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Propositions révisées des modifications aux exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies


FiscAlerte 2025 numéro 41, 11 septembre 2025

Le 15 août 2025, dans le cadre de la publication de plusieurs séries de propositions législatives, le ministère des Finances a confirmé et republié les modifications proposées du 12 août 2024 visant les exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies (les « modifications initiales »), en y apportant toutefois certains changements et précisions (les « modifications révisées »)1

Le présent bulletin donne un aperçu des modifications révisées aux exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies. La date limite pour faire part de commentaires au ministère des Finances sur les modifications proposées est le 12 septembre 2025. Au moment où ces lignes sont écrites, aucune des modifications proposées n’avait été adoptée.

Pour en savoir davantage sur les autres séries de propositions législatives publiées le 15 août 2025 visant à mettre en œuvre certaines mesures fiscales annoncées précédemment, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 40, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant diverses mesures et modifications techniques annoncées précédemment, d’EY.

Pour en savoir davantage sur les modifications initiales aux exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies qui étaient incluses dans les propositions législatives du 12 août 2024, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 44, Modifications proposées visant les exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies et la planification fiscale post-mortem effectuée par une fiducie, d’EY.


Aperçu

Des modifications législatives adoptées en 2022 ont imposé à de nombreuses fiducies expresses (c.‑à‑d. les fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur, par écrit ou par voie verbale, par opposition aux autres fiducies créées par l’effet de la loi), y compris aux simples fiducies et à d’autres relations informelles de fiducie et de mandataire, des obligations de déclaration supplémentaires pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Les fiducies qui étaient tenues de produire chaque année le formulaire Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (« déclaration T3 ») en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), mais qui n’étaient admissibles à aucune des exemptions prévues au paragraphe 150(1.2), étaient assujetties chaque année à des exigences accrues en matière de déclaration prévues à l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »), comme nous le verrons plus loin.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a accordé un allégement administratif aux simples fiducies relativement à la production de la déclaration T3 et aux exigences accrues en matière de déclaration pour les années d’imposition 2023 et 20242.

Les modifications initiales élargissent et précisent les exceptions dérogatoires aux exigences accrues en matière de déclaration en plus de fournir des précisions sur ce qui constitue une simple fiducie, le tout ayant pour effet de réduire le nombre de simples fiducies devant produire une déclaration T3 et assujetties aux exigences accrues en matière de déclaration. Dans certains cas, les modifications révisées modifient, précisent ou élargissent l’allégement des obligations de production de la déclaration T3.

Fiducies expresses exemptées

Les modifications révisées élargissent la liste des fiducies expresses exemptées des exigences accrues en matière de déclaration qui est prévue au paragraphe 150(1.2) de la LIR en plus d’apporter certains changements, améliorations et précisions aux conditions à remplir pour bénéficier des exceptions. En voici un résumé :

  • Fiducies ayant une courte existence – Précisions portant que l’exception prévue à l’alinéa 150(1.2)a) visant les fiducies qui existent depuis moins de trois mois à la fin de l’année sera modifiée pour s’appliquer aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois au cours de l’année.

  • Successions assujetties à l’imposition à taux progressifs – L’exception prévue à l’alinéa 150(1.2)j) visant les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs sera modifiée pour aussi inclure une fiducie qui serait une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs si une déclaration était produite à l’égard de la fiducie pour l’année3
    .
  • Seuil d’exemption de 250 000 $ pour les biens – Les modifications initiales ont introduit l’alinéa 150(1.2)b.1) qui prévoit une exception pour les fiducies ne détenant que certaines catégories admissibles de biens4 dont la juste valeur marchande totale ne dépasse pas 250 000 $ tout au long de l’année, lorsque chaque fiduciaire et chaque bénéficiaire est un particulier et que chaque bénéficiaire est lié à chaque fiduciaire. Les modifications révisées comprennent notamment ce qui suit :
    • Modification visant à préciser que les bénéficiaires de la fiducie ne peuvent pas eux‑mêmes être des fiducies, et que la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier peut être un bénéficiaire de la fiducie, pourvu que le particulier en soit le bénéficiaire dans l’année de son décès.

    • Dans le cadre du nouveau paragraphe 150(1.32) proposé, élargissement de la définition de « personnes liées » pour l’application de ces règles (et de l’ensemble de l’article 150) à une tante, un oncle, une nièce et un neveu, et modification visant à préciser qu’une personne peut être liée à elle‑même.

    • Modification visant à préciser que les espèces et les certificats de dépôt garanti (« CPG ») dans la liste des catégories admissibles de biens détenus par une fiducie prévue à l’alinéa 150(1.2)b.1) peuvent comprendre des dépôts dans une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituée en société en vertu des lois fédérales ou provinciales et que les CPG peuvent être délivrés par une caisse de crédit constituée en société en vertu des lois fédérales ou provinciales (en plus de pouvoir être délivrés par une banque canadienne ou une société de fiducie).
  • Exception applicable aux comptes de fiducie réglementée – L’alinéa 150(1.2)c) prévoit une exception pour les fiducies qui sont tenues de détenir des fonds pour les activités réglementées lorsque le compte vise un ou plusieurs clients donnés (p. ex. compte en fiducie d’un avocat pour ses clients). Les modifications initiales ajoutent une condition soulignant que cette exception s’appliquerait si les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année étaient des espèces d’une valeur n’excédant pas 250 000 $. Les modifications révisées élargiront les types d’actifs pouvant être détenus pour inclure les dépôts dans une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit et les CPG délivrés par ces institutions. Cet allégement devrait être bien accueilli par les cabinets d’avocats et autres organisations semblables.

  • Exception pour une fiducie établie en vertu d’une disposition législative – Les modifications initiales prévoient une exception à l’alinéa 150(1.2)q) pour certaines fiducies devant être établies en vertu d’une loi fédérale ou provinciale (p. ex. relations de confiance créées par une loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux). Les modifications révisées prévoient que les lois pertinentes n’ont pas à exiger que le bien soit détenu en fiducie pour l’admissibilité à l’exemption.

  • Nouvelles exceptions – Ajout des fiducies collectives des employés et d’un sous‑ensemble de conventions de retraite, appelées couramment des régimes de retraite complémentaires, à la liste des exceptions.

De façon générale, les modifications révisées susmentionnées s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, à l’exception des changements proposés aux alinéas 150(1.2)a), j) et q) susmentionnés qui s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

Simples fiducies

Comme il a été expliqué dans le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 44 d’EY, les modifications initiales abrogent les exigences en matière de déclaration prévues au paragraphe 150(1.3) de la LIR auxquelles les simples fiducies sont actuellement tenues de satisfaire pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, et proposent plutôt l’instauration de nouveaux paragraphes 150(1.3) et 150(1.31) pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025. Ainsi, les simples fiducies sont exemptées des exigences accrues en matière de déclaration pour l’année d’imposition 2024, et le nombre de simples fiducies qui seront tenues de produire des déclarations pour l’année d’imposition 2025 et les suivantes diminuera.

Le paragraphe 150(1.3) proposé prévoit les types de simples fiducies qui seraient toujours assujetties aux exigences en matière de déclaration, tandis que le paragraphe 150(1.31) proposé prévoit les exceptions aux règles d’exigences accrues en matière de déclaration pour certaines simples fiducies lorsque certaines conditions sont remplies. 5

Les modifications révisées, à l’alinéa 150(1.31)d), élargiraient l’exception aux simples fiducies dans le cadre desquelles les biens sont détenus pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes par des commandités d’une société de personnes, afin qu’elle s’applique également si les biens sont détenus par des commanditaires.

L’exception prévue à l’alinéa 150(1.31)f) visant les simples fiducies utilisées par des sociétés cotées en bourse (ou les filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés) pour détenir des avoirs miniers canadiens serait élargie, dans le cadre d’une modification révisée, en permettant que les conditions soient remplies si la totalité, ou presque, des biens (c.‑à‑d., de façon générale, au moins 90 % des biens, au lieu de la totalité des biens) de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens.

Ces modifications révisées s’appliquent également aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Si les modifications initiales confirmaient l’exclusion des exigences en matière de déclaration pour certains cas de compte conjoint et de biens immobiliers détenus conjointement, les modifications révisées n’ont pas élargi ces exclusions aux simples fiducies comptant une société parmi leurs fiduciaires qui sont couramment utilisées. Pour plus de certitude, à moins qu’une autre exclusion prévue au paragraphe 150(1.31) s’applique, l’utilisation d’une simple fiducie comptant une société parmi ses fiduciaires pour des biens immobiliers ou d’autres actifs entraînera probablement l’obligation de produire une déclaration T3 pour 2025 ainsi que la divulgation des renseignements prévus par les exigences accrues en matière de déclaration.

Additional reporting for trusts

En vertu de l’article 204.2 du RIR, une fiducie est tenue de déclarer l’identité de toute personne qui est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur de la fiducie, ainsi que de toute personne qui peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie au cours d’une année (p. ex., un protecteur de la fiducie), et de fournir certains renseignements prescrits relativement à une telle personne. Les renseignements requis sont fournis dans l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, de la déclaration T3, et comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal de chacune de ces personnes.

Les modifications révisées précisent que les exigences de déclaration supplémentaires, dans le cas d’une fiducie en faveur de soi‑même ou au profit de l’époux ou du conjoint de fait, sont satisfaites si les renseignements requis sont fournis concernant les bénéficiaires de la fiducie, autres que les bénéficiaires éventuels. Cette nouvelle modification, applicable aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, vise à reconnaître que ces fiducies peuvent essentiellement servir de testament, et les bénéficiaires éventuels de la fiducie peuvent ne pas savoir qu’ils en sont bénéficiaires.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les modifications législatives révisées qui sont proposées, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Jin Wen
+1 416 943 5241 | jin.wen@ca.ey.com

Ameer Abdulla
+1 519 571 3349 | ameer.abdulla@ca.ey.com

Nima Afshani
+1 416 932 6174 | nima.afshani@ca.ey.com

Gabriel Baron
+1 416 932 6011 | gabriel.baron@ca.ey.com

Sharron Coombs
+1 416 932 5865 | sharron.coombs@ca.ey.com

Elena Doucette
+1 416 943 3193 | elena.doucette@ca.ey.com

Teresa Gombita
+1 416 943 3272 | teresa.gombita@ca.ey.com

Wesley Isaacs
+1 416 932 6003 | wesley.isaacs@ca.ey.com

Hayat Kirameddine
+1 780 412 2383 | hayat.kirameddine@ca.ey.com

Ken Kyriacou
+1 416 943 2703 | ken.kyriacou@ca.ey.com

Stéphane Leblanc
+1 514 879 2660 | stephane.leblanc@ca.ey.com

Benoît Millette
+1 514 879 3562 | benoit.millette@ca.ey.com

Jeremy Shnaider
+1 416 943 2657 | jeremy.shnaider@ca.ey.com

Marlène Vigneau
+1 514 228 3699 | marlene.vigneau@ca.ey.com  


 

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  1. Les modifications législatives techniques en matière d’impôt sur le revenu proposées et publiées le 12 août 2024 comprenaient notamment des mesures visant à élargir et à préciser les exceptions dérogatoires aux exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies. En raison de la dissolution du Parlement le 23 mars 2025, les projets de loi en cours d’élaboration à ce moment doivent, de façon générale, être confirmés (ou annoncés de nouveau) d’une manière ou d’une autre par le gouvernement nouvellement élu afin d’être éventuellement sanctionnés.
  2. À moins que l’ARC ait demandé ces déclarations directement à certaines fiducies. Cet allégement administratif a été accordé pour tenir compte des défis auxquels faisaient face les contribuables et leurs conseillers pour déterminer si certains arrangements constituaient de simples fiducies, de sorte qu’ils auraient été assujettis à l’obligation de produire une déclaration T3 pour la première fois, et pour compiler les renseignements à fournir.
  3. Pour qu’une fiducie soit considérée comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, une déclaration doit être produite pour cette fiducie.
  4. Exemples de biens admissibles à cette exemption de minimis de 250 000 $ : espèces, CPG, certains titres de créance, titres cotés à une bourse de valeurs désignée, unités de fonds commun de placement, participations dans des fiducies créées à l’égard de fonds réservés et biens à usage personnel de la fiducie.
  5. Sont notamment visées par une exception les fiducies dont les propriétaires légaux et les bénéficiaires réputés des biens de la fiducie sont les mêmes personnes (et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire), et les fiducies qui détiennent un bien immeuble dont les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et qui pourraient désigner le bien comme leur résidence principale pour l’année.

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