Contexte
Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « décret de l’acier »), entré en vigueur le 27 juin 2025, devrait être abrogé le 27 juin 2026.
Le décret de l’acier établit un contingent tarifaire correspondant à 100 % des volumes de 2024 sur les produits plats, allongés, tubulaires, semi‑finis et en acier inoxydable qui sont importés à des fins commerciales de pays n’ayant pas conclu d’ALE avec le Canada. Les importations de produits de l’acier qui excèdent le contingent tarifaire pour une période visée sont assujetties à une surtaxe de 50 % de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. La surtaxe s’ajoute à tous autres droits qui pourraient être exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping et compensateurs, les autres surtaxes (comme celles imposées par le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) [DORS/2024-187]), et à toutes autres taxes applicables, comme la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »).
La surtaxe s’applique également aux marchandises qui peuvent être par ailleurs classées dans un numéro tarifaire visé à l’annexe 1, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires, laquelle comprend des numéros tarifaires permettant l’importation en franchise de droits.
Pour les marchandises importées le 27 juin 2025 ou après cette date, mais avant le 1er août 2025, la surtaxe s’applique aux importations de produits de l’acier si, selon le cas :
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours d’un trimestre est supérieure à la limite prescrite pour cette période;
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires d’un seul pays est supérieure au pourcentage prescrit pour la limite trimestrielle.
L’annexe 1 contient la liste des marchandises, et des contingents d’importation connexes, assujetties à la surtaxe lorsqu’elles sont originaires d’un pays non‑signataire d’ALE. Les marchandises originaires d’un pays visé à l’annexe 2 (c.‑à‑d. les pays qui ont conclu un ALE avec le Canada) ne sont pas assujetties à la surtaxe lorsqu’il s’agit de produits de l’acier importés au cours de cette période. La surtaxe s’applique aux marchandises originaires d’un pays non visé à l’annexe 2, même si elles sont exportées d’un pays visé à cette annexe.
Sous réserve d’une période transitoire débutant le 1er août 2025 et se terminant le 25 septembre 2025 (présentée dans le décret de modification; la « période transitoire »), les contingents tarifaires s’appliquent pour la période du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, répartie en trimestres consécutifs comme suit :
- Du 27 juin 2025 au 25 septembre 2025
- Du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025
- Du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026
- Du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026
Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 35, Canada : Surtaxe sur l’acier, consultations sur la pénurie d’approvisionnement et annulation de la TSN, d’EY.
Décret de modification
Le décret de modification établit des contingents tarifaires de 100 % des niveaux de 2024 sur les importations de produits de l’acier en provenance de pays (autres que les États‑Unis ou le Mexique) avec lesquels le Canada a conclu un ALE. Les niveaux de contingent tarifaire pour les produits de l’acier provenant de pays n’ayant pas conclu d’ALE sont réduits, passant de 100 % à 50 % des volumes de 2024, et une surtaxe de 50 % s’applique aux importations dépassant ces niveaux. La liste des produits de l’acier auxquels s’appliquent les nouveaux contingents tarifaires a été modifiée, et la liste initiale a été redivisée en 23 catégories de marchandises.
L’annexe 1 présente toujours la liste des marchandises assujetties à la surtaxe ainsi que les contingents d’importation connexes lorsque ces marchandises sont originaires d’un pays non‑signataire d’un ALE. Toutefois, l’annexe 2 présente désormais une liste comparable de marchandises originaires d’un pays signataire d’un ALE, tandis que la liste des pays signataires d’un ALE se trouve maintenant à l’annexe 3.
Depuis le 1er août 2025, la surtaxe s’applique aux importations de produits de l’acier originaires de pays non‑signataires d’un ALE si, selon le cas :
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours d’un trimestre est supérieure au total la colonne 2 de l’annexe 1;
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires d’un seul pays au cours d’un trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 par le total prévu à la colonne 2 de la même annexe 1 pour cette catégorie.
La surtaxe s’applique aux importations de produits de l’acier originaires de pays signataires d’un ALE si, selon le cas :
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours d’un trimestre est supérieure au total prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, ou, au cours de la période transitoire, à la colonne 2.1;
- la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours d’un trimestre est supérieure au total prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, ou, au cours de la période transitoire, à la colonne 2.1;
La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises suivantes :
- Les produits de l’acier originaires du Canada, des États‑Unis ou du Mexique
- Les « marchandises occasionnelles », au sens du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (DORS/95‑418) pris en vertu de la Loi sur les douanes
- Les produits de l’acier classés dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même s’ils peuvent autrement être classés dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 1
- Les produits de l’acier en provenance de pays non‑signataires d’un ALE qui étaient en transit vers le Canada le 27 juin 2025 ou avant cette date, ou les produits de l’acier en provenance de pays signataires d’un ALE qui étaient en transit vers le Canada le 1er août 2025 ou avant cette date
Les contingents tarifaires s’appliquent aux mêmes périodes trimestrielles que celles prévues dans le décret de l’acier. Toutefois, les limites fixées pour la période transitoire sont calculées au prorata pour les pays signataires d’un ALE.
Initialement, le décret de l’acier précisait que toute quantité inutilisée du contingent trimestriel serait reportée à la période trimestrielle suivante. Cependant, le décret de modification a abrogé cette mesure avec prise d’effet le 1er août 2025. Ainsi, les portions inutilisées du contingent tarifaire de trimestres passés ne seront pas reportées.
La surtaxe de 50 % s’ajoute à tous autres droits qui pourraient être exigibles et à toutes autres taxes applicables. Toutefois, depuis le 1er août 2025, cette surtaxe est la seule qui s’applique si les marchandises sont par ailleurs assujetties à plusieurs surtaxes imposées en vertu du Tarif des douanes. Pour les marchandises importées le 27 juin 2025 ou après cette date, mais avant le 1er août 2025, cette surtaxe s’ajoute à toutes autres surtaxes applicables.
Décret SMAMA
Le ministère des Finances a précisé que l’objet du décret SMAMA est de « contrer les risques associés à la surcapacité mondiale persistante et des politiques et pratiques non conformes aux principes du marché dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium » qui ont été exacerbés par les récentes mesures commerciales prises par les États‑Unis.
Le décret SMAMA impose des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les importations de certains produits en acier fondus et coulés en Chine ainsi que de certains produits en aluminium fusionnés et moulés en Chine. La surtaxe correspond à 25 % de la valeur en douane des marchandises importées, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. La surtaxe s’ajoute à tous autres droits qui pourraient être exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping et compensateurs, et à toutes autres taxes applicables, comme la TPS/TVH.
La surtaxe s’applique aux marchandises en acier et aux marchandises en aluminium visées à l’annexe du décret SMAMA. En outre, la surtaxe s’applique aux marchandises classées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires, si ces marchandises sont autrement classables dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe du décret SMAMA.
Aux fins de l’application du décret SMAMA, les marchandises contiennent de l’acier fondu et coulé en Chine si l’acier brut contenu dans celles‑ci a été (en tout ou en partie) produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide, prenant ainsi la forme soit d’un produit semi‑fini soit d’un produit fini fabriqué en aciérie, en Chine.
Les marchandises sont réputées contenir de l’aluminium fusionné et moulé en Chine si, selon le cas :
- la plus importante ou, le cas échéant, la seconde plus importante quantité d’aluminium de première fusion qu’elles contiennent a été produite en Chine;
- l’aluminium qu’elles contiennent a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide, prenant ainsi la forme soit d’un produit semi‑fini soit d’un produit fini fabriqué en aluminium, en Chine.
La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises en acier et aux marchandises en aluminium suivantes :
- Les marchandises dont la valeur cumulative en douane de toutes les marchandises assujetties au décret SMAMA et faisant l’objet d’une seule déclaration en détail n’excède pas 5 000 $
- Les marchandises assujetties à une surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024)
- Les marchandises occasionnelles
- Les marchandises classées dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe du décret SMAMA
- Les marchandises dont l’origine, déterminée conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM), est les États‑Unis
- Les marchandises qui étaient en transit vers le Canada le 31 juillet 2025 ou qui l’étaient avant l’entrée en vigueur de la surtaxe
L’avis des douanes 25‑28 précise que l’expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, mais qui ne sont pas encore arrivées au Canada et qui sont sous le contrôle d’un transporteur. Les importateurs doivent fournir des documents prouvant que les marchandises étaient en transit vers le Canada, comme des documents d’expédition, des documents de rapport d’entrée et des documents de contrôle du fret.
Pour les importations de marchandises en acier et de marchandises en aluminium au Canada ayant lieu le 31 juillet 2025 ou après cette date, mais avant le 22 septembre 2025, un importateur est tenu de démontrer que la Chine n’est pas le pays de fonte et de coulage (le « PFC ») ni le pays de fusion et de moulage (le « PFM ») en fournissant un certificat, un rapport ou une facture commerciale en ce sens. L’avis des douanes 25‑28 précise que le certificat ou le rapport peut‑être l’un des documents suivants :
- Un certificat d’essai en usine, un rapport d’essai en usine ou un certificat d’essai des matériaux
- Un certificat de conformité, d’observation, d’inspection ou d’analyse
- Un rapport d’inspection certifié
- Un rapport d’essai métallurgique
- Un certificat d’analyse chimique
Toutefois, à compter du 22 septembre 2025, pour la vérification du PFC ou du PFM, l’ASFC n’acceptera que les certificats. Les rapports et les factures commerciales ne seront pas acceptés.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les renseignements présentés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :
Sylvain Golsse, associé
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com
Kristian Kot
+1 250 294 8384 | kristian.kot@ca.ey.com
Denis Chrissikos
+1 514 879 8153 | denis.chrissikos@ca.ey.com
EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l. (Canada)
Helen Byon, associée
+1 613 598 0418 | helen.byon@ca.ey.com
Peter Jarosz, conseiller juridique
+1 613 563 6256 | peter.jarosz@ca.ey.com
Jackie Leahy
+1 604 899 3534 | jackie.leahy@ca.ey.com
Nadja Momcilovic
+1 613 598 6928 | nadja.momcilovic@ca.ey.com
Carolyn Wong
+1 403 206 5022 | carolyn.wong@ca.ey.com
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- Les « marchandises occasionnelles » s’entendent des marchandises importées au Canada, autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. Selon le décret de l’acier, ces marchandises sont aussi exemptées de la surtaxe pour la période du 27 juin 2025 au 31 juillet 2025.
- Selon le décret de l’acier, les produits de l’acier classés dans un numéro tarifaire du chapitre 98 sont aussi exemptés de la surtaxe pour la période du 27 juin 2025 au 31 juillet 2025.