’année de la redevance sur les combustibles commence et de la province désignée où la redevance sur les combustibles s’applique. L’Énoncé économique de l’automne de 2024 proposait des modifications pour les années de redevance sur les combustibles 2024‑2025 et suivantes, comme étendre le crédit aux sociétés de coopérative et aux caisses de crédit, et apporter des changements au calcul du crédit d’impôt.
La partie 2 de la LTPGES établit un cadre réglementaire pour le STFR applicable aux grands émetteurs industriels. Plutôt que de payer la redevance sur les combustibles à l’égard des combustibles achetés en vertu de la partie 1, ces organisations industrielles paient une redevance sur la quantité de GES qu’elles émettent au-delà d’un certain niveau déterminé, qui varie selon le secteur d’activité. Une installation qui réduit ses émissions en deçà de la limite lui étant applicable peut gagner un revenu supplémentaire en vendant ses crédits excédentaires à d’autres installations. Le STFR fédéral s’applique actuellement au Manitoba, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, au Yukon et au Nunavut. Pour leur part, les provinces d’Alberta, de la Colombie‑Britannique, du Nouveau‑Brunswick, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, de la Nouvelle‑Écosse, d’Ontario et de Québec exploitent leur propre système de tarification du carbone pour les émetteurs industriels. Les Territoires du Nord‑Ouest ne disposent pas d’un STFR pour les grands émetteurs.
Modifications contenues dans le règlement DORS/2025‑107
Comme il a été mentionné précédemment, les modifications prévues dans le règlement DORS/2025‑107 ont pour effet d’éliminer la redevance sur les combustibles, ou la taxe carbone pour les consommateurs, en fixant à zéro les taux de la redevance pour tous les types de combustibles et pour les déchets combustibles énumérés à l’annexe 2 de la LTPGES à compter du 1er avril 2025.
L’abrogation de la redevance sur les combustibles exigerait de modifier la LTPGES; toutefois, le paragraphe 166(4) de la LTPGES confère au gouverneur du conseil le pouvoir de modifier par règlement les taux de la redevance sur les combustibles énoncés à l’annexe 2. Un futur gouvernement pourrait vouloir abroger certaines parties de la LTPGES. Cependant, le Parlement est actuellement prorogé, et ces mesures législatives ne peuvent être prises que lors d’une session parlementaire. Il est prévu que des élections fédérales soient déclenchées au cours des prochains jours. Si elles sont déclenchées, la « convention de transition » s’appliquera pendant la période de la campagne, et le gouvernement en poste ne procédera à aucun changement réglementaire, sous réserve de certaines exceptions précises. Le Parlement recommencera à siéger après les élections.
Plusieurs modifications corrélatives sont également apportées au Règlement sur la redevance sur les combustibles. Comme il a été mentionné précédemment, la redevance sur les combustibles devait augmenter de 15 $ par tonne d’éq. CO2 le 1er avril de chaque année (la « date d’ajustement ») jusqu’au 1er avril 2030. L’article 38 de la LTPGES prescrit que la personne qui détient une quantité d’un type de combustible visé dans une province assujettie à une date d’ajustement détermine ses stocks de combustibles et paie une redevance sur les combustibles conformément aux taux majorés. L’article 3.1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est modifié de manière à supprimer toutes les dates d’ajustement postérieures au 31 mars 2025.
L’article 25 du Règlement sur la redevance sur les combustibles prévoit qu’une personne responsable de l’exploitation d’une installation assujettie (c’est‑à‑dire un émetteur inscrit) est tenue de fournir les renseignements nécessaires au ministre de l’Environnement et du Changement climatique si elle lui demande de déterminer si l’installation est assujettie à un STFR provincial. La personne doit aussi aviser le ministre si certains changements se produisent relativement à l’installation, par exemple, si la personne cesse d’en être responsable. Les modifications apportées au règlement éliminent l’obligation de fournir des renseignements sur de tels changements après mars 2025. Toutes les obligations résiduaires de fournir des renseignements qui sont stipulées à l’article 25 ne s’appliqueront plus après septembre 2025.
Toute personne qui n’était ni inscrite ni tenue de s’inscrire pour l’application de la partie 1 de la LTPGES le 31 mars 2025 n’est plus tenue de s’inscrire ni autorisée à le faire après cette date. Toutes les inscriptions existantes en vertu de la partie 1 seront annulées le 1er novembre 2025.
Les exigences de production de déclarations relatives à la redevance sur les combustibles cesseront de s’appliquer le 1er avril 2025, de même que les obligations pour les personnes non inscrites de déclarer et de payer la redevance. Plus précisément, personne ne devra produire de déclaration pour une période de déclaration qui commence après le 31 mars 2025 si :
- aucune redevance ne devient payable par la personne au cours de cette période;
- le montant de chaque redevance qui devient payable au cours de la période de déclaration est égal à zéro.
Les inscrits doivent tout de même produire une déclaration et payer les montants dus pour les périodes de déclaration antérieures au 1er avril 2025. Au plus tard le 30 avril 2025, les personnes inscrites, à l’exception des transporteurs routiers, sont tenues de produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, ainsi que l’annexe appropriée, pour la période du 1er au 31 mars 2025. Comme les transporteurs routiers inscrits produisent leur déclaration chaque trimestre, la date limite pour produire une déclaration et l’annexe connexe est le 30 avril 2025 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Les non‑inscrits doivent aussi produire une déclaration et payer les montants dus pour les périodes de déclaration antérieures au 1er avril 2025.
En outre, les certificats d’exemption cesseront de s’appliquer en ce qui a trait à la livraison de combustibles dans une province assujettie à compter du 1er avril 2025. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a indiqué que les certificats d’exemption doivent être conservés pendant six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent. Également, la personne qui est obligée de tenir des registres en application de la LTPGES doit conserver ceux‑ci pour la même période.
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation joint au règlement indique que ces modifications constituent un premier pas pour recentrer le système fédéral de tarification du carbone sur la tarification de la pollution par le carbone pour l’industrie. À cette fin, le STFR établi par la partie 2 de la LTPGES continuera de s’appliquer dans les provinces et territoires où il s’applique actuellement.
Modifications contenues dans le règlement DORS/2025‑108
Le règlement DORS/2025‑108 contient des modifications corrélatives concernant les modifications apportées à l’annexe 2 de la LTPGES.
Les installations assujetties sont tenues de suivre et de transmettre des rapports sur les émissions provenant des types d’émissions visés, dont les émissions liées au transport sur le site, qui sont définies comme étant des émissions provenant de véhicules et d’engins servant à l’installation assujettie pour le transport sur le site et dont la livraison était visée par une exemption en vertu de la partie 1. Cette définition fait en sorte que la plupart des émissions liées au transport sur le site sont visées par le STFR, alors que le combustible pour lequel la redevance sur les combustibles a été payée est exclu des exigences de conformité du STFR. Par suite de l’élimination complète de la redevance sur les combustibles, la définition de émissions liées au transport sur le site est modifiée pour que toutes les émissions liées au transport sur le site fassent l’objet d’un rapport par les installations assujetties dans le cadre du STFR.
Les installations industrielles qui ne sont pas des installations assujetties à participation obligatoire en vertu de la LTPGES peuvent participer de manière volontaire au STFR, et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut désigner ces installations à titre d’installation assujettie. Le ministre peut aussi annuler la désignation d’une installation à participation volontaire. Le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement est modifié de façon à prévoir que si le ministre annule la désignation d’une installation à titre d’installation assujettie en 2025, la période de conformité pour cette installation débutera le 1er janvier et se terminera le 31 mars 2025.
Remise canadienne sur le carbone
Étant donné l’élimination de la redevance sur les combustibles du système de tarification du carbone du Canada, le gouvernement du Canada mettra également fin à la remise canadienne sur le carbone.
L’ARC effectuera le dernier versement de la remise aux particuliers à compter du 22 avril 2025. Les particuliers doivent produire leur déclaration de revenus de 2024 au plus tard le 2 avril 2025 pour recevoir le versement effectué à compter du 22 avril 2025. Les particuliers admissibles qui produisent leur déclaration de revenus de 2024 après le 2 avril 2025 recevront le versement final de la remise lorsque leur déclaration de revenus de 2024 aura été traitée.
De même, le résumé de l’étude d’impact de la réglementation relatif au règlement DORS/2025‑107 indique qu’il n’y aura pas « de nouveaux produits issus de la redevance sur les combustibles à retourner aux entreprises, notamment au moyen de la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises ». L’ARC fournira plus de renseignements concernant l’incidence sur cette remise de l’élimination de la redevance sur les combustibles dès qu’ils seront disponibles.
Colombie-Britannique
Dans un communiqué daté du 14 mars 2025, la Colombie‑Britannique a annoncé qu’elle préparait des textes législatifs visant à abroger sa taxe provinciale sur le carbone, et d’autres pour annuler la hausse de la taxe qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2025.
La province continuera d’appliquer un régime de tarification du carbone aux grands émetteurs.
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