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Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant diverses mesures et modifications techniques annoncées précédemment


FiscAlerte 2025 numéro 40, 21 août 2025

Fidèle à ce qui est devenu une tradition estivale, le ministère des Finances a publié, le 15 août 2025, plusieurs séries de propositions législatives, et des notes explicatives connexes, aux fins de consultation publique. Ces propositions législatives mettent en œuvre certaines mesures fiscales annoncées précédemment, dont bon nombre avaient été annoncées dans le budget fédéral de 2024 (« budget de 2024 ») ou dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 (« EEA »), ainsi que diverses modifications techniques de nature fiscale1


Ces propositions législatives comprennent ce qui suit :

  • une série générale de propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu qui comprend des modifications se rapportant à certaines mesures du budget de 2024 antérieurement incluses dans les propositions législatives publiées le 12 août 20242; les mesures du budget de 2024 visant à mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto‑actifs (« CDC ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») et à modifier la Norme commune de déclaration (« NCD »); certaines mesures de l’EEA (tout particulièrement les mesures visant à bonifier le crédit d’impôt à l’investissement [« CII »] pour la recherche scientifique et le développement expérimental [« RS&DE »]); les propositions publiées antérieurement se rapportant à l’élimination de l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») et les SPCC en substance par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées; et des modifications techniques se rapportant à l’exonération des gains en capital réalisés sur les transferts admissibles d’entreprise (consultez la rubrique « Série générale »);

  • une série de propositions législatives se rapportant à diverses modifications techniques visant l’impôt sur le revenu, comprenant notamment des changements qui découlent de la mise en œuvre d’un régime d’impôt complémentaire minimum national par divers pays étrangers; des modifications pour corriger certaines anomalies dans le calcul du revenu imposable rajusté dans le cadre des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »); des révisions aux modifications du 9 août 2022 apportées au traitement des participations de référence en vertu des règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens dans le contexte des fiducies non‑résidentes; ainsi que des révisions aux changements visant à alléger les règles de déclaration des fiducies publiées le 12 août 2024 (consultez la rubrique « Série de modifications techniques »);
  • une série de propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial (« LIMM ») qui comprend plusieurs changements visant à tenir compte des séries d’instructions administratives additionnelles de l’OCDE publiées en décembre 2023, en juin 2024 et en janvier 2025, ainsi que des modifications visant à mettre en œuvre une règle de déconsolidation relativement à certains groupes d’entreprises multinationales admissibles qui comprennent au moins une entité d’investissement privé;

  • une série de propositions législatives relatives aux taxes indirectes qui comprend diverses modifications techniques, comme des changements apportés à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») afin de permettre que les crédits de taxe sur les intrants pour des bons rachetés ne soient offerts que pour les paiements effectués exclusivement dans le cadre d’activités commerciales (en réponse à une décision récente de la Cour d’appel fédérale); des changements apportés à la détermination des crédits de taxe sur les intrants qu’une institution financière désignée particulière (« IFDP ») peut demander à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente; des précisions sur les exigences relatives à la production des déclarations provisoires et finales de la TPS/TVH par les IFDP; l’instauration d’exceptions aux dates limites de production des déclarations de la TPS/TVH et des déclarations de renseignements des institutions financières lorsqu’un particulier est décédé; des changements réglementaires apportés à la TPS/TVH concernant la méthode d’attribution spéciale utilisée par une IFDP relativement à un cautionnement de bonne exécution; de même que des changements administratifs apportés aux droits d’accise (concernant l’interdiction de sortir des produits de vapotage des locaux, la renonciation à des pénalités et à des intérêts ou la réduction de ceux‑ci, et la prolongation de la validité des licences de spiritueux et des licences de vin).

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les modifications proposées dans les séries de propositions législatives susmentionnées d’ici le 12 septembre 2025.

Voici un résumé des principales propositions législatives visant l’impôt sur le revenu contenues dans les séries susmentionnées. Certaines de ces mesures fiscales, ainsi que les mesures contenues dans la série concernant la LIMM, pourraient être présentées de façon plus détaillée dans un ou plusieurs bulletins FiscAlerte distincts à venir.

Série générale

Voici un résumé des mesures visant l’impôt sur le revenu contenues dans la série générale.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

  • Programme pour la RS&DE – Comme il avait été annoncé le 13 décembre 2024, puis confirmé dans l’EEA, diverses améliorations visant à bonifier le programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, lesquelles s’appliquent, de façon générale, aux années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après cette date, ainsi que certaines modifications techniques mineures. Plus précisément, les propositions législatives comprennent les bonifications suivantes :
    • Plafond des dépenses – Hausse de la limite de dépenses pour l’année des SPCC aux fins du CII au titre de la RS&DE au taux majoré de 35 %, afin de faire passer cette limite de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars. (Il est à noter que la plateforme électorale de 2025 du Parti libéral comprenait une promesse de hausser davantage cette limite pour la porter à 6 millions de dollars. Au moment où ces lignes sont écrites, aucune annonce officielle n’a été faite concernant la mise en œuvre de cette promesse.)

    • Seuils d’élimination progressive – Hausse des seuils d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente pour déterminer la limite de dépenses pour une année, lesquels passeraient respectivement de 10 millions et 50 millions de dollars à 15 millions et 75 millions de dollars. De plus, les SPCC auront l’option de choisir de déterminer leur limite de dépenses pour l’année en fonction du revenu annuel moyen de la société (ou du groupe de sociétés associées) au lieu du capital imposable, comme il est proposé pour les sociétés publiques canadiennes (voir ci‑après). De plus, les SPCC auront l’option de choisir de déterminer leur limite de dépenses pour l’année en fonction du revenu annuel moyen de la société (ou du groupe de sociétés associées) au lieu du capital imposable, comme il est proposé pour les sociétés publiques canadiennes (voir ci‑après).

    • Caractère remboursable – Élargissement du taux bonifié du CII remboursable au titre de la RS&DE de 35 % aux sociétés publiques canadiennes admissibles, jusqu’à concurrence de la limite bonifiée des dépenses pour l’année s’élevant à 4,5 millions de dollars. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu pour les SPCC, les seuils d’élimination progressive de 15 millions et 75 millions de dollars servant à déterminer la limite de dépenses pour l’année seront fondés sur le revenu annuel moyen de la société (ou du groupe de sociétés associées) des trois exercices précédents se terminant avant l’année d’imposition courante plutôt que sur le capital imposable de la société (ou du groupe de sociétés associées) de l’année précédente. Le CII au titre de la RS&DE de 35 % pour les dépenses de nature courante sera entièrement remboursable. À l’inverse, la partie du CII au titre de la RS&DE de 35 % pour les dépenses en capital sera partiellement remboursable (voir ci‑après). Les dépenses admissibles (dépenses de nature courante ou dépenses en capital) dépassant la limite de dépenses pour l’année d’une société publique canadienne admissible donneront droit à un CII non remboursable au titre de la RS&DE de 15 %.

    • Dépenses en capital – Rétablissement de l’admissibilité des dépenses en capital à la déduction du revenu et aux CII au titre de la RS&DE de 15 % ou de 35 %, comme c’était le cas avant 2014 (pour les biens acquis après le 15 décembre 2024 ou les frais de location engagés après cette date), et modifications corrélatives connexes. Les SPCC et les sociétés publiques canadiennes admissibles ayant accès au CII au titre de la RS&DE de 35 % sur les dépenses admissibles (jusqu’à concurrence de la limite de dépenses de la société) auront droit à un remboursement partiel du crédit à un taux de 40 % sur leurs dépenses en capital. Les SPCC qui sont des sociétés admissibles ainsi que les particuliers (et certaines sociétés de personnes et fiducies) ayant accès à un CII au titre de la RS&DE de 15 % sur les dépenses admissibles (excédant la limite de dépenses pour les SPCC qui sont des sociétés admissibles) auront aussi droit à un remboursement partiel du crédit à un taux de 40 % sur leurs dépenses en capital.

Comme il est précisé dans l’EEA, ces changements proposés ne constitueraient que la première de plusieurs réformes liées au programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE (et à la stimulation de l’innovation) que le gouvernement compte adopter. Plus de renseignements sur le programme et les mises à jour apportées aux dépenses admissibles devraient être fournis dans le budget de 2025.

  • Règles de RDEIF : Exemptions – Comme il avait été annoncé dans le budget de 2024 et étoffé dans les propositions législatives publiées le 12 août 2024, élargissement de l’exemption des règles de RDEIF à certains projets d’infrastructures réalisés dans le cadre d’un partenariat public‑privé pour inclure certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant 2036 relativement à du financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location ou pour convertir un bien en un tel ensemble; et certaines dépenses d’intérêts et de financement relativement à du financement sans lien de dépendance utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise réglementée de services publics d’énergie exploitée au Canada. Les toutes dernières propositions comprennent des modifications tenant compte des commentaires reçus depuis leur dernière publication le 12 août 2024, y compris des révisions ayant les objectifs suivants :
    • préciser que les conditions pour les exemptions (actuelles et proposées) visent le contribuable ou une société de personnes (dont le contribuable est un associé) qui conclut un emprunt ou une autre forme de financement ayant donné lieu aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées;

    • ajouter, pour l’application de l’exemption proposée relativement à une entreprise canadienne réglementée de services publics d’énergie (« ECRSP »), une exclusion à la condition exigeant que la totalité ou la presque totalité des biens de l’emprunteur soit utilisée ou détenue en vue de tirer un revenu provenant d’une ECRSP et située au Canada (pour avoir droit à l’exemption) de sorte que les biens acquis au moyen d’argent emprunté, dont les intérêts sont des intérêts exclus, ne soient pas inclus pour déterminer si la condition est remplie;

    • préciser, pour l’application de l’exemption proposée relativement à un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location (« ERCSL »), que la partie de l’emprunt à laquelle les dépenses d’intérêts et de financement peuvent raisonnablement être attribuées est utilisée directement (plutôt qu’utilisée tout court) par l’emprunteur pour acquérir ou construire un ERCSL ou convertir un bien en un ERCSL;

    • préciser que tant le choix d’appliquer l’exemption proposée relativement à une ECRSP que le choix d’appliquer l’exemption proposée relativement à un ERCSL doivent être effectués par le contribuable (plutôt que par le contribuable ou une société de personnes dont le contribuable est un associé);

    • ajouter, pour l’application des deux nouvelles exemptions proposées, une nouvelle règle s’appliquant dans le cas où l’emprunteur est une société de personnes qui exploite une entreprise ou exerce une activité, afin de prévoir qu’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes n’est pas également considéré comme un associé exploitant cette entreprise ou exerçant cette activité du seul fait qu’il est un associé de la société de personnes;

    • ajouter une nouvelle règle de présomption visant le contribuable qui est membre d’un groupe consolidé et qui fait le choix d’appliquer l’exemption relative à une ECRSP de sorte que tout revenu net du contribuable déclaré dans les états financiers consolidés du groupe provenant de l’ECRSP exploitée par le contribuable (ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé) sera exclu du bénéfice net comptable rajusté du groupe consolidé.

Ces changements s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 (soit la date d’entrée en vigueur des règles de RDEIF), sauf qu’aux fins de la production d’un choix visant l’application de l’une ou l’autre des deux nouvelles exemptions, la date d’échéance de production du contribuable sera reportée au 91e jour suivant la date de sanction de la loi de mise en œuvre.

  • SPCC et SPCC en substance : Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger – Comme il avait été annoncé dans le budget fédéral de 2022 et publié en tant que propositions législatives le 12 août 2024, modifications (y compris des modifications tenant compte des commentaires reçus depuis leur dernière publication) visant à éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées. De façon générale, ces modifications s’appliquent pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. Plus précisément, le facteur fiscal approprié (« FFA ») applicable aux SPCC et aux SPCC en substance est rajusté et passe de 4 à 1,9 (c.‑à‑d. le FFA qui s’applique actuellement aux particuliers) de sorte qu’une déduction à l’égard d’un impôt étranger payé qui compense totalement les inclusions au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») soit accessible seulement lorsque le taux d’imposition étranger est d’au moins 52,63 % (au lieu de 25 %). En outre, des modifications sont effectuées pour traiter l’intégration du REATB qui est rapatrié par les SPCC et les SPCC en substance et distribué aux actionnaires qui sont des particuliers. Ces modifications comprennent des rajustements au calcul du compte de revenu à taux général (« CRTG ») d’une SPCC afin d’exclure, de façon générale, un montant égal aux déductions demandées i) au titre des dividendes intersociétés versés à même le surplus hybride d’une société étrangère affiliée (en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]); ii) au titre des dividendes intersociétés versés à même le surplus imposable (en vertu de l’alinéa 113(1)(b)); et iii) au titre du paiement d’une retenue d’impôt à un gouvernement étranger sur les dividendes intersociétés versés à même le surplus imposable (en vertu de l’alinéa 113(1)c)). L’intégration de ces montants s’effectue plutôt au moyen de modifications apportées au calcul du compte de dividendes en capital (« CDC »).

D’autres modifications sont apportées au calcul du CRTG d’une SPCC afin d’exclure les montants déductibles en vertu de l’alinéa 113(1)d) et du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes; ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 9 août 2022 ou après cette date. Comme il a été mentionné, des modifications connexes sont apportées au CDC d’une SPCC (ou d’une SPCC en substance) pour inclure, au moment du rapatriement : i) le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus hybride, moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende; et ii) le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à partir du surplus imposable, plus le montant de la déduction pour retenue d’impôt demandée, moins la retenue d’impôt payée au titre du rapatriement d’un surplus imposable. Ces modifications s’appliquent également aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date.

Dans les propositions révisées du 12 août 2024, deux exclusions facultatives avaient été présentées dans le cadre du projet d’article 93.4. Dans la série courante de propositions législatives, les exclusions facultatives s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2025 (plutôt qu’après 2024 comme il avait été initialement proposé), à moins qu’un choix visant l’application anticipée des exclusions ne soit produit en vertu des projets de paragraphes 93.4(4) ou (5). De façon générale, une SPCC (ou une SPCC en substance) peut faire le choix de faire en sorte qu’une fraction du dividende intersociété, qui devrait, par règlement, être versé à partir du surplus imposable, soit considérée comme étant versé à partir d’un surplus distinct, appelé « surplus REATE » (revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise) de la société étrangère affiliée, et que le montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique à cette fraction du dividende intersociété (appelée « dividende du surplus REATE ») soit calculé au moyen du FFA supérieur de 4 au lieu de 1,9 pour l’application des déductions prévues aux alinéas 113(1)b) et c) (des modifications corrélatives sont apportées aux définitions de CRTG et de CDC). De plus, une SPCC (ou SPCC en substance) peut aussi faire le choix d’une exclusion semblable aux fins de la déduction au titre d’impôts étrangers demandée en vertu du paragraphe 91(4), de sorte que la fraction du revenu indiqué provenant du REATE d’une société étrangère affiliée contrôlée (le « montant REATE ») soit calculée séparément du reste du REATB de la société affiliée, et que l’impôt étranger accumulé applicable au montant REATE soit calculé au moyen du FFA supérieur de 4. En raison de ces exclusions facultatives, des changements corrélatifs sont également apportés, dans le cadre des dernières révisions, aux dispositions relatives au calcul du solde de surplus libre d’impôt. Ainsi, la définition de « REATE » a été élargie dans la dernière mouture des propositions de sorte que les règles aient un effet plus près de ce à quoi on aurait pu s’attendre par l’exclusion du revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu de placement total s’il était gagné directement par une SPCC ou une SPCC en substance au Canada, sous réserve de certaines exceptions anti‑érosion.

  • Non-conformité aux demandes de renseignements – Comme il avait été annoncé dans le budget de 2024, diverses modifications (y compris des modifications tenant compte des commentaires reçus depuis la publication initiale des propositions législatives le 12 août 2024) apportées aux dispositions d’application de la LIR concernant les pouvoirs de collecte de renseignements de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Notamment, les modifications étendent les pouvoirs de l’ARC à l’application et à l’exécution d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, instaurent un nouveau type d’avis que l’ARC peut délivrer à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis de l’ARC de fournir des renseignements ou de l’aide (des modifications connexes étant apportées afin de prolonger la période normale de nouvelle cotisation et d’imposer une pénalité pour chaque jour où l’avis de non‑conformité est en suspens), et permettent à l’ARC d’exiger, au moyen d’une mise en demeure ou d’un avis de fournir des renseignements ou de l’aide, que des renseignements ou des documents soient fournis de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par écrit. Parmi les autres modifications, mentionnons l’instauration d’une nouvelle pénalité lorsque l’ARC obtient d’un tribunal qu’il rende une ordonnance d’exécution contre un contribuable et que le montant d’impôt à payer par le contribuable à l’égard d’une année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte est supérieur à 50 000 $, ainsi que l’élargissement de la capacité de l’ARC à demander une ordonnance d’exécution dans le cas où une personne omet de se conformer à une obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers. Des modifications prévoient aussi que les règles de « suspension de la prescription » prolongeant la période de nouvelle cotisation lorsqu’un contribuable demande un contrôle judiciaire relativement à une mise en demeure ou à un avis de fournir des renseignements ou de l’aide s’appliquent également lorsqu’un contribuable demande un contrôle judiciaire relativement à une mise en demeure ou à un avis de l’ARC se rapportant à un processus de vérification ou d’exécution. Parmi la dernière série de révisions, mentionnons que la disposition prévoyant une pénalité pour défaut de se conformer à une ordonnance a été révisée de façon à préciser qu’elle s’applique relativement au défaut d’un contribuable de se conformer à une mise en demeure prévue aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6, et relativement à une des années d’imposition du contribuable (autrement dit, elle n’est pas applicable dans le cadre d’une demande d’information aux tiers), ainsi qu’à préciser que le taux de la pénalité peut atteindre 10 % (plutôt que d’avoir un taux fixe de 10 %). De plus, une nouvelle exception s’ajoute aux dispositions prévoyant des pénalités dans le cadre des règles relatives à l’ordonnance et des règles relatives au nouvel avis de non‑conformité afin de prévoir les cas où l’une des raisons de la non‑conformité d’un contribuable à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions reposerait sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat. Ces mesures entreront en vigueur à la date de sanction de la loi de mise en œuvre.

Mesures visant la fiscalité internationale

  • Cadre de déclaration des crypto-actifs - Comme il avait été annoncé dans le budget de 2024, modifications afin de mettre en œuvre le CDC de l’OCDE au Canada sous le régime de la partie XXI proposée de la LIR. Le CDC prévoit une nouvelle obligation déclarative annuelle pour les prestataires de services sur crypto‑actifs ainsi que d’autres obligations administratives connexes (comme des procédures de diligence raisonnable et la tenue de registres) et des pénalités en cas de non‑conformité. Les prestataires de services sur crypto‑actifs assujettis aux obligations déclaratives comprennent les entités et les particuliers qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui rendent des services, en leur qualité d’entreprise, sous la forme de transactions d’échange de crypto‑actifs au nom ou pour le compte de clients (comme des plateformes d’échange de crypto‑actifs, des courtiers et négociants en crypto‑actifs et des opérateurs de distributeurs automatiques de crypto‑actifs), y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces transactions d’échange ou en mettant à disposition une plateforme d’échange. Les obligations déclaratives peuvent également viser des entités régies en vertu de la législation fédérale ou provinciale qui sont tenues de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux au Canada, ainsi que des sociétés de personnes gérées depuis le Canada, si ces entités et sociétés de personnes rendent des services, en leur qualité d’entreprise, sous la forme de transactions d’échange de crypto‑actifs. Les nouvelles obligations déclaratives s’appliqueront aux années civiles 2026 et suivantes.

  • Norme commune de déclaration – Comme il avait été annoncé dans le budget de 2024, diverses modifications apportées à la NCD prévue à la partie XIX de la LIR afin d’intégrer les modifications apportées à la NCD mondiale en 2023 par l’OCDE (notamment à la suite de l’adoption du CDC) et de faire d’autres changements connexes. Mentionnons notamment des modifications apportées aux fins suivantes : i) ajouter les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale au champ d’application de la NCD; ii) assurer une coordination effective entre la NCD et le CDC et limiter les cas de déclaration en double entre les deux cadres; iii) exiger la déclaration de renseignements additionnels relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte; iv) renforcer les procédures de diligence raisonnable que les institutions financières doivent respecter; v) élargir la liste des comptes exclus à certains comptes établis relativement à un apport de capital à une société (ou à la constitution de celle‑ci) si certaines conditions sont remplies, ainsi qu’à certains comptes de dépôt dont le solde ou la valeur du compte sur 90 jours en moyenne mobile au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 $ US; vi) retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (« SCRT ») visées par règlement de la liste des institutions financières non déclarantes et traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT à titre de compte exclu visé par règlement si la valeur totale des cotisations versées dans ce compte au cours de l’année n’excède pas 50 000 $ US; et vii) préciser certains aspects de la disposition anti‑évitement de la NCD. Ces changements s’appliqueront aux années civiles 2026 et suivantes.

Mesures touchant les particuliers et les fiducies

  • Report par roulement des gains en capital – Comme il avait été annoncé dans l’EEA, améliorations apportées aux règles relatives au report par roulement des gains en capital pour les dispositions admissibles d’actions déterminées de petite entreprise (« ADPE ») ayant lieu après le 31 décembre 2024. Plus précisément, les particuliers auraient jusqu’à la fin de l’année civile suivant l’année de disposition pour acquérir des actions de remplacement (plutôt que jusqu’au 120e jour suivant l’année de disposition). De plus, la définition d’ADPE est élargie à tous types d’actions émises (actions ordinaires et actions privilégiées, plutôt qu’actions ordinaires seulement), et la limite de la valeur comptable des actifs de la société admissible exploitant une petite entreprise et des sociétés liées passe de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars.
  • Exonération des gains en capital au titre d’un transfert admissible d’entreprise – Diverses modifications techniques apportées aux règles adoptées relativement à l’exonération des gains en capital de 10 millions de dollars au titre d’un transfert admissible d’entreprise réalisé en vertu des règles relatives aux fiducies collectives des employés (« FCE »), y compris certaines modifications publiées antérieurement (dans leur version modifiée depuis leur publication initiale le 12 août 2024) se rapportant au calcul de la déduction (p. ex. pour intégrer des limites équivalentes à celles actuellement applicables à l’exonération cumulative des gains en capital), ainsi qu’à l’ordre établi pour demander plus d’une déduction dans la même année d’imposition, en plus de diverses autres modifications. Les nouvelles modifications apportent des précisions sur les conditions à remplir pour demander la déduction, y compris des changements qui empêchent la multiplication de la déduction pour gains en capital au titre de transferts admissibles d’entreprise ou de conversions admissibles de coopérative (voir ci‑après) à l’égard d’actions dont la valeur découle (directement ou indirectement) de la même entreprise exploitée activement (c.‑à‑d. qu’une entreprise donnée ne peut donner lieu qu’à une seule déduction, peu importe le nombre de transferts); des modifications visant à ce que les critères de la période de détention de 24 mois et de l’utilisation des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement puissent être remplis dans certaines circonstances où des actions sont substituées à d’autres, et à ce que les actions d’une société de portefeuille puissent remplir le critère de l’utilisation des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement; ainsi que des modifications pour renforcer la condition selon laquelle le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit prendre une part active aux activités de l’entreprise tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant le moment de la disposition, en précisant qu’il doit y prendre une part active de façon régulière, continue et importante, y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a) des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (ainsi, un particulier qui travaille pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités sera réputé remplir cette condition). De nouvelles modifications sont aussi apportées afin de préciser que le critère de l’utilisation des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement utilisé pour déterminer le moment d’un fait donnant lieu à une exclusion peut s’appliquer selon le principe de transparence (dans le cas d’une société de portefeuille), et d’ajouter une exception au critère pour certains événements de liquidation; de prévoir une limite de dix ans aux conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion; de prévoir un lien réputé d’époux ou de conjoint de fait dans le cas du décès d’un particulier; d’ajouter des précisions aux définitions de « fiducie collective des employés », d’« entreprise admissible » et de « transfert admissible d’entreprise » pour tenir compte des sociétés de portefeuille. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Exemption des gains en capital au titre d’une conversion admissible de coopérative – Comme il avait été annoncé dans le budget de 2024, élargissement de l’exemption temporaire des gains en capital de 10 millions de dollars au titre d’un transfert admissible d’entreprise (en vertu des règles relatives aux FCE) pour inclure une vente admissible d’actions en faveur d’une coopérative de travailleurs qui remplit certaines conditions (appelée « conversion admissible de coopérative » dans les propositions législatives) (en vigueur à compter du 1er janvier 2024). Les propositions comprennent certaines modifications pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale le 12 août 2024. Bon nombre de ces modifications sont semblables à celles apportées à l’exemption pour gains en capital d’un transfert admissible d’entreprise (en vertu des règles relatives aux FCE) susmentionnées. Il est à noter que la proposition législative du 12 août 2024 élargissant la provision pour gains en capital sur 10 ans aux conversions admissibles de coopérative ainsi que la proposition du budget de 2024 d’élargir aux conversions admissibles de coopérative l’exemption de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé ne sont pas incluses dans la série générale.

Autres mesures

  • Déclaration par les organisations à but non lucratif (« OBNL ») – Comme il avait été annoncé dans l’EEA, modifications afin que les OBNL (ainsi que les organisations agricoles et les chambres de commerce) dont le total des rentrées brutes (y compris les sommes reçues à titre de capital) dépasse 50 000 $ au cours d’un exercice soient tenues de produire une déclaration de renseignements annuelle. De plus, une OBNL, une organisation agricole ou une chambre de commerce qui n’atteint pas ce nouveau seuil (ni aucun autre seuil existant) pour la production d’une déclaration de renseignements annuelle sera tenue de produire une nouvelle déclaration de renseignements abrégée contenant des renseignements de base sur l’organisation, comme les nom et adresse postale de chacun de ses administrateurs, dirigeants ou fiduciaires, le total de ses actifs et passifs et le total des montants qu’elle a reçus pour l’exercice ainsi qu’une description de ses activités. La déclaration de renseignements abrégée doit être présentée dans les six mois suivant la fin d’un exercice. Ces mesures s’appliqueront aux exercices commençant après le 31 décembre 2025.

Série de modifications techniques

Le gouvernement a également publié une série de modifications techniques proposées à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu. En plus de diverses modifications mineures, cette série de propositions législatives comprend un certain nombre de modifications techniques plus importantes, ainsi que de nouvelles règles.

Ces propositions comprennent notamment ce qui suit :

  • nouvelles modifications pour tenir compte de la mise en œuvre d’un régime d’impôt complémentaire minimum national par divers pays (dont des modifications concernant la détermination de l’impôt étranger accumulé en vertu des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées, les crédits pour impôt étranger ainsi que le calcul des surplus des sociétés étrangères affiliées) (en vigueur à compter du 15 août 2025);

  • modifications révisées pour l’application des règles relatives aux participations de référence (en vertu des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens) à certaines fiducies non‑résidentes (p. ex. « fiducie‑parapluie ») (en vigueur pour les années d’imposition des fiducies commençant après le 26 février 2018, soit la date de l’entrée en vigueur des règles relatives aux participations de référence prévues aux paragraphes 95(8) à (12));
  • diverses modifications révisées visant à renforcer l’exception prévue à l’alinéa 85.1(4)a) et à l’élargir aux règles de roulement applicables à l’échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées prévues au paragraphe 85.1(3), ces modifications étant applicables aux dispositions ayant lieu à compter du 15 août 2025 (diverses modifications révisées visant à élargir le champ d’application de la règle anti‑évitement relative aux fusions étrangères prévue au paragraphe 87(8.3) sont également proposées en parallèle);
  • nouvelles modifications apportées à la définition de « revenu imposable rajusté » dans le cadre des règles de RDEIF pour que les pertes reportées soient correctement prises en compte et pour éviter un possible problème de circularité lié à la réintégration des montants déduits par application du paragraphe 104(6), et modifications apportées pour ajouter certains choix liés aux règles de RDEIF à la liste prévue par règlement des choix pouvant être modifiés, annulés ou produits de façon tardive (en vigueur à compter du 1er octobre 2023, soit la date d’entrée en vigueur initiale des règles de RDEIF);

  • certaines modifications révisées apportées aux règles relatives à l’impôt de la partie II.2 sur le rachat de capitaux propres (en vigueur à compter du 1er janvier 2024, soit la date d’entrée en vigueur initiale des règles relatives à l’impôt de la partie II.2);

  • modifications révisées visant à alléger les exigences de déclarations pour les fiducies (avec diverses dates d’application), y compris l’élargissement des exceptions à l’obligation de produire une déclaration (dont l’ajout de nouvelles exceptions pour des conventions de retraite qui remplissent un critère de l’objet et pour des FCE);

  • diverses modifications se rapportant aux régimes enregistrés et à d’autres arrangements (avec diverses dates d’application), y compris l’instauration d’une nouvelle règle faisant en sorte que des droits reçus par un prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières soient réputés ne pas être des placements non admissibles.

Un sommaire plus détaillé des modifications techniques plus importantes sera présenté dans un commentaire d’EY qui sera accessible aux abonnés de la Collection sur l’impôt fédéral de la Bibliothèque fiscale canadienne et de Knotia.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.  



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  1. Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FiscAlerte 2024 numéro 24, Budget fédéral de 2024, et FiscAlerte 2024 numéro 63, Énoncé économique de l’automne de 2024 du gouvernement fédéral, d’EY.
  2. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 42, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2024 et d’autres mesures, d’EY.

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