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Canada : Surtaxe sur l’acier, consultations sur la pénurie d’approvisionnement et annulation de la TSN


FiscAlerte 2025 numéro 35 – 9 juillet 2025

Le 27 juin 2025, le gouvernement du Canada a instauré une surtaxe de 50 % sur l’importation de certains produits de l’acier, en application du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025‑148) pour faire face au risque de détournement du commerce de l’acier de pays tiers pouvant découler de l’imposition récente, par les États‑Unis, de droits de douane sur l’importation de produits de l’acier.

Le 2 juillet 2025, le gouvernement du Canada a amorcé ses consultations auprès des producteurs canadiens concernant leur capacité à fabriquer certains produits.

Le gouvernement du Canada a aussi annoncé qu’il avait suspendu les paiements de la taxe sur les services numériques (la « TSN ») imposée en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques (la « LTSN ») et qu’il présentera une mesure législative pour annuler cette taxe. La TSN s’est avérée un obstacle dans les récentes négociations commerciales entre le Canada et les États‑Unis, et les parties se sont engagées de nouveau à conclure un accord commercial plus large d’ici le 21 juillet 2025. 


Surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Contexte

Le 10 février 2025, le gouvernement américain avait annoncé qu’il instaurerait des droits de douane supplémentaires sur l’acier et l’aluminium, ce qu’il a fait le 12 mars 2025 en imposant des droits de 25 % sur l’importation de l’acier et de l’aluminium en application de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962.

En réponse, le Canada a pris le Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (acier et aluminium, 2025) (DORS/2025‑95), en vertu duquel des contre-mesures tarifaires ont été imposées, à compter du 13 mars 2025, à l’égard des importations de produits de l’acier, de produits de l’aluminium et d’autres marchandises en provenance des États‑Unis (consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 15, Le Canada impose de nouveaux tarifs douaniers sur les produits originaires des États Unis en réponse aux tarifs douaniers américains sur les produits de l’acier et de l’aluminium canadiens, d’EY).

Puis, le 4 juin 2025, les États‑Unis ont fait passer les droits de douane sur l’acier et l’aluminium de 25 % à 50 %.

Le 19 juin 2025, le Canada a annoncé plusieurs mesures1 visant à protéger les producteurs et les travailleurs canadiens de l’acier et de l’aluminium des répercussions des droits de douane américains, notamment :

  • Nouveaux contingents tarifaires (« CT ») équivalents à 100 % des niveaux de 2024 pour les produits de l’acier importés de partenaires non signataires d’un accord de libre‑échange

  • Mesures tarifaires supplémentaires pour s’attaquer aux risques associés à la surcapacité mondiale et au commerce déloyal dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium

Dernier développement concernant l’importation de certains produits de l’acier

Le 27 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en œuvre du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « décret »), qui est entré en vigueur le même jour2 et qui sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 juillet 2025 sous DORS/2025‑148. Le décret devrait être abrogé le 27 juin 2026.

Le même jour, le gouvernement du Canada a publié l’avis des douanes 25-24, Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, et l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – No de série 1139.

Le décret fixe les CT pour une durée d’un an sur les produits plats, allongés, tubulaires, semi‑finis et en acier inoxydable qui sont importés à des fins commerciales de pays n’ayant pas conclu d’accord de libre‑échange avec le Canada. Une surtaxe s’appliquera aux importations de produits de l’acier qui excèdent le CT pour une période visée. Plus précisément, les produits de l’acier qui sont classés dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1 du décret seront assujettis à une surtaxe correspondant à 50 % de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes si, selon le cas :

  • Une surtaxe s’appliquera aux importations de produits de l’acier qui excèdent le CT pour une période visée.

  • la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires d’un pays est supérieure au pourcentage déterminé du contingent mensuel.

La surtaxe s’applique également aux marchandises qui peuvent être par ailleurs classées dans un numéro tarifaire visé à l’annexe 1 mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires, laquelle comprend des numéros tarifaires permettant l’importation en franchise de droits.

Les marchandises originaires d’un pays non mentionné à l’annexe 2 du décret sont assujetties à la surtaxe, même si elles sont exportées d’un pays mentionné à cette annexe. Le pays d’origine sera déterminé conformément au règlement applicable.3

La surtaxe s’ajoute à tous autres droits qui pourraient être exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping et compensateurs, les autres surtaxes (comme celles imposées par le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) [DORS/2024‑187]) et toutes autres taxes applicables, comme la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée.

La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises suivantes :

  • Les marchandises qui étaient en transit vers le Canada4 le 27 juin 2025 ou qui l’étaient avant l’entrée en vigueur de la surtaxe

  • Les marchandises originaires d’un pays mentionné à l’annexe 2 (c.‑à‑d. les pays signataires d’un accord de libre‑échange)

  • Les « marchandises occasionnelles »5, au sens du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (DORS/95‑418) pris en vertu de la Loi sur les douanes

  • Les marchandises classées dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent par ailleurs être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1 du décret

Les marchandises qui sont exonérées de la surtaxe sont également exclues de la comptabilisation de la quantité des marchandises importées au cours d’un trimestre.

Le CT s’appliquera du 27 juin 2025 au 26 juin 2026 au cours des périodes trimestrielles suivantes :

  • Du 27 juin 2025 au 25 septembre 2025

  • Du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025

  • Du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026

  • Du 27 mars 2026 au 26 juin 2026

Le tableau suivant présente la quantité maximale de marchandises pouvant être importées selon le CT pour chaque période trimestrielle avant l’application de la surtaxe, ainsi que la part maximale par pays6 :

Produit

Quota par période trimestrielle (en kg)

Part maximale de chaque période trimestrielle pour un seul pays

Produits plats

186 856 000

36 %

Produits allongés

178 512 000

28 %

Produits tubulaires

117 406 000

47 %

Produits semi‑finis

152 383 000

72 %

Produits en acier inoxydable

5 568 000

91 %

Toute portion inutilisée du contingent trimestriel sera ajoutée à la période trimestrielle suivante.

Les importateurs doivent obtenir une licence d’importation spécifique à l’expédition en vertu de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour déclarer que l’importation des produits de l’acier est soumise au CT et ainsi exonérée de la surtaxe. Les importateurs doivent présenter la licence à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») au moment de la déclaration en douane finale Les marchandises qui sont importées sans cette licence ou qui le sont après l’atteinte des quantités maximales du CT d’un trimestre doivent être importées en vertu de la licence générale d’importation no 80 ou no 81. Bien qu’il n’y ait aucune limite à la quantité de produits de l’acier pouvant entrer au Canada en vertu des licences générales d’importation, ces importations sont assujetties à la surtaxe.

Les importateurs peuvent obtenir des licences spécifiques à l’expédition pour des importations qui ont déjà été comptabilisées par l’ASFC. Les importateurs qui reçoivent une licence rétroactive d’Affaires mondiales Canada peuvent demander à l’ASFC un remboursement de la surtaxe payée sur les expéditions importées avant la réception de la licence.

Consultations sur les produits faisant l’objet d’une pénurie

Le ministère des Finances a indiqué que, conformément au cadre de remise des droits de douane sur les produits provenant des États-Unis, les demandes de remise fondées sur la « pénurie » (c.-à-d. lorsque des produits utilisés comme des intrants ne peuvent être obtenus sur le marché intérieur ou raisonnablement sur les marchés étrangers autres que celui des États-Unis) font l’objet de consultations auprès des producteurs nationaux quant aux conditions de l’offre nationale.

Les producteurs nationaux sont invités à fournir des renseignements sur leur capacité à fabriquer des produits (y compris des produits de l’acier) qui font l’objet de mentions de pénurie. Les commentaires peuvent être soumis jusqu’au 15 juillet 2025. Pour en savoir davantage, consultez la page Consultations sur l’offre nationale à prendre en considération dans l’évaluation des demandes de remise de droits de douane.

Annulation de la taxe sur les services numériques

La LTSN, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2024, vise à faire en sorte que les grandes entreprises paient leur juste part d’impôt sur les revenus générés auprès de la population canadienne. De façon générale, une grande entreprise peut être assujettie à la TSN lorsque son revenu total de toutes provenances (ou le revenu consolidé total du groupe) est d’au moins 750 millions d’euros pendant un exercice qui se termine au cours de l’année civile précédente, et que son revenu canadien de services numériques (ou le total d’un tel revenu de toutes les entités du groupe consolidé) dépasse 20 millions de dollars canadiens au cours de l’année civile.

Le gouvernement américain s’était dit préoccupé par la mise en œuvre de la TSN, qui, selon lui, aurait une incidence disproportionnée sur certaines entreprises américaines. Le 27 juin 2025, le président Donald Trump a annoncé que les États‑Unis mettaient fin à toutes les négociations commerciales avec le Canada compte tenu de l’imposition de la TSN.

Le 29 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il annulerait la TSN, et les paiements de la taxe ont été suspendus. En conséquence de cette annonce, le Canada et les États‑Unis reprendront les négociations commerciales en vue de conclure un accord d’ici le 21 juillet 2025. Le ministre des Finances et du Revenu national présentera bientôt une mesure législative pour abroger la LTSN.7

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les renseignements présentés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :

Sylvain Golsse, associé
+1 416 932 5165 |  sylvain.golsse@ca.ey.com

Kristian Kot
+1 250 294 8384 | kristian.kot@ca.ey.com

Denis Chrissikos
+1 514 879 8153 | denis.chrissikos@ca.ey.com

EY Cabinet d’avocats – Canada

Helen Byon, Partner
+1 613 598 0418 | helen.byon@ca.ey.com

Jackie Leahy
+1 604 899 3534 | jackie.leahy@ca.ey.com

Carolyn Wong
+1 403 206 5022 | carolyn.wong@ca.ey.com  

 

 

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  1. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 32, Le Canada annonce un nouveau projet de loi visant la sécurité frontalière ainsi que d’autres mesures pour protéger les secteurs de l’acier et de l’aluminium, d’EY.
  2. Selon son article 6, le décret entre en vigueur le 27 juin 2025 sauf si sa date d’enregistrement est postérieure, auquel cas il entre en vigueur à cette dernière date. Toutefois, l’avis des douanes 25‑24, Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, et l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – No de série 1139 indiquent le 27 juin 2025 comme date d’entrée en vigueur.
  3. Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) (DORS/94‑23) et Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM) (DORS/94‑16).
  4. Les marchandises sont considérées comme étant « en transit vers le Canada » lorsqu’elles sont à destination du Canada, mais qu’elles n’y sont pas encore arrivées, et qu’elles sont sous le contrôle d’un transporteur.
  5. Selon le règlement, les « marchandises occasionnelles » s’entendent de marchandises importées au Canada, autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.
  6. Paragraphe 3.4 de l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – No de série 1139.
  7. Pour en savoir davantage sur la TSN du Canada, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 28, Se préparer aux obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur les services numériques, d’EY.

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