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L’ASFC met à jour l’avis des douanes relatif à la remise de la surtaxe



FiscAlerte 2025 numéro 31, 04 juin 2025

Le 20 mai 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a publié une version révisée de l’Avis des douanes 25-19, Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (l’« avis des douanes »). Cet avis, initialement publié le 17 avril 2025, présente de nouveaux renseignements sur l’application du Décret de remise de la surtaxe des États‑Unis (2025) (le « décret de remise »)1. Le décret de remise prévoit une exonération d’une durée de six mois des surtaxes sur certaines marchandises importées des États-Unis, dont les marchandises utilisées pour soutenir les objectifs de santé publique, de soins de santé, de sécurité publique et de sécurité nationale ainsi que les marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise, ou l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.

L’avis des douanes contient des lignes directrices concernant l’admissibilité des marchandises à la remise en vertu du décret de remise. Les renseignements n’ont pas force de loi, mais ils reflètent l’interprétation de l’ASFC des dispositions pertinentes du décret de remise. Comme l’avis des douanes mis à jour contient des renseignements qui ne figurent pas dans le décret de remise, les importateurs devraient solliciter des conseils concernant l’application de celui-ci.

Le présent bulletin résume brièvement les dispositions d’exonération prévues dans le décret de remise et présente les nouvelles indications données dans l’avis des douanes mis à jour.


Contexte

Le décret de remise a été pris le 16 avril 2025 en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36). Il prévoit une exonération temporaire d’une durée de six mois des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (acier et aluminium, 2025) et du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (véhicules automobiles, 2025) (collectivement, les « surtaxes ») à l’égard des marchandises admissibles.

Pour les marchandises admissibles, certaines conditions doivent être remplies pour qu’un importateur puisse obtenir l’exonération prévue dans le décret de remise, notamment :

  • les marchandises sont importées au Canada à la date d’entrée en vigueur de la surtaxe pertinente ou après cette date et avant le 16 octobre 2025;

  • aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;

  • l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.

Importations liées à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale

Selon l’article 1 du décret de remise, une remise est accordée à l’égard des marchandises importées par certaines entités (organismes ou autorités) prescrites ou pour le compte de celles-ci. Il peut notamment s’agir d’organismes publics de recherche en santé ou d’organismes de recherche clinique en santé, d’organismes qui produisent ou entreposent des contre-mesures médicales, du bureau d’un responsable de la santé publique, d’organismes chargés de l’application de la loi, des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale.

L’avis des douanes mis à jour fournit des indications à l’intention des détaillants, et cite en exemple le cas d’une pharmacie qui stocke des produits médicaux mais qui vend aussi des marchandises sans objectif de santé publique. Le détaillant pourrait demander la remise pour les produits médicaux importés qui sont destinés à son propre usage ou prescrits à des patients par des professionnels de la santé, mais non pour les marchandises qui sont destinées à la vente au grand public.

Importations liées aux soins de santé

Selon l’article 2 du décret de remise, une remise est accordée à l’égard des marchandises importées pour être utilisées dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires dans des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des cliniques de soins de santé ou des cliniques dentaires et certains laboratoires. De plus, les marchandises importées par l’une des entités suivantes ou pour le compte de celle-ci sont admissibles à la remise :

  • une entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires;

  • une autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.

Vente immédiate à une entité admissible

Les importateurs commerciaux peuvent demander la remise à l’égard de marchandises importées qui sont destinées à une vente immédiate à une entité admissible visée aux articles 1 ou 2 du décret de remise.

Fabrication et transformation, ou emballage de produits alimentaires ou de boissons

Selon l’article 3 du décret de remise, une remise est accordée à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.

Selon l’avis des douanes, la remise est accordée si l’importateur ou le destinataire des marchandises en effectue la fabrication, la transformation ou l’emballage. L’exonération est également accordée pour les marchandises qui sont importées en vue d’une vente immédiate à une personne qui exerce l’une ou l’autre de ces activités.

Les lignes directrices de l’ASFC énoncées dans l’avis des douanes ne font aucune distinction entre la fabrication et la transformation. Elles présentent de plus des limites à l’admissibilité à l’exonération en vertu du décret de remise, qui ne sont pas expressément énoncées dans celui-ci.

Dans l’avis des douanes, l’ASFC explique que dans le cas de la fabrication et de la transformation, la remise s’adresse aux importateurs visés par les chapitres 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (le « SCIAN »). Le décret de remise ne prescrit pas l’inclusion au SCIAN comme une condition pour l’exonération.

L’ASFC précise aussi dans l’avis des douanes qu’une remise n’est pas accordée à l’égard :

  • des biens utilisés dans la production de matières premières (p. ex. l’extraction de minerais), même si les matières premières sont par la suite transformées au Canada;

  • des marchandises utilisées à des fins de construction ou d’autres infrastructures (p. ex. les matériaux de construction);

  • des marchandises qui peuvent être transformées par une entreprise autre qu’une entreprise manufacturière;

  • des intrants indirects qui soutiennent le fonctionnement de la machinerie de fabrication (p. ex. le carburant), des matériaux auxiliaires et d’autres articles utilisés pour l’entretien d’une installation de fabrication ou de transformation.

La remise est accordée à l’égard de la machinerie de fabrication et des intrants directs qui deviennent partie intégrante du produit final, y compris dans le cas où le produit final est exporté.

En ce qui a trait à l’emballage de produits alimentaires ou de boissons, l’avis des douanes précise que le décret de remise s’applique aux marchandises qui sont utilisées pour l’emballage et non aux produits emballés, sauf si ces derniers satisfont aux exigences liées à l’importation de marchandises utilisées dans la fabrication ou la transformation. De plus, la remise n’est pas accordée pour l’importation de marchandises pouvant être utilisées pour l’entreposage personnel d’aliments ou de boissons, comme des récipients d’entreposage en plastique. Enfin, les marchandises qui sont importées pour l’emballage de denrées alimentaires non destinées à la consommation humaine (p. ex. les aliments pour animaux) ne sont pas admissibles à la remise.

Marchandises visées à l’annexe

Enfin, selon l’article 4 du décret de remise, une exonération est accordée à l’égard des marchandises visées à l’annexe du décret de remise. L’exonération se fonde uniquement sur l’admissibilité des marchandises elles-mêmes et ne dépend pas d’une activité précise associée à l’importateur.

Ces marchandises comprennent notamment les préparations spécialisées pour nourrisson, les vêtements de compression médicale et les sachets ou films utilisés comme barrière stérile pour la fabrication de produits médicaux.

Exigences de documentation

L’avis des douanes souligne l’importance de conserver les documents justificatifs à l’appui des demandes de remise en vertu du décret de remise, dont les documents qui démontrent que :

  • les conditions énoncées à l’article 5 du décret de remise ont été remplies (il peut s’agir de la déclaration en détail commerciale, du bon de commande, de la facture commerciale);

  • les marchandises sont utilisées dans le cadre d’activités de fabrication, de transformation ou d’emballage;

  • les marchandises sont importées en vue d’une vente immédiate à une entité admissible visée par le décret de remise exerçant des activités décrites dans les dispositions d’exonération (p. ex. la fabrication ou la transformation de marchandises).

Demande de remise

L’avis des douanes indique les codes d’autorisation spéciale qui sont requis pour obtenir l’exonération de la surtaxe en vertu du décret de remise. Cette information figurait dans l’avis original.

L’exonération pour les marchandises importées dans le cadre du Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (« MEFV »)2 peut être obtenue en suivant le processus décrit dans les mémorandums D17-4-0, Programme des messageries d’expéditions de faible valeur, et D8-2-16, Remise visant les importations par messager, de l’ASFC.

L’ASFC précise qu’elle ne peut rendre de décisions concernant les décrets de remise.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. (Canada)

Sylvain Golsse, associé
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com

Kristian Kot
+1 250 294 8384 | kristian.kot@ca.ey.com

Denis Chrissikos
+1 514 879 8153 | denis.chrissikos@ca.ey.com

EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l. (Canada)

Helen Byon, associée
+1 613 598 0418 | helen.byon@ca.ey.com

Jackie Leahy
+1 604 899 3534 | jackie.leahy@ca.ey.com

Carolyn Wong
+1 403 206 5022 | carolyn.wong@ca.ey.com   


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  1. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 26, Dernières mesures d’allégement pour les entreprises canadiennes touchées par les droits de douane américains, d’EY.
  2. De façon générale, le programme MEFV vise à simplifier « les procédures de déclaration, de mainlevée et de déclaration en détail des marchandises admissibles importées au Canada par un messager autorisé » lorsque la valeur en douane estimative des marchandises n’excède pas 3 300 $ CA et que l’expédition ne contient pas de marchandises à l’égard desquelles l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée par une loi fédérale ou ses règlements d’application.

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