Contexte et évolution des mesures législatives proposées
Au cours des 18 derniers mois, le ministère des Finances a présenté une série de propositions législatives visant à élargir les pouvoirs de vérification et de collecte de renseignements de l’ARC.
Le budget de 2024 proposait plusieurs modifications aux dispositions relatives à la vérification et à la collecte de renseignements de la LIR visant « à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun », notamment :
- Avis de non‑conformité : Introduction d’un nouveau régime d’avis de non‑conformité, qui permet à l’ARC d’émettre des avis aux contribuables qui ne se conforment pas à une demande de renseignements, assortis de prolongations connexes de la période normale de nouvelle cotisation et d’une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
- Interrogatoire sous serment : Pouvoir conféré à l’ARC d’exiger que les renseignements ou les documents fournis en réponse à une exigence ou à un avis soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.
- Ordonnances d’exécution : Instauration d’une pénalité de 10 % de l’impôt total à payer lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable et que l’impôt à payer excède 50 000 $. L’ARC pourra également demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.
- Suspension de la prescription : Modification des règles de « suspension de la prescription » de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non‑conformité est en suspens.
Ces mesures entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
En août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives qui contenaient une version légèrement modifiée des dispositions proposées dans le budget de 2024. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 42, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2024 et d’autres mesures, d’EY.
Modifications législatives proposées d’août 2025
Les modifications qui suivent figurent dans les propositions législatives du 15 août 2025 et comprennent des changements apportés pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale le 12 août 2024 :
- Coût de la conformité : Auparavant, les dispositions de l’alinéa 231.1(1)f) et des paragraphes 231.2(1) et 231.6(2) relatives à l’exigence de fournir certains renseignements à l’ARC en vue de l’application et de l’exécution de différentes lois devaient être « sans frais à Sa Majesté du chef du Canada ». Cette condition a maintenant été retirée des propositions législatives révisées, ce qui donne à penser qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les coûts liés à la conformité aux demandes de renseignements peuvent être recouvrés. Les propositions législatives ne comprennent aucune disposition concernant le calcul ou le recouvrement des coûts de conformité admissibles.
- Ordonnances : Certains ajustements visant à éviter qu’une pénalité imposée soit « disproportionnée » ou « injuste » dans les circonstances. Plus précisément :
- La pénalité en cas d’ordonnance en vertu du paragraphe 231.7(1) correspond maintenant à une pénalité « pouvant atteindre 10 % » au lieu d’un taux fixe de 10 % du montant total de l’impôt payable en vertu de la LIR pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
- Le nouveau paragraphe 231.7(10) proposé prévoit que si le contribuable s’oppose à la cotisation d’une pénalité en cas d’ordonnance, le ministre annulera ou modifiera cette cotisation s’il détermine que, dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste, et il peut en réduire le montant ou accorder toute autre forme d’allègement qu’il estime approprié.
- Privilège des communications entre client et avocat : Le nouvel alinéa 231.7(7)a) et le nouveau paragraphe 231.9(13) proposés prévoient, respectivement, que i) la pénalité en cas d’ordonnance et ii) la pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis de non‑conformité est en vigueur, jusqu’à concurrence de 25 000 $, ne s’appliquent pas si l’une des raisons de la non‑conformité d’une personne à l’avis ou à la mise en demeure reposait sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.
- Autre : Une précision aux termes du paragraphe 231.7(6) proposé selon laquelle la pénalité imposée concerne le défaut de se conformer à une exigence prévue aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 relativement à l’une des années d’imposition du contribuable.
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- Pour un résumé des principales propositions législatives contenues dans ces documents, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 40, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant diverses mesures et modifications techniques annoncées précédemment, d’EY.
- Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 24, Budget fédéral de 2024, d’EY.