Contexte
La LTSN, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2024, vise à faire en sorte que les grandes entreprises paient leur juste part de la taxe canadienne à l’égard de certaines sources de revenus. De façon générale, une grande entreprise peut être assujettie à la TSN lorsque son revenu total de toutes provenances (ou le revenu consolidé total du groupe) est d’au moins 750 millions d’euros pendant un exercice qui se termine au cours de l’année civile précédente, et que son revenu canadien de services numériques (ou le total d’un tel revenu de toutes les entités de son groupe consolidé) dépasse 20 millions de dollars canadiens au cours de l’année civile.
Même si la taxe n’est pas à payer, une personne doit s’inscrire aux fins de la LTSN si son revenu canadien de services numériques dépasse 10 millions de dollars canadiens.
Bien que 2024 soit la première année d’application de la LTSN, la taxe s’applique de façon rétroactive au 1er janvier 2022. Ainsi, un contribuable peut aussi être assujetti aux obligations de production et de paiement pour les années civiles 2022 et 2023.
Les bulletins FiscAlerte suivants fournissent d’autres renseignements sur l’évolution historique de la LTSN :
Application de la taxe
La LTSN s’applique aux grandes entreprises canadiennes et étrangères faisant partie d’un groupe de sociétés qui affiche des revenus consolidés mondiaux d’au moins 750 millions d’euros et tirant un revenu canadien, de plus de 20 millions de dollars canadiens, de services numériques provenant de services de marché en ligne, de services de publicité en ligne, de services de médias sociaux ou de la monétisation de données d’utilisateurs.
Si un contribuable ou son groupe consolidé remplit les conditions prévues, le ou les contribuables sont tenus de payer une taxe égale à 3 % sur leur revenu canadien de services numériques imposable excédant 20 millions de dollars canadiens au cours d’une année civile. Comme il a été mentionné, bien que la LTSN soit entrée en vigueur le 28 juin 2024, elle s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.
Un revenu canadien de services numériques est constitué du revenu canadien provenant de services de marché en ligne, du revenu canadien provenant de services de publicité en ligne, du revenu canadien provenant de services de médias sociaux et du revenu canadien provenant de données d’utilisateurs.
- Le « revenu canadien provenant de services de marché en ligne » s’entend du revenu tiré des plateformes de marché en ligne et qui provient de l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation, des commissions et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne, et de la prestation de services supérieurs ou de services optionnels sur le marché en ligne. Il ne comprend toutefois pas le revenu provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition offerts à un taux raisonnable de rémunération.
- Le « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » inclut le revenu tiré des systèmes facilitant les publicités en ligne ciblées ou de la fourniture d’espaces numériques affichant des publicités en ligne ciblées.
- Le « revenu canadien provenant de services de médias sociaux » inclut le revenu tiré des plateformes de médias sociaux et qui provient de l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation, de la prestation de services supérieurs ou de services optionnels associés à la plateforme, ou de la facilitation d’interactions entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme. Il ne comprend pas le revenu provenant de la prestation de services de communication privés, comme des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels ou de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services.
- Le « revenu canadien provenant de données d’utilisateurs » inclut le revenu tiré de la vente des données d’utilisateurs ou de l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs, lorsque ces données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne.
Le revenu canadien de services numériques est aussi lié à la question de savoir si le revenu susmentionné est associé aux utilisateurs au Canada. La détermination de la provenance diffère selon le type de revenu et s’effectue suivant deux méthodes générales : attribution du revenu à des utilisateurs pertinents au Canada en fonction des renseignements liés aux opérations; ou, s’il est impossible d’en établir la provenance, attribution du revenu selon une formule donnée.
Il est à souligner que le revenu canadien de services numériques n’est pas limité au revenu gagné auprès de personnes au Canada, il comprend aussi le revenu découlant des activités de personnes au Canada. Par exemple, le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne comprend le revenu gagné par un groupe consolidé tiré de la visualisation d’une publicité ciblée en ligne, ou de l’interaction avec celle-ci, par une personne au Canada. La personne qui paie pour la publicité peut se trouver n’importe où dans le monde, et l’entité qui est payée pour la publicité peut être située à l’extérieur du Canada, mais puisque le revenu est tiré de la visualisation de la publicité par une personne canadienne, le revenu constitue un « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » aux fins de la TSN du Canada.
Chaque entité d’un groupe consolidé qui gagne un revenu canadien de services numériques est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu de la LTSN si le seuil de revenu du groupe consolidé atteint 750 millions d’euros, et que le groupe consolidé gagne plus de 10 millions de dollars canadiens en revenu canadien de services numériques.
Fait à noter, le seuil visé pour l’inscription (10 millions de dollars canadiens) est inférieur au seuil visé pour l’imposition (20 millions de dollars canadiens).
Si un contribuable ou un membre concerné d’un groupe consolidé est tenu de s’inscrire, il doit présenter une demande d’inscription pour obtenir un compte de programme de la TSN au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
Une entreprise étrangère ou canadienne atteignant ces seuils à l’égard des années civiles 2022, 2023 ou 2024 était tenue de présenter une demande d’inscription pour obtenir un compte de programme de la TSN au plus tard le 31 janvier 2025.
En vertu de l’article 83 de la LTSN, toute entité qui omet de présenter une demande d’inscription en temps voulu est passible d’une pénalité de 20 000 $ CA. Bien que la loi confère à l’ARC le pouvoir d’imposer des pénalités à l’égard des demandes d’inscription présentées en retard, on ignore si l’ARC accordera un allégement à cet égard.
Choix de l’entité désignée
Puisque les seuils applicables sont calculés sur une base consolidée, chacun des membres d’un groupe consolidé ayant un revenu canadien de services numériques sera assujetti aux obligations d’inscription et de déclaration ainsi qu’au paiement de la taxe. Toutefois, les membres d’un groupe consolidé peuvent désigner une seule entité qui déclarera la TSN en leur nom collectif en produisant un choix conjoint au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Une entité doit avoir présenté une demande d’inscription pour obtenir un compte de programme TSN pour pouvoir être désignée.
Au moment où nous écrivons ces lignes, il n’existe aucun formulaire prescrit pour le choix, et les parties ne sont pas tenues d’envoyer ce choix à l’ARC, sauf si l’ARC demande à le voir. Le choix doit mentionner les renseignements suivants :
- Le nom de l’entité mère ultime du groupe consolidé
- Le numéro d’identification fiscale de l’entité mère ultime
- L’année civile à laquelle le choix s’applique
- Un énoncé selon lequel les membres ont choisi conjointement de désigner une entité en vertu du paragraphe 46(1) de la LTSN
Les renseignements suivants concernant l’entité désignée et les membres du groupe effectuant le choix doivent aussi être indiqués : i) les noms d’entreprise; ii) les numéros d’entreprise accompagnés du numéro de compte de programme de TSN; iii) le nom, le titre, le numéro de téléphone et le courriel du signataire autorisé; et iv) la date et la signature des signataires autorisés.
Production des déclarations
La déclaration de TSN doit être produite chaque année au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Comme il a été mentionné précédemment, la date limite de production pour les années 2022, 2023 et 2024 est le 30 juin 2025.
Si les membres d’un groupe consolidé ont effectué le choix d’une entité désignée, seule l’entité désignée doit produire la déclaration.
La déclaration doit être produite au moyen de l’interface de programmation d’applications (l’« API ») de l’ARC en utilisant un schéma JavaScript Object Notation. De façon sommaire, le contribuable doit d’abord interagir avec l’environnement d’essai de certification de l’ARC en utilisant les données d’essai fournies par l’ARC. Une fois que le contribuable est parvenu à interagir avec l’environnement d’essai, il recevra un jeton de production. Le contribuable pourra ensuite produire la déclaration à l’aide de ce jeton de production, du numéro d’entreprise à 15 caractères composé du compte de programme TSN ainsi que de ses identifiants d’accès.
Les identifiants d’accès valides sont soit les numéro et mot de passe de la transmission électronique des déclarations (la « TED ») du contribuable, soit le code d’accès numérique indiqué dans la lettre de l’ARC confirmant l’inscription du compte du contribuable.
L’ARC a publié le Guide de transmission de déclarations de taxe sur les services numériques qui vise à aider les utilisateurs à se connecter à l’API de l’ARC et à produire des déclarations de TSN. Pour l’obtenir, il faut envoyer un courriel à l’ARC à l’adresse APISERs-IPADCS@cra-arc.gc.ca.
Étant donné que la date limite de production approche à grands pas, les contribuables devraient s’assurer d’avoir les renseignements nécessaires pour produire leurs déclarations de TSN. Si celles-ci ne sont pas produites en temps voulu, l’ARC pourrait, en vertu de l’article 84 de la LTSN, imposer une pénalité pour défaut de produire une déclaration.
Paiement
Le paiement de la TSN doit être effectué au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, la date limite de paiement est le 30 juin 2025.
Tout paiement de 10 000 $ CA ou plus doit être effectué par voie électronique, sauf si le contribuable ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
La TSN payable doit être acquittée par virement télégraphique, et le paiement doit être fait en dollars canadiens. Toutefois, le ministre peut dispenser le contribuable de cette dernière obligation et accepter une autre devise. Si une dispense est accordée, le contribuable doit convertir la somme du dollar canadien à l’autre devise en utilisant la méthode approuvée par le ministre.
Après l’envoi du virement télégraphique, il faut transmettre les détails du versement par télécopieur à la Section du traitement de l’ARC. Les détails du versement doivent comprendre ce qui suit :
- Le nom de l’entreprise faisant le paiement
- Le numéro d’entreprise et de compte de programme TSN du payeur
- Les renseignements sur la personne-ressource principale
- La date du paiement
- Le montant du paiement
- L’année civile à laquelle le paiement se rapporte
Si une entité désignée effectue un paiement pour le compte d’un groupe consolidé, elle doit fournir les renseignements suivants pour chacune des entités du groupe : les noms des entreprises, leurs numéros d’entreprise et de compte de programme TSN et le montant total du paiement attribué à chaque entité.
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