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Budget du Québec de 2025-2026



FiscAlerte 2025 numéro 20, 26 mars 2025

« Ce budget présente le plan de notre gouvernement pour une économie plus résiliente, plus performante et plus innovante »

« […]ce budget, c’est celui d’un Québec fort. »

Éric Girard, ministre des Finances du Québec
Discours du budget de 2025-2026


Le 25 mars 2025, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget de la province pour l’exercice 2025-2026. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés. Le budget ne prévoit aucun nouvel impôt ou taxe ni aucune hausse de l’impôt sur le revenu.

Le ministre prévoit un déficit de 13,6 G$ de dollars pour l’exercice 2025-2026 (après contribution au Fonds des générations) et de 9,5 G$ de dollars pour l’exercice 2026‑2027, ainsi qu’un déficit pour chacun des deux exercices suivants. Le gouvernement a comme objectif de retrouver l’équilibre budgétaire d’ici l’exercice 2029‑2030.

Voici un résumé des principales mesures fiscales.

Mesures fiscales visant les entreprises

Taux d’impôt sur le revenu des sociétés

Aucun changement n’a été proposé aux taux d’imposition des sociétés ni au plafond des affaires pour les petites entreprises de 500 000 $.

Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables au Québec pour 2025.

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés applicables au Québec en 20251

 

QC

Taux fédéraux et provinciaux combinés

Taux d’imposition des petites entreprises2, 3

3,20 %

12,20 %

Taux général d’imposition des sociétés3, 4

11,50 %

26,50 %

1 Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile.
2  Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2016, une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») doit remplir un critère de qualification portant sur le nombre minimal d’heures payées pour profiter du taux d’imposition des petites entreprises. Selon le critère du nombre minimal d’heures payées, les employés de la société admissible doivent effectuer au moins 5 500 heures de travail par année. Le montant de la déduction est réduit linéairement lorsque les heures effectuées se situent entre 5 500 heures et 5 000 heures. Un maximum de 40 heures par semaine par employé est considéré. Des règles de conversion spéciales s’appliquent pour tenir compte des heures travaillées (mais pas nécessairement rémunérées sous forme de salaire) par les actionnaires qui participent activement aux activités d’une société et qui détiennent, directement ou indirectement, des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exercées.
3 Le taux d’imposition des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles a été abaissé à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général fédéral d’imposition des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 %. Ces réductions ne sont pas incluses dans les taux fédéraux et du Québec combinés ci-dessus.
4 Un impôt fédéral supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable s’applique aux banques et aux assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 M$ à partager entre les membres d’un groupe).

Instauration, modification et abolition de diverses mesures fiscales visant les entreprises

Instauration du crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation (ci-après appelé « CRIC »)

Le budget propose l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation. Essentiellement, dans le cadre de la simplification des mesures fiscales, différents crédits sont remplacés par ce nouveau crédit d’impôt. Celui-ci touche des d’activités supplémentaires avec l’ajout de la précommercialisation et comporte un élargissement des dépenses admissibles avec l’ajout des dépenses en capital par rapport aux crédits remplacés. Ce crédit s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition, ou d’un exercice, selon le cas, qui débutera après le 25 mars 2025.

Les principaux paramètres de ce nouveau crédit seront les suivants :

  • Pour se qualifier, une « société admissible » (autre qu’une société exclue) ou une « société de personnes admissibles » devra exploiter une entreprise au Québec et effectuer au Québec, ou faire effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat, des activités de R-D ou des activités de précommercialisation concernant une de ces entreprises.

  • Le taux de base de ce crédit d’impôt sera de 20 %. Ce taux pourra être majoré à 30 % à l’égard d’un maximum de 1 M$ de dépenses admissibles et ce, sans égard à l’actif de la société admissible.

  • Le crédit d’impôt, dont pourra bénéficier une société admissible, sera calculé sur l’excédent de la somme de ses dépenses relatives à des activités de R-D et à des activités de précommercialisation, pour l’année d’imposition, sur le montant de son seuil d’exclusion applicable pour cette année d’imposition.

  • Les dépenses admissibles au CRIC sont analogues aux dépenses actuellement admissibles pour l’application du crédit d’impôt relatif aux salaires – R-D, ou une dépense admissible pour l’application du crédit d’impôt – R-D contrat de recherche (traitements ou salaires, partie de la contrepartie ou la moitié de la partie de la contrepartie, selon le cas, qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat à un sous-traitants, à un centre de recherche public admissible, à un consortium de recherche admissible ou à une entité universitaire admissible).

  • Par ailleurs, le CRIC élargit les dépenses admissibles afin d’inclure une dépense en capital (sous réserve de certaines exclusions) relative à l’acquisition d’un bien utilisé dans des activités de R-D ou des activités de précommercialisation effectuées au Québec dans l’année ou l’exercice. Le bien ne devra, avant son acquisition, avoir été utilisé à aucune fin ni ne devra avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit. La dépense en capital sera réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service.

  • Le montant du seuil d’exclusion pour une année d’imposition ou un exercice, correspondra au plus élevé de 50 000 $ ou du total du « seuil relatif aux employés de R-D » et du « seuil relatif aux employés de précommercialisation » .1

  • Le CRIC comporte différents paramètres visant des situations particulières dont celles des sociétés qui sont membre d’une société de personnes admissible, ainsi que des règles relatives au cumul des aides, aux années d’imposition courtes (comportant moins de 51 semaines), au partage de la limite de dépense pour les membres d’un groupe associé, à la limitation du crédit à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’un grand projet d’investissement (à l’égard duquel la société bénéficie de congé fiscal), à l’application des aides (gouvernementales, non gouvernementales et avantages attribuables aux dépenses) et aux paiements contractuels. Également, des règles de récupération par le biais d’un impôt spécial sont prévues dans certaines circonstances.

Ajustements corrélatifs de certaines mesures fiscales

Déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec (DICI)

Par suite de l’instauration du CRIC et de l’abolition du crédit d’impôt R-D salaire et du crédit d’impôt R-D contrat de recherche, le budget propose des ajustements corrélatifs aux variables composant la fraction considérée dans le calcul du ratio pour l'application de la DICI. Les dépenses relatives à des activités de précommercialisation ne seront pas considérées par ailleurs dans ce calcul. De même, les dépenses relatives à des activités de R-D considérées dans le calcul du ratio de lien avec le Québec ne seront pas diminuées du seuil d’exclusion applicable dans le cadre du CRIC. Ces modifications s’appliqueront à une année d’imposition qui débutera après le 25 mars 2025.

Déduction pour options d’achat de titres

Par suite de l’instauration du CRIC et de  l’abolition des quatre crédits d’impôt à la R-D, le budget propose des modifications corrélatives à la déduction pour options d’achat de titres. Plus particulièrement, des modifications seront apportées eu égard à l’admissibilité au taux de déduction majoré à 50 %, afin de prendre en compte les paramètres du CRIC. À cette fin, une société sera qualifiée de société admissible pour une année civile si, dans cette année, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, et si un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile ou si, pour l’une des trois années d’imposition précédentes, soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé, soit la société avait un actif montré à ses états financiers inférieur à 50 M$ et un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé. Cette modification s’appliquera à compter de l’année civile 2026. De plus, pour l’année civile 2025, une société deviendra admissible si, en 2025, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, et si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2025;

  • soit un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2025, ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes, et que la société avait un actif inférieur à 50 M$ comptabilisé dans ses états financiers pour 2025 ou l’une de ces trois années d’imposition précédentes.

Abolitions corrélatives de certaines mesures fiscales

Le budget propose d’abolir plusieurs mesures fiscales de façon corrélative à la mise en place du CRIC. Ces abolitions visent, sauf quelques exceptions, les crédits ainsi visés à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice d’un contribuable ou d’une société de personnes, selon le cas, qui débutera après le 25 mars 2025:

  • Le crédit d’impôt R-D salaire.

  • Le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche. Malgré l’abolition du crédit d’impôt R-D contrat de recherche, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie puisse continuer de délivrer des attestations de reconnaissance de centre de recherche public admissible et de consortium de recherche admissible pour l’application du CRIC. Également, le ministre des Finances continuera de reconnaître les entités universitaires admissibles pour l’application du CRIC.

  • Le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé.

  • Le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche. Toutefois, pour plus de précision, le solde de cotisation admissible d’un contribuable ou d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, qui se terminera après le 25 mars 2025, pourra donner droit au crédit d’impôt R-D consortium, selon les mêmes modalités, à l’égard d’une année d’imposition qui se terminera au plus tard le 31 décembre 2029. Malgré l’abolition du crédit d’impôt R-D consortium, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie puisse continuer de délivrer des attestations de consortium de recherche admissible pour l’application du CRIC.

  • Le crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique.

  • Le volet design industriel du crédit d’impôt pour le design. Pour plus de précision, ce crédit d’impôt demeurera inchangé à l’égard du volet design de mode et continuera de s’appliquer aux dépenses relatives à ce volet.

Modernisation des crédits d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) et réduction des taux applicables dans certaines circonstances

Le budget propose certaines modifications visant à moderniser le CDAE. Notamment, les modifications consistent à :

  • recentrer les activités admissibles au CDAE sur les affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) de manière significative;

  • assouplir les critères relatifs aux activités et le critère relatif aux services fournis en y ajoutant les activités de traitement et d’hébergement de données, afin de favoriser l’admissibilité des sociétés spécialisées en IA;

  • retirer les activités d’entretien ou d’évolution.

Ces modifications s’appliqueront à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025. Elles pourront également s’appliquer, lorsque la société en fera le choix (dans les délais prescrits) par écrit auprès d’Investissement Québec, à une année d’imposition qui débutera après le 25 mars 2025 et avant le 1er janvier 2026.

Réduction des taux applicables

Par ailleurs, une modification sera également apportée afin de réduire l’aide fiscale aux sociétés qui rendent des services à des personnes avec lesquelles elles ont un lien de dépendance, relativement à une application qui est destinée à être utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec. À cet effet, l’attestation de société devra désormais indiquer la proportion du revenu brut d’une société provenant d’activités comprises dans les groupes décrits sous certains codes SCIAN et qui sont visées par cette modification (deux proportions devront être déterminées).

Lorsque l’une de ces proportions, selon le cas, sera d’au moins 50 %, les taux applicables au CDAE correspondront à la moitié des taux autrement applicables pour cette année d’imposition, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Cette modification s’appliquera à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025.

Tableau B – Taux applicables à l’égard du CDAE1 (en pourcentage)
Source : Budget 2025-2026 – Renseignements additionnels 2025-2026, 25 mars 2025, p. A.36

 

2024

2025

2026

2027

20282

Taux général

   Crédit d’impôt remboursable

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

   Crédit d’impôt non remboursable

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

TOTAL

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Taux réduit – Impartition hors Québec

   Crédit d’impôt remboursable

24,0

23,0

11,0

10,5

10,0

   Crédit d’impôt non remboursable

6,0

7,0

4,0

4,5

5,0

TOTAL

30,0

30,0

15,0

15,0

15,0

1 Une société admissible dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile doit tenir compte, dans le calcul de ses crédits d’impôt pour une année d’imposition, des taux en vigueur pour l’année civile au cours de laquelle débute son année d’imposition.
2 Les taux applicables à l’année civile 2028 s’appliqueront aux années subséquentes.

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable relatif à des ressources minières ou autres

Le budget propose des modifications au crédit d’impôt remboursable relatif à des ressources minières ou autres. Les modifications consistent à :

  • ajouter les frais de mise en valeur liés aux ressources minières engagés au Québec aux frais admissibles au crédit d’impôt, à l’égard des frais de mise en valeur engagés après le 25 mars 2025. Pour plus de précision, les frais de mise en valeur visés correspondront aux frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes b.0.2 et b.1 de l’article 408 de la Loi sur les impôts si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant « Canada » par « Québec »;

  • réviser les taux du crédit d’impôt applicables aux frais admissibles liés aux ressources minières à l’égard des frais admissibles engagés après le 25 mars 2025, tel que décrit dans le Tableau C ci-après;

  • bonifier jusqu’au 31 décembre 2029 les taux applicables aux projets liés aux minéraux critiques et stratégiques à l’égard des frais admissibles engagés après le 25 mars 2025, mais avant le 1er janvier 2030, et qui sont payés avant le 1er janvier 2030, tel que décrit dans le Tableau C ci-après; et

  • introduire un plafond de frais admissibles de 100 M$ par période de cinq ans. Cette modification s’appliquera à une année d’imposition d’une société admissible qui commencera après le 25 mars 2025. Il est à noter que lorsqu’une société admissible sera membre d’un groupe associé, le solde du plafond cumulatif des frais admissibles pour l’année devra faire l’objet d’une entente de partage entre les membres du groupe associé selon les règles usuelles. Également, lorsque des frais admissibles seront engagés dans le cadre d’une coentreprise, l’ensemble des frais admissibles relatifs aux frais engagés dans le cadre de cette coentreprise sera également soumis à un plafond cumulatif de 100 M$. Le solde du plafond cumulatif des frais admissibles d’une coentreprise sera calculé comme si la coentreprise était une société de personnes dont l’exercice se termine le 31 décembre.

Tableau C – Taux applicables après le jour du discours sur le budget, mais avant le 1er janvier 2030 (en pourcentage)
Source : Budget 2025-2026 – Renseignements additionnels 2025-2026, 25 mars 2025, p. A.40

  Catégorie de frais admissibles

Société admissible déterminée

Autre société admissible

  Minéraux critiques et stratégiques

45,001

20,001

  Autres ressource minières2

22,50

10,00

  Énergies renouvelables et économie d’énergie

28,00

24,00

  Autres ressources naturelles (pierre de taille)

12,00

12,00

1 Les frais admissibles principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques donneront droit aux taux bonifiés jusqu’au 31 décembre 2029. Par la suite, ils donneront droit aux taux applicables aux frais admissibles liés aux autres ressources minières.
2 Depuis le 1er avril 2023, les frais liés au charbon ne sont plus admissibles au crédit d’impôt.

Ajustements corrélatifs apportés aux avantages fiscaux relatifs au régime des actions accréditives

Le budget propose d’abolir la déduction additionnelle à l’égard de certains frais d’exploration engagés au Québec ainsi que la déduction additionnelle à l’égard de certains frais d’exploration minière de surface engagés au Québec.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard des actions accréditives émises après le 25 mars 2025. Toutefois, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après ce jour, mais avant le 1er janvier 2026 lorsqu’elles seront émises à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025. De même, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après 25 mars 2025, lorsqu’elles seront émises à la suite d’une annonce publique effectuée au plus tard ce jour-là, si le formulaire de déclaration de placement est remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Abolition corrélative de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources

Le budget propose d’abolir l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources. Cette abolition sera applicable à l’égard d’une aliénation effectuée après le 25 mars 2025.

Prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite

Le budget propose de prolonger le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite. Ainsi, la période d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable relativement aux dépenses admissibles se terminera le 31 décembre 2025. De plus, lorsque la dépense porte sur l’acquisition d’un bien admissible, le bien devra dorénavant avoir été acquis avant le 1er janvier 2025.

Abolition du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises

Le budget propose d’abolir le crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises :

  • Ce crédit d’impôt sera donc aboli à compter du 26 mars 2025.

  • En conséquence, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de façon qu’aucune demande de délivrance d’attestation de placement autorisé ne soit acceptée par Investissement Québec pour l’application du crédit d’impôt capital synergie à compter du 26 mars 2025.

  • Cette abolition n’affectera pas l’admissibilité des sociétés qui détiennent une telle attestation ou qui ont présenté une demande de délivrance d’attestation de placement autorisé auprès d’Investissement Québec au plus tard le jour du discours sur le budget. Ces sociétés pourront émettre les actions de leur capital-actions pour un montant n’excédant pas le montant du placement autorisé indiqué dans leur attestation de placement autorisé, et les investisseurs admissibles qui acquerront ces actions pourront bénéficier du crédit d’impôt capital synergie selon les règles actuelles.

Introduction d’une date d’échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun et au transport collectif

Le budget propose d’introduire une date d’échéance au 31 décembre 2027 pour les déductions additionnelles relatives au transport en commun et à l’organisation d’un service de transport collectif intermunicipal. Ainsi, aucun montant ne pourra être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise à l’égard des montants payés après le 31 décembre 2027 à cet égard.

Ajustement corrélatif prévoyant l’imposition de l’avantage reçu de l’employeur en lien avec l’utilisation d’un mode de transport en commun ou de transport collectif

Le budget propose l’imposition de l’avantage reçu de l’employeur en lien avec l’utilisation d’un mode de transport en commun ou de transport collectif. Ainsi, la valeur de l’avantage qu’un particulier a reçu de son employeur après le 31 décembre 2027 relativement à un titre de transport admissible, à un titre de transport adapté admissible ou encore à l’avantage découlant de l’utilisation d’un service de transport collectif intermunicipal devra être inclus dans le calcul de son revenu.

Mesures d’harmonisation

Le budget propose d’intégrer, avec adaptations, les mesures présentées lors de l’Énoncé économique de l’automne 2024 du gouvernement fédéral2 relativement :

  • à l’exclusion de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du calcul de l’impôt;

  • au report par roulement des gains en capital relatif à des placements;

  • à la déclaration par les organisations à but non lucratif;

  • au programme de RS&DE, en ce qui concerne l’admissibilité des dépenses en capital pour la déduction des dépenses relatives à la RS&DE;

  • à la prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate; cette prolongation ne s’appliquera toutefois pas à l’égard :
    • des biens qui sont une propriété intellectuelle admissible compris dans la catégorie 14.1 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2026;

    • de la déduction des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur demandée par une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière;

    • de la déduction des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec demandée par une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière.
       

Mesures fiscales visant les particuliers

Taux d’imposition des particuliers

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers.

Le tableau D présente un résumé des taux d’imposition des particuliers du Québec pour 2025.

Tableau D – Taux d’imposition des particuliers du Québec pour 2025

Taux applicable à la
première tranche

Taux applicable à la
deuxième tranche

Taux applicable à la
troisième tranche

Taux applicable à la
quatrième tranche

0 $ à 53 255 $

53 256 $ à 106 495 $

106 496 $ à 129 590 $

Plus de 129 590 $

14,00 %

19,00 %

24,00 %

25,75 %

Le tableau E présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2025 pour les tranches de revenu imposable supérieur à 129 590 $.

Tableau E – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2025

  Tranche

Revenu ordinaire1

Dividendes déterminés

Dividendes non déterminés

  129 591 $ à 177 882 $

47,46 %

32,04 %

41,97 %

  177 883 $ à 253 414 $2

50,23 %

35,86 %

45,16 %

  Plus de 253 414 $

53,31 %

40,11 %

48,70 %

1 Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire.
2 Le montant personnel de base fédéral est composé de deux éléments : le montant de base (14 538 $ pour 2025) et un montant supplémentaire (1 591 $ pour 2025). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net excède 177 882 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 253 414 $. Par conséquent, le montant supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 177 882 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire de 199 $, ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral (soit 0,27 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu net entre 177 883 $ et 253 414 $.

Autres mesures fiscales visant les particuliers

Bonification de l’Allocation famille pour les parents endeuillés

Le budget propose que les versements de l’Allocation famille, ainsi que ceux du supplément pour enfant handicapé (SEH) ou du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), le cas échéant, seront prolongés pendant 12 mois à compter du mois suivant celui comprenant le jour du décès d’un enfant à charge admissible. Cette mesure s’appliquera à l’égard d’un décès survenant après le 30 juin 2025.

Modification de l’âge aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants

À compter de l’année d’imposition 2026, l’âge de 16 ans, dans la définition de l’expression « enfant admissible », pour l’application du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, sera abaissé à 14 ans.

Ajustement apporté à l’expression « praticien » utilisée dans le régime d’imposition des particuliers

À compter du 1er janvier 2026, la législation fiscale québécoise sera modifiée de façon que l’expression « praticien » prévue à la Loi sur les impôts ne comprenne plus les homéopathes, les naturopathes, les ostéopathes et les phytothérapeutes.

Nouveaux critères de désignation des établissements d’enseignement reconnus par Revenu Québec

À compter du 1er janvier 2026, aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen, le budget propose qu’un établissement offrant un enseignement permettant d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ne pourra être reconnu par Revenu Québec que s’il satisfait au moins à l’un des quatre premiers critères décrits ci-après et pourvu qu’il ne soit pas exclu par l’application du critère d’exclusion relatif au domaine de la santé (le dernier critère ci-après) :

  • Être un établissement d’enseignement recevant un financement gouvernemental.

  • Être un établissement d’enseignement privé offrant des formations équivalentes à celles offertes dans un établissement d’enseignement du secteur public.

  • Être un établissement d’enseignement privé offrant des formations pour des professions ou des métiers nécessitant une certification ou un permis délivré par une autorité gouvernementale.

  • Être un établissement d’enseignement offrant une formation permettant d’acquérir un statut professionnel reconnu par le Code des professions du Québec.

  • Exclure les établissements d’enseignement ne répondant pas à certaines exigences dans le domaine de la santé.

Les établissements d’enseignement actuellement reconnus devront produire à Revenu Québec un nouveau formulaire prescrit, avant le 1er janvier 2026, afin de conserver leur reconnaissance. À compter du 1er janvier 2026, le nouveau formulaire prescrit devra être rempli pour toute nouvelle demande de désignation; chaque demande devra être renouvelée à tous les cinq ans.

Les établissements d’enseignement reconnus seront tenus, à compter de l’année d’imposition 2027, de délivrer un relevé 8 indiquant les montants de frais de scolarité payés par un particulier. De plus, à compter de l’année d’imposition 2026, les étudiants qui demandent le crédit d’impôt devront attester dans leur déclaration de revenus qu’ils ont suivi cette formation afin d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession.

Modification apportée à la déduction relative au Régime d’investissement coopératif

Le budget propose que le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier corresponde au coût de ce titre, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, au lieu de 125 % d’un tel coût. Cette mesure s’appliquera à l’égard d’un titre admissible acquis après le 25 mars 2025.

Transformation de la déduction relative à la résidence d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux en un crédit d’impôt non remboursable

Le budget propose que la déduction relative à la résidence d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux soit modifiée en un crédit d’impôt non remboursable pour les années d’imposition postérieures à 2025. La partie inutilisée du nouveau crédit ne pourra faire l’objet d’aucun transfert en faveur du conjoint. Par ailleurs, le crédit devra n’être considéré qu’à 50 % dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement québécois.

Transformation de la déduction de l’aide financière accordée pour le paiement des frais de scolarité relatifs à la formation de base des adultes en un crédit d’impôt non remboursable

Le budget propose que la déduction de l’aide financière accordée pour le paiement des frais de scolarité relatifs à la formation de base des adultes soit remplacée par un crédit d’impôt non remboursable pour les années d’imposition postérieures à 2025. La partie inutilisée du nouveau crédit ne pourra faire l’objet d’aucun transfert en faveur du conjoint. Par ailleurs, le crédit pourra être considéré à 100 % dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement québécois.

Abolition de diverses mesures

Le budget propose l’abolition des mesures suivantes :

  • Le bouclier fiscal, à compter de l’année d’imposition 2026.

  • Le crédit d’impôt non remboursable pour contributions politiques, pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 2026.

  • Le congé fiscal pour chercheur étranger, à compter du 26 mars 2025.

  • Le congé fiscal pour expert étranger, à compter du 26 mars 2025.

  • Le congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international, à compter du 26 mars 2025.

  • Le congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers, à compter du 26 mars 2025.

  • Le congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises, à compter du 26 mars 2025.

  • Le crédit d’impôt pour don de mécénat, à compter du 26 mars 2025.

  • La déduction relative à l’acquisition d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, pour les nouvelles rentes d’étalement acquises après l’année d’imposition 2025 (sous réserve de règles transitoires).

L’abolition des congés fiscaux ci-dessus n’affectera toutefois pas l’admissibilité des particuliers à l’égard desquels un certificat de chercheur, d’expert ou de spécialiste est déjà détenu par l’employeur admissible (ou pour lesquels des attestations ont déjà été délivrées dans le cas des marins) ou pour lesquels une demande de délivrance de certificat de chercheur, d’expert ou de spécialiste (ou une demande de délivrance d’attestation dans le cas des marins) a été présentée au plus tard le 25 mars 2025.

Par ailleurs, un particulier, ou sa succession, qui aura enregistré une promesse de don de mécénat au plus tard le 25 mars 2025 pourra continuer de bénéficier du crédit d’impôt mécénat culturel à l’égard d’un tel don.

Mesures relatives aux taxes à la consommation

Taxe sur les primes d’assurance

Le budget propose de fixer le taux de la taxe sur les primes d’assurance au même taux que celui de la taxe de vente du Québec (9,975 %). Cette augmentation s’appliquera aux primes d’assurance qui seront payées après le 31 décembre 2026.

Taxe sur les carburants

Le budget propose d’abolir le remboursement de la taxe sur les carburants prévu pour le biodiesel qui n’est pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition. Cette modification sera applicable à l’égard du biodiesel acquis après le 25 mars 2025.

Taxe sur le tabac

Le budget propose que des modifications législatives ou réglementaires seront apportées pour permettre de détecter efficacement les nouveaux stratagèmes de contrebande de tabac, d’augmenter la pression sur les contrebandiers et de faciliter le travail d’enquête et de poursuite des partenaires d’Actions concertées pour contrer les économies souterraines (ACCES) tabac.

Autres mesures fiscales

Cotisations au Fonds des services de santé (FSS)

Le budget propose de retirer, à compter de l’année 2026, l’indexation annuelle automatique du seuil de masse salariale totale pour l’année permettant d’établir le droit à la réduction de taux de cotisation au FSS offerte aux PME.

Taxe sur les services publics (TSP)

Le budget propose les modifications suivantes :

  • L’augmentation, de façon graduelle, de certains taux de la TSP à compter de l’année civile 2027, et ce, jusqu’en 2035.

  • L’exonération du paiement de la TSP pour certains organismes municipaux ou publics, au même titre que les municipalités (un exploitant qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’exonération pour une année civile à l’égard de laquelle il aura déjà payé la TSP pourra bénéficier de cette exonération s’il présente une demande de remboursement par écrit au plus tard le 30 juin 2026).

  • À compter de l’année civile 2025, le remboursement de la TSP à une municipalité ou à un organisme municipal ou public dans les cas où l’exonération ne trouve pas application (lorsque la municipalité ou l’organisme exploite un réseau de services publics au moyen d’une société ou d’une société de personnes avec d’autres actionnaires ou membres qui ne sont pas des municipalités ou des organismes).

Capital régional et coopératif Desjardins

Le budget propose les modifications suivantes :

  • La fixation du montant de la limite annuelle de capitalisation applicable pour les périodes d’acquisition entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2030 de manière à ce que le rythme de son augmentation se rapproche davantage du rythme de croissance de l’économie québécoise.

  • La mise en place d’un plafond de cotisation cumulatif de 45 000 $ pour chacun des actionnaires, actuels et futurs, à compter du 26 mars 2025 (sous réserve de certaines exceptions).

  • L’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions prévoyant une période de détention maximale de 14 ans et donnant droit à un crédit d’impôt non remboursable calculé à un taux réduit de 25 % (le crédit d’impôt pourra atteindre un montant maximal de 1 250 $).

Droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe

Le budget propose de rehausser le seuil d’assujettissement, de 40 000 $ à 62 500 $, du droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe; de plus, l’exemption incitative applicable aux véhicules électriques et hybrides rechargeables sera retirée. Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027.

Contribution pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

Le budget propose la mise en place d’une contribution annuelle pour les véhicules électriques (125 $) et pour les véhicules hybrides rechargeables (62,50 $), à compter du 1er janvier 2027. Cette contribution sera indexée annuellement.

Conformité fiscale au regard de biens étrangers détenus par des Québécois

Le budget propose l’introduction d’une nouvelle obligation de déclaration des biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada au moyen d’un nouveau formulaire prescrit à remplir et à produire à Revenu Québec pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas. Cette mesure s’appliquera à compter d’une date à être déterminée après la sanction du projet de loi lui donnant suite.

Les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale au moyen du formulaire T1135. De même, les notions de « déclarant » et d’« entité québécoise désignée » seront similaires à celles de « déclarant » et d’« entité canadienne désignée » prévues dans la législation fiscale fédérale (y compris le seuil de 100 000 $ pour le coût indiqué des biens étrangers désignés).

Le nouveau formulaire prescrit québécois devra être produit à Revenu Québec par un déclarant au plus tard à la même date d’échéance de production que celle de la déclaration de revenus qui lui est applicable pour l’année.

Les pénalités suivantes, qui sont équivalentes aux pénalités fédérales, seront instaurées :

  • une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant

  • une pénalité supplémentaire pour non-production pendant plus de 24 mois s’établissant à 5 % du coût total des biens étrangers désignés

  • une pénalité pour un faux énoncé ou une omission égale au plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers désignés.

Le budget propose également d’introduire un délai additionnel de trois ans suivant la période normale de nouvelle cotisation pour permettre d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation.

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  1. De façon générale, il s’agit du moindre (i) du montant des traitement et salaires versé pour un employé pour des activités R-D ou de précommercialisation ou (ii) d’un montant calculé à partir du montant pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt personnel de base multiplié par la proportion représentée par les traitements ou salaires versés à l’employé dans le cadre de travaux de R-D ou de travaux de précommercialisation par rapport au total des traitements ou salaires versés à cet employé.
  2. Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 63 d’EY, Énoncé économique de l’automne de 2024 du gouvernement fédéral.

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